‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 274 sur 284 · Ainsi, l'avoué ne doit aucune indemnité pour le retard · texte numérisé non relu

Ainsi, l'avoué ne doit aucune indemnité pour le retard

#78 ItKSPONSABILITÉ. — $ 3, Aht *•

qu'il a mis à publier le jugement de séparation de biens à 'a femme, si les adversaires de celle-ci ne se sont pas prévalus du défaut de publication , et encore bien que la séparation ait été annulée , mais par d'autres motifs. — V. ce mot, n» 52.

G7. Les tri b. sont libres de fixer la quotité des dommages-intérêts de la manière qu'ils croient convenable -, ils ne sont pas tenus d'accorder à la partie la totalité de la créance qu'elle a perdue par suite de la négligence de l'officier ministériel, s'ils pensent qu'elle n'aurait jamais pu recouvrer cette créance intégralement. Paris , 10 nov. 1834 (Art. 20 J. Pp.).

68. Peines disciplinaires. Indépendamment de la condamnation aux dommages-intérêts ( — V. sup. , n» 4-2 et 6uiv.), l'avoué qui est en contravention aux lois et règlements est puni , suivant la gravité des circonstances: — 1° par l'injonction d'être plus exact ou circonspect, et par la défense de récidiver; — 2« par la condamnation aux dépens en son nom personnel, et à l'amende; — 3° par la suspension à terme ou l'interdiction-, — 4° par la destitution. — V. d'ailleurs sup. , n* 19.

«». Dans le cas d'injonction ou de suspension, l'impression et l'affiche du jugement peuvent en outre être ordonnées aux frais de l'avoué. — V. Discipline, n° 253.

?0. Dépens. L'avoué doit supporter les frais: — 1° de levée du jugement qui a constaté sa constitution à l'audience, s'il néglige de la réitérer dans le jour par acte. C. pr. 76; — 2° Des jugements par défaut qu'il aurait pris séparément contre chacune des parties appelées. G. pr. 152; — 3° De l'enquête annulée par sa faute. C. pr. 293. — 4° Du jugement qui le condamne à la remise des pièces communiquées. C. pr. 191, 192, 107. — 5° Des requêtes et écritures au bas desquelles il n'a pas énoncé le nombre de rôles; et même en matière de délibéré , faute de l'avoir énoncé dans l'acte de produit. C. pr. 104. — 6° Des procédures et des actes nuls et frustratoires , et de ceux qui donnent lieu à une condamnation d'amende. C. pr. 1031. — 7° De l'instance qui , introduite sous le nom d'un tiers, n'a été suivie que dans l'intérêt personnel de l'avoué et de sa compagnie. Cass. 22 mai 1832, Dev. 32, 630. Analogue, Cass. 25fév. 1834, D. 34, 192. — V. d'ailleurs Expertise, n° 97; Frais frustratoires; Licitation Reprise d'instance.

On a condamné aux frais (et même à une suspension de huit jours) l'avoué qui avait conseillé et dirigé une saisie , pour des dépens seulement, sur les immeubles d'une femme, au nom du mari , et pendant que la communauté existait encore. Paris , 18P août 1820, S. 21, 154. — Attendu que l'avoué ne pouvait ignorer que la condamnation aux dépens prononcée contre la femme au profit du mari n'est susceptible d'exécution qu'après la dissolution de la communauté.

HESP0NSABIL11Ê. ~ $ 3, Art. 1. 879

f 1. Il doit en outre être condamna personnellement aux dépens, toutes les fois qu'il a excédé les bornes de son ministèiv, c'est-à-dire s'il a fait des actes à raison desquels il soit désavoue.

— V. Désaveu, n° 12(5.

7%. Dans tous les autres cas où il a fait, sans le consentement de la partie , un acte qui lui cause préjudice . il est laissé à la prudence du trib. de mettri ou de ne pas mettre les dépens à sa charge. — Il en est de même toutes les fois qu'il a contrevenu aux lois et règlements. Décr. 30 mars 1808, art. 102, Carré, n° 5t)2.

— V. Dépens, n°* 149 et suiv.

7 3. Amende. L'avoué est passible d'une amende de 100 fr. a 500 fr. pour toutes les omissions ou contraventions Commises dans les actes de son ministère. C. pr. 1030; — de 10 fr. pour rédaction d'un acte en vertu d'un autre acte non enregistré, sauf la responsabilité des droits, s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou passé , soit dans les colonies , soit en pays étranger. — V. Enregistrement , n° 123. — D'une amende qui ne peut être audessous de 500 fr., ni au-dessus de 1,000 fr., pour complicité du délit de postulation. — V. Avoué, n° 86. — Kn cas de récidive , l'amende est de 1 ,500 fr. —V. inf. , n° 76.— V. d'ailleurs Patente, n0f 39 et suiv., Poids et Mesures, n01 24 et suiv., Timbre, n°* 13 et suiv., 19 et suiv.

74. Discipline. Une Cour peut, en réformant un jugement qui déclare des frais non frustratoires , condamner l'avoué qui est en cause, à des peines disciplinaires, sans que celui-ci soit en droit de se plaindre du défaut des deux degrés de juridiction. Arg. C. pr. 473. Cass. 19 août 1835, Dev. 35, 529. — V. toutefois inf. , n°83.

