‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 251 sur 284 · RÉPERTOIRE · texte numérisé non relu

RÉPERTOIRE

lion d'un acte n'en doit pas moins inscrire cet acte sur son répertoire, en indiquant que la minute est demeurée au notaire qu'il a suppléé. Celui-ci doit aussi répertorier cet acte. — S'il s'agit d'une quittance ou décharge donnée à la suite d'un acte reçu par le notaire substitué . elle doit être répertoriée seulement par le notaire substituant , bien que la minute reste à l'autre. ln*tr. régi H nov. 1819; Favard, ib. , § 1 , n°2. — V. d'ailleurs sup. 3 nM19à29.

§ 3. — Répertoires des greffiers.

6©. Les greffiers des C. et trib. (ce qui comprend les greffiers des trib. de commerce. Av. Cons. d'Ét. , appr. le 14 sept. 1814), ceux de la C. de cass. (Décis. min. fin. 28 déc. 1813), sont obliges de tenir des répertoires sur lesquels ils doivent inscrire : — 1" Tous les jugements et actes de leurs greffes. L. 28 au. 1816, art. 38. — V. Greffier; — même lorsqu'ils n'ont pas reçu des parties le montant des droits-, D. v° Enregistrement, chap. 1er, sect. 12, art. 4, n° 5.

«1. 2° Les certificats délivrés en brevet. Cass. 14 nov. 1837 (Art. 1067 J. Pr.). — V. Greffier.

nz. 3° Les récépissés des extraits de jugements qu'ils fournissent aux receveurs de l'enregistrement. Même loi, art. 38-3*.

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