‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 273 sur 284 · Ainsi un notaire n'est pas responsable des enlèvements · texte numérisé non relu

Ainsi un notaire n'est pas responsable des enlèvements

d'effets mobiliers que ses clercs peuvent commettre au préjudice les uns des autres dans les lieux qu'il leur a donnés à occuper dans sa maison. Paris, 2-4 juin 1837.

16. La responsabilité des maîtres, à raison des contraventions commises par leurs domestiques, s'étend à la condamnation aux frais du procès. Cass. , ch. crim. , 19 mai 1836 (Art. 543 J. Pr.).

IV. Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. C. civ. 1384. Or, un oilicier ministériel est le préposé de la partie qui l'emploie. — V. Dommages-intérêts , n° 21.

Ainsi lorsque dans une expropriation forcée, l'huissier a commis des nullités, la partie qui a employé cet officier ministériel est tenue solidairement avec lui à des dommages-intérêts. Bruxelles, 2 juin 1806, P. 5, 364 ; Carré, n° 3397 ; Berriat, 81 , note 58.

18. L'exécution d'un mandat confié par justice à un officier public ne peut donner lieu à aucune responsabilité personnelle envers les tiers. — Ainsi le courtier de commerce chargé par le trib. de commerce de procéder à une vente de marchandises, ne peut, alors même que dans l'exécution de son mandat il y aurait empiétement sur les attributions des commissaires-priseurs, être soumis à une responsabilité personnelle envers ces officiers. Cass. 12juill. 1830, P. 23, 674-, Rolland, Art. 6857.

1». L'application des peines disciplinaires est en général laissée à l'appréciation des trib. et des chambres de discipline , qui choisissent celle qui leur paraît le plus en rapport avec la gravité des circonstances. — V. Discipline , n° 223 et 253.

*©. Néanmoins la loi , pour certains cas, a déterminé la peine qui doit être infligée ; — les juges peuvent même alors en prononcer une plus faible , s'il y a des circonstances atténuantes — V. ib. , n° 38 et 296; — ou diviser la responsabilité. — V. Inscription hypothécaire, et inf. , n°8 51 , 67 et 98.

*l. Ainsi le mandataire qui a fait au nom de son mandant une surenchère nulle pour défaut de qualité du mandant, et l'huissier qui Ta notifiée, sont responsables des suites delà nullité de cet acte, et peuvent être condamnés séparément à des dommages-intérêts proportionnés à leur faute. Paris, 18 avr. 1832, (Art. 735 J. Pr.).

%*. Contre qui V action en responsabilité peut être dirigée. La responsabilité d'un acte doit reposer sur celui qui aie droit exclusif de faire cet acte dans la hiérarchie de ses fonctions. — Y. inf. 45, 89. — 3483, 6680, req. 2 juin ÎS^S 6783).

*3. L'action en responsabilité est valablement dirigée nonseulement contre l'officier public ou ministériel qui l'a encourue, mais encore contre ses héritier- ou représentants: en effet,

873 RESPONSABILITE. — § 9, Art. 1.

l'art. 2 C. Instr. cr. autorise L'action civile contre le prévenu et ses représentants. — V. prise à partie , n° 16.

*4. Quand l'action eut ouverte. Cette action n'est ouverte que du jour où il est certain que le fait a causé un préjudice quelconque : pas d'intérêt, pas d'action; — ainsi , il a été jugé que le recours en garantie contre un notaire ne peut être exercé que du jour où la nullité de l'acte a été prononcée. Paris, lerflor. an 12; Poitiers, 2 fév. 1825. S. 26, 67 ; Chauveau sur Carré, n° 377. — V. d'ailleurs inf., n° 65.

«s. Délai dans lequel l'action peut être exercée. L'action dure trente ans, à moins qu'une disposition spéciale ne l'ait limitée à un plus court délai dans un cas particulier. C. civ. 2262.

«G. Les juges sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. C. civ. 2276. — V. D'ailleurs, Agent de change. ne 36 et 41 ; Avocat à la Cour de cassation, n* 30 ; Avoué, n° 209 ; Garde du commerce -, Huissier , Inscription hypothécaire.

§ 2. — Membres des tribunaux.

