‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 260 sur 284 · Mais le décès de Tune des oarties , non suivi de reprise · texte numérisé non relu

Mais le décès de Tune des oarties , non suivi de reprise

REPR NST. ETC0NST1TUT. DHNOUY. ATOLÉ. — § *• 811

d'instance de la part de ses représentants n'empêche pas de poursuivre l'instance contre les autres. Cass. 26 août 1839 , I)ev, 39, 920. — Toutefois, le jugement qui intervient reste étranger aux représentants du décédé. Même arrêt.

:*8. Le décès du tiers saisi suspend-il la demande en validité èé la saisie-arrêt pendant les délais accordés à la veuve et aux héritiers pour faire inventaire et délibérer? — Non. Le tiers saisi n'est pas partie au procès -, et sa déclaration peut être postérieure au jugement de validité (C. pr. 568); Cane et Chauveau, n° 1279, sont d'avis qu'il serait mieux de renouveler la dénonciation et l'assignation aux héritiers en qualité d'habiles à succéder-, mais cette procédure nous semble inutile.

3». Les procédures sont valablement continuées malgré le changement d'état des parties1; et malgré la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient. 6. pr. 345 ; — alors même que l'affaire ne serait pas en état. L'art. 345 , qui suit immédiatement l'art. 344, ne fait aucune distinction. Pigeau , 1, 490 ; Carré et Chauveau, n° 1283; Thomine , 1 , 552. — Contra, Demiau, 256.

40. Ainsi ; l'instance introduite contre le tuteur est valablement poursuivie contre lui, nonobstant la majorité survenue du mineur. Cass. 12 août 1823, S. 24, 221 ; — tant que cette majorité n'a pas été dénoncée à l'adversaire. Toulouse, 26 fév. 1834, P. 26,212; Pigeau, 1, 490; Carré, n° 1276; Favard, 4, 882.

— V. d'ailleurs Femme mariée. Pau, 2 janv. 1849, Art. 4415.

41. Lorsqu'un maire agissant pour sa commune est remplacé par son adjoint, ou quand un adjoint est substitué à son collègue, il n'y a- pas li<>u à reprise d'instance. Cass. 1 1 janv. 1830, S. 30, 57;* Lepage. 229, 230; Hautefeuille, 188; Carré, 2, 86, note 2-1°. — V. Commune, n° 4-9 et cependant Rauter, 261.

4«. Le décès d'un tuteur qui n'a pas figuré au procès ne peut donner lieu à une reprise d'instance. Agen , 20 juill. 1843,

4». Mais si le représentant a un incapable agissait tout à la fois comme administrateur des biens de cet incapable et en son nom personnel, son décès donnerait lieu à reprendre l'instance contre ses héritiers. — Spécialement on doit reprendre l'instance contre les héritiers du mari qui procédait comme administrateur des biens de sa femme et en son nom personnel. Lyon , 6 août 1840 , P. 41 , 1 \ 227.

4 1. Une cession de créance ne donne pas lieu à reprise d'instance, si la cause était en état au moment ou la cession a été faite. Paris, 12 janv. 1835 , P. 26 , 1251.

4.V Toutefois, lorsque le changement d'état ou la cessation des fonctions a été notifiée à l'adversaire, les actes susceptibles d'être signifiés à personne ou à domicile , doivent l'être doréna»

812 REPRISE h inst. et co.nsutut. de noiy. lvoué. — \ 1.

vanta celui à qui appartient l'exercice actif et passif des ai uons. — Ainsi les exploits doivent être signifies au mineur devenu majeur, et non plus à son tuteur.

46. Le changement de qualité n'interrompt point les poursuites. Ainsi l'instance relative à la propriété d'un immeuble est valablement continuée, malgré la vente de cet immeuble, contre le vendeur; il n'y a pas lieu d'assigner l'acquéreur en reprise d'instance. Lepage, 1 27 ; Delaporte, 2, 324: Chauveau sur Carré , n° 1283 ter. — Toutefois , lorsque l'acquéreur intervient, le demandeur peut demander, en restant présent , qu'il ne lui soit plus rien signifié , s'il offre de payer les dépens faits avant l'intervention de l'acquéreur, pour le cas où ce dernier viendrait à succomber. Delaporte, ib.; ''hauveau, ib. ; — mais il ne devrait pas obtenir sa mise hors de cause. — Contra, Lepage , ib.

