Acte d'administration, 90. -d'avoué, 73, 85.— de décès
Adjudication, 19, 29.
Affaheen état, 5 et s. , 14,101. — relativement, 18, 36.
Appel , 89.
Arbitre, 109.
Assignation, 76, 107, 109. — délai, 82. -effets, 50.
Audience, 99.
Avenir, 87.
Avoué, 11,28, 31 ,47 et s. 76.
Cassation, 7.
Cessation de fonctions, 14, 15, 39, 52,
Changement d'état, 14, 15, 25, :5(J.
Chose jugée, 22, 37.
Commune, 41.
Conciliation , 47, 75.
Conclusions, 5. — au fond, 100. — renouvelées, 9.
Connaissance extrajudiciaire, 31.
Copie de pièces , 79.
Créancier, 64.
Curateur, 30, 92.
Décès, 8,30, 42, 67.— avoué, 4, 102.
-parties, 14, 16, 23, 73.— représentant , 42 et s.
Défense , 4 .
Délai, 13,22, 82.
Démission, 11, 102.
Dépens ,91.
Dépôt au greffe, 7.
Désaveu , 3.
Destitution, 102.
Divisibilité, 70.
Domicile, 83.
Dommages-intérêts, 31, 32
Donataire, 62.
Enquête, 10.
Enregistrement, 111.
Expertise, 10.
Exploit, 45, 78, 81.
Faux, 3.
Femme , 15, 43.
Fraude, 31.
Héritier, 17,34, 51 , 57 et s.
Huissier commis, 95.
Instance, 1.— en état, 5, 14, 101.
Instruction par écrit , 5, 8.
Interdit, 15, 25.
Intérêts , 50.
Interruption, 4.
Jonction, 88, 96, 99.
Juge de paix, 109.
Jugement, 107. — interlocutoire, ii ,
1 2. — par défaut , 53 , 93. —séparé ,
Legs , 59 et s.
Matière sommaire, 87.
Mémoire, 7.
Mineur, 15, 30.
Mise en cause, 64.
Mort civile, 24, 65.
Nom , 7<i.
Notification , 3 26 et s. , 33, 45, Nullité, 33, et s., 78, 105.
Opposition , 96.
Ordre , 20.
Partage de voix, 8.
Peine alllictive , 26.
Péremption, •>.'>, .'>s, 97.
Plaidoirie commencée , .'».
Prescription, 50, 55.
(I) Cet article, lors des premières éditions, avait été confié à 11. à ta Cour royale de Paris.
$0f> RKPK1SE d'inst. kt constitut. de noly. avocé.
Profit joint, 98.
Prud'homme, 109.
Qualité, 43, 4C.
Rapporteur, S, 70, 95.
Refus de plaider, 103.
Reprise forcée, 74. —volontaire, 73.
Révocation, 104.
Rôle, G.
Saisio-arrët, 38. — immobilière, 19.
Section , 84.
Signification, 45, 80, 88, 95, 105.
Soeeessenr, Se.
Succession bénéficiaire, 90 1 ?.'.— va»
cante , 92.
Sursis- , W.
Suspenstôh , 1 et s.
Taxe, 85, 108.
Transport cession , 44 , I
Tribunal, de commerce, 109.— modifié, 9.— remplacement, 21.— saisi,
Tuteur, 40, 42.
1. II ne faut pas confondre (comme paraît le faire Berriat, 381, 6e édit. ) la suspension et l'interruption de l'instance.
%. La suspension d'instance est volontaire ou forcée.
Volontaire. Lorsqu'une partie suspend ses poursuites, abstraction faite de tout événement.
Forcée. Lorsque la suspension provient de certains événements qui doivent arrêter le cours de l'instance, même malgré la. partie. — V. Désaveu , Faux , Règlement de juges, Renvoi (demande en), Question préjudicielle.
3. L'instance qui est seulement suspendue peut être continuée : eu cas de suspension volontaire, par quelque acte que ce soit émané de l'une ou de l'autre des parties. — V. d'ailleurs Péremption ; — en cas de suspension forcée , par la notification de l'acte qui fait cesser la suspension de l'instance ( par exemple du jugement q"ui a statué sur le faux principal , le désaveu, le renvoi ou le règlement de juges, etc.), avec déclaration qu'on la continue; — la notification de l'acte peut même tenir lieu de cette déclaration. Cet acte suffit pour annoncer que la cause de suspension d'instance a cessé.
4. \' interruption d'instance s'opère dans plusieurs cas ( — V. ifàf.j nos 23, 47 )j et c'est alors seulement qu'il y a lieu à la reprise d'instance proprement dite , ou à la constitution de nouvel avoué. — V. ce mot.
Une partie ne peut être jugée sans avoir fait ou pu faire entendre ses moyens de défense.
Conséquemment, si une partie décède , si son avoué meurt, se démet de ses fonctions, est interdit ou destitué, ses intérêts cessant d'être protégés par sa présence au procès ou par celle de son mandataire, il eût été injuste de permettre à la partie adverse de choisir ce moment pour donner suite à une instance où elle n'aurait plus de contradicteur: de là les dispositions qui déclarent l'instance interrompue jusqu'à ce que l'héritie vienne remplacer le défunt, ou qu'un nouvel avoué soit cqb stitué.
— V. d'ailleurs Péremption , n°* 54 et suiv.
772 REPRISE IWNSÏ. ETCONSTITUT. DK ISOUV . ÀTOUÉ. — § t. 807
DIVISION
§ 1 . — Cas où il y et Heu à reprise d'instance.
§2. — Par qui et contre qui i 'instance peut être reprise.
$3. — Dans quelle forme.
$4. — De la constitution de nouvel avoué.
§5. — Reprise d'instance devant les trib. de commîtes juges de paix, les conseils de prud'hommes et les arbitres.
§ 6. — Formules.
§ 1 . — Cas où il y a lieu à reprise d'instance.
5. 11 importe de distinguer si l'affaire est ou non en état. L'affaire est en état lorsque la plaidoirie est commencée : la
plaidoirie est réputée commencée quand les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience. C. pr. 343. — V. ce mot, n° 2*2. — Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause est en état quand l'instruction est complète , ou quand les délais pour les productions et réponses sont expirés. 76. — V. État {affaire en).
L'instruction est réputée complète lorsque les premières productions ont eu lieu , quoique les parties aient la faculté d'en ajouter de nouvelles. Chameau sur Carré, n° 1279-4°. — Confrà,Pigeau, Comm., 1, 606.
A Genève, la cause n'est en état que lorsque la plaidoirie est terminée, ou que l'instruction par écrit qui en tient lieu est complète (C. pr., art. 274).
6. Une affaire n'est pas contradictoirement engagée par des conclusions prises pour la faire classer. Cass. 14 août 1832, P. 24, 1399.
». Ce qui constitue la mise en état d'une affaire pendante devant la C. de cassation, c'est la production et le dépôt au greffe de la part des différentes parties, des mémoires que la loi autorise à produire; la plaidoirie n'est que facultative, et il n'y a pas de défaut, faute de plaider. Cass. 19 vent, an 9, D. hoc verbo, 593, note 1.