*.v Suspension. La suspension à temps est prononcée contre l'avoué: 1° si le désaveu formé contre lui est admis. — V. ce mot. n° 126; - 2° s'il produit en justice des écrits diffamatoires. — V. Discipline, n" 262;- 3° s'il emploie des termes injurieux dans la requête à fin de prise à partie, nos 57 et suiv., - Y mot, n°57; Discipline, n* 267; — 4° s'il donne hautement à l'audience des signes d'approbation ou d'improbation, ou s il trouble l'ordre de quelque manière que ce soit. — V. ib. , n° 263; — • 5a s'il a fait une procédure frustratoire ou des actes qui aient donné lieu à une condamnation d'amende. — V. ib., n° 264; — 6° s'il exige des droits plus forts que ceux alloués par le tarif. — V. iô., n°266; — 7° s'il laisse passer huit jours depuis la signification du jugement qui le condamne à restituer des pièces communiquées sans l'exécuter. — V. Instruction par écrit.

1G. Destitution. La destitution est encourue : 1° par l'avoué convaincu pour la seconde fois de complicité du délit de postulation.— V. Avoué, n° 86 ; Discipline, n°284: sup. . n° 73. — 2° Par celui qui n'a pas complété dans les six mois son caution-

g#0 RESPONSABILITÉ. — § 3, Art. 2.

nement absorbé en partie par des condamnations prononcée! contre lui pour faits de charge'. — V. Office, n" 39. - 3° Par celui qui a commis une contravention jugée assez grave pour mériter cette peine. Dansée cas, elle est prononcée par ordonnance royale, soit sur la provocation du trib. ou de la chambre de discipline, soit directement sur le rapport du garde des sceaux. — V. Discipline, n08 244, 336 et suiv.

Art. 2. — Huissiers.

IV. Les huissiers sont responsables envers leurs clients : 1° lorsqu'ils font des actes nuls 5 — 2° Jorsqu'ils se rendent coupablesde négligence ou d'imprudence nuisible à leurs clients; — 3° quand ils contreviennent aux règlements relatifs à leur profession.

7H. Dans ces différents cas ils peuvent, d'après la gravité des circonstances, être condamnés à des dommages-intérêts envers les parties lésées , et à des peines disciplinaires plus ou moins sévères , même à des peines afflictives et infamantes.

99. La condamnation des huissiers à l'amende , à la restitution et aux dommages-intérêts pour des faits relatifs à leurs fonctions, est poursuivie par les parties intéressées ou par le syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline, ou à la requête du ministère public. Décr. 14 juin 1813, art. 75. — V. toutefois inf. , n° 86.

80. La condamnation est prononcée par le trib. civil de l'e inst. , à l'exclusion du juge de paix. Arg. décr. 14 juin 1813, art. 73. Cass. 29 juin 1840 (Art. 1716 J. Pr.).

SI. Le tribunal compétent est celui de la résidence de l'huissier poursuivi. Même décret , art. 73.

S«. Ainsi, on ne peut former une action en garantie contre un huissier signataire d'un exploit querellé de nullité devant le tiib. du lieu où l'action en nullité est pendante, s'il n'est pas celui de la résidence de cet huissier. Le décret précité déroge à la règle générale posée par l'art. 181 C. pr. en matière de garantie. — V. ce mot. Tours, 21 fév. 1860 (7269, 7388).

L'huissier peut demander son renvoi devant le tribunal du lieu de sa résidence. — Ainsi jugé dans une espèce où l'on se plaignait du retard apporté à la signification d'un acte de transport. Paris, 30 mai 1842 (Art. 2281 J. Pr.).— V. d'ailleurs Appel, n° 549 i

83. On serait également non recevable à porter de piano devant la C. roy. la demande en dommages-intérêts contre l'huissier signataire d'un acte d'appel. Bourges, 22 déc. 1828, S. 29, 127; Riom, 6 déc. 1830, Dev. 33, 540-, Cass. 20 juill. 1830 , S. 30, 245. — Contra, Grenoble, 14 déc. 1832, Dev. 33, 443; Bastia, 31 mars 1835. -V. Cass. 7 nov. 1849, Art. 4519,

RESPONSABILITÉ. — $ 3, Art. %. KSI

84. A plus forte raison , la demande en dommages-intérêts contre un huissier, à raison d'irrégularités par lui commises dans un protêt, ne saurait-elle être portée devant le trib. de commerce.— V. Compétence commerciale, 185; Effet de commerce, n°120.

3». Au reste, l'incompétence du trib. civil autre que celui de la résidence de l'huissier n'entraîne qu'une nullité, relative qui peut se couvrir parle seulsilencede l'huissier. Cass.20juill. 1830, S. 30 , 245.

HG. Toutefois, dans le ras où la copie, soit d'un arrêt, soit d'un jugement en dernier ressort . est incorrecte ou illisible, ou contient un trop grand nombre de lignes à la page, l'huissier qui l'a signifiée doit être condamne à l'amende sur la provocation du ministère public, par laO. ou le trib. civil devant lequel cette copie a été produite. Décr. 14 juin 1813, art. 43. — V. d'ailleurs Huissier, n°2i7.

&i . Dommages-intérêts . Il y a lieu à dommages-intérêts contre l'huissier: 1° lorsqu'il commet des nullités dans ses actes. — V. inf. j n0ï 88 et suiv. — 2° Quand il se rend coupable d'une négligence ou d'une imprudence préjudiciable à son client. — V. inf. , n0' 104 et suiv. — 3° Quand il contrevient aux règlements. — V. inf. . nos 109 et suiv.

