‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 255 sur 284 · RÉPÉTITION · texte numérisé non relu

RÉPÉTITION

rection de V enregistrement, dans les formes tracées pour ce» sortes d'affaires. L. 28 avril 1810, art. 76. — V. ce mot,' n01 202 etsuiv.

03. Les receveurs sont personnellement responsables du payement des amendes qu'ils n ont pas constatées. Inst. rég. 9 oct. 1 806. — Ils sont toujours redevables , sauf le cas de prescription, à relever les contraventions qu'ils découvrent, même depuis leur visa.

»4. La prescription de deux ans est applicable à ces amendes-, elle court du jour où les préposés ont été mis à portée de connaître et de constater les contraventions par la présentation des répertoires à leur visa ou autrement. L. 16 juin 1824, art. 14 : Av. Cons. d'Ét. 18juill. 1810.

95. Ou autrement. Eu effet, si la contravention est dételle nature que la présentation du répertoire au visa ne mette pas le receveur à portée de la découvrir (par exemple, une omission), il semble juste que la prescription ne coure contre la régie que du jour où elle a eu connaissance de cette contravention. Favard, *&., $ 6,n°2.

9G. La prescription biennale n'est pas applicable aux droits qui peuvent être dus pour les actes mentionnés sur les répertoires; peu importe qu'ils y soient inscrits à leur date depuis plus de deux ans , s'ils n'ont pas été enregistrés, le droit est toujours exigible. — V. Enregistrement . noï 181 à 183.

97 . Mais elle est applicable au double droit dû pour ces mêmes actes. L. 16 juin 1824, art. 14.

9H. L'action relative aux amendes est éteinte par le décès de celui qui les a encourues : comme toutes les peines, elles sont personnelles; les héritiers n'en sont pas tenus. Favard , § 6, n° 2.

99. 11 en est autrement des amendes de contraventions relatives aux droits de timbre; elles jouissent, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas. du privilège des contributions directes. L. 28 avril 1816, art. 76,

100. La contravention résultant du défaut de dépôt du double du répertoire est poursuivie par le procureur du roi, soit de sa propre initiative, soit sur la dénonciation dv> préposés de la régie.— Dans ce cas, ceux-ci ne peuvent agir nne lorsqu'il y a eu jugement de condamnation. Bée. min. just. et tin. 15 mars et 2o avril 1808.

loi. Le recouvrement des amendes encourues pour dé/aut remise des répertoires , par le titulaire ou ses héritiers, ne

peut être poursuivi que sur jugement de condamnation obtenu

à la requête du procureur du roi. L. 25 vent, an 1 1 . ai t. 57. RÉPÉTITION. — V. Bénéfice d'inventaire, 91 ; Compétence ,

96; Contrainte par corps. 69; Dépens. VU. 253; Office. 167;

Taxe, 16.

n«« REPRÉSENTATION dm LffRfefl nn COMVtRCt.

RÉPLIQUE, Duplique. La réplique est la réponse du défendeur fc ce qui a été soutenu par le demandeur, et la duplique la réponse du demandeur à la réplique du défendeur. — V. Défense, 32.

— V. Action ,14; Cassation, 387; Colonies, 124; Élections, 48; Ordre , Péremption.

RÉPONSE. — V. jicte respectueux , 43 , 52; Comparution de parties ,14; Enquête , 445 ; Exploit, 184 ; Interdiction ; Interrogatoire sur faits et articles.

REPRÉSENTANT. — V. Appel , 264; Avoué, Cassation , 58; Créancier; Désaveu; Jugement ; Mandat; Office; Tierce opposition, 32.

REPRÉSENTATION d'exploit. — V. ce mot, et Exception; — de minutes. — V. Contrainte par corps, 71 -,Greff\er; Notaire; — de registres. — V. Avoué; Contributions, Enregistrement , Ministère public , Office , Répertoire.

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