‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 270 sur 284 · REQUÊTE CIVILE · texte numérisé non relu

REQUÊTE CIVILE

y aurait lieu à une inscription de faux et non pas à requête civile, Arg. Ç. pr. 480 -, Pigeau, Comm. 2, 76.

106. 10° Production de pièces décisives retenues, lors du jugement, par le fait de l'adversaire. C. pr.480-10".

Si le défendeur à la requête civile fondée sur pièces nouvellement recouvrées prétend qu'elles sont fausses, les juges doivent, avant de prononcer sur l'admission de la requête civile, commencer par instruire et juger le faux. Carré, n" 1764.

i©9. Pièces décisives. Suivant Berriat, 457, not. 34 . ces mots ne se rapporteraient qu'au rescindant, et non au rescisoire, c'est-à-dire que , bien que la pièce recouvrée dût amener un jugement semblable au premier quant à ses résultats , il n'en faudrait pas moins rétracter celui-ci : il suffit que la pièce ait trait au procès. — Mais il faut que la pièce, si on l'eût représentée aux juges, les eût déterminés à juger autrement qu'ils n'ont fait. Telle serait une contre-lettre établissant qu'on n'est pas réellement débiteur (C. civ. 1321). Bruxelles, 9 juill. 1823; Carré, n° 1762.

l©8. N'ont pas le caractère de pièce décisive : — 1° un arrêt interlocutoire antérieur rendu dans une cause analogue. Paris, 3 mai 1810, P. 8,281.

109. 2° Un acte de cession d'une créance litigieuse, dont la connaissance eût fourni au débiteur le moyen d'éteindre le procès en remboursant au cessionnaire le prix de la cession. C. civ 1699; Paris, 1er fév. 1810, P. 8. 75 , Dev. 3, 197.

lio. 3° Une transaction passée par des échevins se disant mandataires d'une commune, et promettant une ratification qui n'a point été réalisée. Cass. 25 nov. 1828, P. 22, 381.

in. Retenues par l'adversaire. Il ne suffirait pas que la pièce eût été retenue par un tiers , à moins que ce tiers n'eût agi de connivence avec la partie.

lit. Peu importerait même que la pièce se fût trouvée entre les mains de l'adversaire , si la partie qui pouvait s'en prévaloir, ayant le moyen de se la faire représenter, a négligé de l'employer. Paris, 28 nov. 1810, P. 8, 665: Carré, n° 1763 ; Cass. 20 nov. 1832, P. 24, 1568; — surtout si la minute était in scrite sur un registre public. Paris, 28flor. an 12, P. 3, 750; — par exemple, un arrêté administratif déposé dans les archives de la préfecture. Col mar, 5 mars 1845, P. 45, 2, 269.

113. Suivant Rodier, si les pièces prétendues décisives sont encore entre les mains de l'adversaire , on ne peut le forcer à les remettre pour soutenir la requête civile contre lui, à moins qu'i. ne les ait enlevées par fraude , auquel cas il y a dol personnel. Arg. LL. 7 Cod. de test., et 22, de fide instr. -— V. Carré, ntt 1763.

REQUÊTE civile. —S 3. Hi;i

114. Mais, à défaut de la réunion de toutes les circonstances exigées par la loi pour justifier ce dixième moyen de requête civile , l'une d'elles peut constituer un dol rentrant dans le premier moyen. Cass. 19 fév. 1823, P. 17, 896.— V. sup., n°29.

115. 11° Enfin, défaut de défense, ou non valable défense, dans les causes de l'État, des communes^ des établissements publics ou des mineurs.C. pr. 481.— V.Paris, 26 avr. 1833 (5395).

1 M». Peu importe que les mineurs soient émancipés et autorisés à faire le commerce, car la loi De distingue pas; Turin, 21 mars 1812, P. 10, 241;Aix, 17janv. 1823. — Ou des interdits. C. civ. 509: Pigeau, 1, 717; Favard, i, 804; Berriat , 458.; Merlin , Quest. . 5, 459 -, Carré et Chauveau . 1 772 -, Dàlloz ,11, 608 ; Demiau , 344. — Contra, Besançon . 9 therm. an 1 1 , P. 3 , 388 , sous l'empire de l'ordonn. et en dehors du G. civ. dont l'art. 509 est formel.

117. Mais la loi ne parlant pas de la femme mariée, on ne peut lui reconnaître le même privilège, même quand elle serait mariée sous le régime dotal et qu'il s'agirait de sa dot. Caire. n° 1772; Prat. j'r. 3, 30*. — Non plus qu'au prodigue pourvu d'un conseil, ni aux hoiries vacantes. Kodière,2, 38i. — V. ce mot.

118. Il n'y a pas eu de défense lorsqu'il est intervenu un jugement par forclusion ou par défaut , soit contre partie, fan de comparaître , soit contre avoué , faute de plaider. — L'intervention du ministère public ne supplée pas la défense : il ne conclut que d'après les documents fournis par les parties.

HO. Il n'y a point eu de défense valable, si l'on a omis des movens décisifs; en fait, si l'on a négligé de produire des pièces : en droit, si Ton n'a point fait valoir une fin de non-recevoir, une exception, une prescription; s il n'y a pas eu de plaidoirie. Rodier, Jousse, art. 35, tit. 35, Ord. 1667; Bigot de Préameneu, Exp. des motifs, édit. F. Didot, p. 147; Carré, n° 1767; Pigeau, 1, 717.

i^eo. La découverte de pièces constituant un titre formel , qui n'étaient pas connues au moment du procès , donne lieu à reqaéte civile en faveur d'une commune, comme n'ayant pas été valablement défendue, bien que ce titre reposât aux archives de la commune, et qu'une expédition en existât entre les mains d'un des anciens maires. Metz, 20 août 1840 (Art. 1804 J. Pr.).

l«l. Il faut que le moyen ait été de nature à influer sur la décision. — Spécialement lorsqu'une commune étant poursuivie en réparation du pillage d'une propriété particulière, on a omis de faire valoir qu'une partie de la propriété sur laquelle avait eu lieu le dommage , était située sur une autre commune. Cass. 23 mars 1830, S. 30, 199. Merlin, Rèp. ib. § 6.

!*•*. L'omission de proposer un moyen de forme donne-t-elie

H|(i REQUÊTE cïvilk. — -$ 3.

ouverture à requête eivile? — Non, en général: Cass. 10 janv 1810; Paris, 27 cléc. 1825, P. 8, 23," \9% 1080. — Il faut que le moyen omis soit déeisif, et une nullité de forme ne l'est pas- elle n'eût pas empêché la perte du procès. On peut même avoir intérêt, pour éviter les délais et les frais d'une nouvelle procédure, à ne pas faire valoir un vice de forme. — Mais il en est autrement si l'omission a eu pour conséquence la perte du fond . comme si une assignation donnée à un mineur, la veille du jour où une prescription allait s'accomplir à son profit, contenait une nullité qui , opposée, aurait rendu l'interruption sans effet. C. civ. 2247; Pigeau, 1, 636; Chauveau. n° 1771; Dalloz, 11, 610, n°25.

i«3. Est-il nécessaire que tous les moyens de défense aient été proposés par des conclusions expresses? — Jugé qu'il suffit qu'ils aient figuré soit dans les mémoires, soit dans les plaidoiries, pour être appréciées parles juges. Cass. 11 vent, an 11 , P. 3, 177. — Cette décision nous paraît contestable : — ce n'est pas défendre valablement, que d'omettre de formuler positivement les moyens décisifs, dans les conclusions remises sur le bureau du tribunal. — V. Poncet, 2. 225.

1«4. Si un mineur émancipé a figuré seul au procès sans l'assistance de son curateur , il doit se pourvoir par requête civile et non par tierce opposition : il ne peut prétendre qu'il n'a pas été partie dans une instance parce qu'il était dépourvu de l'assistance de son curateur.

