‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 269 sur 284 · S'il s'agit de formes violées avant le jugement, cettf · texte numérisé non relu

S'il s'agit de formes violées avant le jugement, cettf

REQUÊTE civile. — $ 3. 833

violation donnera, selon nous, toujours lieu à requête civile, pourvu que le jugement attaqué soit un jugement par défaut. non frappé d'opposition en temps utile. Si la partie avait esté en justice, ou elle aurait opposé la nullité maintenant invoquée, et les juges y auraient statué, ou bien elle l'aurait passée sous silence, et alors cette nullité se trouverait couverte (C. pr. 173 I. Rodière, 2. 378. — Nous citerons pour exemples de ces nullités celles qui existeraient dans l'exploit d'ajournement (C. pr 61), ou dans une enquête, ou résultant de ce qu'un rapport sur délibère aurait eu lieu à une audience non indiquée, etc. Rodière, ib.

il. Les nullités commises lors du jugement sont plus embarrassantes. D'abord, comme il s'agit d'une décision en dernier ressort , la partie ne peut donc jamais les couvrir , par exemple, par une plaidoirie sur l'appel. Cette restriction de l'art. 480 n'y a pas d'application. — Ensuite l'art. 7 L. 20 avr. 1810 défère expressément à la censure de la C. de cass. les arrêts des C. roy non rendus publiquement, ou par le nombre de juges prescrit , ou rendus par des juges n'ayant pas assisté aux audiences, ou non pourvus de motifs. Faut-il dire que cela ne s'applique pas aux autres nullités des arrêts, ni aux jugements des trib. de lr8 instance? L'art, précité est-il limitatif ou énonciatif? il y a lieu de croire qu'il est énonciatif et qu'il abroge Vart. 480-2° C. pr. en ce qui touche les nullités commises lorsdu jugement. Chauveau, n°1741 -, Morin, cité ib. ; Rodière, 2, 379.

Contrairement à cette théorie, jugé que les arrêts qui n'ont pas été prononcés publiquement peuvent être également rétractés par la voie de la requête civile et annulés par la cassation. Cass. 5 déc. 1836, Dev. 37, 71. — Mais cette doctrine est défectueuse ; l'on ne peut avoir à la fois deux voies différentes pour attaquer un même jugement. Chauveau, n° 1741; Morin, cité ib.

45. D'autres distinguent les nullités émanant du fait des parties ou de leurs défenseurs et celles provenant du fait du juge. L'art. 480-2° ne s'occuperait que des premières, les secondes ne donneraient donc ouverture qu'à la cassation, conformément aux principes généraux. — Ainsi jugé sur la nullité résultant : — 1° de ce que le ministère public avait donné ses conclusions hors de l'audience. Cass. 19 déc. 1831. P. 24. 457; — 2° de ce qu'une partie défaillante avait été assignée à bref délai , dans un cas où la loi n'autorisait pas l'abréviation. Cass. 17 nov. 1810 ,

46 3" Prononciation sur rhosesnon demandées. C. pr. 480-3°. — Par exemple, le prix a été adjugé au lieu de la chose réclamée ; - des intérêts oui été accordés a celui qui n'avait concl qu'au payement du capital; — la contrainte par corps a été pro- Tomk V 53

8ÎH RCQUÊTE civilk. — S 3.

ooncée, sans que le demandeur y eût conclu : — un arrêt, eu déclarant que tel acte est un Contrat de vente, a fixé, sans que personne l'eût requis , le prix de la chose vendue. Paris. 3 mars 1810, P. 8. 148; — un tribunal a ordonné, sans que les parties, y aient conelu, la capitalisation des Intérêts. Rennes. 22 avr. 1839, P. 39, 2, 266; — Enfin, un tuteur, actionné au nom de son pupille, a été eondamné personnellement, ou un lieritie; bénéficiaire f a été comme pur et simple Jousse et Serpillon. sur l'art. 34 de Tord., Pothier, ch. 3. sect. 3, §2.

l*. Les conclusions posées à l'audience peuvent-elles déterminer les pouvoirs du juge aussi bien que celles qui ont été signifiées entre avoués et transcrites dans les qualités du jugement? — Oui, suivant Bruxelles, 28 mars 1815, P. 12, 653, et le jugement ne peut, en conséquence, être attaqué par requête civile. Cette décision doit être adoptée, toutes les fois que les qualités posées à l'audience ont été connues de la partie adverse et contredites par elle : c'est alors sur ces Qualités que s'est formé le contrat judiciaire. Merlin, Rép. . v° Loi ' , § 7. n" 9 ; Chauveau, n° 1746.— V. Nanti, 15 déc. 18*5, Art 3299.

