LIMITATION
3». Si un immeuble a été divisé en plus de six lots, et que six seulement, par exemple, aient été adjugés à la première audience, et que le trib. ait renvoya les autres à une autre audience faute d'enchères suffisantes, les vacations et la remise proportionnelle seront calculées séparément à chaque audience, d'après la réunion du prix des lots vendus à cette audience et non d'après la réunion du prix des lots vendus aux deux audiences (Art. 2206 J. Pr.). — Contra , Sudraud Desisles , 204 , n" 669.
3». Lorsqu'il a été stipulé qu'après des adjudications partielles d'immeubles distincts, les articles adjugés séparément pourront être réunis et adjugés en un seul lot, la remise proportionnelle accordée aux avoués doit-elle être calculée seulement sur le prix de cette dernière adjudication? — L'affirmative a été jugée. Cass. 14 mai 1844 (Art. 2808 J. Pr.). — Mais on ne comprend pas que la réunion en bloc des différents lots pour une adjudication générale puisse modifier les droits de l'officier public qui a opéré la division. — V. d'ailleurs, swp., n° 30. — L'arrêt de la C. de cass. aura peut-être un résultat fâcheux pour les vendeurs d'immeubles , en ce qu'il engagera souvent les officiers publics chargés des ventes à supprimer dans les cahiers des charges l'adjudication en bloc, parfois très-favorable à l'élévation des enchères. Journal des notaires , art. 12007. — 4689.
4©. La moitié de la remise proportionnelle appartient à l'avoué poursuivant. Ord. 1841 , art. 11. — L'autre moitié se partage par égales portions entre tous les avoués qui ont occupé dans la licitation. Ord. 1841, art. 41. — C'est afin de stimuler leur zèle et d'arriver ainsi , par le concours de leurs efforts , à un prix de vente plus élevé. — V. oooo, 7144.
Soit un immeuble appartenant à trois personnes, savoir, pour la nue propriété et la moitié de l'usufruit à deux d'entre elles, et pour l'autre moitié de l'usufruit à la troisième. — L'avoué de cette dernière aura droit à sa part dans la deuxième moitié de la remise proportionnelle : il a occupé dans la licitation.
41. Le tribunal seul est compétent, à l'exclusion du juge commissaire, pour statuer sur les difficultés qu'on élèverait pour s'opposer à l'adjudication. Rennes, 28 juin 1811 ; Bourges, 26 fév. 1825, P. 9, 430; 19, 235. — V. d'ailleurs Vente judiciaire , n° 34.
4*. Les incidents des ventes sur licitation doivent-ils être taxés comme affaires sommaires? — L'affirmative résulte des dispositions combinées des art. 17, §1 et 12, §5 de l'ordonnance de 1841. (V. d'ailleurs C. pr. 718.) — Contra, Chauveau, n° 2531 bis. — Suivant cet auteur , l'ordonnance, fixant le tarif des droits d'une procédure établie par une loi , ne pouvait ajouter à la loi elle-même -, or , la loi est complètement muette. Son silence s'explique d'ailleurs par les motifs qui ont dicté l'art. 718. En ma-
LIEUX ("EXPULSION db).
Jière de licitation , on ne peut craindre, comme en matière de saisie , ces incidents soulevés dans le seul but de retarder la vente. Il peut y avoir des intérêts sérieux qui repoussent les formes trop simples de l'art. 718. — V. d'ailleurs sup. , n° 6.
43. En cas d'adjudication sur licitation d'un immeuble appartenant par indivis à un failli, la surenchère du sixième, dans la huitaine, est-elle seule admissible? — Ou bien peut-on encore admettre la surenchère du dixième, dans la quinzaine, établie par l'art. 573 C. corn.? — V. Faillite , n° 125G.
44. Enregistrement. — Lorsque l'adjudication sur licitation a lieu au profit d'un étranger, — elle est passible des mêmes droits d'enregistrement que les ventes ordinaires, c'est-à-dire 2 fr. pour 100 fr. s'il s'agit de meubles, et 5 fr. 50 c. pour 100 s'il s'agit d'immeubles. L. 22 frim. an 7 , art. 69; 28 avril 1816, art. 52, 54-. — Pour les actions ou coupons d'actions mobilières des compagnies ou sociétés de commerce, le droit est de 50 c. pour 100 fr. L. 22 frim. an 7 , art. 69 , § 2. — Il est de 1 fr. pour 100 fr. pour les créances. — "V. Transcription.