1^5. Mais quid du mineur non émancipé qui a procédé seul? Faut-il admettre qu'en l'absence du tuteur, son représentant légal (C. civ. 450), il n'a pas été valablement partie au procès? — Pigeau, dans son premier ouvrage sur la procédure, avait admis pour ce cas la requête civile; depuis il a changé d'avis et soutenu que c'était le cas de la tierce opposition (1 , 719); — Carré, n° 1768, donne l'option entre les deux recours , ce qui est contradictoire ; car la requête civile suppose que le mineur a été partie au procès, et la tierce opposition suppose au contraire qu'il n'y a point été partie ; — selon nous , un mineur qui a procédé, quoique irrégulièrement, dans une instance, ne peut venir prétendre que le jugement lui est étranger; il n'a donc que la voie de la requête civile. Rodier , Jousse, art 35, titre 35, ordonn. 1667; Duparc-Poullain , 10, 965; Prat. fr. . t. 3, p. 310; Demiau, p. 344 ; Berriat, 458. note 36; Merlin, Rèp. ib. §l,n°15.

Toutefois, l'opinion de M. Pigeau devrait prévaloir si la personne qui a procédé au nom du mineur était sans pouvoir pour le représenter : alors le mineur, n'ayant pas été mis directement en cause , est étranger au procès ; — il en serait de même si l'État, une commune, un établissement public, avaient été défendus

REQUÊTE civile. — § 4. 847

par un individu sans caractère; l'administrateur légal pourrait sans doute former tierce opposition au jugement.

1*©. Quid si le mineur, qui procède sans tuteur ou sans curateur , a atteint sa majorité avant le jugement? — Faut-il dire Iqu'ayant pu connaître et rectifier sa défense , il est censé, dans [tous les cas, l'avoir approuvée, ou bien faut-il ne supposer cette. [approbation que dans le cas où il a signifié quelques écritures depuis sa majorité? (Catellan, liv. 9, ch. 3; Duparc-Poullain , 10, 966; Carré, n° 1769. ) — Cette dernière opinion nous semble plus équitable.

1^7. Il a même été jugé que des héritiers mineurs assignés en reprise d'une instance dirigée contre leur père, et qui n'avaient fait usage d'aucun moyen nouveau, pouvaient attaquer, pour cause de non valable défense, le jugement rendu contre eux. Turin, 21 mars 1812, P. 10,241.

1^8. Jugé également qu'un mineur devenu majeur peut se pourvoir par requête civile , pour non valable défense, contre un arrêt d'expédient, quoique cet arrêt présente toutes les apparences d'une décision contradictoire. Toulouse, 1er mars 1830, l\ 23, 216.

i*o. Si un mineur (ou l'une des personnes désignées par l'art. 481 C. pr. ) a fait cause commune avec des consorts majeurs et que ceux-ci aient fait valoir tous les moyens qu'il était possible de proposer, il n'y a pas lieu à requête civile, même de la part du mineur. Pari. Paris, 21 juill. 1695, avr.

13©. Si les deux parties entre lesquelles a lieu le procès sont protégées par l'art. 481 C. pr. , cette égalité de position n'empêche pas celle qui a succombé de se plaindre de n'avoir point été défendue. Turin, 21 mars 1812. — V. sup. n* 93.

131. Lorsque la requête civile est fondée sur un des moyens prévus par la loi, elle ne saurait être écartée sous prétexte du défaut d'intérêt, sans quoi il y aurait confusion entre le rescindant et le rescisoire ( — V. inf. ) et le juge créerait une nullité qui n'est pas dans la loi. — Cass. 16 août 1808, P. 7, 91; Bernât, 449, note 5; Chauveau,n° 1740 bis.

§ 4 . — Délai pour se pourvoir en requête civile.

i:t*. Le délai de la requête civile a été réduit de trois mois à r'rux mois par la loi du ~ juin 1864

133. Néanmoins, si une partie . en considération des chefs d'un jugement qui lui sont favorables, a laissé passer le délai sans se pourvoir par requête civile contre ceux sur lesquels elle a succombé, et que plus tard elle voie son adversaire, qui par quelque circonstance personnelle avait un délai plus long^ atu-

8^ REQUÊTE civile. — $ 4.

/juer ce même jugement par requête civile, il est juste que, malgré l'expiration du délai, elle puisse à son tour faire valoir ses droits. Elle peut se pourvoir par requête civile incidente. Arg. C. pr. 443-, Pigeau, 1, 720 ; Thomine, n# 542. — Contra. Chnuveau, n° 1780.

134. Le délai est augmenté d'après les règles des ajournements ( — V. ce mot, n» 51) pour ceux qui demeurent hors de la Fiance continentale. C. pr. 486.

135. Il est augmenté d'un an pour ceux qui sont absents du territoire européen du royaume , pour un service de terre ou de mer , ou employés dans des négociations extérieures pour le service de l'État. C. pr. 485.

13G- En général, le délai court du jour de la signification du jugement attaqué à personne ou domicile. C. pr. 483.

13?. Toutefois il court : — 1° pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. Jusque-là en effet il y a impossibilité d'agir par requête civile. Arg. C. pr. 443.

188. 2° Si le jugement a été rendu sur pièces fausses , du jour où le faux a été reconnu. C. pr. 488. — Lorsque la preuve du faux résulte d'un jugement, il faut que ce jugement soit définitif et en dernier ressort. Tant qu'il est susceptible d'être réformé , il ne peut servir de base à la requête civile.

139. 3° Si le jugement a été surpris par dol, du jour où le dol a été découvert. C. pr. 488; — et non pas seulement du jour des soupçons. Si le demandeur n'a point eu et n'a pu avoir en sa possession les pièces dont il induit la preuve du dol, .par exemple , si ces pièces sont des lettres missives adressées par le défendeur à un tiers , l'indication qu'il fait de la date de leur enregistrement et de la constatation de leur substance dans un acte public , dressé à la requête d'un tiers , constitue à son égard, et jusqu'à preuve contraire, le point de départ du délai. Il ne suffit pas , pour détruire cette présomption , qu'un arrêt dise : q\ï il paraîtrait, qu't7 serait possible que le demandeur eût reconnu le dol avant cet enregistrement. Cass. 26 août 1835 (Art. 311 J. Pr.). — Orléans, 28 avr. 1853 (5369).

140. 4° Si des pièces avaient été retenues, du jour où ces pièces ont été découvertes. Ib. — Dans tous les cas, il faut qu'il y ait preuve par écrit du jour de la reconnaissance du dol, ou de la découverte des pièces. Ib. — Toutefois, srle jugement n'était signifié que postérieurement à la découverte du faux , du dol , ou de la rétention des pièces décisives, le délai ne commencerait à courir que du jour de cette signification. Cass. 30 avr. 1834;

141 . 5° S'il y a contrariété de jugements, du jour delà signification du dernier jugement (C. pr. 489) : c'est en effet ce dernier jugement qui donne lieu à la requête civile. — V. sup. , n° 76.

REQUÊTE civile. - § 4. 849

14^. 6* A l'égard des jugements préparatoires J à compter de

la signification des jugements définitifs : on ne peut les attaquer que conjointement. Arg. G. pr. 451 ; .si/p., n° 22.

143. 7° A Regard des jugements interlocutoires ou provisoires, a compter de leur signification : on peut les attaquer avant le jugement définitif. 76.

144. Le délai de trois mois court contre toutes parties, même contre l'état, les communes, les établissements publics. Arg. C. pr. 444; C. civ. 2227 ; Merlin . Quest. vu Req. civ. , § 1.

145. M. Thomine, 1, 743, voudrait que. quand même le jugement serait en premier ressort, les personnes morales dont il a'ûgit pussent en demander la rétractation si l'administrateur néglige d'en interjeter t appel , et qu'en ce cas le délai pour se pourvoir ne commençât qu'à l'expiration du délai d'appel. — Mais cette opinion, qui ne s'appuie sur aucun texte, est inad missible. Pigeon, 2, 90; Bernât, 459. note 38; Chauveau , n' 1774; Dalloz, 11, 610. — V. sup. ', n° 23; Pau, 2 juillet 18 40.

146. Il y a une exception pour les mineurs, à l'égard desquels le délai ne court que du jour de la signification , faite depuis leur majorité, à personne ou domicile. C. pr, 484.

