L'art. 68 même décret exige qu'un certain nombre de
causes soit appelé le premier jour de chaque semaine qui suit celle de l'exposition de l'affiche.
5. Le jour de cet appel, les avoués devraient être présents pour poser les qualités et prendre des conclusions : — on devrait indiquer le jour des plaidoiries à moins d'obstacles justili.-. Art. 09, ib. — Au cas d'absence de l'un d'eux, celui qui se présente devrait requérir jugement, ib.
a. En cas de non-comparution des deux avoués à cet appel particulier, la cause devrait être retirée du mie particulier de la chambre, et l'avoué du demandeur serait responsable envers sa partie» de tous dommages et intérêts. Art. ()9, ib.
V. A la Cour de Paris, l'avoué qui poursuit l'audience fait donner avenir à son adversaire à l'effet de comparaître et de poser qualité le jour où la cause doit être appelée dans l'ordre du rôle et en conséquence, des a (fiche S prescrites par le décret.
9. Au tiïb. de la Seine, on a essayé, à diverses époques, de faire exécuter les dispositions ci -dessus; mais on a été forcé de revenirà l'usage déjà fort ancien d'appeler les causes sur les placets. — V. Audience.
— V. d'ailleurs Cassation, 332; Compulsoire , 21 ; Dommages-intérêts, 17G; Exception, 113; Expropriation.
ROULAGE. — V. Acte de commerce. 23(> -, Compétence (administrative . 22; Juge de paix.
ROULEMENT (1). Répartition annuelle, passage successif des magistrats dans les différentes chambres des Cours et tribunaux.
Table sommaire.
Cassation, 21. -cour, 2.
Chambres, 15.— assemblées, 7, 15. —
mises en accusation , 12.
Commission, 5, 15.
Conseiller auditeur, 14.
Cour rovale, 4 et s.
Doven,4, 11, 15.
Expédition, 23.
Greffier, n.
luge, i.r> et s.— suppléant, 18 et s.
Liste, 23.
Majorité. iî) Ministère public,, 24.
Ministre de la justice, 7, 15, 21.
Nullité, ordre public, 22.
Ordonnance royale, 4, 12.
Parenté et alliance, 4, 20.
Parlement, 1.
Président, 4, 15. — premier, 5, 6, il,
Procureur général, 5, 14, 21. — du roi,
Rapport, 13.
Règlement d'administration, 4, 12,
1 5 et s.
Remplacement, 20, 23.
Tournèlle, i • Tribunal de r* instance, 4, 15 et s.
I . Dans les anciens parlements , les appejs des procès criminels où il s'agissait de peines afUictive^ étaient jugés par une chambre nommée tournèlle. qui se composait d'un certain nombre de conseillers des mitres chambres, appelés tour à tour à en fa're partie. Carré Organ. jud. comm.* 2U.
[\) Lors des deux premières édition?, cet article avait été confb à M. Doriçn). «▼ocat
«. La L. 2 brum. an 4, art. 2 , voulait qu'à la Cour de cassation cinq juges sortissent de chaque section pour passer dans une autre, tous les six mois et à tour de rôle. — L'arrêté du 3 germ. an 5 avait fixé l'époque de ce roulement aux mois de prair. et de frim. — D'après l'art. 66 L. 27 vent, an 8, il doit, chaque année, sortir de chacune des sections quatre membres qui sont également répartis dans les deux autres.
». Les décrets des 30 mars 1808, art. 5et 50; 6 juill. 1810, art. 6 et 15, prescrivaient de faire, chaque année, dans les C. et dans les trib. de lre inst. composés de plusieurs chambres , un roulement des juges d'une chambre à l'autre, de manière à c<; qu'ils passassent successivement dans toutes. On avait d'abord exigé positivement pour les Cours qu'il sortît de chaque chambre la majorité de ses membres. Décr. 1808, art. 5. — Il fut ensuite décidé qu'il n'en sortirait que le tiers , et que ce seraient les plus anciens. Décr. 1810, art. 15.
Tempérer l'exercice des fonctions criminelles par celui des fonctions civiles : appeler des magistrats différents à se prononcer sur les mêmes questions, et par conséquent éclairer la jurisprudence des compagnies, la faire tendre à l'unité, enfin empêcher l'influence permanente de certaines habitudes , de certaines préventions : tels sont les avantages qui avaient paru devoir résulter de cette mesure.
