Elle fait cesser l'usufruit légal. C. civ
is?. Elle donne notamment au mineur le droit d'exiger du tuteur la reddition de son Compte ( — V. ce mot), et de se choisir un domicile séparé. — V. Domicile, n° 109.
8©. 11 peut seul faire, en général, les actes conservatoires et d'administration (C. civ. 48jl, 482). — Par exemple, toucher ses revenus , en donner décharge : pourvu qu'il n'anticipe pas la totalité des revenus à écheoir, ce serait outre-passer les bornes d'une sage administration, compromettre l'avenir. — Contra, Magnin,n°769.Arg.C.civ.481.— V.Gaen,13marsl852(5167).
il. Il peut prendre des inscriptions, former des oppositions. Duranton, 3, n° 668; Toullier, 2, n° 1296; — requérir l'apposition de scellés. C. pr. 909. 910: Berriat. 690, note 8; — assister à leur levée et à l'inventaire. — V. Scellés, nos 7 et 88: — poursuivre la réparation d'un délit commis envers lui. Bourguignon, Mari. Inst. crim. art. 63, n° 5 ; - — compromettre ou transiger sur tous les objets qui ne sortent pas des bornes de son administration : intenter toute action y relative et y défendre.
8^. Il n'est restituable contre ces actes que dans les cas où un majeur le serait. C. civ. 481 -, Duranton. 3, n03 661 . 668. — V. Arbitrage, nos 35 etsuiv.
83. Mais il ne peut consentir une hypothèque, en stipulant dans un acte de la nature de ceux qu'il est autorisé à faire. Proudhon et Valette, 2, 435 à 438, note a; Toullier, 2, n° 1298. — Contra, Duranton, 3, n° 573.
84. Les causes qui le concernent sont-elles dispensées du préliminaire de conciliation? — V. ce mot, n° 34.
85. Les obligations qu'il contracte par voie d'achat ou autre-
MINEUU. — § 3, Art. 4. 71
ment, sont réductibles en cas d'excès : les trib. prennent, à ce sujet, en considération , sa fortune , la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui , l'utilité ou l'inutilité des dépenses. C. civ. 484. — Dans ce cas il peut être privé du bénéfice de 1J 'émancipation . — V. inf., n° 120.
86. Par achat on doit entendre les acquisitions d'immeubles aussi bien que celles de meubles. Cass. 15 déc. 1832 . Dev. 33, 687; Toullier, 6, n° 107. — Cowfrà, Troplong, Vente . n° i 61 -, Coulon, Quest. de droit, 3. 541 ; Domat, 4, tit. G, sect. 2.
8*. L'obligation souscrite par une femme mineure solidairement avec son mari receveur particulier est nulle. Paris, 25 juill. 1843. (Art. 2627, J. Pr.).
«8. Si le mineur ne veut pas demander la réduction de ses engagements exagérés, parce qu'elle pourrait entraîner la révocation de l'émancipation , le père, la mère . ou le conseil de famille ont-ils qualité pour agir ?— M. Valette, ib. , 443, paraît en douter. — Toutefois le curateur le pourrait. — Ainsi on a admis la tierce opposition du Conseil judiciaire au jugement rendu contre le prodigue non assisté. Paris, 21 nov. 1842, P. 43, 1,96. — V. ce mot, n° 30.
&9. Avec l'assistance du curateur, il peut : — 1° recevoir le compte de tutelle. C. civ. 480. — V. Compte, n° 9.
oo. 2° Intenter toutes actions immobilières ( — Contra , Delvincourt, 1, 315, note 5), et y défendre (C. civ., 482; Duranton, t'6. n° 690). — Mais il ne pourrait y acquiescer sans une délibération du conseil de famille; car ce serait peut être aliéner un droit immobilier. Arg. Ç. civ. 46 i, 484; Duranton, ib. — V. Curatelle , n°* 7 et 8. — Celui qui procède avec un mineur émancipé , peut demander la mise en cause de son curateur. — V. Curatelle, n° 12.
»i . 3° Poursuivre le remboursement de ses rentes constituées et recevoir ce remboursement. Arg. G. civ. 482.
9t. 4° Transférer au cours de la place, légalement constaté, les inscriptions de rente sur l'état n'excédant pas 50 fr. de revenu (L. 24 mars 1806, art. 2); — ou une action de la banque de France ou des parties d'actions n'excédant pas une action (Décr. 25 sept. 1813); ou enfin des rentes sur particuliers. Duranton, 3 n°688.
93. 5° Provoquer la division d'une succession , ou défendre à une demande en partage. C. civ., 840. — Y. Licitation . Partage
iM. 6° Faire cession (Tune créance, telle qu'un prix, de vente. Cass. 13janv. 1840. (Art. 2335, J. Pr.).
«."i. 7° Accepter une donation entre-vifs. Valette sur Proudhon. 2, 434 — Contra* Proudhon, 2, 434. Cet auteur exige une autorisation du conseil de famille. — V. Douai, 30 mai 1856 62 i S .
»«*. Le décès du curateur n pas l'instance , 'orsqu'il n'a
72 MINEUR. —S 3, àht. 4.
pas été notifié : spécialement, en matière de vente judiciaire d'immeuble. Cass. 22 nov. 1837 , P. 37, 2, 598. — V. d'ailleura Saisie immobilière, n° 575.