147. En est-il de même â f'egard de l'interdit? — Le délai de trois mois ne court-il contre lui que du jour de la signification qui lui serait faite après la mainlevée de l'interdiction, ou de celle qui serait faite à ses héritiers, s il est décédé en état d'interdiction? Oui, suivant Chauveau , n° 1777 bis; Thomine, 1 , 743, et Rodière , 2, 385. — Non , suivant Boitard , 3 , 2i 8 , et Poncet, 2, 216. — La première opinion nous semble la seule conforme à l'art. 509 C. civ. Dans la deuxième , on invoque l'inconvénient de la prolongation indéfinie du délai.

14*. Le délai de trois mois pour la requête civile , fondée sur le dol, ne court contre le mineur que du jour où depuis sa majorité il a eu connaissance du dol. Cass. 5 juin 1839 (Ait. 1653 J. Pr

14». A défaut de signification depuis la majorité, le délai serait de 30 ans, et non au delà : toutes les actions se prescrivent par 30 ans. Arg. C. civ. 2262; Cass. 1er germ. an 11 % P. 3,205.

15©. Quand même la condamnation serait commune à un mineur et à un majeur, celui-ci ne profiterait point de la prorogation de délai accordée à celui-là; le fond du procès fùt-il indivisible, le droit de prendre la requête civile n'a aucun caractère d'indivisibilité. C'est seulement sur le rescisoire que le majeur profitera du nouveau jugement obtenu par le mineur, si, par la ïwture du litige, il y a entre eux indivisibilité d'intérêt. Duparc- Tomk V. 54

8M REQUÊTE civile. -- $ 5.

Poullain, t. 10, 982; Carjpé et Chauïeau . n" 1777; Daltot, 11 Bip. — Contra, Rodier, art- 3$ du tit. 35 de 1 Ord.

151 . Le délai est suspendu par le décès de la partie condamna, jusqu'à ce que le jugement ait été signifié aux héritiers : cette signification peut être faite à tous les héritiers collectivement, au domicile du défunt, sans, désignation des noms et qualités. C pr. 487.

159. Le délai ne recommence à courir qu'après l'expiration de ceux fixés par la loi pour faire inventaire et délibérer. Arg. C. pr. 447.

153. Il est suspendu pour les dotations et majorats , tant que le droij; du substitué n'est pas ouvert. Décr. 22 déc. 1812, art. 2.

154. On peut, si Ton est encore dans les délais , attaquer par requête civile un arrêt contre lequel on s'est pourvu , sans succès, par la voie de la cassation. Lyon, 18 fév. 1824 ; Bruxelles, 24janv. 1828.

§ 5. — Tribunal compétent.

155. La requête civile est portée au trib. qui a rendu le jugement attaqué. C. pr. 490.

156. Elle peut être jugée par les magistrats qui ont participé à la première décision : il s'agit de rectifier des erreurs qui ne proviennent pas du fait des magistrats, ou qu'il est facile de leur faire reconnaître.

15V. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un trib. autre que celui dont est émané ce jugement, c'est devant ce dernier qu'elle doit se pourvoir. C. pr. 491. — V. inf. , § 6, art. 2.

158. Si le trib. qui a rendu le jugement attaqué ne subsistait plus, il faudrait obtenir de laC. cass. la désignation du trib. où la requête civile devrait être portée. Merlin, v° Requête civile. § 1, n° 8. — V. Règlement de juges.

15». Les arbitres n'exerçant que des fonctions temporaires, qui cessent par l'accomplissement de leur mandat, la requête civile contre les jugements arbitraux est portée devant le trib. qui eût été compétent pour connaître de l'appel. C. pr. 1026. — V. Arbitrage, n°565.

1GO. Mais la requête civile formée contre une décision émanée des trib. ordinaires peut être jugée par des arbitres en vertu d'un compromis. C. pr. 1010. — C'est une dérogation à la règle qui défend de compromettre sur les contestations sujettes à communication au ministère public. — V. ib. , n° 32.

161. Lorsqu'un trib. de lreinst. a été investi par les parties du droit de juger en dernier ressort une affaire qui n'était susceptible de l'être que sauf appel, où doit être portée la requête civile 7

REQUÊTE gviLE. — J 6, Art. 1

— Est-ce devant le tribunal? — Oui, parce qu'en vertu du consentement des parties, il a jugé dans la plénitude de ses pouvoirs et comme si la loi elle-même l'eût investi du dernier ressort. I! n'a pu être capable déjuger le fond en dernier ressort sans être , par cela même, reconnu capable déjuger la requête civile. Pigeau, 8, 80- Chauveau, n" 1 777-5°.

lOt. Les instances de requête civile doivent être jugées en audience ordinaire et non en audience solennelle. Décr. 30 mars 1808, art. 22; Rennes, 27 avr. 1836 (Ai t. 007 J. PrA

§ 6. — Procédure.

Art. 1. — Requête civile principale.

163. Avant de former la demande en requête civile, il faut : — - Premièrement, obtenir une consultation signée par trois avoavocats exerçant depuis dix ans au moins près un des trib. du ressort de la C. rov , dans lequel le jugement a été rendu. C pr. 495.

164. Les avocats près la C. roy ne sont pas exclus par cette disposition de l'art. 495, qui doit être considérée plutôt comme extensive que connue restrictive. Gass. 17 novembe î 817 , P. 14.497.

165 Mais il est de rigueur que les avocats aient 10 ans d'exercice dans le ressort de la Cour.

■ 66. Ainsi ne pourraient pas signer la consultation : — 1° Les magistrats rentrés au barreau depuis moins de 10 ans, quoique remis sur le tableau au rang de leur ancienne inscription par décision du conseil de discipline. Poitiers, 13 août 1834, Dev. 34,513.

167. 2° Les avocats qui auraient change de ressort, quoiqu'ils n'eussent pas cesse d'être avocats depuis plus de 10 ans; Chauveau , n° 1785 ter. — L'inexécution de ces conditions entraîne le rejet de la requête civile. Même arrêt.

168. Mais rien ne s'oppose à ce que l'un des avocats signataires soit celui qui a plaidé avant le jugement ou qui doit plaider sur la requête civile. Bruxelles. 10 juill. 1812.21 janv. 1822, P. 17.04.

16î>. Cette consultation est exigée, même en matière d'enregistrement. Cass. 30 août 1809, P. 7 . 812 ; Pigeau . Comfn. , 2, 81 : Poncél, 2.230; Carre, n° 1785; kâujefeùîllé , 292; Favard, 4, 898: Bernât. 400, noté VI. — V. d'ailleurs Ce mot,

1*©. Elle doit indiquer que les trois avocats sont d'avis de la requête civile, et en énoncer les ouvertures.

111. Il ne peut être discute, ni à l'audience , ni par écrit, aucun moyen autre que ceux énoncés en la consultation (laquelle

852 REQUÊTE civile. —§ 6, Akt. 1.

doit être signifiée en tête de la demande. C. pr. 49S). 76., 499 ;

— il résulte de la combinaison de ces deux articles que, même avec une nouvelle consultation, et à moins d'une assignation nouvelle , il ne peut jamais être employé d'autres moyens que ceux énoncés d'abord. Exposé des motifs-, Carré, n°l'790; Ber- <iat , 461 , note 43 ; Favard , 4, 899: Boitard , 3, 231 ; Dalloz .IL 614;Thomine, 1, 747; l)emiau,350; Besançon, 10 sept. 1810.

— Contfà, Pigeau, 1, 630; Poncet, 2, 238. — L'ordonn. 1667 (tit. 35, art. 29, 31) prévoyant le cas de la découverte de nouveaux moyens de requête civile autres que ceux énoncés dans les lettres patentes, permettait de les présenter par une requête supplétive, sans obtention de nouvelles lettres, à la condition que tous les moyens seraient signifiés et communiqués au parquet avant le jour de la plaidoirie.

l*«. Jugé qu'il faut bien distinguer les ouvertures indiquées dans la consultation d'avec la manière dont elle les justifie. — Ainsi , si une consultation spécifie le dol personnel comme ouverture de requête civile, et allègue à l'appui des manœuvres pratiquées par les auteurs du défendeur, les juges peuvent, sans contrevenir à l'art. 499 C. pr., se fonder, pour admettre la requête , non-seulement sur les manœuvres signalées dans la consultation, mais encore sur d'autres qu'aurait pratiquées le défendeur luimême. Cass. 5 juin 1839 (Art. 1653J. Pr.).