88. Dans le cas d'actes nuls. Par exemple, s'il omet la date dans la copie d'un acte d'appel. Metz, 18 juin 1819, S. 20, 62$ — ou la transcription de la lettre de change dans un protêt faute de payement; — ou la mention de son immatricule dans un exploit quelconque. Grenoble, 14 avr. 1818, S. 25, 110. — V. d'ailleurs Effet de commerce, n° 118; Exploit, n0' 397, 411.

8». L'huissier signataire d'un exploit est responsable des nullités que cet exploit contient. Colmaiv 15 juin 1857 (6475).

»©. Peu importe que l'acte lui ait été remis tout rédigé par un avoue. Cass 21 fév. 1821, S. 22, 34 ; Grenoble , 14déc. 1832, Dev. 33, 443. — V. toutefois, Caen, 6 mai 1852 (5198).

Même décision à l'égard d'un acte de surenchère qui avait été signé par le client lui-même. Paris, 18 avr. 1836 (Art. 73a J.Pr.)—V toutefois Toulouse, 7 août 1 848 (Art 4146 J.Pr.)

ai. A-t-il du moins un recours contre l'avoué? Non. L'exploit que l'huissier signe devient son œuvre propre. Lui seul doit en répondre; il était de son devoir de le rectifier. Arg. C. pr. 71 . — L'avoué ne peut être assimilé qu'à un secrétaire, à un rédacteur complaisant. Grenoble, 14déc. 1832, Dev. 33,413.

O*. Toutefois l'huissier n'est plus responsable : 1° Lorsqu. partieluiadonné mandat formel de signifier l'exploit tel qu'elle le lui remettait dressé et signé par elle. Caen . 27 mars 1813. P. 11 , 247 ; Pigeau , Comm. , 1 , 200. — Contra , Carré. n° 3399. — — Spécialement un procès-verbal de caren • au domicile élu, Tome V. 56

$82 RESPONSAlilIJTÉ. — § 9, Art. 2.

destiné à couvrir la péremption d'un jugement par défaut du trib. de commerce. Nanci. 21 noV. 1831 . P. 24, .Vil.

»:*. 2° Lorsque, dans des circonstances analogues, il a été chargé par un avoue de signifier un exploit d'ailleurs régulier en la forme. — V. sup , n° 46.

Même décision en matière de purge, pour le cas où l'huissier s'est borné à signifier lés notifications à l'un des héritiers du créancier. Metz, 31 mars 1821 , P. 10, 498. — La direction de cette procédure est exclusivement confiée à l'avoué. — V. Purge, n°101.'

94. Mais l'huissier est responsable : — Lorsque l'exploit présente une nullité extrinsèque, spécialement: — 1° L'appel es* nul pour omission dans la copie du nom de l'avoué constitué. Grenoble, 14 déc. 1832, D. 33. 93.

9». 2° Lorsque l'huissier a omis de faire mention , dans l'acte d'écrou, de la copie laissée au débiteur tant du procès verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Montpellier. 23 mai 1839, Dev. 40, 173; trib. Bourbon-Vendée, 25 oct. 1844 (Art. 3002 J. Pr.). — V. Contrainte par corps, n° 346.

96. Mais l'huissier n'est responsable de la nullité d'un protêt que vis-à-vis du porteur, duquel seul il tient son mandat, et non vis-à-vis des endosseurs qui ont remboursé sans opposer la nullité. — V. Effet de commerce, n° 1 19. — Paris, 4837.

9*. Au reste, il faut que la nullité ait été préjudiciable a la partie ; autrement , l'huissier ne doit être tenu que des frais de la procédure nulle faite par lui. Poitiers. 18 juin 1830. D. 30, 239. — V. sup., n° 65. Nîmes, 10 fév. 1859 (7269).

98. Ainsi, l'huissier signataire d'un acte d'appel nul peut être déchargé de toute responsabilité autre que celle des frais, si les prétentions de l'appelant étaient évidemment mal fondées. Rennes, 20 fév. 1828. S. 28, 161 ; Nancy, 24 mai 1833, Dev. 34. 623. — Ou bien si le débiteur de son client était insolvable. Nancy, 29 janv. 1831.— Caen, Ô avr. 1840, Art. 3631.

99. Lorsque pour éviter des frais on n'a obtenu qu'une condamnation moindre que la dette, la nullité de l'opposition ne donne lieu à responsabilité contre l'huissier que pour la portion corttributoire qui serait revenue au créancier dans la masse. îrib Seine, 16 déc. 1842.

îoo. La responsabilité de l'huissier cesse encore d'exister quand la nullité résulte : — De l'inobservation d'une formalité à l'égard de laquelle la jurisprudence est incertaine ( — V. sup., n° 59). Arg. Poitiers, 24 août 1834 f Art. 58 J. Pr. ); — V. d'ailleurs Exploit, m- 258; Bordeaux, 9 déc. 1847 (4080).

loi. Ou lorsqu'elle provient du fait du client lui-même, par exemple, si un emprisonnement est annulé parce que le créaft* eier a remis à l'huissier une constitution d'avoué au lieu d'une

KESI'O.YSAKILITK. — § 3, Art. 2. X83

élection de domicile à énoncer dans le procès-verbal. Lyon , 9 mai 1828. I). 28, 133 . et sup., h* 60, et inf., n° 139.

