‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 259 sur 284 · Il peut arriver qu'une 'affaire cesse d'être en état, par · texte numérisé non relu

Il peut arriver qu'une 'affaire cesse d'être en état, par

exemple, dans toute espèce de causes, s'il y a partage d'avis, et

ians les affaires instruites par écrit,, si le rapporteur décède.

Mloz, IDÏ, p. 593,n° 3; Bourbeau, 1, 2()i; Demiau, 250;

tociïère, 2, 235 5 Chauveau sur Carré, n° 1279 bis.

i*. L'affaire cesse encore d'être en état, quoique des conclusions contradictoires aient été prises : — 1° lorsque le trib. se trouve modifie au point qu'il soit nécessaire de renouveler ces conclusions. Bourbeau, 1,204.

10. 2° Si le trib. , au lieu de statuer sur le fond, ordonne ua

808 REPRISE d'inst. et constutt. ira .nouv. avoué. — $ i.

avant dire droit, par exemple, une enquête OU une expertisa. Cette décision épuise l'effet légal que les conclusions étaient destinées à produire. Rodière, 2, 236 5 Bourbeau, i, 203. — V. Enquête, n° 189.

11. Ainsi il y a lieu à reprise d'instance lorsque survient la démission d'un avoué après un jugement interlocutoire. Nîmes , 26juill. 1839 (Art. 2046 J. Pr.).

1». Peu importe même que les événements qui donnent lieu à la reprise d'instance précèdent le jugement interlocutoire ou soient postérieurs. Bourbeau, ib.

13. Mais si un délai fatal avait commencé à courir, il demeurerait suspendu , et ne pourrait reprendre son cours qu'après la régularisation de l'instance. Rodière, ib. — V. d'ailleurs Enquête, n°222.

14. Cas où l'affaire est en état. Le jugement de l'affaire qui est en état n'est différé , ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort. C. pr. 342} — il ne s'agit plus alors ni de continuer l'instruction, puisqu'elle est achevée, ni d'entendre les conclusions, puisqu'elles ont été prises; mais seulement de vérifier et de juger la demande. (Art. 180 J. Pr.).

15. Le changement oVétat a lieu, par exemple, lorsque la partie, de capable qu'elle était d'ester en justice, est devenue incapable, ou réciproquement; et la cessation de fonctions, lorsque la tutelle cesse , ou lorsque le mandat est révoqué. — V. Femme mariée , Interdiction, Mineur. — Le mineur, devenu majeur, doit prendre connaissance de ses affaires , et continuer l'instance commencée; — il en est de même du tuteur nommé à l'interdit, ou du nouveau préposé aux droits d'un incapable.

16. Ainsi, lorsque l'affaire est en état, il n'y a pas lieu à reprise d'instance : 1° en cas de décès d'une partie; — nême lorsque la question principale du procès est devenue sans objet depuis le décès , si d'ailleurs la solution de la question a encore de l'intérêt sous le rapport des dépens. Cass. 1er juin 1808 ( D. ib., p. 593, note l,n° 2); Carré, t. 2, n° 1777;,Favard, Rép., t. 4, p. 882-, Berriat, p. 382, note 6.

11. 2° Si , dans le cours de l'instance , un héritier bénéficiaire se porte héritier pur et simple. Aix, 2 juin 1808, D. hocverbo, 593, note 2,n° 1.

18. Mais lorsque de plusieurs défendeurs , les uns ont conclu contradictoirement , et les autres ont fait défaut, le décès de l'un des défaillants donne lieu à la reprise d'instance; à son Girard l'affaire n'était pas en état. Pigeau, Comm., 1, 605; T.hauveau sur Carré, n° 1279 ter. — V. inf., n° 36.

1». Jugé (avant la nouvelle loi) qu'en matière de saisie im-

REPRISF. b INST. RT C0HST1TUT. UErOLT. ÀYOLÉ. § 1. g()9

mobilière, l'affaire est en état, lorsque le jugement A' adjudication préparatoire n'a pas été attaqué dans les délais, et que toutes les formalités ont été accomplies. Il n'est pas nécessaire que les conclusions soient contradictoirement prises à l'audience. Cass. 6 juill. 1841, P. 41, 2, 197. — V. d'ailleurs, Saisie immobilière , n0542, 574 etsuiv., et l'art. 1008 J. Pr.

«O. La procédure d'ordre n'est pas en état lorsque les délais pour contredire les collocations du règlement provisoire ne soni pas expires. Paris, 25 mars 1835, 2e en. ( Art. 228 J. Pr.).

*I. Lorsque certains trib. sont remplacés par d'autres, il n'est pas nécessaire que les parties fassent des actes de reprise d'instance. Arg. Cass. 23 niv. an 8, S. 1, 2, 221.

