‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 272 sur 284 · Acte frustratoire · texte numérisé non relu

Acte frustratoire

privé, 134, 152.

Adjudicataire, 49.

Adversaire, 55.

Affiche , 69 * 1 11 .

Agent de change, 52 , 85.

Airrgg 160.

Amende, 68, 73, 79, 113, 152.

Appréciation, 19,67 , 103 , 142.

Avertissement , 35.

Aveu, 128.

Avocat (cassation) , 1 24 et s. — (cour rr.vale),127 et s. d'office 132.

Avoué, 38 et s. , 90, 94 , lOûl

Boissons, 104.

Calomnie, 129.

Cassation — V. appréciation.

Caution , l5x

Cautionnement, 4,76, 115

Ce usure, 30.

Cession, 82.

Chambre de discipline, 79, 119,122,

Circonstances atténuantes, 20, 30.

Clerc, et s. — premier, 7, 8.

Commerce, 115 Commtasaire-prlscur, 18, i20els.

Communication de pièce» , 53.

Compétence , 19 , 80 et s., 80. — territoriale, 81.

Concussion, .37 , 109.

Conseil, 00, 139.

Conservateur, 165 et s.

Consultation , 42.

Contrainte par corps, 53, 117.

Contravention, 40,73, 77, 109.

Contredit, 02.

Cour royale, 83.

Courtier, 18, 85.

Déchéance, 30,43, 61.

Déûcit, 6.

Degré de juridiction, 74, 83.

Défai , 25.

Dépens, 3, 68, 70 et s., 97, 112,

Désaveu, 42, 71, 75, 109.

Destitution, 68, 76, 115.

Diffamation , 64, 75.

Discipline, 3, 119.

Discussion, 152.

Distribution, 62.

Division , 20.

Dol personnel, 13;.

Domestique, 10.

Domicile (élection de), 105.

Dommages intérêts , 3, 21, 29, 41, 42,87.— quotité, 67, 103, 144.

Donation, 138 et s.

Enquête, 47.

Enregistrement, 73, 153.

Erreur , 1 50. — de droit , 1 39.

Évocation, 74.

Exécution, 104,108.

Exercice des fonctions , 14.

Expédition, 137, 150.

Exploit , 88 et s.

Fait du client, 92, 101.

Faute, 1.— grave, 2, 33, 58, 140.

Faux, 51,109, 137.

Femme, 66, 115. — commune, 70.

Foi (bonne), 143. — (mauvaise) , 60.

Folle enchère, 50.

Forclusion, 43, 61.

Formalité extrinsèque, 136. — intrinsèque, 139.

Garantie, 138, 157.

Garde du commerce ,117.

Gardien , 106.

Greffier, 33 et 8., 49.— commis, 36.

Héritier, 23.

Huissier, 21, 77 et s.— substitué, 107.

Hypothèque, 139, 155 et s.

Iliisibilité, 86.

Impéritie, 140.

Imprudence, 106.

Incompétence relative , 85

Injonction , 68.

Injure, 64, 75,

Insolvabilité, 12, 54. — notoire, 49 et s., 106.

Intérêt (défaut d'),24, 98.

Inventaire, 141.

Juge, 26 et s. ,49.

Jugement par défaut, 102.

Jurisprudence incertaine, 59, 100. 146.

Ligne, 86.

Maître, 16.

Mandat, 11 , 21 , 38 , 143. — spécial , 40,02,92, 129, 144.— étendue, 105.

Ministère forcé, 39, 109.

Ministère public, 31, 49, 79, 86.

Ministre (justice) , 32 ,76, 116.

Mise en cause, 44.

Négligence, 77, 104, 131, 140.

Notaire, 6 et s., 24, 134 et s.

Nullité, 21, 24, 44, 66, 70, 77, 88, intrinsèque, 96,139. — couverte, 85.

Obligations, 161.

Officier instrumentaire, 22. — ministériel , 37 et s.

Opposition, 102.

Option, 50.

Ordonnance royale, 76, 116, 126.

Ordre, 61 et s.

Peine, 30, 35, 41 , 68, 110, 133, 153.

Péremption, 43, 54, 104.

Personne interposée, 28.

Pièces retenues , 54 et s. , 75.

Placement hypothécaire , 12 , 144.

Postulation, 66, 73.— récuiive, 76.

Préjudice, 1 , 24, 40, 65 et s., 160

Préposé, 5, 17.

Prescription, 26, 43,52, 104.

Prise à partie, 29.

Prisée, 123.

Procuration fausse, 51.

Profit, 84, 88, 96.

Purge, 93.

Récépissé, 131.

Recours, 91.

Renonciation, 121.

Renseignement inexact , 1 02 .

Rente, 141.

Réprimande, 35.

Requête civile ,48.

Résidence ,81, 1 1 5.

Responsabilité directe, 23. — divisée 20 et s. , 61,67, 98. — relative , 9< .

Révocation , 32 , 35.

Saisie-arrêt , 109. — exécution, 10.

et s. — immobilière, 17, 43, 49.

Séparation de biens, 66.

Signature, 45,90, 134, 138.

Société, 139.

Solidarité, 17,141.

Soustraction , 1 5.