1*3. Deuxièmement. Consigner 300 fr. pour amende, et 150fr. pour les dommages et intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu. — La consignation est de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion , et du quart, s'il s'agit de jugements rendus par les trib. de lre inst. C. pr. 494.

1*4. A l'égard des jugements rendus par défaut dans les trib. de lreinsL, le principe posé pour les décisions des trib. d'appel sera-t-il applicable? — La consignation pourra-t-elle n'être que de 37 fr. 50 cent. ? — La raison le voudrait ainsi. Cependant la disposition relative à une décision par défaut précède ce qui concerne les trib. de lre inst., et il serait difficile d'en extraire une règle générale applicable aux deux hypothèses. Chauveau,

1*5. Peu importe que le jugement attaqué soit en matière ordinaire ou sommaire. Arg. Cass. 30 août 1809, Dev. 3, 101. Boucher d'Argis, hoc verbo, note 3.

i»C Les mêmes régies de proportion s'appliquent, bien entendu , aux dommages-intérêts et à l'amende.

A toute amende il faut ajouter le dixième, mais non pas aux dommages-intérêts.

1**. Ceux qui stipulent les intérêts de l'État, tels nue (es préfets, sont seuls exempts de la consignation. Ib.

KEQUÊTE civilb. 5 0, Art. 4. 853

Les indigants ne sont point dispensés de la consignation : la loi du 1er therm. an 6, qui les en dispensait, a été abrogée par l'art. 1041 C. pr. Avis conseil d'État, 20 mars 1810; Merlin, Quest. , 5, 470; Poncet, 2, 234; Carré, n° 1784; Rodière , 2,389.

138. Jugé sous l'ordonn. de 1667, que la somme consignée pour amende doit être restituée , lorsque la partie abandonne le projet de se pourvoir, avant d'avoir présenté sa requête. Cass. 42 oct. 1808. La même solution devrait avoir lieu sous le C.pr., la consignation dont il s'agit étant un dépôt volontaire. Thomine , n° 548 ; Carré , n° 1791 .

l*©. La restitution doit avoir lieu également, lorsque avant qu'il ait été statué par le trib., le demandeur justifie d'une transaction intervenue sur la demande en requête civile. Arg. arrêté du gouv., du 27 niv. an 10, en matière d'appel, art. 2, Carré et Chauffcau , n° 1791.

180. 11 en est autrement si le demandeur se désiste pour vice de forme. Dec. de la régie, 28 mars 1831.

181. Les 150fr. consignés pour dommages-intérêts doivent-ils être restitués au consignant, même s'il succombe , si son adversaire n'a pas conclu à ce que cette somme lui fût adjugée? — Oui; les art. 494 et 500 C. pr. ouvrent seulement une faculté dont le défendeur est libre de ne pas user; les juges restent soumis au principe général qui leur défend d'allouer à une partie ce qu'elle ne demande pas. Aix , 8 fév. 1839; P. 39, 1 , 605.

18». Est-il nécessaire de présenter une requête soit au président, soit au trib. pour obtenir la permission d'assigner? — Pour l'affirmative on argumente : 1° de l'ancienne législation, sous laquelle il fallait obtenir du roi des lettres délivrées en chancellerie qui autorisassent la restitution en entier contre les jugements susceptibles d'être réformés par voie de requête civile (Hodier, art. 1 , tit. 35, ordonn. de 1667) ; — 2° de l'art. 483 C. pr., qui distingue la requête civile de l'assignation ; — 3° de l'art. 494. qui parle d'une requête présentée; — 4° enfin , de l'art. 78 du tarif, qui met au nombre des requêtes non susceptibles d'être grossoyées la requête civile principale , pour laquelle 7 fr. 50 c. sont alloués à l'avoué et non à l'huissier. Pigeau,!, 726; Thomine, 1, n°544 ; Demiau . 3i8; Berriat . p. 461 ; Hautefeuille , p. 293; Carré, n° 1781 ; Chauveau , Comment, tarif. 2, 10, n° 8; Tvj. req. 9 juin 1814, P. 12, 246.

Dans l'opinion contraire, on répond avec raison : Par les mots requête civile, employés dans le C. pr., on doit entendre l'action qui est formée et non l'acte par lequel cette action est introduite ; il est facile de s'en convaincre, si l'on fait attention que dans les art. 490, 491 , 493, 498 , 500 , 501 C. pr. il est dit, tantôt que la requête civile sera formée, tantôt qu'elle sera portée, commu-

854 REQ1 î II: civile. - -§ B, ai;t 1.

mquée ou admise. Ainsi les mots rîe l'art. 180 : « les jugement » pourront être rëtractés sur la requête de Ceux qui y auront été » parties, » sigrilHën't sur la demande ou .sur la réquisition de ces personnes. A L'égard de l'art. 483 , il n'est pas raie de trouver dans le G. pr. l'action considérée comme une chose distincte et séparée de l'acte qui sert à l'introduire- — ainsi l'appel est distingué de l'exploit par lequel il est formé. Arg. V: pr. 456. — L'obscurité des termes de l'art. 494 se trouve éclaircie pài ceux de l'art. 492, portant que là requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué ou de la partie. — On invoque aussi : 1° la loi du 7 sept. 1790 , qui, en supprimant l'usage dés lettres royaux dans toutes les affaires où cette forme avait été antérieurement prescrite , a statué que dans toutes les mêmes affaires les parties se pourvoiraient directement à l'avenir devant les trib. compétents-, 2° la loi du 18 fév. 1791. qui a prescrit pour l'introduction des requêtes civiles les mêmes formes que pour celle de l'appel. Paris, 3 mars 1810, P. 8 , 1 48 : Rej. sect. civ. , 3 juill. 1816, P. 13, 526; Delaporte, 2, 60;Favard,4, 896;Poncet, 2,241; Boitard, 3, 317;Dalloz. 11,612: Kodière,2,388.

Toutefois le tarif autorise une requête , et la loi semble du moins souhaiter que l'on procède par cette voie 5 mais aucun article ne l'exige à peine de nullité.

183. L'assignation est donnée au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué , si elle est formée dans les six mois de la date de ce jugement (C. pr. 492). Jusqu'à l'expiration de ce délai , l'avoué est censé avoir conservé les pièces ; il est constitué de droit, sans nouveau pouvoir. C. pr. 496. — C'est six mois de moins que lorsqu'il s'agit de l'exécution du jugement. C. pr. 1038.

184. Ce délai passé, l'assignation est donnée au domicile de la partie. C. pr. 492 5 — il doit en être de même si l'avoué s'est démis ou est décédé.

185. L'assignation serait-elle valablement remise au domicile élu lors de la signification du jugement attaqué ? — Non : l'élection de domicile s'applique uniquement aux actes relatifs à 3'exécution du jugement , et non à ceux qui tendent à sa réformation. Arg. C. pr. 456*, C. civ. 111, Pigeau, Comm., 2. 290;Chauveau; n°1774fos; Anal, Cass. 28 oct. 1811 , Dev. 3, 415.— V. Appel, n° 334.

18«. En tête de l'assignation doit être signifiée copie de 1* quittance du receveur es mains de qui la consignation a été faite , ainsi que de la consultation. C. pr. 495.

18*. Cette signification est, ainsi que les formes de la consultation , prescrite à peine de déchéance : les expressions finales de l'art. 495 , qui sont tout à fait irritantes oe permettent pas

REQUÊTE civile. — § 6, Akt. 1. ggg

d'en doutet . Besançon, 31 mai 1813 ; Poucet, 2,239; Chauveau, n° 1 785 6is.

188. Quant à la requête et à l'ordonnance , si on a usé de ce préalable ( — V. n°182), il faudra aussi les signifier entête de l'assignation, sans quoi , il n'y aurait point nullité, mais elles pourraient être rejetées de la taxe. Arg. C, pr. 65.

