‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 27 sur 284 · Le juge de paix doit déférer à cette réquisition. Ib · texte numérisé non relu

Le juge de paix doit déférer à cette réquisition. Ib

61. Il n'a pas le droit de convoquer d'office le conseil de famille (Duranton, 3, 661; Magnin , ib., n° 549. — Contra, Favard , v° Émancipation, § 1 , n° 3)-, non plus que le ministère public (Duranton , t. 3, n° 661. — Contra, Favard, tô.).

G*. Le mineur a-t-il ce droit? — Nous ne le pensons pas : l'art. 479 ne l'accorde qu'à certains parents , et lorsqu'ils le jugent capable d'être émancipé ; l'exercice de ce droit doit donc être essentiellement restreint à ceux auxquels il a été nommément accordé. Duranton, 3,n°662; Delvincourt, 1, 313. — Contra , Toullier, 2 , n° 1290 -, Proudhon , 2 , 428 ; Magnin , ib . n°75'i.

63. L'exercice du droit d'émancipation par le père ou la mère est absolu , et ne peut être soumis à la censure des tri}). Bordeaux, 14 juïll. 1838 (Art. 1401 J. Pr.).

64. La déclaration delà mère (même naturelle), reçue par le juge de paix, entraîne l'émancipation du mineur, quelles que soient les enonciations et protestations que le juge de paix ait mises à la suite de cette déclaration. Ce magistrat ne peut que recevoir la déclaration et en dresser acte ; il n'a pas le droit d'examiner si l'émancipation est ou non susceptible d'être critiquée. Trib. Seine, 2 août 1836 (Art. 512 J. Pr.).— V. Toutefois Bordeaux, 7 janv. 1852 (5045).

M1XEUK. — S 3j Art. 3. tf9

Ait. 3. — Forme de V émancipation.

65. L'émancipation expresse s'opère soit par la seule déclaration du père ou de la mère , reçue par le juge de paix assisté de son greffier (C. civ. 477) ; soit par la délibération du conseil de famille , sous la présidence du juge de paix qui prononce que le mineur est émancipé. 76. , 478.

66. L'émancipation faite par le membre de la commission d'un hospice, résulte de sa déclaration reçue par le juge de paix assisté de son greffier. — V. sup. , n° 51 .

6». Le juge de paix compétent est celui du domicile du père ou de la mère , ou bien du domicile de la tutelle dative. Magnin, t&., n° 745. — V. Conseil de famille , n° 30.

68. Ces formalités sont exigées à peine de nullité , comme dans tous les actes solennels : ainsi est nulle la déclaration d'émancipation faite par un père dans un testament, même par acte authentique. — V. Toulouse, 22 janv. 1854 (5805).

69. Si le conseil de famille a été irrégulièrement composé, le tuteur peut demander que l'émancipation soit annulée. — Son défaut de réclamation contre la composition du conseil de famille, dont il a fait lui-même partie, n'est pas une fin de nonrecevoir contre cette demande. Liège, 4 janv. 1811, S. 11 , 333.

»o. La déclaration de la volonté d'émanciper peut-elle être faite par un mandataire, avec procuration spéciale et authentique?

— Le doute naît de l'importance de l'émancipation et des termes de l'art. 477, qui exige la déclaration du père ou de la mère.

— Mais il faut se décider pour l'affirmative : en général on peut se faire représenter par un mandataire (spécialement pour un conseil de famille. — V. ce mot, n° 12), et il n'y a point ici d'exception : tel est d'ailleurs l'usage. Merlin, Rêp., v° Puissance paternelle , sect. 6, § 1, n° 2; Dalloz, 12, 777-, Magnin , Î6., n° 746. — Contra , Malleville , ib. — V. Adoption , n° 7.

71. L'émancipation ne peut avoir lieu pour un ou plusieurs actes , à temps , ou sous condition : la position et la capacité des individus doivent être fixes et invariables. Si les droits résultant, pour le mineur, de l'émancipation , peuvent inspirer des craintes quant à l'administration de sa personne et de ses biens , l'émancipation ne doit pas avoir lieu, même à temps ou sous condition. On doit donc proscrire cette émancipation restreinte. Malleville, art. 477 C. civ. — Contra, Toullier, 2, n° 1300.

7%. Jugé que des présomptions graves, précises et concordantes, sont admissibles pour établir le fait de l'émancipation , en cas de perte ou disparition des registres de la justice de paix. Cass.27janv 1819, S. 19, 436.

70 MINKUR. — S *, Art. 4.

A et. 4 — . Suites et effets de l'émancipation.

13. Il est nommé au mineur émancipe un curateur par le conseil de famille. (G. civ. 480 J. et non par le père émanoipateur. Ca'en,27juin 1812, S. 14,394. — V. Curatelle , n° 6. —Sont nuls les actes faits pur le mineur émancipé avec l'assistance d'un curateur nommé par le père ou la mère. Limoges, 2 janv. 1821, S. 21,322.

14. Ce curateur est général et non pour chacun des actes où son assistance est requise. Valette, tè., 440.

15. Le mari est de droit curateur de sa femme mineure. Ara. C. civ. 2208. — S'il refuse d'assister sa femme, on nomme un curateur ad hoc pour chaque circonstance particulière. Valette*. ;&., 441. — V. Seine, 2 déc. 1853 (5579).

1G. A l'égard de l'enfant admis dans un hospice, le receveur de l'hospice remplit les fonctions de curateur. L. 15 pluv. an 13, art. 5.

il. L'émancipation produit plusieurs effets. C. civ. 372,481.

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