W)2 RÉPERTOIRE. — § G
8^. Les doubles des répertoires déposés aux greffes, doivent être écrits sur papier timbré co'mme lés répeitotrete eux-mêmes. Décis. 14 vend, an 7 • Cire, rëg^ 0 brum. suiv.
8». L'empreinte du timbre ne peut pas être couverte d'écriture ni altérée (L. 13 brum. an 7 , art. 21 J, à peine d'une ametfde de 5 fr. lb. , art. 26-2% L. 16 juin 1824, art. 10. — Oeite défense est relative au timbre sec comme au timbre noir. Cass. 4 juill. 1815. — Mais elle ne s'applique qu'au recto\ on peut sans contravention couvrir d'écriture, au verso, l'empreinte de timbres. Décis. min. fin. 16 juin 1807.
84. Quand les répertoires sont sur du papier divisé par colonnes imprimées, les lignes qui traversent l'empreinte du timbre ne constituent pas une altération passible de l'amende. Decis. min. fin. 26 mai 1820.
85. iMais il ne suit pas de là qu'on puisse écrire sur l'empreinte ou la portion d'empreinte engagée dans les colonnes : la tolérance existe seulement pour les lignes imprimées qui ne peuvent altérer que fort légèrement le timbre $ rien ne permet de l'étendre a l'écriture qui aurait pour effet de rendre le timbre méconnaissable. L'intérêt du fisc, et même celui des particuliers, exigent que l'empreinte reste toujours intacte, afin de pouvoir être vérifiée au besoin. Décis. min. fin. 1er mai 1832.
86. Les numéros et les dates peuvent être placés sur l'empreinte des timbres du répertoire , pourvu que cette empreinte ne soit pas maculée. Solution de la régie, 23 mai 1832; 3 déc. 1834 et 3 avr. 1835. Rolland, ib., n°ll.
8*. Si le timbre a changé depuis la formation du répertoire . on peut continuer à écrire sur les feuilles restantes qui portent l'empreinte de l'ancien timbre. Délib. rég. 19 juill. 1816.
88. Les dispositions précédentes s'appliquent à tous les répertoires, si ce n'est à ceux des porteurs de contraintes , qui sont visés pour timbre gratis. Décis. min. fin. 26 août 1820.
8». Enregistrement. Les répertoires ne sont point soumis à l'enregistrement.
9©. Le certificat du visa trimestriel ( — V. sup. , n° 21 ) est délivré et enregistré sans frais.
91. Les actes de dépôt des répertoires sont également exempts de la formalité de l'enregistrement ^ mais il est dû pour droit de greffe 1 fr. 25 c. Déc. 12 juill. 1808 ; Décis. min. just. et fin. 24 et30janv. 1812.
§ 6. — Poursuites en remboursement des amendes.
9*. Le recouvrement des amendes encourues relativement au timbre, à la tenue, au visa, à la représentation et à la communication des répertoires est ooursuivi à la requête de la di-