48. Bien plus, comme il importe peu où et quand les parties ont formulé leurs prétentions, pourvu qu'eljes l'aient fait, le jugement qui statue sur des reproches proposés dans une enquête, ne peut être attaqué pour non petita , quoique ces reproches n'aient pas été renouvelés par des conclusions formelles. Arg. Cass. 28 mars 1 837 ; P. 37, 2 , 23 : Berriat , 241 .

4». Bien entendu , le juge peut toujours, sans excès de pou voir, accueillir les conclusions de J'une des parties par des moyens qu'elle n'a pas employés : les motifs d'une demande sont essentiellement distincts de cette demande elle-même, laquelle n'en est pas moins juste parce que la partie l'a mal justifiée. Cass. 12 déc. 1810, Dev. 3, 272. — V. Ministère public. nu 122. — Ainsi le juge peut prononcer pour captation la nullité d'un testament réclamée pour défaut de signature du testateur. Il ne s'ensuit ouverture ni à cassation , ni à requête civile. Cass. 16janv. 1843, P. 43. 1, 664.

5©. Le juge a aussi le droit de prononcer sur ce qui se trouve implicitement dans les conclusions. Berriat, p. 241 ; Bruxelles, 18 oct. 1822. —V. Ministère public, n° 123.

Par exemple , lorsque le créancier a conelu à être autorisé à exécuter des travaux sur le refus et aux frais du débiteur, les juges peuvent convertir ces travaux en une somme d'argent à laquelle ils condamnent le débiteur pour indemnité de l'inexécution de son obligation. Cass. 20 déc. 1820, P. 16 , 252.

si. Par suite de ce principe, le juge peut toujours accorder moins que la chose demandée , sans statuer sur chose non demandée ; car la demande peut n'être juste qu>n

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partie, et alors elle ne doit triompher qu'en partie. Il en était autrement en droit romain. Jnst. 4,6, 33. En conséquence, — 1° est inattaquable h. jugement qui adjuge à chacune des parties une portion d'un objet quelles réclamaient en totalité. Cass. ooct. 1808, P. 5,153: Poncet, 2, 214 : — 2° h demande à fin de maintenue dans la pleine possession d'un chemin comprend nécessairement le droit d'y passer : dès lors le juge, au lieu de la possession entière , se borne à accorder au demandeur un droit de passage sur le chemin à titre de servitude, sa décision ne peut être réputée intervenue sur chose non demandée. Cass. 14 juin 4813, P. 43, 2. 4i7.

o*«. Lorsqu'un désistement signifié sur un chef de conclusions n'a pas été accepte, l'arrêt qui statue sur ce chef ne peut être attaqué comme statuant sur chose non (fernandee, puisqu'il eût fallu le consentement du défendeur pour faire disparaître la demande primitive. Cass. 5 déc. 1838; P. 38,2,(317.

r»:t. Un chef de condamnation qui, en prononçant sur choses non demandées, renferme en même temps un excès de pouvoir, en ce sens que, quand même la chose eût été demandée, le juge eût violé la loi en l'accordant, offre un double moyen de requête civile et de cassation. Cass. 12 juin 1810, P. 8. 38. — Ca&Ss 12 déc, 1853(5857).

54. iMais l'arrêt qui alloue à une partie une indemnité qu'elle n'a pas demandée n'est entaché que d'un s^l vice; il doit donc être attaqué par requête civile et non par cassation. Cass. 28 mars 1837 (Art. 916 J. Pr.).

55. II en est de même d'un arrêt 'qui a prononcé une condamnation aux dépens au profit d'une partie qui ne l'a pas requise. — V. ce mot, n°46.