4. Mais une ordonn. du 11 oct. 1820 a établi un autre mode de roulement pour les Cours royales et pour les trib. de lre inst. composés de plus de deux chambres. On y a eu principalement en vue de mettre les compagnies à même de prévenir le concours des parents et alliés dans une même chambre , de ne point assujettir à un service trop actif les magistrats qui ne pourraient le supporter, et surtout d'attacher les magistrats au genre de service pour lequel ils ont le plus d'aptitude. Cire. min. just. 17 oct. 4820-, — La nature de cet objet, qui rentre dans le domaine des règlements d'administration publique ( — V. inf. n° 12), et l'art. 5 L. 20 avr. 1810, autorisaient le gouvernement à rendre cette ordonnance. Cass. 4 mars 1830, P. 1830 . 3, 90 ; — elle est exclusive des dispositions antérieures relatives au roulement des C. et trib. qu'elle concerne ( — V. inf,* n° 17). Paris. 17 et 24 déc. 1829 5 Cass. 12janv. 1833, P. 1830, 1, 566; 1833, 2, 27. — Contra, Consult. 29 nov. 1829, signée par 18 avocats à la C. de cassation (Gaz. trib., 17 déc. 1829).
5. Cours royales. Dans la dernière quinzaine qui précède les vacances, une commission, composée du premier président, des présidents et du plus ancien conseiller de chacune des chambres, d'après l'ordre du tableau, le procureur général entendu, doit fixer le roulement des conseillers dans les chambres dont la Cour est composée. Ordonn. 11 oct. 1820. art. 1.
«. À la même époque, les présidents se partagent entre eux le service civil et le service criminel de l'année suivante. /&., art. 2; — le premier président préside habituellemeut la première chambre civile; il préside aussi les autres chambres quand il le juge convenable, et au moins une fois dans l'année. Décr. 6 juill. 1810, art. 7.
f. Le tableau de la répartition des conseillers, arrêté par la commission ( — V. sup., n°5) est soumis chaque année à l'approbation des chambres assemblées. Si la commission et rassemblée des chambres ne peuvent s'accorder, le garde des sceaux prononce. Ordonn. 1820. art. 6. — Lorsqu'une modification est apportée au travail de la commission , si elle ne s'oppose pas formellement, il n'y a pas lieu à l'intervention du ministre. — La délibération relative au roulement, et le tableau de répartition , sont envoyés au garde des sceaux chaque année, (lue. mm. mst. 17 août 1820.
En cas de dissentiment entre la commission et l'assemblée des chambres, il conviendrait que celles-ci arrêtassent le roulement à titre de mesure provisoire, sauf au garde des sceaux à prononcer entre la proposition de la commission et la décision de la Cour. Mais si l'on se borne à lui en référer, le ministre a le droit de déterminer à quelle chambre doivent être attachés les magistrats qui ont donné lieu à la difficulté, et quels sont ceux qui doivent les remplacer, si le projet de la commission se trouve modifié. Son droit, au reste , ne s'étend pas au delà. Il ne pourrait, à cette occasion, remanier le roulement en entier, car, en principe, c'est aux magistrats eux-mêmes qu'il appartient de fixer la composition des chambres, et l'intervention du ministre à cet égard n'est légitime que quant aux points sur lesquels il y a désaccord.
s. Le nombre de conseillers dont chaque chambre doit être composée n'est pas détermine; il peut varier selon les besoins du service (/&.). Toutefois, il faut nécessairement que chacune soit composée au moins du nombre de magistrats exigé pour qu'elle puisse juger. — V. Appel, n° 617; Jugement; — la chambre correctionnelle ne peut l'être de moins de .sept juges, y compris le président. Ordonn. 2i sept. 1828. art. Ur.
9. 11 est nécessaire que les chambres criminelles soient toujours composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont déjà fait le service dans la chambre. Ordonn. 1820, art. 4; — n'importe à quelle époque. Cire. préc.
ÎO. Aucun président ou conseiller ne peut être forcé de rester
plus d'un an dans chacune des chambres criminelles . et plus de
deux ans dans chacune des chambres civiles. Ordonn. 1820.
art. 3} — mais les présidents ou conseillers peuvent être laides