Successeur désigné, 8.

Surenchère, 21 ,90.

Suspension, 30,68, 70,76,114.

Testament, 146.

Titres , 9.

Transcription, 13, 158.

Trib. civil, 80, 86.— de commerce 84

Trouble , 75.

Vérificateur, 118.

DIVISION

§ 1 . — Principes généraux sur la responsabilité.

§2. — Membres des tribunaux.

Art. 1 . — Conseillers , juges , juges de paix, suppléants ; minuter*

public.

Art. 2. — Greffiers et commis-greffiers.

§3. — Officiers ministériels.

Art. 1. — avoués.

Art. 2. — Huissiers.

Art. 3. — Gardes du commerce.

Art. 4. — Commissaires-priseurs.

§ 1. — Avocats à la Cour de cassation

§5. — Avocats près les cours et tribunaux.

§6. — Notaires.

§ 7. ■ — Conservateurs des hypothèques.

§ 8. — Agents de change et courtiers.

$9. — Agréés près les tribunaux de commerce.

§ 1 . — Principes généraux sur la responsabilité.

l . Cas dans lesquels il y a lieu à responsabilité. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à autrui par sa faute ou celle des personnes dont il doit répondre. C. civ. 1382, 1383, 1384. — Tel est le principe de la responsabilité des membres des trib. , desofficiers ministériels, des avocats, des notaires courtiers, des agréés près les trib. de commerce. — V. inf.

%. La responsabilité suppose en général : 1° un dommage causé.— V. inf. n08 24, 40, 65, 150; — 2° une faute grave. — V. inf. n0§33, 58, 140. — Une faute légère, une simple omission, résultat d'une précipitation souvent inévitable, ne devrait pas compromettre la fortune d'un fonctionnaire public ou d'un officier ministériel.

». En quoi consiste la responsabilité. Les fonctionnaires publies ou les officiers ministériels qui ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, peuvent être condamnés, suivant les circonstances, aux dépens de l'instance ( — V. ce mot, n08 149 et suiv. ), aux dommages-intérêts envers la partie lésée ( — V. ce mot, n08 91 et suiv.), et en outre à une peine disciplinaire. — V. Discipline.

4. La plupart des officiers publics sont astreinte à fournir un cautionnement (V . ce mot) pour la garantie des condamnations prononcées contre eux , pour réparation des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

5. Du principe que les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (C. eiv. 1384), résulte la responsabilité des officiers roi-

nistériels à l'égard de leurs clercs pour les actes dans lesquels ceux-ci ont agi comme représentants ou comme auxiliaires de !eurs patrons. — V. d'ailleurs Contrainte par corps, n° 3.77.

H. Ainsi un notaire a été déclaré responsable : — 1° Du déficit des sommes reçues par ses clercs au-dessus de simples expédition naires, dans son étude, en son absence, notamment pour ur ' association de remplacement militaire annoncée publiquement et qui avait déjà eu lieu de la même manière les années précédentes «chez le même notaire. Le notaire est réputé avoir donné mandat tacite à ses clercs pour agir en son nom pendant son absence : du moins , l'arrêt qui le décide ainsi n'est pas susceptible de cassation. Cass. 2déc,1824, S. 25, 196,

V. 2° Des payements faits dans les mains de son premier clerc, s'il est constant que ce premier clerc suppléait habituellement son patron dans la gestion d'affaires dont celui-ci était chargé. Cass. , 4 août 1835; Rennes, 21 nov. 1859 (7326).

S. 3° Des abus de con anee, tels que détournement de fonds, commis par son maître clerc , successeur désigné , encore bien que les fonds aient été remis à celui-ci personnellement, par des personnes inconnues aux notaires et traitawt avec le maître clerc seul. Trib. Seine, 28 mai et 14 juill. 1841, D. 41,3,560 et suiv.

». 4° Des titres et papiers confiés à son clerc pour dresser un acte.

io. 5° |)es deniers remis pour acquitter les droits d'enregistrement ou les honoraires. Rolland de Villargues, v° Clercs, ne 40.

II. 6° Des suites d'un mandat, lorsque le clerc n'a pris la qualité de mandataire d'un client, qu'à la sollicitation de son patron , qui était le mandataire réel. Trib. Nantes, 21 janv .1834. — V. d'ailleurs Art. 2448 J. Pr.

B«. 7° De l'insolvabilité du débiteur, lorsqu'il a reçu mandat sous le nom d'un de ses clercs d'opérer un placement hypothécaire et qu'il l'effectue sans prendre les précautions convenables, alors surtout que le mandant n'a pu apprécier par les termes de l'obligation la situation de l'immeuble affecté à la garantie hypothécaire. Paris, 25 juin 1840.

13. 8° Du payement des droits de transcription d'un acte dé posé par son clerc au bureau des hypothèques , comme si le notaire eût fait lui-même le dépôt. Trib. Bar-sur-Aube. 5 janv. 1832, I). 34,3,42.

14. Toutefois les clercs ne sont considérés comme les préposés des officiers ministériels que dans les choses qui se rattachent directement et nécessairement à l'exercice de leur emploi , là se borne la responsabilité de leurs patrons. Arg. C. civ. 1384, § 3.

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