1S9. La requête civile n'est point soumise au préliminaire de conciliation : elle n'est pas introductive d'instance, mais, au contraire, la suite, le complément d'une ancienne procédure. Pigeau, Comm., 2, 82; Dalloz, 11, 612; Chauveau, n° 1781 bis; Rodière , 2, 388.

lOO. Lorsque l'ancien avoué de la cause se trouve constitué de droit sur l'instance (C. pr. 496) , le premier acte qui suit l'assignation est un avenir.

i»i . La procédure à l'audience est celle suivie dans les affaires ordinaires ( Arg. C. pr. 493 et 75 du Tarif; C. pr. 77 et suiv. ), quand même le fond de la contestation aurait été jugé sommairement. Pigeau, 1, 750; Carré et Chauveau, n° 1783; Berriat, 462 , note 48 ; Boitard . 3 j 230. — Contra , Sudraud-Desisles : 11*917. — V. sup. n° 175.

io%. Les plaidoiries sont admises, bien que la requête soit dirigée contre une décision rendue en matière d'enregistrement, nonobstant l'art. 17. L. 27 vent, an 9, qui s'applique uniquement à l'instruction du procès sur le fond de la contestation relative à la perception des droits. Cass. 30 août 1809, P. '7. 812.

19». On peut fournir réponse à la requête civile principale. Arg. C. pr.493 (—V. tuf., n° 199). Pigeau. 623; Carre, n° 1782.

104. La cause doit être communiquée au ministère public. C. pr. 498.

19.». Quand cette communication doit-elle avoir lieu? — Ceux qui prétendent que l'assignation doit être autorisée par ordonnance, ajoutent que l'ordonnance ne doit être rendue qu'après communication au ministère public. Hautefeuille , 1 , 293; Carré et Chauve u, n° 1789. — Mais là loi ne dit rien de semblable; elle s'exprime comme elle a l'habitude de le faire en matière de communication ordinaire , c'est à-dire quand elle veut que le ministère public donne ses conclusions à l'audience. C'est donc avant le jugement seulement qu'il est nécessaire de communiquer. Rennes, 2 déc. 1833, P. 25, 1014. — Nec obstat l'art. 78 in fine du tarif, lequel signifie seulement que, s'il y a lieu de communiquer au min. pub. quelqu'une de. requêtes y désignées , il n'y aura pas d'émolument spécial pour cette communication.

l»o. Le défaut de communication ouvrirait aux parties . suivant Chauveau, n° 1789 bis, et le Prat. fr. 3, 329, un recours soit en appel , soit en cassation , selon que la requête

tfffi KEQUÊTfi CIVILE. — S 6, Ami. 2.

uW. aurait été jugée en premier ou eu dernier ressort; on ne pourrait se pourvoir de nouveau en requête civile. Nous adoptons cette opinion , non pas, comme M. Chauveau, parce que la communication est ainsi prescrite dans un intérêt public ( — V sup., n° 92) , mais à cause de la prohibition de fart. 503 C. pr. et de la nécessité où Ton est, d'autre part, de donner une sanction à l'art. 498. — Cette observation est applicable à toutes les violations de loi donnant d'ordinaire ouverture à requête civile et dont serait entaché le jugement sur le rescindant. Rodière. 2, 396.

Mais Fart. 503 ne défend une deuxième requête civile qu'autant que le jugement a rejeté la première : si donc il l'a admise, il semble que le défendeur pourrait intenter une requête civile contre le jugement d'admission , pour non-communication au ministère public. — V. inf. , n° 230.

Il est d'ailleurs certain : 1° que c'est au défaut de conclusions , et non de communication , que s'attache le grief-, Poncet, 2, 225 ; Ministère public, n° 220. — 2° Que le ministère public, étant partie jointe , n'aurait personnellement aucun droit à se pourvoir. — V. i6., n°2o0.

i©s. La communication au ministère public est prescrite pour le rescindant , mais non point pour le rescisoire. Rodière , 2, 392.

lîis. La partie qui a conclu à ce que sa demande en requête civile fût jointe à une instance en règlement de dommages- intérêts est non recevable à se plaindre de ce que le tribunal a statué par un seul et même jugement sur les dommages-intérêts et sur la requête civile, alors surtout qu'aucune des parties n'a réclamé plus tard la disjonction des deux instances, et qu'au contraire elles ont pris Tune et l'autre des conclusions au fond. Gass. 20nov. 1832, P. 24, 1568.

Art. 2. — Requête civile incidente.

i»o. Elle est assujettie aux mêmes formes que ia requête civile principale.

En conséquence , si la décision émane d'un tribunal autre que celui qui est saisi du procès, la requête civile doit être portée devant le premier tribunal par une assignation. C. pr. 493, 492. 496. — Si au contraire la décision émane du trib. même saisi du procès, la requête civile est signifiée, par une requête grossoyée, à l'avoué qui occupe dans ce procès. C. pr. 493 -, Tar. 75.

Mais , dans l'un et l'autre cas, le recours dont il s'agit n'étant qu'un moyen de défense, n'est pas assujetti à la formalité d'une requête préalable présentée au président. Tar. 78, à contrario.

%QO. Eilepeut aussi être formée incidemment par le défendeur

REQUÊTE civile. — § 7. gg-

à la requête civile principale. — Contra, Ghauveau, n° 1780. V.Jtip., ii° 133.

§7. — Effets de la requête civile et du jugement qui en prononce le rejet ou V admission.

toi. Requête civile incidente. Le trib. saisi de la cause dan* laquelle la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. C. pr. 491 . — Bien que h loi , en accordant aux juges la faculté de surseoir , ne parle que du cas où le trib. saisi du procès n'e^t pas celui qui doit connaître de la requête civile , cette disposition doit être étendue par identité de motifs à tous les cas de requête civile incidente. Pigeau, 1 , 736.

*©*. Il y aurait lieu de passer outre , par exemple , si les juges pensaient que la décision dont cherche à se prévaloir l'une des parties ne doit exercer aucune influence sur la cause dont ils sont saisis. — La convenance du sursis est au surplus abandonnée à leur appréciation.

^©:*. Requête civile principale. Cette requête n'empêche jamais l'exécution de la décision attaquée; les jupes ne peuvent accorder aucun sursis à cette exécution. C. pr. 497. — Cette disposition a pour but d'éviter que la requête civile ne devienne un instrument de chicane.

^©4. Elle s'applique alors morne que la décision attaquée serait interlocutoire et aurait ordonné une instruction que l'admission de la requête civile rendrait totalement inutile; cette instruction pourrait être commencée et conduite à tin par le défendeur à la requête civile. Duparc-PouIJain , 10, 976; Carré, n° 1787. — Contra , Rodier, Ord. 1667, tit. 35, art. 18.

*©5. Mais si la requête civile est dirigée contre un arrêt qui a annulé un mariage . fait-elle obstacle à ce que le défendeur contracte une nouvelle union? — Oui; Chauveau, n° 1786 bis; Pigeau, Comm., 2,101; Duranton , 2, 215; Delvincourt , 1,299. Ce n'est pas d'intérêts de cette nature que l'art. 497 s'est préoccupé, mais uniquement d'intérêts pécuniaires. On doit d'autant moins hésiter à sacrifier ici la lettre de la loi à son esprit, qu'en matière de divorce la loi avait prévu le cas qui nous occupe et l'avait résolu dans notre sens (C. civ. , 263). D'ailleurs le convoi en secondes noces n'est pas une exécution proprement dite de l'arrêt d'annulation : Ainsi, la lettre de la loi n'est pas violée. — Contra. Merlin, Rvp., 17 . p. 252; Riom . 27 juin 1806, et Paris, 17 sept. 1815; P. 13,68.

Dans tous les cas , la partie intéressée pourrait, au moyen d'une opposition au second mariage, gagner peut-être le temps de faire statuer par urgence sur la requête civile.

ggg REQUÊTL civile. — § 7.

*©«. Celui qui a été condamné à délaisser un immeuble n e^t reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution delà décision au principal. C. pr. 497; Kodiei , Ord. 1667,111.35, art. 19.

itov. Mais cette disposition , étant exorbitante, ne pourrait être étendue au cas où la partie condamnée a en sa possession un objet mobilier dont la restitution a été ordonnée.

