Tome V. ^g
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dans la même chambre aussi longtemps qu'ils y consentent Cire bréç. 5 Paris, 24 dée. 1829. - V. .su/)., n° 4.
11. L'art. 5 décr. 30 mars 1808, portait que le doyen des conseillers serait dispensé du roulement, et resterait attacne a a chambre présidée habituellement par le premier président ">ette prérogative n'ayant pas été consacrée par l'ordonn. d* 1820, n'existe plus légalement: cependant e|le est conservé» dans un assez grand nombre de cours.
l». Les conseillers qui auraient été délégués pour le service des assises sont compris dans le roulement, et lorsque ce service est terminé, ils entrent dans les chambres auxquelles ils ont été attachés. Décr. 6 juill. 1810, art. 17.
Les magistrats composant la chambre des mises en accusation des Cours royales (autres que celle de Paris) font, en outre. je service des autres chambres. Ordonn. 5 août 1844 (Art. 2900 J. Pr.). — Néanmoins le président de la chambre des mises en accusation reste exclusivement attaché à cette chambre. Ib.
Cette ordonnance est légale et constitutionnelle. Cass. 19 août 1844 (Art. 2907 J. Pr.).
13. Les conseillers qui auraient été chargés de quelques rapports dans une chambre civile peuvent, après en être sortis par suite du roulement, y revenir pour faire le rapport des affaire» dont ils étaient chargés. Décr. 30 mars 1808, art. 6-, 6 juill. 1810, art. 16. —V. Appel, n° 626; Délibère , n° 48; Jugement.
14. Les conseillers-auditeurs ( — V. Cour royale, n°8) doivent être attachés en partie au service du parquet sur la désignation du procureur général (Ordonn. 19 nov. 1823, art. 3), et en partie à chacune des chambres par le premier président. Décr. 6 juill. 1810, art. 13.
15. Trib. de lte inst. composés àeplus de deux chambres. Le roulement doit y être également fixé dans la dernière quinzaine qui précède les vacances par une commission composée du président , des vice-présidents et du doyen , le procureur d roi entendu. Ordonn. 1820, art. 7.
A la même époque , les vice-présidents se partagent entre eux le service civil et correctionnel de l'année suivante, ib.. art. 8; — le président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher ; c'est ordinairement la première chambre civile -, il préside les autres quand il le juge convenable. Décr. 30 mars 1808, art. 46.
Le tableau de la répartition des juges est soumis à l'approbation des chambres assemblées , et le garde des sceaux prononce . si la commission et l'assemblée des chambres ne peuvent s'accorder ( — V. sup., n°7).
ï«. Trib. de lre inst. de la Seine. Les règles ci-dessus lui sont applicables. Ordonn. 24 juill. 1825 , art. 6; — mais il est nécessaire dans ce trib. — 1° que les vice-présidents pré*idj&»t pen
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duit deux années consécutives la chambre à laquelle ils ont Hé attachés; — 2° qu'il reste dans chaque chambre au moins deui juges en titre du nombre de ceux qui ont fait le service de l'année précédente, lorsque le vice président change «le chambre. et un de ces juges au moins, lorsque le vice-président ne changt point, sans y comprendre les juges d'instruction qui sont répartis entre les différentes chambres . selon les besoins du ser- Ib . , art. 1 , 2 et 4.
■ 3. Trib. de ln inst composés de dru.r chambres.
Les art. 7, 9 et 10 de l'ordonnance du 41 oct. 1820, sont applicables aux trib. de lre instance composés de deux chambres. Décr. 28 oct. 1854(5745).
Une délibération du trib. d'Évreux portant que le roulemen* d'une chambre a l'autre, entre les juges de ce trib. , aurait lieu intégralement, c'est-à-dire que tous les membres de la 1"" chambre passeraient dans la 2e, et réciproquement , a été cassée dans l'intérêt de la loi ( sur le Requis, de M. le proc.-gén. Dupin, le 8 janv. 1834, D. 34, 112), comme contenant une violation des art. 5 et 50 décr. 30 mais 1808.