56. 4° Adjudication de plus qu'il ria été demandé. C. pr. 480-4°; L. 18 , ff. , de comm. divid. ; c'est ce qu'on nomme ultra petita. — Ce cas se confond souvent avec le précédent ; c'est excéder la demande que de condamner à payer l'intégralité d'une dette dont le créancier ne réclame que le reliquat; d'attribuer la pleine propriété à une partie qui revendiquait seulement l'usufruit; d'accorder tous les dépens, lorsqu'il n'y a pas appel du chef de jugement qui n'en adjugeait qu'une partie ; des aliments pour plus de temps qu'on n'en demandait, etc.

51. Ne donnent pas lieu à requête civile : — 1° La décision qui , malgré l'absence de conclusions formelles , déclare un arrêt commun avec une partie procédant conjointement avec une autre, soutenant le même svstème et prenant les mêmes conclusions. Paris, 3 mars 1810, "p. 8, 148:

5». 2° Le jugement d'avant faire droit rendu d'office, soit pour éclairer les juges, soit pour la conservation de l'objet litigieux , et qui ordonne un dépôt, un séquestre , une enquête, etc.,

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lors môme que le demandeur n'aurait conclu qu'au principal, ou bien n'aurait réclamé qu'une comparution de parties. Carré, n°1746;Favard, 4,892.

5». Il en serait autrement d'une mesure provisoire qui , sans servir à la découverte de la vérité, procurerait à l'une des pai ti un avantage qu'elle n'aurait pas demandé-, par exemple, une provision, des aliments. Figeau, 4 , 713. — En vain prétendrait-on qu'au contraire la demande, qui était définitive, a été restreinte au provisoire (Serpillon, art. 34, tit. 35, Ordonn. 1667) : ce provisoire est un avantage ajouté à celui qui pourra résulter du jugement définitif.

— V. aussi Action possessoire , n°347.

«O. Bien que le défendeur à une action possessoire n ait pas, en demandant le rejet de l'action , conclu expressément à être maintenu, lui défendeur, en possession, cependant sa prétention à cet égard résulte suffisamment de ce que le trouble dont se plaint le demandeur est un procès-verbal dressé contre lui par le défendeur à raison d'un acte de possession , et de ce que, sur l'enquête ordonnée entre les parties , le défendeur a cherché à établir les preuves de sa possession personnelle. Cela suffit pour mettre à l'abri du reproche d'ulirà petita le jugement qui a maintenu le défendeur en possession. Cass. , 14 juin 1843, P. 43. 2, 447.

61. Il n'y a pas ultra petita , si la cour royale a statué sur des conclusions reconventionnelles prises en lre inst. — V. Cassation, n° 197.

G«. Le jugement qui, par suite d'ultra petita , condamne à payer une somme excédant le dernier ressort, lorsque la demande était inférieure à 1,500 fr. , doit-il être considéré comme rendu en premier ou dernier ressort , et, par suite , est-ce l'appel ou la requête civile qu'il faut suivre pour faire réformer Y ultra petita? — Nous penchons pour l'appel (Bénech, des tribunaux civils, p. 511, etChauveau, 1747 bis). Quand la demande est supérieure à la condamnation , c'est celle-là qui fixe le terme du dernier ressort, parce qu'il est incertain si l'on n'aurait pas dû adjuger la demande tout entière : de même, en présence d'une condamnation qui excède 1 ,500 fr. , et tant qu'il est incertain si elle doit être réduite, le jugement doit être réputé en premier ressort.

63. 5° Omission de prononcer sur l'un des chefs de demande. C. pr. 480-5°.

En principe, le dispositif d'un jugement doit statuer sur toute» ies questions du procès. — V. Jugement.

64. Ainsi , peut être attaqué par requête civile le jugement qu' a omis de statuer sur les dépens. Cass. Req. 4 mai 1825 , S. 26, 214; — ou celui qui, en prononçant la nullité d'un empiison-