99. Le mineur émancipé, à la différence du mineur nonémancipé ( — V. sup. n° 21), est seulement assisté de son curateur. Il est partie principale, soit en demandant, soit en défendant; d'où il suit qu'il doit être assigné en personne : s'il l'était dans la personne de son curateur, il y aurait nullité. Cass. 24 et 20 juin 1809 (S. 10, 40)-, Duranton , ib. , n° 682.
©8. Chaque exploit est notifié par deux copies séparées , l'une pour le mineur, l'autre pour le curateur. — Surtout s'ils ont des intérêts distincts. Cass. 29 avr. 1839, Dev. 39, 445. — Jugé cependant que dans le cas où le mineur et son curateur ont un même domicile , ils sont valablement assignés par un seul exploit signifié au mineur, au domicile du curateur, en parlant à la personne de celui-ci. Cass. 17flor. an 13, Dev. 2, 108.
»». L'autorisation du conseil de famille est nécessaire dans certains cas ( — V. Conseil de famille, n° 48)-, quelquefois même cette autorisation doit être homologuée par le tribunal. — V. ib. , n° 72.
îoo. Actes de commerce. Le mineur émancipé, de l'un et l'autre sexe , peut faire le commerce et être réputé majeur , quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, avec le concours des conditions suivantes : — 1° s'il a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis , quand même il aurait été émancipé avant cet Age.
loi. 2° S'il a obtenu l'autorisation préalable de son père, — ou celle de sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, — ou enfin, à défaut du père et de la mère, celle du conseil de famille, homologuée parle trib. civil. C. coin. 2.
lo«. L'autorisation ne résulte pas du silence que le père , la mère ou le conseil de famille gardent sur les actes de commerce , faits par le mineur sous leurs yeux et même avec leur participation. Pardessus, 1 , n° 58.
103. 3° Si l'acte d'autorisation a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. C. corn. 2. — Pendant un an. Pardessus, n° 57.
104. L'autorisation de faire le commerce peut être consignée dans l'acte d'émancipation ou par acte séparé, passé devant notaire; — elle peut même être donnée devant le juge de paix ou au greffe du trib. de commerce. Pardessus, ib. — Mais une autorisation sous signature privée serait insuffisante. Ib.
105. Le consentement du mari ne suffit pas pour autoriser la femme mineure à faire le commerce -, il lui faut celui de ses parents ou d'un conseil de famille. Arg. C. com. 2, 7; Toulouse. 26 mai 1821 , S. 22, 36 ; Pardessus, n° 63-, Duranton, 2, n° 476. —
MINEUK.— § 3, Art. 4. 73
Contra, Grenoble, 47 fév. 1826, S. 26, 250. Magnin, des Minorités , 1 , n° 812 j Devilleneuve, v8 femme , n° 3.
Dans tous les cas, l'autorisation n'a pas besoin de spécifier le genre de commerce. Caen, H août 1828, S. 30,323.
io«. L'autorisation peut être accordée pour faire le commerce en général , ou limitée à un certain genre de commerce, ou même à certains actes spécifiés. Toullier, 2, n° 1300; Arg. Pardessus, 57.
ÎO*. Les mineurs non-commerçants doivent être autorisés de la même manière , pour tous les faits déclarés faits de commerce. C. connu. 3, 632, 633. — V. Acte de commerce, n°4.
l©£. Mais le mineur artisan n'a pas besoin d'être émancipé pour l'exercice de son industrie, qui n'est pas un fait de commerce : d'une part l'émancipation fait cesser l'usufruit légal (C. civ. 384); et d'autre part . l'art. 387 C. civ. refuseaux père et mère la jouissance des biens que leurs enfants non émancipés ont acquis par un travail et une industrie séparés. L'art. 1308, notamment, dispose que le mineur artisan doit exécuter les engagements pris à raison de son art. Duranton , 3 , n° 664.
loo. Les actes de commerce faits par les mineurs sans autorisation ne sont considérés , à leur égard , que comme des actes civils. — Conséquemment, ils ne peuvent être poursuivis comme banqueroutiers, si les formalités ci-dessus n'ont pas été remplies. Cass. 2déc. 1826, S. 27, 206.
l îo. Si elles l'ont été, le mineur émancipé est réputé majeur pour tous les faits relatifs à son commerce. C. civ. 487. — 11 peut, eu conséquence, vendre, acheter des marchandises, souscrire, pour ce qui concerne son commerce, des billets à ordre, lettres de change , engager et hypothéquer ses immeubles. C. comm. 6.
ni. Mais il ne peut aliéner les immeubles qu'après l'accomplissement des formalités prescrites aux art. 457 et suiv. C. civ. , c'est-à-dire avec l'autorisation du conseil de famille, homologuée parle tribunal. — lien est de même de la femme mariée, mineure et commerçante ; l'autorisation maritale ne lui suffirait pas. Duranton, ib., n° 700.
11%. En dehors de ses opérations commerciales, il rentre dans la classe des mineurs émancipés. Devilleneuve, hoc v°, n° 6; Proudhon,2, 440.
113. Ceux qui ont donné l'autorisation ne sont pas responsables des obligations du mineur. Pardessus, n° 59.
114. Le mineur commerçant peut acquérir des biens sans l'autorisation du conseil de famille; et la lésion qui se rencontre dans une telle acquisition donne lieu en sa faveur, non à la rescision du contrat, mais seulement à la réduction du prix. Colmar , 31 janv. 1826, S. 26,312.