Art. t. — Conseillers , juges de paix, suppléants; ministère public.

%? . Les magistrats, par exception au principe de l'art. 1382 C. civ. ( — V. sup., n° 1) ne sont responsables du préjudice résultant de leur faute pour les parties, que dans les cas où la loi le déclare expressément. — V. Prise à partie, n° 41 .

«S. Spécialement s'ils se sont rendus adjudicataires de biens vendus devant leur tribunal \ — s'ils ont reçu par eux-mêmes ou par personnes interposées des dons ou présents de l'une des parties. — V. Juge, et d'ailleurs Prise à partie, n08 19 et suiv.

*9. Dans ces divers cas on doit se pourvoir contre les juges par la voie de la prise à partie ( — V. ce mot , n° 5) , et non par celle d'une simple action en dommages-intérêts; — à moins toutefois qu'ils ne soient poursuivis criminellement, la partie lésée est alors recevable à se porter partie civile. — V. d'ailleurs Enregistrement . n° 1 40.

SO. Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées euntre eux, sont : — 1° la censure simple; — 2° la censure avec réprimande, qui emporte de droit privation de traitement pendant un mois; — 3° la suspension provisoire, qui emporte privation du traitement pendant sa durée ; — 4° la déchéance. — Ces différentes peines sont applicables à tout magistrat qui s'est rendu coupable d'un fait de nature à compromettre la dignité de son caractère : les tribunaux infligent les plus faibles ou les plus fortes, suivant la gravité des circonstances. — V . Discipline , n08 17 et suiv.

31. L'étendue de la responsabilité des officiers du ministère

public est restreinte dans les mêmes limites que celle des luges,

— ils ne peuvent en conséquence être actionnés *n dommagesintérêts que dans les mêmes cas et dans les mêmes formes. — V. Ministère public , nos 79 et suiv.

3«. Relativement aux peines disciplinaires, ils sont uniquement soumis à la juridiction du ministre de la justice, qui peut les réprimander, les déplacer ou les révoquer, comme il le juge convenable. — V. Discipline, n08 447 et suiv.

Art. 2. — Greffiers et commis greffiers.

33. Les greffiers et leurs commis assermentés sont responsables envers les parties de toutes les fautes graves qui peuvent leur causer un préjudice. — V. 6440.

34 11 leur est spécialement interdit, à peine de dommagesintérêts et même de peines plus graves : — 1° de délivrer des expéditions de jugements rendus avant que la minute en ait été signée conformément à la loi ; — 2° de devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux de la compétence du trib. près duquel ils exercent leurs fonctions. — V. Droits litigieux, nog 5 et 12 ; — 3° de se rendre adjudicataires des biens dont la vente se poursuit devant \e trib auquel ils sont attachés. — V. Saisie immobilière , n°487.

35. Ils peuvent, selon la gravité des circonstances, être avertis, réprimandés, ou même révoqués de leurs fonctions.

36. Le greffier en chef est responsable de ses commis. — V. ce mot, n° 8G.

§ 3. — Officiers ministériels.

3*. S'ils se sont fait payer des droits plus élevés que ceux qui sont alloués par te tarif, peuvent-ils être réputés concussionnaires et condamnés aux peines de l'art. 174-C. pén.?

La loi a voulu atteindre dune peine grave celui-là seul qui . abusant du pouvoir à lui confié, compromet le respect dû à la loi par une perception irrégulière faite en son nom : par exemple, les commissaires priseurs et huissiers qui, procédant aux ventes de meubles après saisie , reçoivent des adjudicataires des sommes au-dessus de l'enchère. C. jJr. 625-, — L'huissier qui, dans l'exercice de ses fonctions, profite de l'autorité dont il est revêtu pour exiger des parties qui dépendent en quelque sorte de son ministère, des sommes arbitraires et exorbitantes, sous le prétexte d'arranger un fait porté dans une plainte supposée. Cass, 15 j-uill. 4808. Arg. Cass. 15 mars 1821 (Art. Ml J. Pr.).