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nement, a omis de statuer sur les dommages-intérêts réclamés par le débiteur inearcéré Florence, 25 mai 1809 , P. 7 , n° 580. Cette irrégularité ne pourrait servir de fondement à un pourvoi en cassation. Cass. 3 août 1824. P. 18. 929; — spécialement contre un jugement sujet à appel. Cass. 4, 18 mai 1825; 6 fév. 1833; 16 janV. et 21 fév. 1834: P. 19, 457;25, 128; 26, 57 et 189. — Ainsi, lorsque la validité de plusieurs clauses d'un testament est soumise à un tribunal , et qu'il ne statue que sur une des clauses, il n'y a, de sa part, ni excès de pouvoir, ni déni de justice qui puisse donner matière à un pourvoi en cassation ; il y a seulement ouverture à requête civile. Cass 25 janv. 1837 ; P. 37, 1, 402. — De même si le trib. a omis de statuer sur l'exception opposée à une commune, à raison de ce qu'elle n'a pas été autorisée à plaider. Cass. 14 mai 1835.P. 27, 190.

65. Mais ne seraient pas une omission de prononcer sur un chef de demande : 1° le silence gardé sur des conclusions qui tendent à l'admission d'une preuve; ce ne sont que des moyens à l'appui de la demande principale, qui ne constituent pas un chef de demande particulier (Carré , n° 1749); — ou sur une demande incidente ou subsidiaire, qui se trouve décidée implicitement et rendue sans objet par suite de la décision sur le fond. Turin, 1erjuill. 1812, P. 10, 529.

— V. Jugement.

66. Les juges peuvent aussi, dans le cas où ils ne se trouvent pas assez éclairés sur certains chefs, rendre sur ces chefs un interlocutoire , en statuant définitivement sur les autres. Pigeau, 1, 713; Carré, n°1750.

G7 . 2" La réduction d'une demande; par exemple, si le tribunal ordonne une restitution partielle, lorsqu'une partie réclame la restitution entière d'une somme qu'elle prétend avoir payée indûment, et que l'autre veut retenir en entier comme lui étant légitimement due. Cass. 5 oct. 1808, P. 7, 153.

— V. sup. , n° 51 .

68. Peut-on se pourvoir par requête civile contre un jugement qui , statuant sur un ou plusieurs chefs . déclare qu'il riy a lieu de statuer sur les autres chefs, ou bien met les parties hors de cause sur leurs autres conclusions? — Serpillon considérait cette formule comme un moyen d'éluder l'ordonn. 1667; Demiau . 342 . pense aussi qu'il y aurait lieu à requête civile , si le point de droit ne présentait pas des motifs se rapportant à chaque chef en particulier. — Carré, n* 1748 , au contraire, fait observer que le prononcé du juge est indépendant de l'exposé de ses motifs, et que ce serait faire injure aux magistrats de supposer qu'ils ont employé une formule générale pour se dispenser d'examiner tous les chefs des conclusions respectives. Rodier , art. précité , or donn. de 1667 ; Duparc Poullain, Princives de droit , 10, 959;

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Pigeau, 1, 713^ Cass. 20 déc. 1820, P. 16, 252. — Il juge néanmoins plus prudent d'énoncer dans le dispositif les différents chefs de demande.

Quant à nous, il nous semble qu'indépendamment de la nullité -qui résulterait de l'absence de motifs sur un des chefs de demande, et qui donnerait ouverture à cassation, il y aurait encore lieu à requête civile, si l'ensemble des dispositions de l'arrêt ne fournissait pas la preuve que tous les chefs de conclusions ont été examinés 5 car, comme le silence absolu sur un chef fait présumer, d'après le vœu de la loi, qu'il a échappé aux juges, le rejet de plusieurs chefs par une disposition générale et sans aucun motif permet de supposer une omission, involontaire sans doute , et ne peut équivaloir à une décision sur chacun de ces chefs en particulier.

«». Lorsqu'un jugement en dernier ressort a omis de prononcer sur un chef distinct, la voie de la requête civile est-elle seule admissible, ou bien peut-on aussi renouveler la demande par action principale? — Non; il est de principe que deux voies ne sont pas concurremment ouvertes pour obtenir justice. Incontestablement la requête civile est ici permise , donc toute autre voie ne l'est pas. Chauveau , n° 1749 ter.

90. Même décision lorsque le jugement est en premier ressort, puisqu'alors on a, pour faire réformer l'omission, la voie de l'appel. — Que si, sur l'appel, la partie a conclu à la confirmation pure et simple , il y a là un acquiescement qui exclut à fortiori la faculté d'intenter une nouvelle demande. ( — V. Acquiescement.) Grenoble, 3 avr. 1812, P. 10, 292.