4* . S'il arrive tout à la fois que le demandeur décède ou change d'état, et que cet événement ait lieu avant que le défendeur ait constitué avoué, l'héritier ou l'administrateur qui remplace le demandeur doit assigner de nouveau le défendeur à un délai de huitaine pour voir adjuger les conclusions , et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable. C. p. 345.

48. Il n'y a pas lieu, dans ce cas, de reprendre , contre le défendeur, une instance où il n'est pas encore partie. Pigeau, ib. Prat. fr. 2, 329. — M. Berriat, 385, note 17, n'approuve pas cette disposition.

4». A plus forte raison en serait-il de même si l'avoué constitué par le demandeur cessait de postuler avant que le défendeur eut constitué le sien : celui-ci ne saurait à qui signifier sa constitution. Bourbeau, 1. 198. — V. Ajournement , n° 21.

50. Au reste la première assignation ne se trouve pas complètement anéantie. C'est toujours elle qui sert à faire courir les intérêts ou à interrompre une prescription. Bourbeau , 1 , 201 ; Chauveau sur Carré, n° 1284.

51. Le défendeur qui n'a pas constitué avoué ne serait pas recevable à reprendre l'instance ; il doit attendre que l'héritier du demandeur ou que le demandeur dont l'état est changé agisse contre lui (— V. sup., n° 48). Lepage , 229; Carré , n° 1284.— Contra, Chauveau, ib.; Boitard, 2, 285 ; Bourbeau, 1 , 198. — Suivant ces auteurs , cette nouvelle assignation est toute en faveur du défendeur, et dès lors il peut y renoncer et constituer un avoué ; la procédure serait valablement poursuivie jusqu'à la notification du décès.

5«. L'art. 345-2° ( — V. sup., n° 47) ne parle que des deux cas de changement d'état et de décès du demandeur, et se tait sur celui de cessation des fonctions dans lesquelles il procédait, . mais il y a mêmes motifs pour appliquer à ce dernier cas la disposition. Lepage, 29 5 Hautefeuille, 188 ; Bourbeau, 1, 200,

REPRISE D IHST. RC0NST1TUT. MK N01V. AYOl t.. -§ 2. ^3

5». Mais si le défendeur décède avant d'avoir constitué avoué, il n'y a pas lieu à nouvelle assignation , le demandeur obtient valablement un jugement par défaut; il est présumé n avoir aucune connaissance des motifs de la non-comparution de son adversaire. Bourbeau, 1 , 201 et suiv.

£4. Au reste, comme ce jugement ne peut être mis à exécution qu'aprèsavoir été signifié aux héritiers, ceux-ci ont pour le faire réformer les voies ordinaires de l'opposition ou de l'appel, outre les voies extraordinaires dont ils peuvent se prévaloir. Ib.

55. L'instance ne peut plus être reprise si, dans l'intervalle , !a péremption en a été demandée, ou si la prescription de l'action s'est accomplie. Bennes, lOfév. 1819, P. 15, 79; Nîmes, ^ août 1819, Dev. 6, 271 ; Chauveau sur Carré, n° 1286 5°.— — V. Péremption , n° 1 \ 5.

§ 2. — Par qui et contre qui l instance doit être reprise.

56. Par qui. L'instance peut être reprise par le successeur iont les intérêts sont engagés dans le procès et peuvent être compromis par la décision à intervenir. Pigeau, 1 , 486 et suiv.

57. Tels sont : — 1° l'héritier; — il ne peut reprendre Tin- Uance en sa seule qualité d'habile à succéder et sans faire acte i'héritier, à moins qu'il ne s'agisse d'instances relatives à des ictes purement conservatoires, de surveillai]- .; et d'administration provisoire. C. civ. 778, 779-, par exemple de réparations à faire à un immeuble. — Le fils serait recevable, même après avoir renoncé à la succession , à reprendre l'instance concernant la légitimité de son père."

58. Des héritiers qui n'ont pas repris en leur nom personnel l'instance existante entre une partie et leur auteur décédé, sont non recevables à en demander la péremption ; tant que la reprise n'a pas eu lieu, ils ne sont pas partie dans l'instance. Caen, 27 janv. 1828, D. 30, 36.