Ou bien si les nullités résultent de fausses désignations que , jut* les renseignements Inexacts de la partie on de ion avoué, l'huissier a insérées dans l'exploit. Casa. 2S net. 1811 ; Toulouse, ftej. Ï9 août 1832; Douai, 30 avr. 1831 (1931).

lo^e. L'huissier cHàrgé de former eïtfajùdiciairerrtent une opposition à un Jtlgement par défaut, et qui a reçu à cet effel les pièces de son client, a rempli son mandat en formant l'opposition ; il ifest pas tenu de la réitérer a\ee constitution d'avoué , à moins qu'il n'en ait reçu le mandat spécial. Trib. Seine, 5e en., 21 août 1843 Art. 3203 J. l»r. .

io:i. Dans tous les cas où les trib. décident qu'il y a lieu à dominâmes-intérêts \ ils ont un pouvoir discrétionnaire pour en fixer le montant. — V. .si//*. . n" C>7.

■ 04. Dans le cas de négligence ou d imprudente. Il y a négligence si l'huissier laisse accomplit une prescription ou une remption faute de signifier en temps utile un acte qu'il a été chargé de fane; — s'il oublie de notifier un protêt ou de faire un acte de perquisition. Nanci . 29 janv. 1831, D-v. 31, 270; — si, étant chargé de ! on d'un jugement , il ne remplit pas

toutes les formalités inhérentes a cette exécution. Lu conséquence, l'huissier qui a fait une saisie de buissons sur un débiteur ne. peut faire enlever et conduire ces boissons au marché pour y être vendues, sans s'être muni d'un congé ou passavant ; à défaut de cette formalité, la confiscation des boissons peu! être prononcée contre lui. Cass. 3 fév. 1826, S. 20,328. — Y. d'ailleurs Contrainte par corps, n" 357»

103. L'huissier qui par un exploit de saisie-arrêt a élu domicile dans son étude pour la partie demeurant au même lieu. peut être considère comme ayant accepté le mandat de recevoir et de lui transmettre les actes à elle signifiés dans son étude; — le jugement qui condamne cet huissier a des dommages-intérêts envers la partie pour ne lui avoir pas transmis une sommation d'e produire à une contribution ouverte sur le sai>i, ce qui a entraîné" la forclusion, est a 1 abri de la cassation. Cas». 9 mais \K.\~ (Art. 713 J. Pr.). — v. d'ailleurs ib. les observations 4e M. la rapporteur. — Paris, IB juin 181 73).

10«. li y a imprudence, s'il ch< »i>it seul et commet à la Lr:ude d'objets saisis un homme notoirement insolvable. — V. d ailleurs Saisie-exécution , n° I8i.

109. Mais l'huissier chargé d'une saisie n'est pas responsable envers le saisi des faits de 1 huissier qu'il s'est substitue. en< qu'il soit constant que l'huissier substitué n'a affi que pai ordre . pour compte et sous la direction de son confrère. Orléans. 14 nov. 182i , s. 22 . 157. deux buissiei - . égaux en droits si

884 RESPONSABILITÉ.- ' Ain. 2.

attributions, ne peuvent être considérés, au respeet l'un de l'autre, soit comme maîtres ou commettants, soit comme préposés ou domestiques, l'art. 4 384 C. civ. est inapplicable.

ton. C'est sous sa responsabilité personnelle que l'huissier doit remplir toutes "les formalités que l'exécution des jugements exige -, car il est préposé par la loi à cette exécution. — Y. Lieux {expulsion de), n°43; Saisie- brandon, 48.

10». Contraventions aux règlements. L'huissier contrevient aux règlements, par exemple : — 1° lorsqu'il refuse son ministère sans motif légitime. Décr. 44 juin 4843, art. 42; — 2° quand il reçoit plus qu'il ne lui est dû pour les actes de son ministère. Cass. 45 juill. 1808 (Art. 443 J. Pr); — 3° lorsqu'il reçoit de l'argent pour s'abstenir d'exécuter une contrainte par corps dont il était chargé. Cass. 8 juill. 1843, S. 17, 324 ; —4° quand il excède les bornes de ses pouvoirs, et que le désaveu est admis contre lui. — V. ce mot, n°s 9 et 52; — 5° s'il ne peut pas justifier de l'existence d'une personne au nom de laquelle il a forme une saisie-arrêt. C. pr. 562. — V. ce mot, n° 103 et suiv., ou touché le montant d'un billet faux. Trib. Lyon, 30 janv. 1845 (Art. 3201 J. Pr.); — 6° s'il se rend cessionnaire de procès, droits et actions litigieux de la compétence du trib. dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. - V. Droits litigieux s nos g^ j2 et suiv. ; — 7° s'il se rend adjudicataire , directement ou indirectement, d'objets dont il est chargé d'opérer la vente. — V. Huissier: — 8° s'il comprend dans une saisie des Choses insaisissables et en opère la vente. Paris, 22 avr. 1838 (Art. 1181 J. Pr.).

l io. Peines disciplinaires. L'huissier qui se trouve en contravention aux règlements peut en outre être puni : — 1° par la condamnation aux dépens en son nom personnel et à l'amende ; — 2° par l'injonction d'être plus exact et circonspect à l'avenir, et par la défense de récidiver; — 3° par la suspension à temps ou l'interdiction; — 4° par la destitution. — V. Discipline, nos 253 et suiv. ; et d'ailleurs sup. , n° 16.

m. Dans le cas d'injonction ou de suspension , l'impression et l'affiche du jugement peuvent être ordonnées aux frais de l'huissier.

il». Dépens. Les huissiers doivent supporter les frais de tous leurs actes nuls ou frustratoires (C. pr. 1031); ainsi que ceux pour lesquels ils ont été désavoués. — V. Désaveu. Art. 4118 J. Pr.