«OS. En vain M. Pigeau, 1 , 728, prétend-il qu'il y a, en ce cas, même motif qu'au cas de restitution d'immeuble : la restitution volontaire est ici prescrite , non seulement parce que le défendeur ne peut pas prétexter qu'elle lui est impossible $ mais encore parce que , portant sur un objet qu'on retrouvera toujours, elle présente pour le défendeur infiniment moins de danger que la remise d'une somme ou d'une chose mobilière. Carré et Chauveau, n° 1788.

Du reste, s'il s'agit d'une condamnation pécuniaire ou de toute autre obligation personnelle, le premier motif même n'est plus applicable. L'exécution volontaire et préalable n'est donc plus , certainement, exigée. Pigeau, ibid. ; Berriat , 463, not. 52.

it09. Il est néanmoins des cas où le sursis résulterait de la nature même des choses ; par exemple , si deux dispositions contradictoires d'une même sentence ne pouvaient s'exécuter simultanément.

«1©. Que s'il s'agit de deux sentences contradictoires , nous croyons que la seconde doit provisoirement l'emporter sur la première , comme elle l'emporterait définitivement si on nravait soin de la faire rétracter. — V. sup. , n° 1 41 .

«il. Jugement. La requête civile peut être rejetée , soit parce que le pourvoi est tardif, soit parce que les conditions préalables n'ont pas été remplies , soit pour quelque vice de forme dans la procédure, soit parce que les causes du recours ne sont pas justifiées pour incompétence. Rej. 15 mars 1852 (5290>.

«l«. Dans ces différents cas , le demandeur est condamné à l'amende et aux dommages-intérêts fixés par l'art. 494, sans préjudice dé plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. C. pr. 500.

«13. En cas d'admission de la requête civile, il faut toujours deux jugements distincts, l'un sur la requête civile , qu'on appelle rescindant, l'autre, sur le fond de la contestation, qu'on appelle rescisoire. Arg. C. pr. 499, 501 , 502. — Comme les juges de la requête civile , à la différence des juges d'appel , n'ont le pouvoir de rejuger le fond qu'autant que leur premier jugement se trouve dans un des cas strictement prévus par la loi , la discussion du fond serait donc surabondante tant qu'il n'est pas certain que ce cas existe.

tu. Cette règle souffre exception lorsque la requête est enté-

REQUÊTE civile. — § 7

finée pour contrariété de jugements; en prononçant l'admission, les juges ordonnent que le premier jugement, d'où résultaient des droits irrévocables au mépris desquels le second ;ivait été rendu sera exécuté selon sa forme et teneur. C. pr. 50l . 2" alinéa. — De même, la C. de cass.. saisie pour une cause analogue (C. pr. 504), ordonne l'exécution du premier jugement : elle n'a pas besoin , dans ce cas. de renvoyer la cause à un autre trib. Arg. règl. 1738, tit. 6, art. 6; Carré etChauveau, n° I796j Merlin. Quest.» v° Contrat, de jugement , § 2.

Il en est autrement s'il s'agit de contrariété entre les dispositions d'un même jugement : nulle ne peut prévaloir sur l'autre, et il faut absolument rejuger le fond. Nodier, art. 34, §7; Carré et Cbauveau, n° 1791; — Anal ; I,. 118. FF. , de reg. juris.

^15. Mais y a-t-il d'autres exceptions? Oui, suivant Jousse, titre 37. art. 35, ordonnance 1067; Favard, 4, 899; Lepage, 338:Thomine, 1, 752; Dalloz, 11, 615, n° 11; Chauveau, n°1795 6?s. Non, d'après Pigeau, 1, 659, et Rodière, 2, 394. — Les uns disent qu'il faut restreindre la règle au cas où les moyens de rescindant ne sont pas liés au fond, par ex. : s'il s'agit de violation de formes. Mais si l'on excipe d'une défense non valable où d'une rétention de pièces, pourquoi augmenter inutilement les frais et la durée de la procédure ? — Les seconds répondent que ce que la loi aurait peut-être du vouloir, elle ne l'a pas voulu : témoin le 2ealin. de l'art. 501 , pris à contrario. Ce b'est pas trop d'exiger deux épreuves successives et concordantes pour qu'une décision, souveraine de sa nature, puisse être remplacée par une décision contraire. Il se peut d'ailleurs que le défendeur à la requête civile ait de nouveaux moyens sur le fond , moyens qui n'avaient pas trait à la cause de rétractation, et que dès lors il s'est abstenu de taire valoir.

^1G. Si le jugement est rescindé pour violation de formes prescrites à peine de nullité avant le jugement, la rescision m; doit être prononcée qu'à l'égard de ce jugement, et ne doit pas remonter jusqu'à l'acte antérieur qui renfermait cette violation non couverte, à l'ajournement, par ex., à Penquête. etc., qui ont ét< suivis d'un jugement par défaut ou par forclusion. Cette nullité ne peut être déclarée que par un second jugement; elle se rattàcrn au fond du procès et fait partie du rescisoire. De même, quand la C. de Cass. casse une décision qui a mal à propos écarté un moyen de nullité . la question de nullité est de nouveau soumise à la cour de renvoi. Rodière, 2, 393.

*l». Au reste: 1" n'est point considéré comme ayant cumulle rescindant et le rescisoire, le jugement qui a autorire le demandeur à reprendre la propriété et jouissance des biens attribués au défendeur par le jugement rétracté , alors que cette autorisation n'est que provisoire, et qu'un jugement postérieur s\ir le

860 REQUÊTE civile. — S 7

rescisoire vient prononcer -définitivement quant k ce point.

tin. 2° S'il résulte implicitement de l'art. 50è C. pr. que le fond (ou rescisoire), ne peut être porté à l'audience avant que le jugement sur le rescindant ait été levé et signifié , du moins le défendeur à la requête ne peut-il s'en plaindre, s'il a plaidé au fond sans exciper préalablement de ce moyen ; en un mot , plaider sur le rescisoire, c'est acquiescer au jugement sur le rescindant. Cass. 11 mars 1819 et 5 juin 1839 (Art. 1653 J. Pr.).

«i». Il y a lieu d'admettre la requête civile, si tous les moyens invoqués à l'appui du pourvoi, ou seulement l'un d'eux est jugé bien fondé , et si d'ailleurs toutes les formalités sont remplies ; — dans ce cas, le jugement est rétracté ; les parties sont remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les sommes consignées sont rendues, et les objets des condamnations qui ont été perçus en vertu du jugement rétracté 5 comme les fruits, etc., sont restitués. C. pr. 501.

fc«o. Dans les dépens qui sont adjugés au demandeur en requête civile, ceux faits lors du premier procès et que ce demandeur avait été obligé de payer en exécution du jugement maintenant rétracté, sont-ils compris? — Oui , ces dépens faisaient partie des objets de condamnation perçus en vertu dudit jugement : et dont l'art. 501 exige la restitution. — V. Cassation, n° 4-14.

«^81. Lorsque le jugement rétracté n'est que préparatoire ou interlocutoire, il y a lieu seulement d'ordonner la restitution des dépens faits depuis ce jugement inclusivement; pour les dépens antérieurs, réservés lors du jugement interlocutoire, il faut attendre le jugement définitif. En effet, il n'a pas encore été décidé par qui ils seraient payés. Rodier, Ord. 1667, tit. 35, Art. 33, Qu. 3; Berriat, 464, note 55; Carré, n° 1793.

%%%. Si un même jugement contient plusienrs chefs indépendants les uns des autres , ceux-là seuls sont rétractés contre lesquels il y avait ouverture à requête civile. C. pr. 482. — V. d'ailleurs Arbitrage , nv 591 .