91. Dans ce dernier cas, la partie ne pourrait pas non plus user de la requête civile. L'acquiescement exclut cette voie comme toute autre. D'ailleurs, quoique contenant omission, le jugement, comme étant en premier ressort , n'était pas susceptible de requête civile, mais seulement d'appel , et l'arrêt ne peut pas l'être non plus, puisqu'on n'a aucune omission à lui reprocher. Chauveau, n° 1749.

9%. Mais on peut, sans recourir à la requête civile, saisir de nouveau le même tribunal de l'interprétation d'une décision par lui rendue , lorsqu'on ne reproche à cette décision aucune omis sion, et seulement un défaut de clarté. Metz. 7 juin 1820. P. f§, 1033. — V. Jugement.

9 3. 6° Contrariété de décisions rendues en dernier ressort entre tes mêmes parties et sur les mêmes moyens, par les mêmes Cours ou tribunaux. C. pr. 480-0°. — La réunion de toutes ces conditions est indispensable. Rodier, ordonn. 1667, tit. 35: Paris 2 mai 1810, P. 8,280; Carré ,n° 1751 ; Poncet, 2, 221 ; Favard, 4, 893.

74l. De décisions. Peu importe la contrariété existante entre

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deux décisions dont la première n'est que préparatoire ; elle n'est qu'un moyen d'instruction qui ne lie pas les juges quant à la décision du fond même du procès. Paris, 3 mars 1810, P. 8., 148. — V. Jugement.

7 5. Par exemple, il n'y a pas contrariété donnant lieu à requête civile entre deux arrêts, dont l'un admet la demande d'un failli en secours provisoire, en se fondant sur sa bonne foi, et dont l'autre rejette sa demande en secours définitif à cause de sa mauvaise foi , si le premier des deux a réservé tous les droits des parties sur cette demande. Hennés, 6 janv. 1834, Dev. 34, 599.

ift. En dernier ressort. 11 semble que la loi aurait dû seulement exiger que la seconde décision fut en dernier ressort; car c'est la seule qu'on attaque, et l'on ne peut reprocher au demandeur eu requête civile d'avoir laissé acquérir l'autorité de la chose jugée à la première décision qui avait accueilli ses prétentions. (Boitard, 3, 206.) — Mais la lettre du § 6 est trop précise pour qu'on puisse s'en écarter ; la partie n'aurait d'autre recours que celui de la cassation du second jugement pour violation de la chose jugée par le premier. Demiau, 346; Chauveau , n° 1751. — V. m/"., n°81.

«». Entre les mêmes parties. Il faut que les parties agissent dans les mêmes qualités. Arg. C. civ. 1351 . — Ainsi, un tuteur, débouté d'une demande formée au nom de son pupille , peut la renouveler en son nom personnel , et obtenir gain de cause en se fondant sur les mêmes titres , sans qu'il y ait contrariété entre les deux jugements. Carré t n° 1752.

î8. D'un autre côté, il peut arriver que les parties soient les mêmes, quoique le second procès n'ait plus lieu entre les mêmes personnes que le premier; par exemple, si l'une des parties étant décédée se trouve représentée par ses héritiers-, — ou si des jugements différents sont rendus successivement au profit de la même partie contre différents héritiers d'une même personne. Cass. 14 août 1811, P. 9, 555.

3». Mais quid si les jugements contraires sont rendus entre parties différentes, mais pour choses indivisibles? — La condition de la loi est précise ; elle n'existe pas dans l'espèce ; doue, ni l'un ni l'autre des deux jugements ne pourra, de la part de qui que ce soit, être attaqué par requête civile. Ils ne pourront lYtre non plus en cassation, puisque les art. 1350, 1351 C. eiv. exigent également que la première sentence soit rendue entre les mêmes parties. Qu'arrivera-t-il donc? (Test que, si l'on veut exécuter le premier jugement., celui qui a obtenu le 2e et qui se trouve propriétaire de tout l'objet, vu sou indivisibilité, n'aura qu'à opposer le 2e pour paralyser l'exécution du 1er. De cette manière, la partie condamnée par le premier jugement (Primus) n'en sera pas moins copropriétaire, de l'objet; il lui suffit qu'un

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i«>s copropriétaires ait obtenu ^uin de cause : car celui-ci ne peut . pour demeurer seul propriétaire, opposer le jugemenl qui a condamné Primus, n'y ayant point été* partie. Pigeau, Comm., 2, 74; Chauveau, n° 1751 6m.