113. Amende. Ils sont passibles d'une amendequi varieselon les circonstances : ; — 1° à raison des omissions ou contraventions par eux commises dans les actes dont la loi ne prononce pas la nullité. C. pr. 1030 ; — 2° pour leur refus de payer les droits à la bourse commune et ceux de leur répertoire. — V. Répertoire; — 3° dans les cas où ils ont écrit illisiblement ou incor-

RESPONSABILITÉ. -1 $ 3, Art. 2. 885

recteinent les copies de pièces signées par eux , et où ils ont contrevenu au nombre de lignes que les lois et règlements prescrivent par page ; — 4° lorsqu'ils ne mentionnent pas au bas de chaque exploit le montant des droits qui leur sont dus; — - 5° lorsqu'ils chargent un confrère d'instrumenter pour eux afin de se procurer un droit de transport; — 6° s'ils signifient une citation devant un juge de paix autre que celui de leur résidence. L. 43 mais 1791 ( — V. Juge de paix)., — 7° s'ils ne se conforment pas aux lois relatives au timbre et à Y enregistrement. — V. ce mot , n°M00etsuiv., 120. 123, 144 et suiv.; Timbre , n0' 15, IX, 28 et 51 ; et d'ailleurs Effet de commerce, a0 290; Patente, nos 34 et suiv.*, Poids et mesures , nos 17 etsuiv. : Huissier.

114. Suspension. La suspension à temps est encourue par l'huissier: 1° s'il donne hautement à l'audience des signes d'approbation ou d'improbation , ou s'il trouble Tordre. — V. Discipline , n° 263 ; — 2° s il fait des actes nuls ou frustratoires, ou qui donnent lieu à une condamnation d'amende. — V. ib.. n° 264 , et d'ailleurs Mariage (opposition à) , n° 13 $ — 3° s'il excède les bornes de son ministère. — V. Discipline, n° 265 5 — 4° s'il exige des droits plus forts que ceux qui lui sont dus. — V. ib. n° 266; — 5° s'il néglige d'indiquer le coût des actes de son ministère au bas de l'original et de la copie. — V.ib.. n°269;

■ — 7° s'il est convaincu pour la seconde fois d'avoir signifié une copie incorrecte ou illisible . ou qui ne contient pas le nombre de lignes voulu par les règlements. — V. ib.. n° 270 ; — 7° s'il ne remet pas lui-même à personne ou à dontfcile les exploits et les copies de pièces qu'il est chargé de signifier. — Y. ib. , n° 271 :

— s'il énonce dans l'exploit avoir remis lui-même la copie, tandis qu'il l'a fait remettre par un tiers : il commet un faux caractérisé ; seulement, dans le cas où il a agi sans fraude, les trib. peuvent se contenter d'appliquer la peine de la suspension. — V. Huissier; — 8° s'il se rend adjudicataire, directement ou indirectement, d'objets dont il est chargé d'effectuer la vente.

— V. Discipline, n°278; — 9° s'il accorde des délais au débiteur sans y être autorisé par le créancier. — V. Huissier-, — 10° s'il est dans l'impossibilité de justifier de l'existence d'une personne à la requête de laquelle il a formé une saisie-arrêt. C. pr. 562 ; — 11° s'il a refusé de faire ^ service des audiences de la justice de paix de son canton ou d assister \ejuge de paix.

— V. ce mot-, — 12° s'il a cité directement, et sans- avertissement préalable , devant le juge de paix de sa résidence, malgré la défense qui lui en avait été faite parce magistrat. — V. ib.

115. Destitution. Est puni de la destitution — 1° l'huissiei ;ui tient auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même .ous le nom de sa femme . à moins qu'il n'y soit spécialement autorisé. — Y. Discipline, n° 285; — 2* celui qui sans cause va-

886 RESPONSABILITÉ. «->-$ 3, Ain. i.

i lablerefused'instrumenter àla requête d?un particulier. — V. />«'*eipline, n° 286- — 3" celui qui ne laisse pas copie exacte de protêts, ou ne les irwiii pas jour p;tr jour .-t pai ordre de date sur le registre à ce destiné. — V. \b. , n° 287 ; — 4° c^lui qui est convaincu d'avoir chargé un huissier d'une autre résidence, d'instrumenter pour lui, afin de se procurer un droit de transport. —V. n° 288.

La destitution est encore encourue par l'huissier , faute par lui de garder la résidence qui lui est indiquée. — V. Huissier , — ou faute d'avoir dans les six mois complété son cautionnement, absorbé en partie par des condamnations prononcées contre lui pour faits de charge. — V. Office, n° 120.

Enfin, dans tous les cas où il a commis une contravention jugée assez grave par les trib. pour mériter cette peine.

116. Elle est prononcée par ordonn. roy. , soit sur la provocation du trib. ou de la chambre de discipline, soit directement sur le rapport du garde des sceaux. — V. Discipline, n°* 344 à 348.

Art. 3. — Gardes du commerce.

