‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 281 sur 284 · I. En matière civile l'israélite doit prêter more judaico le · texte numérisé non relu

I. En matière civile l'israélite doit prêter more judaico le

gjQ ROLE DES COURS ET TRIBUNAUX.

serment qui lui est déféré. Alger, 18 juin 184o(Art. 3145 J.Pr). RIVIÈRE. — V. Action possessoire , 92, 98, 12fj • Expropriation, 40, 47-, .Saisie des navires , 3, 43.

itoi. 1. Le Roi, pour ses domaines, était justiciable des tribo-

naux : il n'a d'autre privilège que celui de plaider par procureur.

t. L'agent du prince peut employer le ministère d'un avoué et d'un avocat.

3. Le ministère public n'intervient plus que comme partie jointe.

4. Les jugements sont prononcés pour ou contre l'administrateur.

&. Les registres de l'état civil de la famille royaleétaient tenus par le président de la chambre des pairs et déposés aux archives de cette chambre. — V. Inventaire, Maisons royales.

— V. d'ailleurs Colonies (Afrique), 13; Compétence , 30 ; Exécution, 83; Loi, Ordonnance royale.

ROLE. Se dit d'un feuillet ou'de deux pages d'écriture.

l. Les émoluments des avoués et des huissiers pour les grosses de certains actes et les copies de pièces sont comptés par rôle- — V. Tarif, Greffe, Grosse. — Copies de pièces, 48; Enquête.

%. Chaque rôle doit contenir un certain nombre fixe de lignes à la page et de syllabes à la ligne.

Toutefois, c'est d'après la totalité de la grosse ou de la copie que l'on doit juger s'il y a contravention à raison du nombre de lignes mis à la page , et du nombre de syllabes mis à la ligne. — V. Tarif, Timbre.

3. Les avoués doivent déclarer, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures le nombre des rôles en matière A' instruction par écrit. C. pr. 104. — V. ce mot.

ROLE des cours et tribunaux. Registre sur lequel les greffiers inscrivent les causes dans l'ordre où elles sont présentées. — V. Audience , 9 -, Distribution des causes , Greffe.

1. L'appel des causes à l'audience se fait sur le rôle particulier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. — V. Appel de cause. Audience, § 2.

%. Dans les trib. de lre inst. , appelés à connaître des affaires commerciales, il est tenu un rôle particulier sur lequel sont inscrites les causes de cette nature. — V. Jugement.

3. L'art. 67 décr. 30 mars 1808 prescrit au président, de faire afficher un certain nombre de causes, selon Y ordre du rôle particulier de chaque chambre, dans la salle d'audience et au greffe, huit jours avant l'appel de ces causes.

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