^«. Quoiqu'il n'y ait pas lieu à reprise d'instance, par cela qu'une ou plusieurs parties sont décédées après que la cause est en état, cependant il faut exécuter, dans ee cas , l'arrêt qui a ordonné de reprendre l'instance; si cet arrêta été rendu sans réclamation des intéressés, il y a chose jugée*, — toutefois un délai peut être accordé pour mettre les héritiers en cause. Bruxelles, 8 août 1809, D. ib. p. 593, note 2, n- 2.

«3. Cas où l'affaire n'est pas en état. 11 y a lieu à reprise d'instance dans ce cas, si l'une des parties décède. (I. pr. 344; Dig. L: 2, Quœsent. sine.

*5 fi. li en est de même au cas de mort civile. Locré, 21 , 486: Chauveau sur Carré, art. 344, p. 227 et suiv. • Rodiére , 2 , 230.

*«s. Mais en cas de peine afflictive ou d'interdiction légale , il n'y a qu'un simple changement d'état. Chauveau sur Carre , n° 1283. -—Contra, Thomine, 1 ,551.

••6. 11 faut que l'on ait notifié le décèsr C. pr. 344; — ou la mort civile , il a y mêmes motifs.

fi. La notification est indispensable ; autrement les procédures faites par l'adversaire, même depuis le décès, mais antérieurement à la notification de ce décès, seraient valables. Haute* , p. 259. —V. Ordre, n°421.

ts. Il en serait de même des poursuites fartes par V avoué de la partie décédée ou condamnée. Arg. C. civ. 2008 ; Bourbeau , 1, 183. —V. ce mot, n° 154. — V. toutefois inf. n° 31 .

*e». Conséquemment les trib. peuvent valider une adjudica tion faite sûr la tète du débiteur décédé, si le décès n'avait pas, été signifié au créancier poursuivant à l'époque de l'adjudication. — V. Saisie immobilière , n° 575.

»©. Si le décès du curateur qui assistait un mineur émancipé dans une licitation n'a pas été notifié, la procédure a pu être continuée et l'adjudication prononcée, sans nomination préalable d'un autre curateur au mineur. Cass. 22 nov. 1837 (Art. 1011 J.Pr.).

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si. Toutefois l'avoué qui, malgré la connaissance extrajudiriaire'rneht acquise de la mort ou de la condamnation de ^a partie, continue frauduleusement [es poursuites, peut être condamné à des dommages-intérêts. Rodier, Ordonn. 1667. tit. 26. art. 3, quest. 1.

3fc. Au reste, il suffît de dénoncer la mort, il n'est pas nécessaire de notifier l'acte de décès : il peut être urgent d'arrêter les poursuites, et si l'on était obligé de lever cet acte, on pourrait s'exposer à un préjudice irréparable. D'ailleurs la loi ne l'exige pas; sauf toutefois l'action en dommages-intérêts, si la déclaration était fausse. Pigeau, Comm., 1, 607; Chauveau sur Carré, n° 1280 bis; Rodière, 2, 236; Boucher d'Argis, 286.

33. La loi annule les procédures qui sont postérieures à la notification de la mort de l'une des parties. C pr. 344. — V. toutefois C. civ. 360 ; Adoption, nos 13 , 25 et 26.

34. Cette nullité ne peut être opposée que par les héritiers, créanciers ou ayants cause de la personne au nom de laquelle on aurait agi dans un temps où elle n'était plus : l'intérêt est la mesure des actions. Arg. Paris, 23avr. 1807, S. 7, 45: Bruxelles, 29 mai 1833, P. 25, 518; Bourbeau , 1, 193; Carré et Chauveau , n° 1280; Demiau , 252.

35. Quelle voie doit-on prendre pour faire prononcer la nullité? — Il faut distinguer ;

S'il ne s'agit que d'une simple procédure, on doit en demander la nullité devant le trib. où elle a été faite ; — Si au contraire un jugement a été rendu, il faut se pourvoir par appel , requête civile -ou cassation, selon que ce jugement a été rendu en premier ou en dernier ressort ; la voie du désaveu serait en outre ouverte, en cas de prévarication de la part de l'avoué de la partie décédée. Demiau, 254. Arg. Chauveau sur Carré . n° 1282; Bourbeau, 1, 197. — Toutefois, M. Carré, n° 1282. croit qu'on doit employer l'ancienne demande en rapport de jugement (Rodier, Quest. 4 , art. 2, tit. 26). — Les auteurs du Prat. />'., 2, 326, disent que, lorsque la partie qui a obtenu le jugement voudra en poursuivre l'exécution , il suffira d'opposer la nullité ; — Pigeau , Comm., 1, 608 , est d'avis que la demande en nullité doit être formée par action principale devant le trib. qui a jugé. — D'après Rodière, 2, 236, ce jugement doit être considéré comme un jugement par défaut contre partie et, dès lors, susceptible d'opposition jusqu'à son exécution. — Ces inverses opinions sont fort contestables.

3©. Si l'affaire n'est pas en état contre certaines parties, lorsque l'une d'elles vient à mourir, le jugement doit être différé à l'égard de toutes les parties , jusqu'après la demande en reprise d'instance. Arg. C. pr. 153.

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