%%3. Si l'objet de la condamnation résultant du jugemen rétracté est indivisible entre des majeurs et des mineurs. — V. sup., n° 150.

t«4. Lorsque par l'effet de l'entérinement d'une requête civile, la cause au fond est reproduite devant les mêmes juges qui ont rendu la décision annulée, les mêmes avoués qui ont déjà occupé doivent, sans une nouvelle constitution , occuper dans la nouvelle instance sur le fond , et la cause doit être reprise par un simple acte d'avoué à avoué-, une assignation donnée à personne ou domicile serait frustratoire. Arg. C. pr. 492, 493. Carré, n° 1792; Berriat. 463; Hautefeuille, 295; Lepage, 339,Dalloz, H, 614; Toulouse, 29 nov. 1808, P. 7, 228. —A moins qu'il

REQUÈTK civile — § 7. KK|

n'y eût révocation des avoués qui avaient précédemment ooc.ipé, ou que le détendeur eût fait défaut.

^^5. Le trib. qui a prononcé sur la requête civile devient, par cela seul, compétent pour connaître du fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté avait été rendu (C. pr. 502) , lors même qu'il ne le serait pas d'après les règles ordinaires, soit en raison du changement de domicile du défendeur, soit par toute autre circonstance survenue postérieurement au procès primitif.

xin. Ainsi, lorsqu'un arrêt qui rejette une requête civile a été cassé, la cause est renvoyée devant une autre Cour; si elle admet la requête , c'est à cette Cour seule qu'appartient le droit de prononcer sur le fond du procès. Cass. 3 août 1809, P. 7, 734-, Thomine, n° 549-, Carré, n° 1795; Hautefeuille, 294; Favard , 4, 899; Berriat, 465, note 57.

i«7. L'opposition serait-elle recevable contre une décision qui aurait statué par défaut sur une instance de requête civile ' Dans le silence de la loi, il semble qu'il y a lieu de s'en référer sur ce point au droit commun , et d'admettre l'opposition en cette matière comme en toute autre où elle n'est pas formellement interdite. Poncet, 4, 253; Chauveau, n° 1799 bis.

*%&. Mais aucune partie ne peut se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'a rejetée, soit contre le nouveau jugement sur le fond, à peine de nullité et de dommages- 1 ulérêts , même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde. C. pr. 503.

%*Z9. Cette disposition doit s'appliquer même au mineur qui aurait succombé sur une première requête civile présentée par son tuteur, et qui , depuis sa majorité, découvrirait de nouveaux moyens. En effet, le pupdle a été , en cela comme toujours , légalement représenté par son tuteur, lequel a pu d'ailleurs avoir de justes motifs pour épuiser le droit du mineur et ne pas lui réserver le bénéfice du délai accordé par l'art. 484: si au contraire il a été imprudent, il pourra être responsable. Duparc-Poullain . 10, 981; Pigeau, 1, 739; Carré, n° 1797; Rodière, 2, 395. — Lors de la discussion du C. de pr., le Conseil d'État rejeta l'art. 497 du projet, qui avait précisément pour but d'introduire en faveur des mineurs l'exception dont il s'agit. — V. cependant Locré, Espr. C. pr., 2, 337; mais, d'autre part, Favard, 4, 886, et Chauveau, n° 1797.

Elle s'applique de même au cas où l'on découvrirait un dol , un faux, ou la rétention d'une pièce décisive, postérieurement au rejet de la requête civile, nonobstant les arguments tirés par M. Pigeau (1, 637) des art. 338 et 382 c/pr.— Carré. n°1798; Poncet, 2, 188.

*3©. Mais si la chose jugée reçte , en ce cas, inébranlable,

K(>2 REQUÊTE civile. - $ 7.

ce n'est pas à dire que la partie lésée soit privée de tout moven de réparation. Si le faux est reconnu par les trio, criminels, elle peut, comme partie civile, obtenir une indemnité; si c'est une quittance retenue par l'adversaire qui est recouvrée, elle a droit d'exercer la condictio indebiti; si tout autre dol a été commis, elle peut réclamer des dommages, absolument Comme s'il eût été commis par un tiers. L'autre partie se retrancherait vainement derrière l'autorité de la chose jugée; on répliquerait que l'objet de la demande n'est pas le même. Rodière, 2, 396.

«31. Enfin, faut-il conclure de l'art. 503. que le défendeur à la requête civile ne peut lui-même se pourvoir de cette manière contré le jugement rendu, soit sur le rescindant, soit sur le rescisoire? — Oui, suivant Thomine, n° 550. — Berriat, 452, not. 18, et Poncet, 2, 189, hésitent à se prononcer. - — Non, suivant Pigeau, 1, 741; Carré et Chauveau , n° 1799; Dalloz, 11, 615 , n° 14 ; Rodière , 2 , 395. — Dans le premier sens . on dit : La disposition du Code est plus absolue que celle de l'article correspondant de l'ordonnance 1667 (tit. 35, art. 41); il faut tenir compte de ce changement, puisque déjà, sous l'ordonn., on avait soulevé la question ; d'ailleurs, le motif de l'article étant de mettre un terme aux procès, cela exclut toute distinction entre le demandeur et le défendeur. — On repond : Les mots aucune partie désignent les mineurs, les interdits, les établissements publics, mais n'ont pas d'autre portée; l'ensemble de l'article, sa disposition finale, les paroles de l'orateur du gouvernement, témoignent qu'on n'a voulu proscrire que l'emploi géminé de la même voie par la même personne, qu'une deuxième demande, et, dans l'hypothèse donnée, ce serait d'une première demande qu'il s'agirait, eu égard au demandeur. Orl.,28 av. 1853 (5369].

Quant au jugement primitif, la question ne peut s'élever, puisque étant favorable au défendeur, celui-ci est sans intérêt pour l'attaquer.

«3*. Mais le demandeur pourra toujours, s'il pense que le jugement sur le rescindant ou le rescisoire a violé la loi , l'attaquer en cassation — Sous l'ordonn. de 1667, on a vu un acquiescement tacite et une renonciation à se pourvoir en cassation , dans le retrait de la consignation d'amende , dont la restitution avait été ordonnée par un arrêt qui avait rejeté la requête civile. Cass. 13 therm. an 12, P. 4, 122. — Mais une semblable décision ne serait pas susceptible d'être rendue sous le C. de pr., qui oblige les magistrats à condamner à l'amende celui qui succombe dans sa requête civile. C. pr. 500.

«33. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui admet une requête civile doit être, à peine de déchéance, formé dans les 3 mois de la signification de cet arrêt Ce n'est pas là une décisior purement préparatoire contre laquelle le pourvoi soit encore r«-

REQUÊTE civile. — § 9. gfg

cevable en même temps que contre l'arrêt définitif (celui sur le rescisoire). Cass. 18 fév. 1839; P. 1839, 1 , 258.

M4. Si la requête civile est portée devant un trib. de 1re instance qui la rejette, la voie de l'appel est-elle ouverte , et doitelle précéder le pourvoi en cassation? — Oui, suivant le Prat Fr., 3, 329; Teulet et Sulpiey , Codes annotés, art. 480. n° 60. — Mais cette opinion ne paraît pas être suivie dans la pratique , sans doute à cause de la nature exceptionnelle du jugement sur la requête civile, et la C. de cass. n'a jamais opposé ce moyen aux pourvois formés directement devant elle. — V. notamment Cass. 14 juin 1843, P. 1843, 2,447.

§ 8. — Enregistrement.

Z33. Les différents actes de procédure faits dans l'instance en requête civile sont soumis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux analogues faits dans les autres instances. — V. Ajournement, Exploit, Requête, Jugement, Signification.

«:i6. Juge que, nonobstant l'art. 68, § 1 , n° 51 , L. 22 frim. an 7, la consultation des avocats n'a pas besoin d'être enregistrée. Paris, 3 mars 1810, P. 8, 148. — Dans l'espèce, ce n'était pas la Régie, mais le défendeur à la requête civile qui avait opposé le défaut d'enregistrement de la consultation , comme un moyen de nullité. — Nous croyons qu'il y a contravention susceptible d'amende, si l'on signifie une consultation non enregistrée. — V. Enregistrement , n" 120.

T32. La consultation doit être écrite sur papier timbré. — V. Avocat, nof 291 et suiv., et Timbre.

§ 9. — Formules.

Modèle de consultation de trois avocats.