59. 2° Le légataire universel , s'il a la saisine ou s'il a obtenu la délivrance. C. civ. 1006, 1004. — V. d'ailleurs Envoi en possession , n08 32 et suiv.

eo. 3° Le légataire à titre universel ou particulier : il n'y a de différence entre lui et le légataire universel que relativement à l'extension de leurs droits; mais il n'en existe aucune quant la nature même de ces droits. Coinmaille . 1, 586 : Bourbeau, 1,220 et suiv. — Contra, Pothier, Proc. part. 1, eh. -4, sect. 3, § 1. — Toutefois , il est nécessaire qu'il ait obtenu la délivrance C. civ. 1011. Pigeau, 1, 458; Bourbeau , ib.

— Jusque-là il peut seulement intervenir dans l'instanc* qui •st valablement reprise par le successeur universel.

81 4 REPRISE d'iïist. rt conrtitut. de ROUt. avoué. — $2.

Gl. La reprise faite par le légataire à titre particulier, ne peut empêcher l'adversaire , dit PigeftU , ib.. d'exiger que le successeur universel reprenne l'instance, pour obtenir contre lu'. les fruits échus et les frais faits du vivant du défunt- s'il est déclaré mal fondé dans sa prétention , c'est la succession entière qui les doit et non la personne du légataire. Bourbeau , 1 . 22$.

Selon MM. Demiau, 262-, Chauveau sur Carré , n" 1288 bis; Rodière, 2, 241. le lép^uiire particulier, même après la délivrance, n'a que le droit -d'intervenir, et doit , si les. héritiers n'ont pas encore repris l'instance , signifier par acte d'avoué à avoué utie requête avec copie de son titre à l'adversaire , et des conclusions tendantes à ce qu'il plaise au trib. l'admettre à exercer les actions du défunt . le recevoir en tant que de besoin partie intervenante, et tenir l'instance pour reprise, sauf au trib., avant de statue* sur la demande du légataire, à ordonner la mise en cause des héritiers à la requête de la partie la plus diligente.

©«. 4° Le donataire universel ou à titre universel-, ils n'ont pas de délivrance à demander.

63. 5° Le donataire particulier, l'acquéreur, le cessionnaire.

©4. 6° Les créanciers. Arg. G. civ., 1166. Bourbeau , 1, 227. — Toutefois , comme ils ne peuvent exercer les droits et les actions de leur débiteur qu'en faisant reconnaître contradictoirement avec lui la qualité en laquelle ils agissent, ils doivent , lorsqu'ils veulent reprendre l'instance de son chef , le mettre en cause pour que le jugement leur soit commun avec lui. Bourbeau, 1,228.

es. En cas de mort civile , il faut appliquer ce qui a été dit aux n08 57 et 62.

©6. Toutefois , les instances relatives aux droits que conserve le condamné, par exemple, l'instance en aliments, sont reprises par le ministère d'un curateur spécial. — V. Curatelle , n° 42.

©V. Toutes ces personnes peuvent et doivent reprendre l'instance, ou du moins notifier le décès de leur auteur: — autrement les procédures faites et les jugements rendus contre le défunt seraient obligatoires à leur égard.

$8. Contre qui. Peuvent être assignés en reprise d'instance ceux qui ont le droit de reprendre l'instance et qui ne le font pas. — V. sup., n° 56.

©9. Ainsi, lorsque le légataire universel n'est pas connu, on poursuit l'héritier, et si la succession est vacante . le curateur*, ce qui est jugé contre eux Test à l'égard du légataire universel qui se présente ensuite. Arg. C. civ. 1240.

Si le légataire est dans l'obligation de demander délivrance et m Va pt* obtenue, c'est l'héritier qu'il faut assigner en reprise

REPRISE d'inst. etconstitut. dknoiv avoué. — §3. 815

(Arg. G. civ. 724); — il serait plus prudent, afin d'éviter toute difficulté ultérieure, d'assigner le légataire, conjointement avec l'héritier, en reprise d'instance pour la voir prononcer, en cas de délivrance en sa faveur.

Lorsque le légataire a obtenu la délivrance , il convient de reprendre l'instance et contre lui et en même temps contre l'héritier : ce dernier reste seul saisi de la portion indisponible, vis-à-vis des créanciers de la succession; il est seul tenu d( toutes les charges (C. civ 724), sauf recours contre le légataire Pigeau, 1,492.

90. La reprise d'instance est divisible : dès lors elle peut être déchirée valable à l'égard de l'une des parties et nulle à l'égard d'un autre. Bordeaux, 13 mars 1833, Dev. 34,282.

