RÉSIDENCE
du doute sur l'intention de celui de qui il émane. — Ainsi . celles contraires à l'acte dans lequel elles sont insérées ne sont r l'aucun effet. — Ainsi il sullit que , sur l'appel d'un jugement d incompétence, les parties aient conclu au fond, pour que, la Courait le droit d'en connaître, malgré toutes réserves contraires. Cass. 4 fév. 1834, D. 34, 150. — V. Exception.
4. Il est utile de terminer les différents actes de procédure par des réserves générales de tous les droits et actions de la partie , — si même on a en vue la conservation d'un droit spécial , il est convenable de l'indiquer d'une manière particulière. — V.4877.
*v Lorsqu'un jugement adjuge à l'une des parties ses conclusions à la charge par elle de prêter le serment supplétoire , l'adversaire n'acquiesce pas à ce jugement par cela seul qu'il a assistéà la prestation immédiate de ce serment. Limoges, 5 janv. 1844 (Art. 2885 J. Pr. ). — Le silence de la partie doit être attribué à son respect pour le juge. Cass. 21 therm. an 8; Dev. 1, 357; Bordeaux, 30 janv 1833, Dev. 34, 20; Toullier, 10, n°425. — Contra, Cass. 3 juin 1819, Dev. 6, 80; Bordeaux, 12 janv. 1836, Dev. 36, 222. — V. d ailleurs Appel, Arbitrage, Avoué. 181 ; Commandement ,9 ; Désaveu, 33; Désistement, 55, 101. 109, 1 30 ; Discussion , 25; Distribution, 96; Effet de commerce. 108, 176; Enquête, 559; Exception, 209. 216; Exécutoire, 25, 37; Expert, 217 ; Exploit, 402; Surenchère, 11, 14, 66; Vérification d'écriture. 47, 65.
RÉSERVE. Quotité indisponible. — V. Acte de notoriété, 9; Adoption, 28; Audience solennelle , 10; Bénéfice d'inventaire, 2, 97; Conciliation , 82; Envoi en possession, 16, 25; Inventaire, Partage, Scellés.
RÉSERVÉS {Dépens). -r—V. Dépens, nos 114 et suiv.
RESIDENCE, Action de résider. L'obligation de résider existe pour les magistrats, les huissiers, les notaires, etc. — V. Avocat. 50; Avoué, 186; Discipline-, Greffier, Huissier, Juge, Juge de paix , Notaire , Séparation de corps, 49, 83.
1. Jugé que le notaire qui passe le plus grand nombre de ses actes hors de sa résidence, mais dans une commune de son ressort où il a loué une maison qu'il occupe avec sa famille, peut , par appréciation souveraine des faits, être réputé n'avoir commis aucune infraction à l'art. 4, L. 25 vent, an 11 , s'il est établi que ses minutes sont restées déposées à sa résidence , qu'il ne se rendait pas à des époques périodiques dans la commune où il instrumentait qu'il n'y avait ni clerc, ni registre , ni livre de droit. Cass. 30 avr, 1845, D. 45, 303.
RÉSIDENCE. Lieu où l'on réside. — V. Absence, 31, 43; AcJ tion possessoire , 255; Appel, 16; Cassation, 367; Cautionnement, 15; Colonies • 32, 87; (Afrique) 138, 155, 208;, Corn*
missaire-priseur , %ft',Compêtence, Compte , Conseil de famille, 8; Contrainte par corps, lf50, 208, 212; Cour royale, 1 ; /; micile, Enregistrement, 57 et suiv. ; Étranger, 20, 45, 1)0; Exploit, Saisie immobilière , 98.
l. La résidence habituelle vaut domicile en Algérie. — V. Colonie (Afrique), n° 138.
1. La demande en résiliation de bail est jugée en dernier ressort , lorsque le cumul des loyers et des dommages-intérêts de mandés ne dépasse pas 1.500 fr. Limoges, 2 janv. 184-4 (Art 2883 J. Pr.). — V. Appel , n° 167. - Et d'ailleurs Conciliation, 75, 77; Congé, Juge de paix , Sommaire.
RÉSOLUTOIRE (action ). Droit d'obtenir l'annulation d'un contrat pour inexécution de la part d'une des parties. C. civ.
1. L'action en résolution est plus avantageuse que l'action quanti minoris, en ce qu'elle n'expose pas aux chances d'une expertise. — V. Rouen, 28 déc. 1857 (6595).
». Elle est seule admise en matière de vente d'animaux domestiques.— V. Rédhibiloire , n° 4.
3. Le vendeur non payé est non recevable à exercer l'action résolutoire, lorsque ['immeuble a été revendu par suite de saisie immobilière pratiquée à sa requête contre l'acquéreur. Toulouse. 24 août 1844 (Art. 2974 J. Pr.). — Le vendeur est censé avoir renoncé à cette action. — Il y a d'ailleurs contre lui une (in de non-recevoir tirée des art. 692 et 717 C. pr. qui l'obligent à former sa demande en résolution avant l'adjudication sur Saisie immobilière à peine de déchéance — V. ce mot.
— V. d'ailleurs Appel, 69.545: Cassation, 132; Conciliation, 73; Expropriation , 251 ; Office: Tierce opposition, 70; Vente judiciaire, 12; (Folle enchère), 11, 99.
RESPONSABILITÉ. Obligation où l'on est de répondre d'un fait.
fable sommaire.
Abus de confiance, 154.