(Coût — à la charge du requérant. ) Les soussignés

!• M* avocat à la Cour royale de Paris demeurant en ladite ville , ruf

, inscrit au tableau, depuis le "(10 ans au moins.)

T M* , etc., inscrit au tableau depuis le

.V M* , etc., inscrit au tableau , depuis le

Vu l'exposé qui leur a été fait par le sieur qu'il a été condamné à paver

au sieur la somme de par jugement rendu le par le trib.

de, duquel jugement il nous a représenté la copie signifiée à son tu-

teur le

Que ledit Jugement ne fait pas mention que la cause ait été communiquée au ministère public, ni qu'il ait été entendu en ses conclusions.

Qu'il est, en conséquence, dans l'Intention d'attaquer ledit jucement par requête civile.

Après y avoir mûrement réfléchi , et en avoir délibéré.

Attendu qu'il est constant que. le sieur était mineur à l'époque dudit

jugement, ainsi qu'il résulte de son acte de naissance, inscrit sur les reeistp ?• arrondissement de la ville de Paris , à la date du

Attendu que ce jugement est susceptible d'être attaqué par requête civile , ku\

64 REQUÊTE cmLE. — $ 9.

tannes de l'art. ^ «o , <ç 8, C. pr. , pour omis-ion de communication au mtaistéfa

public.

Que ledit sieur <•-' encore dans les délais de la loi , puisque ledjl

ment signifié à son tuteur pendant sa minorité ne lui a point été de nouveau signifié depuis sa majorité , selon le prescrit de l'art. 48'» C. pr.

Sont unanimement d'avis, que le sieur , est fondé à attaquer

par la voie de la requête civile, le juijement susdaté, pour la cause SUfténoncée , d'omission de communication au ministère public, exigée pour lei mineur*, et qui peuvent s'en prévaloir, lorsqu'ils ont succombé dans la première contestation

Fait et délibéré dans le cabinet de M* à Paris, ce

(Signatures.)

Nota. Cette consultation doit être sur timbre et soumise à la formalité de l'enregistrement, avant d'être signifiée en tète de l'assignation.

assignation en requête civile.

(C. pr. 492, 495. — Tarif, 29 par anal. — Coût, 2 fr. orig. ; 50 c. copie.)

L'an , le , à la requête du sieur , demeurant à

pour lequel domicile est élu à , en l'étude de Me , avoué près le

tribunal de , lequel occupera sur l'assignation ci-après, j'ai {immatricule),

soussigné, signifié avec celle des présentes donné copie à M. , demeurant

à , en son domicile , ou étant et parlant à (ou bien s'il ne s'est pas

écoulé plus de six mois depuis le jugement attaqué , au domicile de Me son avoué, sis à

lm De la consultation en date du dûment timbrée et enregistrée , à Paris ie délibérée par messieurs avocats exerçant depuis plus de 10 ans, près la Cour , ou le tribunal de

2° De la quittance de M. receveur de l'enregistrement à en

date du , dûment timbrée , constatant le dépôt aux termes de la loi par le

requérant de la somme de , pour l'amende et dommages et intérêts , exi-

gés par l'art. 494 C. pr.

A ce qu'il n'en ignore, et à pareilles requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus , j'ai huissier susdit et soussigné, donné assignation au sus-

nommé, en parlant comme dit est, à comparaître d'aujourd'hui a huitaine franche suivant la loi , heure de à l'audience et par-devant MM. les président el

juges, composant le trib. de , au palais de justice, séant à

Pour, attendu que lors du jugement rendu audit tribunal, en date du par lequel le requérant a été condamné à payer au sieur , une somme

de , ledit requérant était mineur, et conséquemment que le ministère

public devait être entendu en ses conclusions, ce qui n'a pas eu lieu , et que l'omission de cette formalité constitue, aux termes de l'art. 480, n' 8, du C. pr. , une ouverture de requête civile.

Attendu que le sieur justifie de la consignation d'amende et de la

consultation d'avocats prescrite par la loi.

Donner acte au requérant de ce qu'il déclare se pourvoir par requête civile contre le jugement rendu en la chambre du tribunal , contradictoire-

ment entre l'exposant et le sieur , le ; admettre et entériner

ladite requête civile. En conséquence, ouïr, ordonner que ledit jugement sera rétracté, et que les parties seront remises au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement; voir pareillement dire et ordonner que la somme de , consignée aux termes de la loi pour être admis en requête civile,

sera rendue au sieur , par le receveur de l'enregistrement , sur la présen-

tation qui lui sera faite de l'expédition du jugement à intervenir; à quoi faire, en vertu d'icelui, il sera contraint; quoi faisant, bien et valablement déchargé.

Et attendu qu'en exécution du jugement susdit, le sieur , a payé, comme

forcé et contraint , audit sieur une somme de ; voir encore dire

et ordonner que ledit sieur sera condamné à rendre et à restituer, sans

délai , ladite somme au sieur , avec les intérêts, depuis le jour du payement,

et le condamner en outre aux dépens.

Et j'ai , au susnommé , audit domicile et parlant comme ci-dessus, laissé copie, certifiée sincère et véritable, et signée dudit Me , tant de la quittance,

de la consultation, des requêtes et ordonnance sus-érioncées que du présent, dont le coût est de {Signature de l'huissier.)

RÉSERVES. Si

Nota. Généralement il faut deux jugements : — le premier admet la requête civile, c'est le but des conclusions de l'exploit d'assignation.— Après le premier Jugement dûment signifié, on donne avenir à l'audience, [tour, attendu que la requête civile a été admise, voir déclarer celui quia obtenu gain de cause, non recevable dans ses prétentions. Thomine, nu 549. — On peut lignifier en menu temps des conclusions, pour développer les moyens qu'où prétend invoquer.

Requête civile incidente.

{ C. pr. 493. — Tarif ,7 5. — Coût , 2 fr. par rôle orig. ; 50 c. copie. ) — V. Requête.

Nota. On y prend les conclusions analogues à celles de la formule précédente — La Requête en réponse, a lieu de la même manière.

RÉQUISITION. Synonyme de demande, se dit principalement des demandes consignées dans les procès-verbaux avec les dires et observations des parties; — ce mot désigne aussi les conclusions du ministère public. — V. ce mot.

— V. d'ailleurs Avocat, 21 . 224; Consignation, 121 ; Dèlioéré , 54; Desrenie de lieux, 3, t27 ; Distribution , 58, 10i; Expert, 130 ; Exploit , 305. — Ordre; Vérification d'écriture , 430.

RÉQUISITOIRE. — V. Cassation, 41 ; Expropriation, 177;

Mintslère public; Plaidoiries.

RESCINDANT, rescisoire. — V. Requête civile.

RESCISOIKE (action). Action accordée à ceux qui se plaignent de dol, violence, erreur ou lésion dans les actes où ils ont été parties, pour se faire remettre au même état où ils étaient avant ces actes. — V. G. civ. 1009 à 11 18, 1304. — V. d'ailleurs Action, 62; Appel, Arbitrage, 101; Compétence , 87,94; Conciliation, 67, 74, 82, 155; Demande nouvelle, 14; Saisie immobilière, 53, 674; Révocatoire.

RESCRIPTION. — V. Compétence commerciale, 62; Effet de commerce , 19.

RÉSERVES. Protestations faites par une partie contre les inductions que Ton pourrait tirer d'un acte émané d'elle.

I . Souvent on emploie indifféremment le mot protestations et celui réserves, dépendant, ils n'ont pas absolument la même signification. — Les protestations indiquent que l'on n'admet ni comme constants ni comme réguliers les dires et déclarations d'une partie adverse ; les réserves expliquent qu'on entend se défendre, s'il y a lieu, contre ces mêmes dires et déclarations : qu'on n'est pas dans l'intention d'abandonner un droit.

*. L'effet des réserves etf de détruire la présomption d'acquiescement ou de renonciation, soit a une tin de non recevoir, soil à un droit qui résulterait d'un aete fait par une partie. — V. Acquiescement , n°* 50, 86, 95 et suiv.

3. Toutefois, les réserves ne peuvent avoir de force que dans le cas où l'acte auquel elles se rapportent est de nature à laisser Tomb V. 55

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