3 1. Jugé cependant que l'instance doit être reprise contre tous les héritiers de la partie décédée qui n'est complètement représentée que r>ar la masse de ses héritiers. Besançon, 29 mai 1828. — Contra, Chauveau sur Carré . n° 1286-4°.

§ 3. — Formes de la reprise d'instance.

7Z. La reprise d'instance est volontaire ou forcée.

3 3. Volontaire. Si l'interruption a lieu par la mort de la partie, son représentant peut, sans attendre qu'il soit assigné en reprise , déclarer à l'adversaire , par un acte d'avoué , qu'il reprend l'instance. Arg. C. pr. 347; Carré, n° 1287.

74. Forcée. Lorsque la partie qui pouvait reprendre volontairement l'instance ne l'a point fait, son adversaire a le droit d< recourir à la reprise forcée.

»5. La demande en reprise d'instance est dispensée du préliminaire de conciliation. Bourbeau, 1 , 232.

7G. Elle se forme par une assignation renfermant l'indication des noms des avoués qui occupaient et du rapporteur, s'il y en a. C. pr. 346.

77. Il en est autrement lorsque le défendeur n'en a pas constitué. Bordeaux, 7 janv. 1840, P. 40, 1, 430.

7&. Au reste , l'omission de ces indications n'entraîne pas la nullité de l'exploit. Bourbeau . 1 , 232 ; Rodière , 2 , 237.

«f». Elles suffisent pour mettre la partie assignée à même de prendre , par le vu des pièces . les renseignements dont elle a besoin sur l'état de la procédure (Carré, n" 1286); — sansqu'i/ soit nécessaire de donner copie du dernier acte de la procédure. Rodier. art. 2, tit. 26, Ordonn. 1667. — Contra. lotisse, ib. — Ni , à plus forte raison , de donner copie des autres pièces. — Contra, Pari. Grenoble, 17 juill. 1671 : Demiau, p. 360; Bernât, p. 389, note 38. — L'art. 346 ne l'exige point. Discus. du

816 REPRISE I) ifcST. W C0N8T1TUT. DE *orY. ATOUÉ. — §3.

tribunal ; Pipeau, Comm. , 1, 643; Fayard, 4, 882; Boucher d'Argis, hoc verbo, note 2. — Toutefois, il convient de relater le dernier acte signifié dans la cause. Hautefeuille, p. 189.

80. Il n'est pas nécessaire de signifier les jugements antérieurs bien qu'ils ne l'aient pas encore été. Bordeaux, 7 janvier 1840, P. 40, 1,430.

81. Les formalités de l'art. 64, C. pr., ne sont pas non plus prescrites à peine de nullité. — Ainsi , il n'est pas nécessaire de libeller de nouveau la demande déjà développée dans l'exploit introductif d'instance. Bordeaux, 25 août 1835, P. 27, 596; Chauveau sur Carré , n° 1286 bis.

HZ. L'assignation est donnée aux délais fixés au titre des Ajournements. C. pr. 346. — V. ce mot, n08 45 et suiv.

83. Elle est valablement notifiée au domicile indiqué dans les derniers actes de la procédure , quand la partie n'a pas été légalement instruite du changement du domicile qui s'est opéré dans l'intervalle. Paris, 12 août 1807, D. hoc verbo , p. 594, note 1 . n°2. Chauveau sur Carré, n° 1286 bis. — V. Exploit. n0i 249 et suiv.

84. L'incident est jugé par le tribunal saisi de la demande primitive. — V. Compétence (civile). — Et si elle a été attribuée à l'une des chambres du tribunal, il doit être porté devant cette chambre, à peine de nullité. Lyon, 22 juill. 1833; trib. , Seine, 16 juill. 1835; Chauveau sur Carré, n° 1286 ter.

85. Si la partie assignée consent à reprendre l'instance, il suffit qu'elle le déclare par un simple acte d'avoué à avoué (C. pr. 347) ; — sans autre procédure sur l'incident. Bourbeau . 1 , 233; Rodière, 2, 237.

Le jugement qui interviendrait pour constater la reprise n'entrerait point en taxe. Rodière , ib.

HH. L'instance peut même être réputée reprise, quoiqu'il n'y ait pas eu d'acte spécial de reprise signifié d'avoué à avoué , si les deux parties ont procédé volontairement depuis l'assignation en reprise d'instance. Bordeaux, 23 janv. 1834, P. 26,80; Jousse, art. 7, tit. 26; Ordonn. 1667; Demiau , 261; Berriat, p. 390; Carré, n° 1288.

87. Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident est jugé sommairement.

Faut-il en conclure que la cause doive être portée à l'audience sur un simple avenir et sans qu'il soit besoin de signifier aucun moyens par écrit? — V. Matière sommaire, n° 58.

88. Le jugement qui tient l'instance pour reprise ne peut pas statuer en même temps sur le fond, il doit être préalablement notifié au défendeur quin'apas constitué avoué. Nîmes. 26 juill. 1839 (Art. 2046 J. Pr.).

8». Le jugement n'a rien de préparatoire, il est au contraire

REPRISE d'inst. et constitut. de nouy. avoué. — § 3. 817

■ définitif en ce qui touche la chose demandée. Dès lors, il peut en être interjeté appel avant le jugement sur le fond. Bordeaux , 7 janv. 1840, P. 40,1,430.

90. Les héritiers sont recevables à opposer l'exception du délai pour faire inventaire et délibérer. Bornier, Jousse, art. 2, tit. 26, Ordonn. 1667; Berriat, p. 390; Carré et Chauveau, n° 1291; Boitard, 2, 288. — Contra, Demiau, 262; Arg. C. pr. 349; C. civ. 779. — A moins qu'il ne s'agisse d'une demande purement conservatoire ou d'administration. — V. sup. , n* 57.

• l. Mais s'ils sont assignés en reprise, ils ne peuvent se renfermer dans le silence ; ils doivent déclarer s'ils veulent user ou non du bénéfice du délai. Ils devraient supporter les frais de l'incident auquel pourrait donner lieu leur refus de s'expliquer. Bruxelles, 3 déc. 1834; Chauveau, ib.

9%. Si les héritiers opposent à la demande en reprise d'instance leur renonciation à la succession , le demandeur doit faire nommer un curateur à la succession vacante , l'assigner en reprise d'instance, et suivre contre lui. Carré, n° 1290.

93. Si , à l'expiration du délai pour comparaître ( — V. sup., n° 82) , la partie assignée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est rendu jugement qui tient la cause pour reprise et ordonne qu'il soit procédé suivant les derniers errements et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir. C. pr. 349. — Ainsi, lorsqu'un jugement préparatoire a ordonné que dans trois mois le défendeur justifierait de telle pièce, et qu'il décède au bout de deux mois et dix jours , il ne reste à l'assigné en reprise ou en constitution d'avoué que vingt jours, à compter de la signification du jugement pour produire la pièce en question. Pigeau, 1, 493; Carré, n° 1293; Bourbeau , 1 , 235.

94. Le jugement du fond peut être poursuivi sans un nouvel ajournement. Bourbeau, 1, 235. — Contra, Bordeaux, 4 fév.

95. Le jugement rendu par défaut contre une partie sur la demande en reprise d'instance est signifié par un huissier que commet (C. pr. 350) le jugement même ou une ordonnance du président — Si l'affaire est en rapport, la signification doit énoncer le nom du rapporteur. C. pr. 350.

96. L'opposition au jugement sur la demande en reprise d'instance forme un incident particulier que le trib. ne peut joindre au principal, mais sur lequel il doit statuer par un juJ gement séparé. Carré, n° 1294; Demiau, 264; Bourbeau; 1 , 236.

9». Ce jugement est susceptible de péremption; — mai»

comme il ne contient aucune condamnation , pas même un* con- Tomi V 52

81<S REPRISE D'iNST. ETCONSTITUT. M NOUT. AVOUÉ — §4.

damnation aux dépens, il est suffisamment exécuté par cela seul qu'il est signifié et que l'on donne suite à l'instance principale. Nîmes, 30 août 1829; Chauveau, 19, 908; Carré, 3* édit. , p. 100 et 107; Bourbeau, I, 237 et suiv. — Contra, Sirey, t. 25, p. 247, 2e part. Dissertation. — V. Jugement par défaut, 500.