1 1 V . Les gardes du commerce ( — V. ce mot) ne sont , à proprement parler, que des huissiers dont les attributions sont restreintes aux actes de mise à exécution des jugements et actes emportant contrainte par corps; ils doivent donc être soumis à la même responsabilité relativement à ces actes. — V. sup. , nos 77 et suiv. ; — ils peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers la partie : vainement ils argumenteraient de ce que l'art, 19 Décr. 14 mars 1808 se borne à mettre à leur charge les frais des arrestations nulles. Cet article est énonciatif , et ne déroge pas aux art. 1383G. civ.,71 et 1031 C. pr. Paris, 10 nov. 1834, P. 26, 989.— V. Garde du commerce.

118. Le vérificateur du bureau des gardes du commerce est responsable des erreurs ou fausses énonciations commises dans les certificats émanés de lui. Décr. 14 mars 1808, art. 19.

119. Les gardes du commerce n'ont pas de chambre de discipline , mais il existe un bureau chargé de recevoir les plaintes dirigées contre eux , et qui peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage , ou dresser un procès-verba: qui est envoyé au procureur du roi. — V. Discipline , n°" 24r et suiv.

Art. 4. — Commissaires-priseurs.

i«o. Les commissaires priseurs ne sont investis par la loi que d'un démembrement des fonctions des huissiers (-=— V. Cornmissaire-priseur , n0i 24 et suiv. ; Huissier)-, ils sont en conséquence astreints à la même resDonsabilité que ceux-ci pour tout

UESPONSABILITF. - jj S.

ce qui concerne les ventes de meubles et effets mobiliers. — T. sup. , n08 77 et suiv.

i«i. Maie cette responsabilité ayant été établie par la loi uniquement dans l'intérêt du propriétaire des marchandises, il s'ensuit que toute personne ayant la libre administration de ses biens peut valablement renoncera cet avantage. Colmar, 17 janv. 1831, Dev. 32, 37.

lit. Les commissaires-prisenrs sont soumis à la surveillance d'une chambré de discipline chargée de leur infliger des peines plus ou moins graves, selon les circonstances. — V. Discipline, n»a6G et 280.

143. Sont-ils responsables des erreurs existant dans l'annonce ou dans la [irisée des objets qu'ils ont été chargés de vendre ou d'estimer? — V. Vente de meubles, n08 46 et 47.

§ 4. — Avocats à la Cour de cassation.

1^4. Les avocats à la Cour de cassation. ( — V. ce mot, n08 17 et suiv. ) exercent près la C. suprême les fonctions attribuées aux avoués devant les C. roy. et les trib. de lre inst.; — Ils sont en conséquence soumis en généra] à la même responsabilité. — V. sup. nos 38 et suiv. ; Désaveu, n° 51 .

Toutefois, ils sont avocats encore plus qu'officiers ministériels.— V. Avocat à la Cour de cassation , n° 35.

n.>. Us sont soumis à la surveillance d'un conseil de discipline . qui peut, selon la gravite; des circonstances*, leur infliger la peine de l'avertissement, de la censure . de la réprimande, et même de la suspension. — V. tè . nos 31) a 46.

l^G. Leur destitution peut même être prononcée dans certains cas, mais seulement par le roi, et après jugement préalable.— V. i&., n° 46.

$ 5. — Avocats près les cours et tribunaux.

1^3. Les avocats ne sont pas les mandataires des parties : ils ne font qu'assister les avoués et développer les conclusions prises par ceux-ci.

1%H. Les aveux , offres ou consentements, émanés d'eux seuls ne sauraient lier leurs clients . leur responsabilité esj donc fort restiemte.— V. Avocat, iri01 100a 109.

ito. Jugé que l'avocat qui a écrit et plaidé des faits <\ilom- Hieux . par ordre de son client, n'esj tenu personnellement d'aucuns dommages-intérêt*. Paris, 23 prair. an |3, P. I

130. Mais il en est autrement, aux termes de l'art. 37, décr, 14 dec. 1810 , lorsque, sans aucun mandat d lients ou d«

leur avoué, l'avocat abuse des franchise* A* sa profession pour

atteindre dans son honneur ou sa réputation la personne d«s parties adverses. — Au reste les magistrats tiennent peu la main à l'application de cette disposition.

131. Les avocats sont tenus 'de répondre: — 1° de leur dol personnel ; — 2° de leur négligence coupable : ainsi , lorsque , par la faute de l'avocat saisi des pièces qui ne s'est pas trouvé à l'appel , une affaire a été retirée du rôle et n'a pu être plaidée au jour indiqué, les trib. ont le droit de condamner l'avocat aux frais de la remise, et même à des dommages-intérêts pour le retard, s'il y a lieu. — V. Avocat, nos 89 et suiv. et 94; — 3° des pièces qui leur ont été confiées $ mais ils n'en donnent jamais de récépissé , et doivent être crus sur leur déclaration à l'égard de la remise qu'ils prétendent en avoir faite. — V. ib. n08 133 et suiv.

18«. Les avocats nommés d'office pour la défense d'un accusé ne peuvent refuser leur ministère sans faire approuver leurs motifs parla C. d'assises. Ord. 1822, art. 41.— V. ib. nos 115.

En matière civile , l'art. 42 décr. 14 déc. 1810, renferme une disposition analogue. — V. d'ailleurs ib. n0R117 et suiv.

133. Les avocats sont, au surplus, passibles de peines disciplinaires à raison de toute infraction aux lois et règlements , et de tout fait qui serait de nature à compromettre la dignité de l'ordre. — V. Avocat, nos 63 et suiv. 298; Discipline , n° 365; Timbre , n° 44.