L'art. 50 du décret ne disant pas, comme fart. 5, que la majorité des membres de chaque chambre doit en sortir , n'en résulte-t-il pas que les trib. sont libres d'en faire sortir un moindre nombre s'ils le jugent utile au service, et n'est-ce pas à raison de cette différence que le décr. 18 août, 1810, relatif aux trib., ne contient aucune disposition sur le roulement, tandis que celui du 6 juill. 1810 a réduit au tiers dans tes Cours , le nombre des membres qui devaient sortir de chaque •jhambre.
1». Dans tous les trib. de 1" inst. composés de plusieurs chambres , les juges doivent être répartis de telle manière qu'il n'y ait pas moins de trois ni plus de six juges dans chaque chambre. Décr. 18 août 1810, art. (y. — Les suppléants sont compris dans le roulement. 76., art. 7.
Au trib. de i" inst. de la Seine, chaque chambre doit etn composée de six juges. Ib.* art. 6.
i». Anciennement, les juge> suppléants devant être mimême de prendre part à la délibération relative au roulement. Cass. 9 nov. 1831, I). 32, 11. — Aujourd'hui, ils n'ont ce droit que lorsqu'ils remplacent un juge, et rassemblée doit se composer uu moins de la majorité des juges en titre. L. 1 1 avr. 1838. art. H (Art. 1141 et 1167 J. Pr.). — Ainsi, dans les trib. composés de neuf juges , cinq au moins sont nécessaires, et il leur sutlit de s'adjoindre un suppléant pour pouvoir délibérer vala-
blement. Cire. min. just. , 1" juin 1838. -Du reste, les sup~ n êants ont toujours voix consultat.ve. L. et art prec. ^ tT Dans les Cours et tribunaux. Le roulement ne peut être renouvelé dans le courant de l'année judiciaire. Cass t5 1 R'« I) 31 317 • — cependant il est quelquefois modifie a ("occasion d'un fait postérieur à l'époque ou il a été arrêté; par ixemp le , lorsqu'un magistrat nouvellement nomme se trouve danTla même chambre qu'un de ses parents ou all.es. - 11 ne Jeu ontenirdeux répartitions de magistrats, l'une pour e premier semestre , l'autre pour le second. Cass. 9 nov. 1831.
• l Lorsqu'un roulement est irrégulier, les procureurs-généraux doivent en informer le garde des sceaux 11 appartient a.ors kce ministre, soit d'inviter la compagnie qm a opère ce roulement à le rectifier , sauf, si cela n'avait lieu a déférer cet acte ïTr de cass en vertu de l'art. 80 L. 27 vent, an 8 soit d'user'.mméd!™» de cette voie, ainsi qu'il l'a fait plusieurs
f0iS,rMairi'irrégul1ariteé du' roulement offre- t-elle aux parties un moyen d'incoofpetence et de nullité? - La C de Pans, après av0rdécidé, le 17 déc. 1829, que les part.es étaient sans drot nITualité pour attaquer le roulement, paraît avoi, ■ adm. 1^nion contraire le 24 du même mo.s , et la C. cass le 4 mars 1830 a refusé de se prononcer sur ce point. — V sup. ,n *. a question reste donc entière , et , malgré l'interprétation donnée Ll'ord 1 i «et. 1820, elle se présenterait avec un grand intérêt àdan°st L de non-e^on de & * £« e o rdonn^ans
l^dnl âe re,tm^de°tt:450Udécr. 30 mars 1808, dans "s irib de 1" inst. composés de deux chambres s',1 n'y était fat aucun roulement des magistrats d'une chambre a l autre Pou "affirmative, on dit : Un grand nombre d'arrêts ont ete ZjvUs soKrce que dans une chambre on ava.t appelé sans nêceïé un magistrat d'une autre chambre ^,-it parce que p vider un partage on n'avait pas suivi 1 ordre du tableau , soit Infin narce qu'une affaire qui devait être jugée en audience ordSrePrava?t été en audience solennelle (Cass. 4 mars 1835 S 40 3 Pr.); °°nc les magistrats ne trouvent pas dans leur tuie qualité de membres d'une C. ou d'un tnb le droit de parseule qudineuc „„»;.« «oient régulièrement appe-
ticiper à un ju gement ; û toqu* Ct?pon? qu'un trib. rende lés dans lachamb eou s «egent, «a , p * ^^ ^^ un ugement légal , qu il soit consiiru
par la loi (Cass. 24 nov. 1825, P-.1^'',;,,? trouve des chambre est-elle légalement composée lorequ ,1 y twu» de