‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 252 sur 284 · Les affirmations de voyage. Délib. i nov · texte numérisé non relu

Les affirmations de voyage. Délib. i nov

«4. Ils sont dispensés de répertorier les actes qui émanent directement des juges. Sol. rég. 9 août 1807.

«5. Ils peuvent tenir deux répertoires, l'un pour les actes et jugements en matière civile, l'autre pour les actes et jugements en matières criminelle, correctionnelle ou de police. Instr. rég. n° 920. — Ces répertoires sont cotés et parafés. — V. sup., nu 19.

66. Les greffiers des juges de paix sont soumis aux mêmes obligations. — Ils doivent porter sur leurs répertoires même les actes que les juges de paix ont faits ou reçus comme délégués des C. et trib. Décis. min. fin. et just. 24 déc. 1811 et 7 janv. 1812. — Lorsque des actes ont été rédigés par les suppléants des juges de paix et n'ont été déposés par eux au greffe que postérieurement à leurs dates, ils sont visés par les juges de paix le jour de leur remise, et répertoriés à cette date par les greffiers, avec la mention du visa. Décis. min. fin. 31 juill. 1808.

62. Les procès-verbaux de reconnaissance et de levée de scellés ont une mention distineie sur le répertoire. Solut. f$ mai 1816.

68. Les répertoires sont cotés et parafés par les juges de paix. L. 2^2 frim. an 7 , art. 53. — Un arrêté du 28 bruni, an 6 enjoignait aux procureurs du roi de veiller à ce que les répertoires fussent cotés et parafes par ces magistrats , et clos par eux

800 RÉPERT01BE. — $ 4.

dans Ips dix premiers jours de janv. : les greffiers devaient, en conséquence, y apposer leur visa après la clôture faite par l<;s juges de paix. Mais ces disposition^ sont implicitement abrogées parla L. 22 frim. an 7. — La formalité du visa trimestriel, qui s'applique à tous les répertoires, établit une surveillance suffisante pour obliger les greffiers des juges de paix à tenir leur répertoire régulièrement et dans les formes voulues. D. ib. , chap. 1er, sect. 12, art. 4, n° 11. — Contra, Favard, ib.

fi». Les secrétaires des conseils de prud'hommes doivent répertorier, sous les mêmes peines que les greffiers, tous les actes et jugements de ces conseils, même ceux relatifs aux contestations dont l'objet est d'une valeur déterminée inférieure à 25 fr. Peu importe , en effet, que ces actes et jugements soient enregistrés gratis ; il suffit qu'ils soient soumis à l'enregistrement, pour que les receveurs soient autorisés à en prendre connaissance. — Leurs répertoires sont cotés et parafés par les présidents des conseils de prud'hommes. Arg. Instr. rég. 437 , et L. 22 frim an 7, art. 53.

§ 4. — Répertoires des huissiers , gardes du commerce , etc.

*C Huissiers. Les huissiers sont tenus d'inscrire sur leurs répertoires tous les actes et exploits de leur ministère. — V. Discipline, n° 287. — Cette obligation embrasse : 1° Les protêts. — V. sup., n°58.

tfl. 2° Les actes relatifs aux indemnités de Saint-Domingue , bien qu'ils soient exempts de la formalité de l'enregistrement.

3«. 3° Les significations d'avoué à avoué que font les huissiers audienciers. Décis. min. just. et fin. 16 pluv. an 13, 19 frim. an 14, 19 janv. et 15 juill. 1806; ce qui s'applique aux significations des avocats aux conseils du roi et à la C. de cassation.

73. 4° Les exploits soumis à l'enregistrement en matière criminelle , et ceux d'appels des jugements de police correctionnelle , soit qu'ils acquittent ou non les droits , soit que l'enregistrement ait lieu gratis. Instr. 388.

14. En outre des indications prescrites pour l'inscription de chaque acte ( — V. sup. , n° 8), les huissiers doivent mentionner dans une colonne particulière le coût de l'acte ou exploit, défalcation faite des déboursés. Décr. 14 juin 1813. art, 47. — Aucune peine n'est attachée à l'inobservation de cette formalité , mais elle peut être réprimée par voie de discipline. Favard, v° Répertoire, sect. 2, n° 6. — Cette mention est nécessaire pour déterminer la somme que chaque huissier doit verser dans la bourse commune. — V. Huissier, n° 382, Art. 5744, 5838.

15. Les huissiers audienciers peuvent tenir deux répertoires: 1° celui des actes qu'ils font en cette qualité; — 2° celui des actes qu'ils dressent et signifient comme huissiers ordinaire?

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