80. Lorsque deux jugements contraires ne sont plus susceptibles d'aucun recours, c'est le second qui doit prévaloir sur le premier. Cela s'induit par analogie de ce que les lois et les conventions les plus récentes sont seules applicables-, or, les jugements sont la loi des parties , ce sont des contrats judiciaires. D'ailleurs , si le premier jugement doit seul conserver force exécutoire . quel intérêt la partie victorieuse aura-t-elle àattaquer le jugement qui l'a ultérieurement condamnée? Ce second jugement tombant de luimême , la requête civile serait surabondante. Chauveau , n° 1 75(5.

81. Quand il y a contrariété entre deux jugements, et que l'on est encore à temps pour intenter la requête civile, c'est le second , et non \e premier, qui doit être rétracté, parce que . une fois un jugement rendu, il ne peut être réformé par les mêmes juges que selon les voies légales, c'est-à-dire par la requête civile , à peine de violation de la chose jugée. — V. d'ailleurs C. pr., 501 , 2e alinéa; Pigeau, 2, 79. — La partie qui a d'abord obtenu gain de cause a d'ailleurs intérêt à faire rétracter le second jugement, puisque, si elle ne le fait, c'est celui-là qui prévaudra, et nous supposons qu'il l'a condamnée. — V. sup., n° 80.

8^. Sur les mêmes moyens. On ne peut pas dire que deux jugements ou arrêts contraires ont été obtenus par les mêmes moyens, lorsque depuis le premier il est survenu quelque circonstance qui a pu donner lieu à une décision contraire. Berriat , 455, not. 28; Prat. /t., 3, 297; Merlin, Quest. v° Contrariété, 1 , 588; Carré , n° 1753. — Ainsi , lorsqu'un jugement de débouté d'opposition rendu par défaut, faute de plaider, a condamné une partie comme associée , et que postérieurement un jugement contradictoire a refusé de la condamner comme n'étant pas associée, il n'y a pas lieu à requête civile, si la question de société n'a pas été agitée lors du premier jugement. Paris, 28 juill. 1826, S. 27, 140.

83. Par les mêmes Cours ou tribunaux. Deux chambres d'un même trib. ne doivent pas être considérées comme deux trib. différents. Rodier, ord. 1667; Duparc-Poullain , 10. 959; Carré, il0 1754; Merlin, R. v° Requête civile, § 3, n° 9; Berriat, 456. — Contra, Prat. /r., 3, 300; Denizart, v° Contrariété d'arrêts, §2, n° 2. — Sous l'ancienne législation, les différentes sections d'un même parlement avaient des attributions différentes, ce qui pouvait les faire considérer comme des tribunaux différents.

84. Mais il y a lieu à cassation, et non à requête civile; — » 1° si les deux décisions contraires émanent de deux trib. différents. C. pr. 504.

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85. 2° Si, dans le cas de contrariété entre deux décisions émanées d'un même trib., la seconde décision a repoussé la fin

de non-recevoir résultant dé l'autorité de la chose jugée par la première; il y a alors plus qu'une simple contrariété' de jugements, il y a contravention expresse à la loi-, la requête civile ne peut être employée que lorsque la contrariété de décision est ou paraît être l'effet d'une erreur involontaire. Cass. 13 germ. an 6, 8 avril 1812. 21 avril 1813, 8 juin 1814. 18 déc. 1815, Dev; 4, 72, 333, 579; 5, 12(5; Carré et Chauveau, 1756; Favard , 4, 893.

*<». 3° S'il y a contrariété entre un jugement passé en force de chose jugée, rendu par un trib. de lre inst., et un arrêt conftrmaiif d'un jugement émané du même trib. Paris, 3 mars 1835. (Art. 125.1. Pr.).

