‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 29 sur 284 · Ses immeubles peuvent être vendus sans discussion · texte numérisé non relu

Ses immeubles peuvent être vendus sans discussion

74 MLSiaii.— Si5,Aiiï A.

préalable de son mobilier. Arg. Ç. cjv. 487. Pardessus. n° 60; Devilleneuve, v° Mineur , n°î).

n«. Il est çontrajgnable par corps pour les actes de son corn meree, comme le serait un majeur. — V. Contrainte par corps, n°105.

11?. L'autorisation de faire le commerce ne peut être révoquée directement. Pardessus , n" 58. — Pour y parvenir, il faut faire retirer au mineur le bénéfice de l'émancipation.

■ 18. La révocation n'a lieu uue pour l'émancipation expresse. Cass. 2fév. 1821 , S. 21 , 188; Quramon , 3r n° 675; proudhon, 2, 441 et suiv. ; Toullier, 2, n" 1303.

119. Le mineur peut se pourvoir devant le tribunal contre la délibération du conseil de famille qui a révoqué son émancipation. Delvincourt, 1 , 131 , n° 11.

i«o. Le mineur émancipé, dont les engagements ont été réduits en vertu de l'art. 484 G. civ. ( — V. sup. n° 85.) . peut être privé du bénéfice de l'émancipation , qui lui est retirée, en suivant les mêmes formes que celles qui ont lieu pour la lui conférer. G. civ. 485.— V. sup. n° 65.

l«l. Il n'est pas nécessaire que l'émancipation soit révoquée par la personne même qui l'a consentie-, par exemple, que le mineur émancipé par son père soit privé du bénéfice de l'émancipation par celui-ci; mais on doit, pour la révocation de l'émancipation , remplir les mêmes formalités que pour sa constitution. Par conséquent, ceux qui auraient pu émanciper peuvent anéantir l'émancipation existante. Duranton , 3, n°675.

1*^. Dès le jour qù l'émancipation est révoquée, le mineur rentre en tutelle , et y reste jusqu'à sa majorité. C. civ. 486.

Il ne peut être émancipé une seconde fois. Proudhon , 2, 443.

1^3. La révocation de l'émancipation , bien qu'elle replace le mineur en tutelle, et sous la puissance paternelle, ne fait pas revivre ce qui a été anéanti. — Ainsi , le tuteur institué par testament ou par le conseil de famille , ne reprend pas ses fonctions de plein droit: le conseil de famille doit en nommer un nouveau. Toullier, 2, n° 1303 ; Proudhon, 2, 444-, Duranton, 3,n°676. — Il en est de même du subrogé-tuteur.

1*4. Toutefois, le tuteur légal recouvre tous les droits qu'il avait avant l'émancipation. Duranton , ib. 5 Proudhon et Valette, ib.

i«». Les créanciers du père et de la mère ne sont pas , en général , recevables à demander la révocation de l'émancipation , sous prétexte qu'elle a eu lieu en fraude de leurs droits : on ne doit pas présumer que telle ait été l'intention du père et de la mère en émancipant. Toullier. 6, n° 368 5 Proudhon . de l'Usufruit, n° 2399.— Contra , Merlin , Quest. , v° Usufruit paternel , $ 1 . —Cependant, si les circonstances montrent que l'émancipa-

M1NËUB. — § 5. 75

lion n'a eu d'auli c but que de soustraire . à l'action des créanciers , des valeurs sur lesquelles ils auraient pu exercer utilement leurs droits, les juges pourront admettre à prouver ia fraude, et par suite prononcer la révocation de Y émancipation.

Ç 4. — Enregistrement.

ito. L'acte d'émancipation es| assujetti au droit fixe de 10 fr. — Si plusieurs individus sont émancipés par le même acte , il est perçu un droit pour chacun d'eux. L. 22frim. an 7 . art. 68.

1*9. Le même droit estexiyihle pour les actes d'émancipation des enfants admis dans les hospices. Arg. L. 15 pluv. an 13, art. 4; Décis. min. fin. , 8 fév. 1836. L. 19 juill. 18io (3178.

1*8. La nomination du curateur n'est assujettie à aucun droit, lorsqu'elle est contenue dans l'acte même d'émancipation , dont elle n'est qu'une dépendance. — Mais la nomination d'un curateur spécial est passible d'un droit de 4 fr. Décis. min. fin. 20 juin 1809; Instr. gén. 31 août 1809, nu 449, §3.

ifctt. L'acte de révocation de l'émancipation est passible du droit fixe de 2 fr. L. 28 avr. 1816, art. 43,n°21.

l»o. L'acte par lequel le mineur est autorisé à faire le commerce, est également soumis au droit fixe de 2 fr. lb.* n° 5.

— V. d'ailleurs Conseil de famille , n°8 86 à 89.

§ 5. — Formules.

Déclaration d'émancipation par le père ou la mère.

L'an le , par devant nous (nom , prénoms) , juge de

paix de assisté du sieur (nom , prénoms) , greffier de notre

justice de paix,

Est comparu (nom , prénoms, profession et domicile du père ou de la mère) lequel a déclaré que le sieur (nom, prénoms) son fils, ayant quinze ans accomplis, ce qui résulte d'un extrait des registre.-' de l'état civil de la ville de ,

et que reconnaissant en lui une capacité suffisante pour administrer sa personne et ses biens, il entendait profiter du droit que la loi lui donne de l'émanciper.

En conséquence, il a déclaré qu'il l'émancipait , et nous a requis de dresser le posent acte; et a signé avec nous et le greffier, après lecture faite.

'Signatures du père ou de la mère, du juge de paix et du greffier.)

Page 1