Mais on ne doit pas considérer comme concussionnaire, l'avou* qui n'étant revêtu d'aucun caractère public, l'huissier qui n'exer çant aucune influence prise de l'exercice de ses fonctions, reçoit pour ses frais des sommes plus élevées que celles fixées par les règlements, soit que ces sommes lui aient été offertes ou re-

874 RESPONSABILITÉ. — $3, Art. 1.

mises volontairement (Carnot, art. 174, n,J lij, soit qu'il les ait réclamées. La seule sanction de la contravention commise dans le dernier cas se trouve prononcée par le décret du lOjuill. 1807, art. 451 , § 4 : Restitution , dommages et intérêts , interdiction, s'il y a lieu. Théorie du Code pénal 1 4, 110. — Peu importe que ce décret soit antérieur à la mise en activité du C. pén. ( — V. toutefois Carnot, art, 174, n° 10). — Aussi a-t-il été jugé que les contraventions aux dispositions du taril n'entraînent qu'une peine de discipline , et ne sont point de la compétence des trib. correctionnels-, — Spécialement qu'un trib. de police correctionnelle n'avait pu connaître de la délivrance des expéditions qui n'avaient pas le nombre de lignes et de syllabes voulu par la loi , ni d'une perception de 10 C. pour timbre de répertoire , et de 45 c. pour appel de cause , reprochées à un greffier de justice de paix. Metz. 6 juin 1821 , P. 16, 655.

Art. 1. — Avoués.

3S. Les avoués sont tenus envers leurs clients de toutes les obligations d'un mandataire. — i V. Avoué, n°* 206 et suiv.

39. Ils ne peuvent plus refuser leur ministère sans motif légitime. Arg. Cass., 6 janv. 4840 (Art. 1899 , J. Pr. ). — V. Discipline, 260.

4©. fis engagent leur responsabilité : 4° lorsqu'ils commettent des fautes de nature à nuire à leursclients; — 2° lorsqu'ils contreviennent aux lois et règlements relatifs à leur profession. — V. Avoué, Transcription, inf. — 42(5957).

41. Dans ces différents cas , et suivant la gravité des circonstances , ils peuvent être condamnés : 4° à des dommages-intérêts envers les parties. — V. inf., nos 42 et suiv. 5 — 2" A des peines disciplinaires. — V. inf., nos 68 et suiv.

4«. Dommages-intérêts. Il y a lieu à dommages-intérêts contre l'avoué, toutes les fois qu'il excède les bornes de son ministère et que le désaveu est admis contre lui ( — V. ce mot, n09 7 et suiv.) , ou qu'il se rend coupable , soit d'un dol, soit d'une négligence grave et préjudiciable à son client. — V. les nos suiv. et inf., n*65.

43. Par exemple . 4° s'il laisse accomplir une péremption ( — V. ce mot, n° 484) , ou une forclusion (—V. Distribution par contribution, ord/re), contre son client, faute de signifier un acte en temps utile : — ou si , étant chargé de poursuivre une saisie immobilière , il occupe comme avoué dans l'instance en séparation de biens intentée par la femme du débiteur, laisse liquider les reprises et exécuter cette liquidation , le tout sans en prévenir son mandant dans le délai pendant lequel l'opposition à l'exécution du jugement de séparation aurait été recevable

RESPONSABILITÉ. — 3 3, Aht. 1. 875

Arg. Cass., 18 avr. 1827 , DM 27, 203. — V. d'ailleurs inf. , n° 66, 4227, 6391 , 6392, 6738; Grenoble, 8 juill. 4859(7038). Toutefois, si l'avoué, en recevant les pièces, a subordonné l'acceptation du mandat à une condition, telle qu'une consulta ion d'avocats, il n'est pas obligé d'agir avant que cette condition lit été remplie. En conséquence , il n'est pas responsable d'un*' péremption dont il ne soupçonnait pas l'imminence et dont la demande n'a été formée que le jour où il r hîçu la consultation. Cass., 30 avr. 1823.— Bordeaux, 2 mai 1849 (Art. 4.349 J. Pr.)

44. 2° S'il fait des procédures ou actes nuls et frustratoires , ou qui aient donné lieu à une condamnation d'amende. C. pr., 1030 , 1031. — V. toutefois m/., n° 65. — Peu importe qu'il n'ait pas été mis en cause dans l'instance où un acte a été annulé. Aix , 17 juin 1828, D. 28, 190. — \.Vente judiciaire , n- 150. — V. 5032, 5033.

