‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 280 sur 284 · Une déclaration d'élection de domicile · texte numérisé non relu

Une déclaration d'élection de domicile

78. 3° Des certificats constatant la nature et la durée de ses divers services.

7». Ces certificats sont délivrés pour les services législatifs par le chef des archives du Corps législatif; — pour les services judiciaires parles greffiers des cours ou tribunaux; — pour les services civils rendus hors d'Europe, par le ministre compétent; — pour la justification des services militaires de terre et de mer, par un certificat authentique émanant directement du ministère de la guerre ou de celui de la marine; — pour les services des employés de préfectures et sous préfectures, par un certificat du préfet ou du sous-préfet, visé par le ministre de l'intérieur. /&., art. 31.

SO> L'extrait exigé par l'art. 31 est dressé au ministère compétent sur l'ensemble de ces pièces justificatives.

81. La veuve qui demande la réversion d'une pension produit : 1° son acte de naissance;

2° L'acte de décès du mari ;

3° L'acte de célébration du mariage;

A0 Un certificat fnon une simple déclaration comme autrefois) de non-séparation de corps, et si le mariage est antérieur à la loi du 8 mai 1816, un certificat de non-divorce.

En cas de séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation n'a pas été prononcée sur la demande du mari. (Cette justification se fait par la production d'une expédition du jugement qui a prononcé la séparation);

RETRAITE (pension de).— g 4. 9fe7

5° Une déclaration d'élection de domicile; 6° Le brevet de pension délivré au mari ou une déclaration constatant la perte ou l'emploi de ce titre.

82. La veuve d'un magistrat décédé en activité de services, produit : 1° l'acte de naissance du mari;

2° Les pièces indiquées aux §§ 1 à 5 du n° Si ;

3° Les certificats indiqués au § 3 du n° 78.

83. Orphelins. Pour la demande en réversion, on produit les mêmes pièces que pour la veuve, moins le cerlilieat de n séparation de corps, plus : 1° en cas de prédécès de la mère, son acte de décès;

2° En cas de séparation, expédition du jugement prononçant la séparation contre la mère qui est alors privée de son droit. — V. siip., n° 81;

3° En cas de second mariage, l'acte de célébration;

4° L'expédition ou extrait de l'acte de tutelle dative.

st. Les orphelins de magistrats décédés en activité de services produisent les mêmes pièces que pour les demandes en réversion (moins le brevet de pension), plus :

1° L'acte de naissance du père;

2° Lescertificatsconslatantlesservices. (Décr., art. 31 et 32 .

85. Toutes les pièces exigées par les art. 31 et 32 du règlement précité, doivent être établies sur papier timbré. L. 3 nov. 1798, art. 15; — et revêtues de là (égalisation.

REVENDICATION. — V. Sa

isir

1VÉVOCATOIRE (action). Action des créanciers tendant a faire révoquer, en leur nom personnel, les actes faits pàf leur débiteur en fraude de leurs droits. C. civ. 1 167.

Table sommaire.

Action rescisoire, \. — résolutoire, 1

Biens nouveaux. 11.

C;i>s;ition, 10.

Complicité^ 3 et s.

Jreaneier, I, 6, 12.

Date, 6, 8.

Discussion, 9-

Exigibilité, 5

Fraude, 2

Intérôt (défaut d*), 11.

Liquidation, 7. Moyen nuuvean, 10.

Préjudice, Prescription, I9L Présomptions, 8.

Renonciation, 13.

Subrogation, I.

Surenchère, 13.

*. L'action révocatôire diffère de l'action résolutoire el de Faction en rescision en ce cpje ces deux dernières sont exercées

908 REVOCATOIIU: action).

par celui qui a été partie dans l'acte attaqué, ou par ses créanciers au nom du débiteur. C. civ. 11 17 , 1 166 — V. Subrogation judiciaire.

«. La fraude suppose : — 1* dessein de nuire de la part du débiteur-, — 2° préjudice réel causé aux créanciers. L. 15 I). qua in fraud. crédit; Toullier, 6, n° 548. — Mais il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu l'intention de frauder précisément tel ou tel de ses créanciers; il suffit que connaissant son insolvabilité, il ait diminué le gage commun par l'aliénation d'une partie de ses biens. Toullier, n° .369.— V.Cass. 12fév.l849,art.4443.

3. Il faut que le tiers ait été complice de la fraude du débiteur. Toullier, n° 358: Merlin, v° Créancier, §3. — Excepté dans les actes à titre gratuit 5 le donataire n'a rien à perdre, il manque seulement de gagner. Or, il n'est pas juste qu'il s'enrichisse aux dépens des créanciers. Bordeaux, 13 fév., 1er mai 1826, S. 26, 253, 292.