»». Si de plusieurs parties assignées en reprise d'instance, l'une t'ait défaut et l'autre comparaît, on doit joindre le profil du défaut et ordonner une reassignation. Arg. C. pr. 153. — Cet art. pose le principe gênerai; il nous paraît d'autant moins avoir été modifié par les art. 349 , 350, 351 , que les rédacteurs du C. pr. ont retranché du projet de l'art. 350 une disposition, parce qu'elle se trouvait dans l'art. 155; d'où il résulte qu'il faut rattacher les art. 350 et 352 aux art. 149 et suiv. Arg. Bordeaux, 31 juill. 1833, P. 25., 750; Montpellier, 20avr. 18i2, f). 42, 245 5 Bourbeau , 1 , 238 et suiv. ; Kodière, 2, 239. — montra, Montpellier, 28 juin 1844 (Art. 2943 J. Pr.); Carré et bhauveau,n° 1292; Thomme,!, 555. V.Caen,5janv. 1851 (7089 .

»». L'opposition au jugement par défaut est portée à Pauiience, même dans les affaires en rapport. C. pr. 351. — T. d'ailleurs sup., n° 96.

Mais si la partie défaillante laisse passer les délais de ■ l'opposition, on procède au jugement définitif.

lOO. La partie qui a laissé écouler les délais de l'opposition , n'en conserve pas moins le droit de se présenter dans l'instance et de conclure au fond. Elle peut toujours, lors du jugement , contester la qualité qui lui a été attribuée. Le seul effet de la déchéance du droit d'opposition , c'est qu'elle ne peut plus attaquer la signification quant à sa forme; mais elle peut toujours se prévaloir, soit de la péremption, soit du désistement. Bourbeau , 1 , 239.

§ 4. — Cas où il y a lieu à constitution de nouvel avoué.

loi . Il importe de distinguer si l'affaire est ou non en état. — V. sup. , n° 5.

l©«. Le jugement de l'affaire qui est en état n'est pas différé par les décès , démissions , interdictions ou destitutions des avoués des parties; il n'y a pas lieu à constitution de nouvel avoué. C. pr. 342.

103. A plus forte raison, le refus d'un avoué de plaider une cause dans laquelle il aurait pris des conclusions , ne devrait^il pas empêcher le trib. de juger. Décr. 1er juin 1808, art. 28 $ Carré, n° 1278.

104. La simple révocation de l'avoué n'interrompt pas la procédure. C. pr. 75. — V. Avoué, n0s 146 et suiv.

hki. Dans les affaires oui ne sont pas en état, les poursuit**

RKPHISED'iNST. ETC0NST1TUT. DEHOUV. AVOUÉ. — § 0.819

faites et les jugements obtenus depuis les décès, démissions , interdictions ou destitutions des avoués des parties, sont nuls , s'il n'y a constitution de nouvel avoué, sans qu'il soit besoin de signifier ces événements à la partie adverse. C. pr. 344 — V Avoué , n01 1 53 et 1 56 ; Décès , n° 3 ; Démission , n° 11.

io«. Quid dans le cas ou l'avoué d'une partie qui a obtenu un jugement par défaut , cesse dejpostuler pendant les délais de l'opposition? — V. ce mot, n°257.

10*. Au reste, on doit appliquer à la constitution de nouvel avoué les règles précédemment posées pour le cas de reprise d'instance en ce qui concerne l'assignation, le jugement , etc. — V. sup. , §3. — V. d'ailleurs Appel, n° 658.

■ 08. En matière sommaire, la demande en constitution de nouvel avoué, doit être instruite et jugée comme en matière ordinaire, mais on ne doit passer en taxe que les déboursés. Boucher d'Argis, hoc ver bo.

§ 5. — De la reprise d'instance aevant les trib. de comm. , les justices de paix , les conseils de prud'hommes et les arbitres.

ÎO» L'instance interrompue ne peut jamais être reprise que par exploit signifié à personne ou domicile. — V. Compétence (commerciale) , n°8 108 et suiv. ; Contrainte par corps , n° 114 5 Trib. de commerce, n°93.

110. On doit appliquer à la procédure devant arbitres les dispositions de l'art. 342 C. pr. Paris, 31 mai 1842, D. 44, 10.

111. Les dispositions des art. 344 et suiv. C. pr. sont applicables en matière d'enregistrement. Arg. Cass. 16 juill. 1822, Dev. 7,111. — Contra , trib. Bernay , 12 oct. 1844.

— V. Enregistrement , n° 262.

§ 6. — Formules.

Notification du décès de la partie, (C. pr. 344. —Tarif, 70. —Coût, 1 fr. orig.;25 c. copie.)