45. Toutefois , l'avoué n'est en général responsable que des actes qu'il signe; en conséquence, la nullité de ceux qui sont de la compétence de l'huissier ne donne aucune action contre lui , bien qu'ils aient été rédigés dans son étude, et que la nullité provienne d'une omission dans la rédaction. Cass., 21 fév. 1821 . S. 22 , 34. — V. inf. , n09 90 et suiv. et toutefois Art. 45*20 J. Pr.

4«. Cependant . lorsqu'un exploit d'appel a été remis par un avoué à un huissier avec ordre de le signifier de suite , s'il arrive que l'exploit régulier en la forme soit annulé pour avoir été signifié dans la huitaine du jugement , contrairement à l'art. 449 C. pr., l'avoué peut être condamné à des dommages-intérêts. Aix, 17 juin 1828.— Paris, 5 nov. 1846 (Art. 3590 J. Pr.)

4». 3° S'il laisse annuler par sa faute une enquête. — V. ce mot , nM 545 et suiv.

4S. 4° S'il occupe sur une seconde demande en requête civile , après le rejet de la première. — V. ce mot, n° 228.

40. 5° S'ilse rend adjudicataire pour des personnes notoirement insolvables ou pour les juges, juges-suppléants, procureurs du roi et leurs substituts et greffiers du tribunal devant lequel se poursuit la vente — V. Saisie-immobilière , n08 484- et suiv.

50. Le créancier qui, au lieu de demander la nullité d'une adjudication prononcée au profit d'un insolvable, poursuit la revente sur folle enchère, se rend-il non reeevable a former plus tard une demande en dommages-intérêts contre l'avoué qui s'e>; rendu adjudicataire? L'action en responsabilité contre l'avoué estelle subordonnnée à l'introduction de la demande en nullité. — L'affirmative a ete jugée. Tub. Rouen, 24 janv. 1830 Ait. 1421. J. Pr.) -, trib. deCarcassonne , 1844. — V. toutefois Option.

,»1. L'avoué qui s'est rendu adjudicataire pour une personne inconnue dans le lieu de la vente et dont l'insolvabilité n'y était pas notoire , esV-il responsable des suites de l'adjudication ? — La

870 RESPONSABILITÉ. — § S, Art. 1.

négative a été résolue par la cour dé Bourges, 20 août 1844. — Rejet Cass. 42 janv. 1847 (Art. 5567 J. PrA — Mais on peut répondre : c'est à l'avoué à écarter les enchérisseurs sans consistance, puisque le nom de l'adjudicataire jus-ju'ô l'adjudication reste inconnu des parties qui n'ont aucun moyen de s'assurer de sa solvabilité. L'avoué ne doit enchérir que pour celui qu'il connait ou qui est connu dans la localité, autrement la notoriété ne peut se manifester (Art. 3085 J- Pr.).

5«. Un avoué qui , trompé par une fausse procuration notariée, s'était rendu adjudicataire pour une personne imaginaire . a été condamné, nonobstant sa bonne foi, à réparer une partie du préjudice souffert par celui qui, sur le vu du procès-verbal d'ad- 'udication et pour obtenir la subrogation dans les droits du vendeur, avait prêté des fonds au mandataire de cet acquéreur supposé pour payer le prix. Cass., 17 déc. 1844 (Art. 3031 J. Pr.). — L'avoué est tenu, sous sa responsabilité, de vérifier les pouvoirs du mandataire qui le charge d'occuper pour une autre personne , lorsqu'il dit agir à la requête du mandataire. — V. Exploit , nos 53 , 81 et 87.

Dans une espèce analogue , un agent de change avait inutilement invoqué sa bonne foi pour se soustraire à l'action en réparation du préjudice qu'il avait causé par un excès de confiance dans un prétendu mandataire; il ne dut qu'à la prescription d'échapper à cette responsabilité. Cass., 31 mai 1843, D. 43,356.

53. 6° S'il ne rétablit pas, dans le délai voulu par la loi, les pièces prises par lui en communication. — V. Compte , n° 138, Exception, nos 299 et suiv. , Instruction par écrit.