Mais on ne peut répéter contre le donataire de bonne foi que ce dont il s'est enrichi. L. 6, § 11 , ib.

Il n'y a pas de fraude de la part d'un créancier qui reçoit le payement intégral de sa créance, encore qu'il sache très-bien que la fortune de son débiteur ne doit pas suffire à payer les autres créanciers: — ces derniers ne peuvent que s'imputer d'avoir été moins vigilants et moins actifs. — Il en serait autrement, si le payement avait eu lieu au préjudice d'une saisie. — V. 4443.

4L Jugé que l'action révocatoire a lieu non-seulement contre le tiers avec lequel le débiteur a contracté de connivence, mais encore contre le cessionnaire de ce tiers , et bien que la collusion entre le cédant et le cessionnaire ne soit pas prouvée. Pau , 9 fév. 1824. — Cette doctrine est contraire au principe que l'action révocatoire ne nuit pas aux tiers de bonne foi ( L. 6 et 9 ib.; Domat, liv. 2, tit. 10, sect. 1, n° 1 ; Pothier, Obligations, n°* 151 , 152 5 Pardessus, 4, 397). Aussi la C. cass. en rejetant le pourvoi s'est-elle fondée uniquement sur ce qu'en point de fait la C. de Pau avait reconnu qu'il y avait fraude de la part du cessionnaire, et n'avait décidé que subsidiairement la question da droit. Cass. 12 mars 1827, S. 27,331.

5. La fraude rend la créance exigible avant le terme stipulé-, l'action révocatoire est donc valablement intentée avant i'échéance de ce terme. Arg. C. civ. 1188, Proudhon, Usufruit, n° 2415.

«. Les créanciers ne peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur antérieurement à leurs créances } ils n'avaient pas encore de droits, le débiteur n'a pu leur préjudicier. L. 10, § 1 ib.; Paris, 30janv. 1827, S. 28, 297. — Contra, Pau, 9 fév. 1821. — LaC. de cass. a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, mais

RITK religieux. 909

parce qu'en fait l'antériorité de la créance avait été reconnu»'. - V. sttp., n° 4.

?. Toutefois il n'est point nécessaire que les droits du créancier aient été reconnus et Liquidés à l'époque de l'acte s'ils remontent en réalité à une époque antérieure, surtout si le règlement en était déjà demandé. Bordeaux, 13 fév. 1826, S. 26,253.

8. On peut prouver par toute sorte de moyens même par des présomptions (pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes), non-seulement l'existence de la fraude. C. civ. 1353; Cass. 17 août 1829, S. 29, 368; — mais encore l'antériorité de la créance sur Pacte attaqué comme frauduleux. Cass. 1 1 déc. 1829. s. 30, 25. — V. Date, n°22.

t>. Les tiers ont la faculté d'exiger la discussion préalable des m très biens du débiteur, à moins que son insolvabilité ne soit notoire, qu'elle ne résulte, par exemple, de son état de faillite. — V. Discussion.

ÎO. Ils seraient non recevables à soutenir pour la première fois en cassation que; les autres biens du débiteur suffiraient à la sûreté des créanciers. Cass. 22 mars 1809, S. 9, 208.

11. Si depuis la demande en révocation, il survenait au débiteur de nouveaux biens qui le missent en état rie remplir ses engagements , la demande devrait être rejetée. Toulher, 6, n° 346.

l*. L'action en révocation dure 30 ans , la prescription d dix ans établie par l'art. 1304, est restreinte à l'action exercée par les parties contractantes ou leurs ayants eause; elle ne s'applique pas aux créanciers agissant en leur nom personnel. Paris, 11 juillet 1829, S. 30, 16.

1 S. Le créancier n'est pas réputé y avoir renoncé : — 1° parce qu'il a formé une saisie-arrêt entre les mains de l'acquéreur de son débiteur. Bourges, 24 janv. 1828, S. 29 , 335 ;— 2° ni parce qu'il a négligé de surenchérir : les art. 1167 et 2185 lui laissent la faculté d'user à son choix de la surenchère ou «le l'action révocatoire. Cass. 14- fév. 1826. S. 26 , 1 12; Montpellier, 14 déc. 1827, S. 28, 99; Limoges, 21 déc. 1 822. S. 23 , 300. — Contra, Paris, 21 niv. an 13.— V. Bordeaux, 17 août 1848,art. 4196.

RÉVOLTE. — V. Cassation, 254.

RIGUEUR (délai de). — V. Di'lai , 3.

RISQUES. — V. Caisse. 4, 6 , 34: Compétence (commerciale), 272; Consignation , 13 . 81 , 83; Délaissement (maritime), 4; Dommages intérêts. 80.

RITE religieux. — V. Enquête , 424; Serment.

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