‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 253 sur 284 · RÉPERTOIRE · texte numérisé non relu

RÉPERTOIRE

V. Huissier. — Le premier doit être soumis au visa du rece*- *eur établi près du trio, ou de la C. à laquelle ils sont attachés , et l'autre au visa du receveur de leur résidence. Décis. min. fin. 29 déc. 1820. — Les répertoires sont cotés et parafés. — V. sup., n° 19.

»«. Les dispositions précédentes sont applicables, non-seulement aux huissiers établis près les trib. de lre inst. et lesC. roy.,

— mais encore , 1° aux huissiers près le Conseil d'État et la C. de cassation^ — 2° aux huissiers des justices de paix. L. 22 lïim. an 7 , art. 49 et suiv. ; — 3° à ceux qui exploitent près des conseils de prud'hommes ; leurs répertoires sont cotes et parafés par les présidents de ces conseils ; — 4° aux gardes du commerce; ils sont assimilés aux huissiers. Décis. min. fin. 20 juin 1809:

— 5° aux porteurs de contraintes; ils sont aussi assimilés aux huissiers. Instr. 363. — Leurs répertoires doivent être cotés et parafés par les maires de leur domicile (Favard, ib. , n° 4), et visés pour timbre.

»*. Commissaires priseurs et Courtiers. Us sont obligés d'avoir des répertoires sur lesquels ils doivent porter tous les procèsverbaux de ventes de meubles et marchandises, et tous les actes de leur ministère laits en conséquence de ces ventes. L. 16 juin 1824, art. 11. — V. d'ailleurs sup ., § 1 , et Commissaire priseur, nos50 etsuiv.; Vente de meubles, n° 43. — Ils sont passibles des mêmes peines que les huissiers et les notaires, en cas de contravention. Favard , ib. , n°5.

7 H. Leurs répertoires doivent être cotés et parafés par le président du trib. de lre inst. de leur résidence. Ordonn. 26 juin 1816, art. 13.

99. Secrétaires des préfectures , sous-préfectures et mairies. Leurs répertoires sont cotés et parafés par les préfets, sous-préfets et maires.

§ 5. — Timbre et Enregistrement.

so. Timbre. Les répertoires sont écrits sur papier timbré fourni par la régie, et non sur du papier timbré à Pextraordi* naire. L. 42 déc. 1790, 13 brum. an 7, art. 12-2°, 18; Cire, min. just. 28 mars 1808. — A peine d'amende (Cass. 19 déc. 1808, P. 7 , 267) de 20 fr. par chaque acte qui y serait inscrit. L. 13 brum. an 7, art. 26-5°, et 16 juin 1824, art. 10; Merlin , ib. , § 5 , n° 2.

Les frais de timbre sont à la charge des officiers ministériels Boucher-d'Argis , hoc verbo. — V. Déboursés, n° 2.

Si. On se sert du papier de grande dimension au timbre dp 1 fr. 50 c. Cire, précitée. — Mais l'emploi d'un autre format n'eêt pas une contravention. Rolland . ib , n° 7.

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