La contrainte par corps peut même être prononcée contre l'avoué en retard de restituer les pièces qui lui ont été confiées. — V. ce mot, n° 20, et d'ailleUrs Saisie immobilière. n° 639.

54. 7° S'il retient les pièces de son client sans motifs légitimes; il devient garant de l'insolvabilité des débiteurs et des péremptions survenues pendant son injuste rétention, surtout s'il agit plutôt comme mandataire que comme avoué. Rennes, 1 3 janv. 1820, P. 15, 694. — Peu importerait qu'il eût fait des offres de remettre les pièces, si ces offres ne les comprenaient pas toutes. Même arrêt.

55. 8° S'il occupe à la fois pour deux parties adverses. — V. Avoué, n°. 207, et toutefois Ordre, n° 187.

5«. 9° S'il se rend coupable du délit de postulation. — V. Avoué, r\° 86.

5*. 10° S'il se rend cessionnaire de procès, droits et actions litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. — V. Avoué , n° 222; Droits litigieux.

58. Mais il faut qu'il y ait faute grave de la part de l'avoué;

RESPONSABILITÉ. — $ 3, Art. 1. 877

une faute légère ne suffirait pas pour motiver une action en dommages-intérêts. — V. sup. , n° 2.

59. Ainsi, l'on ne saurait mettre à la charge d'un officier ministériel les frais d'une procédure annulée, si la nullité résulte de l'inobservation d'une formalité à l'égard de laquelle la jurisprudence est incertaine. Douai. 29 mai 1X10, P. 8, 343; Toulouse, 10 juin 18-25. Bordeaux, 9 déc. 1847 (Art. 4080 J. Pr.)

60. Sa responsabilité n'est pas compromise par cela seul qu'il a conseillé le procès dans lequel son client a succombé, s'il n'est pas reconnu en fait et déclaré par jugement que le conseil de plaider a été donné insidieusement et de mauvaise foi. Cass. 13 juill. 1824, S. 25, 33.

Cl. Lorsque les créanciers ont laissé écouler les délais de production à un ordre, l'avoué d'une des parties produisantes est excusable de n'avoir pas demandé la clôture de l'ordre qui eût entraîné la déchéance des créanciers retardataires . si cet avoué n'était pas l'avoué poursuivant. Limoges, 11 juill. 1839 ( Art. 1542 J. Pr.).

6«. Le mandat de produire dans un ordre, autorise l'avoué à contredire les productions vicieuses des autres créanciers , sous le rapport des formes, mais il ne lui impose pas le devoir d'attaquer au fond les titres produits par ces créanciers, notamment d'en demander l'annulation pour dol et fraude sans mandat p 'cial ; — V. distribution, n° 148.

63. Lorsque dans un contredit, l'avoué oppose à des créanciers qui contestent la collocation de son client, l'exception de la chose jugée existant en faveur de ce dernier , et omet d'indiquer le jugement sur lequel cette exception est fondée, il ne s'ensuit pas que cet avoué soit soumis pour cela à quelque responsabilité, s'il est établi qu'il a remis toutes les pièces de l'affaire à un avocat choisi par le client lui-même pour sa défense à l'audience où la cause a été portée. Limoges. 11 juill. 1839 (Art. 1542 J. Pr.). — V. Douai, 9août 1856 (6329).

64. Le distributeur d'écrits injurieux et diffamatoires peut être condamné, même avant le jugement des auteurs ou signataires de ces écrits. — Ainsi , l'avoué , qui a distribué aux jages, pour son client, un mémoire que celui-ci a seul signé peut (si ce mémoire contient des injures contre un des juges) être actionné par le juge injurié , avant même que le signataire ait été attaqué. Cass. 25 mai 1807, Dev. 7,97.

65. La faute grave elle même ne donne lieu à aucun dommage-intérêt, si elle n'a causé aucun préjudice réel au client; il est juste qu'il ne soit pas victime de la négligence de son avoué, mais cette négligence ne peut être pour lui la source d'un bénéfice. Cass. 18 avr. 1827.— Montpellier, 13 janv. 1854 5980).

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