§ 6. — Notaires.

134. La responsabilité des notaires est expressément établie par la loi du 25 vent, an 11 ; — l'art. 68 prononce la nullité des actes lorsqu'ils ne sont pas revêtus des formalités prescrites , — ou les fait dégénérer en écrits privés, s'ils sont signés de toutes les parties, — sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dom-

. mages-intérêts contre le notaire contrevenant. — V. d'ailleurs sup., nos 5 à 15. — Paris, 24 déc. 1858 (6991).

135. Ainsi le notaire est évidemment responsable de la nullité provenant — de l'omission d'une formalité extrinsèque : chargé de conférer le caractère d'authenticité aux actes passés devant lui, il a l'obligation corrélative de revêtir ces actes des formes qui en assurent la régularité et la validité.

130. Spécialement : — 1° de l'omission dans un testament, de la mention de la lecture au testateur en présence des témoins. Grenoble, 13 juill. 1831, Dev. 32,299.

13*. 2° Des conséquences que peut avoir pour les parties la fausseté de la date portée dans l'expédition d'un acte qu'il délivre. Bourges, 28 août 1832, Dev. 34, 38.

13». 3° De la nullité provenant du refus de l'une des parties de signer un acte de donation, lorsqu'il a préalab'ement signé eetacte.Cass. 19 août 1845 ( Art. 3214 J. Pr.).

RESPONSABILITE. ■— § (5. g^g

1S9. Le notaire est-il responsable de la nullité provenant de l'omission d'une formalité intrinsèque ? — Pour la négative on dit : Le ministère du notaire est forcé; sans doute il a l'obligation murale d'avertir les parties dus vices qui peuvent exister dans la convention, mais si de bonne foi il erre sur l'efficacité d'une convention qu'il est chargé de constater, il n'est pas responsable des erreurs qui tiennent au fond même de l'obligation. Kiom. 28 iuill. 4829, 8. 29, 347; Cass.22 déc. 1840 (Art. 1932 J. Pr.). Jugé dans ce sens : — que le notaire n'est pas responsable : — 1° De la nullité résultant du défaut de spécialisation des biens hypothéqués dans un acte de cautionnement hypothécaire. Même arrêt. — 2° De la nullité d'un don mutuel fait entre époux, contrairement à l'art. 1037 C. civ., attendu que cette nullité est le fait des parties. Bourges, 28 août 1832.— V. Art. 7)250.

Pour ^affirmative on répond : le ministère des notaires ne se borne pas à transcrire les volontés des parties ; ils sont encore les conseils et les guides des contractants et doivent les éclairer sur leurs intérêts et sur leurs droits. De là les conditions de capacité exigées des aspirants au notariat ; de là le droit pour le président de taxer leurs.honoiaires suivant la nature des actes et les difficultés que présente leur rédaction. — Ainsi un notaire a été déclaré responsable : — 1° De la nullité d'une donation résultant du défaut de mention de l'acceptation par le donataire, lorsque celui-ci était présent, et qu'il avait l'intention d'accepter de suite la libéralité. Cass. 27 mars 1839, Dev. 39, 269.

— 2° De l'inexactitude de la publication de l'extrait d'un acte de société dans lequel il a omis l'indication de l'emploi de la signature sociale. Douai , 21 nov. 18-40 (Art. 1930 J. Pr.). — V. Société. n° 13— V. Lyon, 15 nov. 1849 (Art. 4520 J. Pr.)

14©. Le notaire peut être déclaré responsable, non-seulement de sa faute lourde. Paris, 25 mai 1826, Dev. 8, 237; mais encore de sa négligence et de son impéritie. Avant d'accepter les fonctions du notariat, il doit peser les obligations qu'elles lui imposent, et se soumettre à la responsabilité des fautes qui peuvent lui échapper. Bourges, 28 juill. 1829. Dev. 9, 307; Nanci, 2 fév. 1838; rejet, 27 mars 1839. Dev. 38. 203; 39, 269.— C<M Ira, Arg. Lyon , 18 janv. 1832. Dev. 32. 363. V. Art. 4291 J. Pr. 1*1. Ainsi, un notaire chargé de dresser un inventaire qui avait omis de coter et parapher les inscriptions de rentes sur l'État (Arg. C. pr. 943) a été déclaré responsable du préjudice résultant de cette omission , et condamné à restituer la valeur des inscriptions dont le prix avait été détourné par l'un des ayants iroit. Paris, 2e ch. , 7 nov. 1839 (Art. 1&98J Pi

Le notaire qui représentait l'un des héritiers absent a été aussi condamné solidairement avec celui qui avait dresse l'inventaire à réparer le préjudice causé à l'absent. Même an

lUvSlHXNSABILITi:. — g (,.

14*. Au reste, lestrib. ont un pouvoir discrétionnaire pou décider quand et dans quelle mesura un notaire doit être déclaré responsable du préjudice résulfànt clés Quliitéfi par lui eommi dans les actes qu'il reçoit. — 5251), 601 %, 6033, 8375, 6358.

143. Ils prennent en considération la bonne toi du notaire. Ils sont plus o,u moins sévères, selon que 1**^ clients sont plus

ou moins étrangers aux affaires — et que le notaire a agi comm mandataire des parties, ou comme simple officier instrument a ire Cass. 32-déc. 1840;Paris,27aoûtl849(Art.4;>05J.Pr.