Me avoué près le tribunal de

Déclare à M' , avoué près le même tribunal, et du sieur

Que le sieur , pour qui ledit Me occupait dans l'instance

existante entre lui et le sieur , au tribunal de , est décédé le ;

à ce que ledit Me n'en ignore, le sommant en ceneéqaeBce de suspendre

toutes poursuites et procédures, et protestant de nullité de tout ce qui serait fait au préjudice delà présente notification, à ce que pareillement il n'en ignore, dont acte. (Signature de l'avoué.)

Réassignation par l'héritier du demandeur au défendeur qui n'avait pat constitué d'avoué sur la première demande.

( Cr pr. 345 — Tarif, 29 par anal.— Coût , 2 fr. orig. ; 50 c. copie.) L'an , le , à la requête du sieur , seul et unique

820 REPRISE d'inst. etcons^.iJt. de noiy. avoué. — § 6.

héritier du feu sieur , son père, ledit .demeurante

et faisant élection de domicile en la demeure de , avoué près le tribunal

de , sise, à , lequel occupera sur l'assignation ci-après , j'ai [im-

matricule de l'huissier), donné assignation au sieur , etc.

A comparaître, etc.

Pour , attendu que le sieur entend suivre sur la demande formée par

son auteur contre ledit sieur , par exploit de , huissier, en date

du , et sur laquelle demande le sieur , n'a pas encore constitué

avoué , voir adjuger au requérant les conclusions contenues audit exploit : en conséquence (reprendre les conclusions de l'exploit demandé) : et j'ai , etc.

'Signature de l'huissier.)

FOhMULE m.

assignation en constitution d'un nouvel avoué (1).

(C. pr. 346.— Tarif , 29 par anal.— Coût, 2 fr. orig. ; 50 c. copie.) L'an , le , etc. , j'ai , etc. , donné assignation au

sieur , etc. , à comparaître , etc. ,

Pour , attendu que par exploit de , en date du , dûment en-

registré , le sieur , a formé une demande contre ledit sieur , ten-

dant à (reprendre les conclusions de l'exploit) , et j'ai , etc.

( Signature de l'huissier.)

Constitution d'un nouvel avoue.

(C. pr. 347.— Tarif, 70.— Coût, 1 fr. orig. ; 25c. copie.) Me , avoué au tribunal de , déclare à Me , avoué

au même tribunal , et du sieur ,

Qu'il a charge et pouvoir d'occuper et qu'il occupera pour le sieur ,

au lieu et place de Me , avoué , décédé , sur la demande formée à la re-

quête dudit sieur contre le sieur , par exploit de , huis-

sier , en date du , dûment enregistré ; à ce qu'il n'en ignore , dont acte.

(Signature de l'avoué.)

Assignation en reprise d'instance après le décès du défendeur.

(C. pr. 346. — Tarif, 29 par anal.— Goût, 2 fr. orig.; 50 c. copie.) L'an ; à la requête du sieur , j'ai , donné assignation au

sieur , seul et unique héritier de , son père , demeurant

à , etc.

Pour, attendu que le requérant a formé contre le défunt , par exploit

de , huissier, en date du , une demande à fin de (rapporter

l'objet de la demande) ; sur laquelle demande ledit défunt avait consti-

tué pour avoué Me ; attendu que la cause dont s'agit a été mise en délibéré

au rapport de M. , juge en la chambre du tribunal de , où

ladite demande a été distribuée; voir dire et ordonner que le susnommé sera tenu de reprendre par acte d'avoué à avoué l'instance introduite par le sieur contre le sieur , par l'exploit susdaté , pour procéder sur icelle, suivant les

derniers errements de la procédure ;

Sinon, et faute de ce faire, voir dire et ordonner, par le jugement à intervenir, que la cause sera, tenue pour reprise, et qu'il sera procédé et passé outre au jugement , suivant les derniers errements ; ce faisant , que les conclusions de l'exploit introductif d'instance seront adjugées au demandeur ; en conséquence , attendu [reprendre les conclusions de la première demande) ; déclarant que Me continuera d'occuper pour le sieur , et j'ai , etc.

(Signature de l'huissier.)

Assignation en reprise d'instance donnée par le défendeur après le décès du

demandeur.

(C. pr. 346. — Tarif, 29 par anal. — Coût , 2 fr. , orig; 50 c. copie. )

(1) Le plus souvent cette assignation est inutile :1e successeur de l'avoue détédé ou démtstir* Mire , s'empresse de se constituer , après s'être pourvu de nouveaux pouvoirs.

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