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Minorités, 1 . n° 747 ; Proudhon , 2, 426. — Confrà . Dehincoun. 1 , 468.
56. La mère, dans ce cà*s,n'apas besoin de l'autorisation d« son mari. L'émancipation est un acte de la puissance paternelle pour lequel la mère a une capacité pleine et entière. D'ailleurs l'exercice de ce droit est tellement personnel à la femme, que l'on ne concevrait pas qu'il fût soumis au contrôle d'un tiers. Arg. C. civ. 373.
57. 5° Les père et mère naturels. Limoges, 2 janv. 1821. S. 21. 322- Toullier, 2, n° 1287 ; Duranton, 3, n°657; Favard.' Rèp. , v° Emancipation , § 1 , n° 1 . — V. toutefois sup. , n° 41 .
5S. Les enfants n'ont , dans aucun cas , le droit de contraindre leur père ou mère à les émanciper. Merlin, Rèp., ^Emancipation , § 1 , n° 4 -, Favard , ib. , § 1 , n° 3 -, Toullier, 2 , n° 1 290.
5». Si le tuteur ne fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin-germain, ou à des degrés plus proches, le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. C. civ. 479.