144. Doit être considéré comme mandataire spécial, à rein t de faire un placement, le notaire qui ne met pas le prêteur en rapport avec l'emprunteur, traite lui-même des conditions du placement, s'occupe des significations de l'acte d'emprunt et de la prise des inscriptions hypothécaires, élit domicile en son étude pour l'exécution de l'acte , reçoit et paye les intérêts à l'échéance, reste dépositaire delà grosse du titre et choisit un avoué pour diriger des poursuites contre le débiteur. — Si le sort de la créance est compromis par insuffisance du prix de l'immeuble et par suite d'un consentement à antériorité donné par le prêteur au profit d'un autre créancier , en l'étude du même notaire, il y a de la part de celui-ci faute lourde, et lors même qu'aucun acte de mauvaise foi ne peut lui être reproché , il est responsable des suites du mandat qu'il a accepté. — Vainement , pour s'en affranchir , opposerait-il que l'inscription hypothécaire, ayant été périmée par la faute du prêteur lui-même, il ne peut plus être recherché en raison du placement par lui fait ; cette circonstance ne saurait venir à sa décharge, s'il est prouvé que la créance ne serait pas venue en ordre utile au cas même où l'inscription eût été conservée. Paris. 18 févr. 1842 (Art. 2186 J. Pr.). —V. d'ailleurs Lyon, lSjuilL 1845; Cass. 29déc. 1847 (Art. 4164 J. Pr.)5008.

145. Ils peuvent, sans violer la loi, le condamner pour tous dommages-intérêts aux dépens de l'action dirigée contre lui. Cass. 27 nov. 1837 (Art. 1007 J. Pr.). Arg. Cass. 14 mai 1822; 25 août 1831 , Dev. 32, 307: Angers, 7 mars 1825, S. 26, 181; Paris, 26janv. 1833, Dev. 33, 157; Grenier, Donations, 1, 232-, Toulïier, 5 , n° 389; — surtout lorsqu'il s'agit d'un poin* qui divise la jurisprudence. — V. sup. , nos 59 et 100.

14G. Ainsi jugé par ce dernier motif : 1° à l'égard du notaire qui a reçu un testament qui le nommait exécuteur testamentaire salarié. Douai,2janv. 1837 (Art. 807J.Pr.).

14V. 2° Du notaire qui a reçu un testament annulé parce que l'un des témoins instrumentales ne comprenait pas la langue française. Metz, 30 avril 1833, Dev. 33, 549;

148. Même solution : — 1° Pour la nullité d'un testament mystique, résultant de ce que l'acte de suscription, passé à la campagne , n'a été signé que de quatre témoins, au Heu de l'être

RESPONSABILITE. — , 7. 8fti

parles six présents à l'acte. Agen, 16 août 1N36, Dev. 37,27X:

149. 2° Pour la nullité du transport d'une créance apparie nant à un interdit , consenti par le tuteur sans autoi isation. Douai. 28 juin 1843 (Art. 2626 J. Pr.).

150. Si le dommage résultant de l'erreur commise par un notaire dans l'expédition d'un contrat, est, relativement à l'objet du contrat, d'une valeur tellement minime qu'elle ne paraisse pas avoir été l'unique cause de la transaction eaU'e les parties. cette erreur peut n'entraîner contre le notaire aucune responsabilité , encore qu'elle ait donné lieu à la transaction. — Du moins l'arrêt qui le juge ainsi par appréciation des faits de la cause , échappe à la censure de la G. de cassation. Cass. 19 janv. 1832 . Dev. 32,663.

151. Plusieurs obligations sont imposées aux notaires. — V. ce mot. n"s67à92; et d'ailleurs l'ordonnance du 1 janv. 1813 (Art. 2418 J. Pr.).

15^. Le notaire qui mentionne dans un contrat, un acte sous seing-privé non enregistré, est bien responsable de l'amende encourue par les signataires de cet acte, mais il peut demander la discussion préalable des parties. Cass. 3 juill. 181 I . Dev. q.3/5. — ConlràAv\b. Lyon, I2mars 18lri(Àrt. 321? J. Pr, .

153. Les notaires sont soumis à des peines disciplinaires qui leur sont infligées d'après la gravité des circonstances, soit par leurs chambres de discipline, soit par les Ç. et trib. dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. — V. Discipline, n°* 376 et suivants.

l,»4. 11 y a abus de confiance dans le détournement par un notaire des fonds qui lui ont été remis pour l'enregistrement d'actes passés devant lui. — V. ce mot, n° 3, et Contrainte par corps, n'76

§ 7. — Conservateurs des hypothèques.

155. Si le conservateur des hypothèques délivre un certificat constatant faussement que les biens par lui hypothéqués ne sont pas grevés d'inscriptions, il y a là un fait de charge: la caution du conservateur en est responsable. Paris. 31 août 1837

Ait. lOKiJ. Pr.). — Contra, Paris. 22 janv. 1810; 13 nov. IXll, P. 9, 692.

156. Sien taisant l'inscription d olliee du vendeur, il avait omis quelques formalités essentielles, il serait responsable comme s'il n'avait pas fait d'inscription. Persil. Quest. . 1 , 121.

159. Lorsqu'un propriétaire assigne en dommages-intérêts le eonservateur qui refuse de certifier si une certaine vente a été transcrite ou non, donnant pour motif qu'il n'existe pas de répertoire, le conservateur ne cesse pas, d'être responsable , quand même l'absence du répertoire serait le fait de son prédécesseur.

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