H7 . Peut-on se pourvoir, pour contrariété entre deux jugements, après le délai fixé par la loi ? — Sous l'ancien droit , Ferrière, v* Contrariété , le pensait, par la raison , disait-il, que la contrariété des jugements ne se connaît que par l'usage qu'on en fait. Rodîer réfutait cette opinion en observant que la contrariété dans les jugements se connaît autant par leur disposition que par leur exécution. Aujourd'hui la négative est incontestable. — V. C. pr. 489.

n&. 7° Contrariété dans les dispositions d'un jugement. C. pr. 480-7°. — l'eu importe la contrariété dans les motifs : i! faut qu'elle existe dans le dispositif. Paris . 6 août 1825, 1). 25, 253. — Il s'agit du cas où plusieurs dispositions se détruisent réciproquement, dételle sorte qu'elles ne puissent être toutes exécutées. Cass. 4 germ. an 1 3 ; P. \ . §56. Merlin , Rêp. , v° Contradiction; Rennes, 2 janv. 1834, 1). 34. 172.

89. Il n'y a ni contrariété , ni ultra petita : — 1° dans un jugement qui ordonne que des biens compris dans une donation annulée seront partagés également entre tous les héritiers , quoique l'un deux ait renoncé à se prévaloir du vice de cette donation. Cass. 2et3pluv. an 12, P. 3,589.

«M>. 2° Entre deux dispositions d'un jugement, dont l'une donne main levée définitive d'une saisie réelle faite par un créancier, et dont lautre déclare n'y avoir lieu de prononcer à l'égard" d'autres créanciers mis en cause, mais contre lesquels la partie saisie n'a pris aucunes conclusions. Cass. 4 fruct. an 8, P. \ , 421 .

t> i . 8° Omission de communication au ministère public , dans les cas où la loi l'exige, et lorsque le jugement a été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée. C. pr. 480-8°. — V. Ministère public, n°241.

»«. La nullité résultant de cette omission peut être invoquée tantôt par l'une seulement des parties . tantôt par l'une et l'autre, suivant que la communication omise était prescrite dans L'intérêt

842 REQUÊTL civile. h g Si

individuel de l'une d'elles ou dans un intérêt général et d'ordre public. — V. ib. , n08 244 , 246, 247.

Mais, dans tous les cas, c'est par requête civile qu'il faut se pourvoir, jamais en cassation. Cass. 30 mars 1842 (Art. 2362 J. Pr.). — V. i6.,n°247.

©3. Quoique la nullité fût purement relative, elle n'en serait pas moins invocable par les deux parties, si la cause avait été communicable du chef de l'une et de l'autre, comme si deux mineurs plaidaient l'un contre l'autre. — V. ib. . n° 245.

©4. Le pourvoi en cassation ne serait recevable qu'autant que les juges auraient mal à propos déclaré n'y avoir lieu à communiquer, soit dans le jugement sur le fond , soit dans celui sur la requête civile. — V. ib., n°248. (Art. 3117, J. Pr., in fine.)

©5. Il faut que le jugement constate l'audition du ministère public, et non pas seulement sa présence -, aucune preuve extérieure ne peut suppléer à cette preuve tirée du jugement même.

— V.ib., nos234, 235 et 236, et Cass., 12janv. 1831, P. 31, 1 , 338.

©6. 9° Jugement rendu sur pièces qui, depuis, ont été reconnues ou déclarées fausses. C. pr. 480-9°. — Les pièces peuvent être reconnues fausses volontairement par la partie , ou déclarées telles par un jugement.

©?. Les juges saisis de la requête civile peuvent-ils l'être de la question de faux , ou bien faut-il , au contraire , pour que la requête soit admissible , qu'il y ait eu préalablement aveu formel du faux par l'adversaire ou bien jugement qui en ait déclaré l'existence ?

Dans le premier sens on dit : — La reconnaissance dont parle Part. 480, § 9, est la découverte du faux par le demandeur en requête civile • la loi n'a pu prévoir le cas , extrêmement rare , où l'adversaire avouerait sa propre turpitude, en reconnaissant le faux qu'il aurait commis. L'art. 488 emploie aussi le mot reconnu, et ce , à l'égard du dol , quoique les jug*e saisis de la requête aient certainement à statuer eux-mêmes sur l'existence du dol.

— Sous l'ordonn., les choses se passaient ainsi : on offrait la preuve du faux en même temps qu'on adressait la requête ( Pothier , Proc. civ. , s. 3 , art. 1 , § 3 5 Cass. 22 pluv, an 9 , P. 2 , 102). Il serait trop rigoureux d'obliger à poursuivre le faux au criminel, poursuite souvent impossible à cause de la mort du coupable , ou de l'expiration du délai de la prescription. — L'inscription de faux incident serait aussi le plus souvent impraticable après le jugement attaqué. C'est donc aux juges saisis à apprécier la fausseté des pièces. Pigeau , Comm., 2, 76. — El toutefois cet auteur lui-même distingue entre les actes privés et les pièces authentiques ; à l'égard de celles-ci , il veut que le fauy soit préalablement reconnu ou constaté.

REQUÊTE civile. — § 3. 843

Dans le système qui généralise cette condition , l'on dit : L'ordonn. portait seulement si on a jugé sur pièces fausset; mais Aujourd'hui le Code veut formellement que les pièces aient été reconnues ou déclarées fausses , ce qui indique bien un préalable.

— L'art. 488 , après avoir mis sur la même ligne le faux . le dol et la découverte de pièces nouvelles , exige , pour les deux derniers cas seulement , qu'il y ait preuve écrite du jour où l'on a découvert soit le dol , soit les pièces. S'il en est autrement pour le faux, c'est que la prescription eut ete surabondante, parer qu'ayant exigé , dans l'art. 480. qu'il y eut reconnaissance ou jugement préalables, la date était dès lors certaine. Cass. 9 avril 1835 -, 2 mai 1837 ; 13 fév. 1838 : Aix , 8 fév. 1839 ( Art. 786 et 1413 J. Pr.); P. 37, 1, 332: 38, 1 , 208; 3lJ , 1, 408 ; Favard , 4 , 894 ; Chauveau , n° 1 700 bis.

»*. Une sentence étrangère déclarative du taux ne peut, tant qu'elle n'a pas été révisée en France, y avoir le caraetere d'un jugeaient et fournir la base d'une requête civile. Aix, 8 fév. 1839.

— Contra, Aix , 28 fév. 1822 , P. 17, 156.

99. Au reste, il n'y a pas lieu à requête civile quand la fausseté des pièces était déjà constatée avant (et non depuis) le jugement attaqué. Cass 9 déc. 1835 (Art. 189 J. Pr.).

îoo. Sous l'empire de l'ordonn. de 10)07 (tit. 35, art. 31). un désaveu jugé valable pouvait servir de base à la requête civile 5 il n'en serait plus de même aujourd'hui , la loi ayant gardé le silence sur ce point.

loi. Pigeau, 1,716, est d'avis que la fausseté d'une pièce jugée telle au criminel peutêtre invoquée par toute personne, même par les tiers qui n'ont pas figuré au procès. — V. d'ailleurs Art. 1622 J. Pr.-, Merlin. Quest., v° Faux; Mangin , 2, n° 413 : et pourtant C. civ. 1351 ; Orléans, 26 août 1840. V. Art. 33*25.

lot. La preuve qu'il a été fait usage de pièces fausses dans l'instance ne suftit pas, si l'on n'établit que ces pièces ont réellement servi de base au jugement. Il pourrait arriver que d'autres pièces justifiassent la décision , ce qui rendrait la requête civile inadmissible. Carré , n* 1759.

103. C'est aux juges qui prononcent sur la requête civile qu'il appartient de décider quelle influence a pu exercer la jMècfi fausse sur le jugement attaqué , sans que l'examen de ce fait puisse jamais être soumis à la C. de cass. Rej. *2t2 pluv. an 9, P. 3, 102. (arrêt rendu sous l'empire de l'ordonn. de 1667) j Rej. 13 fev. 1838. P. 1-38. 268. — V sup. n°31.

104'. Quand même la pièce aurait influé sur la décision attaquée, si la date seulement en est fallsse et non pas son contexte, et que la date n'ait exercé aucune influence , la requête civile doit être rejetée. Paris, 23 juin 1840, P. 8, 402.

I05. Si l'on attaquait comme fau* le jugement lui-ciéme. il

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