45. Mais si l'adjudication d'un immeuble est faite au profit d'un cohéritier , elle n'est soumise qu'au droit proportionnel de 4 t>. pour 100. — V. d'ailleurs Vente judiciaire, n08 261 et suiv. — V. Partage . Saisie immobilière , Vente judiciaire.
LIEU. Ce mot, employé dans la loi, s'entend , à défaut de définition légale, d'une étendue de territoire soumise à la plus petite section de l'administration publique.
1. Ainsi le notaire qui énonce Ja commune où il reçoit un acte, satisfait aux prescriptions de l'art. 12, L. 25 vent, an 11 . — ■ Jugé qu'il n'est pas tenu d'indiquer le département ni la maison. Cass.28 féy. 1816, S. 16, 361.
tt. Les actes, en général, doivent indiquer le lieu où ils sont faits.-— V. Date, n° 27.
— y. d'ailleurs Audience, n08 1 et 2\ Exploit . sect. III, § 3 ; Jugement , n° 1 04 ; Contrainte par corps . n08 242 à 260 ; Exécution, 164; Exploit, 204, 238; Jugement-, — Saisie arrêt , n° 91 ; — Vente de meubles , n° 29.
LIEUX (expulsion de).
Table sommaire.
Abandon, 16. — .furtif, iy.
Absence , 35.
Assignation , 24.
Bail expiré, 9 et s., 17. — résiliation,
14, 20, 38. -verbal 22.
Carence, 19. Commis , 30.
Commissaire de police, 18 et s., 3T.
Commîssaire-priseur, 37 .
Compétence, 5 et s.
Conue,;], 22,38, 41.
Contestation" , 17. — sérieuse 10, 23.
Décès, 31, 36.
bdai, i, 10,21 et s.,. 43
in
LIBUX v expulsion dk;
Déménagement , 16 et s.
Dommages-intérêts» 2, 43, 40
Expert», 18.
Expropriation (utilité publique), 29.
Faillite, 39 et s.
Héritier, 86.
Huissier,!), 18 et s., 24, 43, 46.
Incident, 9, 42.
Juge de paix, 5.
Jugement, 2 et 8.
Locataire, 1, 3.
Mercuriale, G.
Meubles su disants, 12 et s., 18,21, 28,
Nullité, 46.
Ordonnance, 2, 7.
Ouvrier, 30.
Payement, 12 et s., 28, 41.
Possesseur, 1.
Poursuite continuée, 40.
Procès-verbal, 44 et s.
Prorogation , 4.
Référé, 2,4.
Réintégration, 2, 43.
Résolution, 3.
Saisie-exécution, 22, 45. — immobilière, 3. — revendication, 26.
Scellés, 32, 39.
Séquestre , 34, 44.
Signification, 42.
Sommation, 11, 42, 44.
Tacite réconduction, 10 et s., ?7.
Tolérance, 8.
Tribunal, 5, 10, 17, 38.
Urgence, 7.
Vente, 20, 31 . — sursis, 26.
Violence, 2, 43, 46.
Visite, 18. — nouvelle, 19.
l. On peut expulser ou mettre dehors d'une habitation la personne, ou le mobilier, d'un possesseur ou d'un locataire. — V. d'ailleurs Congé , n° 54.
«. L'expulsion doit toujours être ordonnée en justice par jugement ou par ordonnance de référé ; sinon , l'individu violemment expulsé doit être réintégré. De Belleyme, Ord. 2, 241.
Il peut même obtenir des dommages-intérêts, suivant les circonstances. Trib. Paris, 12 août 1836 , ib. — V. inf. , n° 43.
3. Expulsion par jugement. Il faut un jugement pour expulser : — 1° le possesseur qui détient injustement le bien d'autrui-, — 2° l'acquéreur, en cas de résolution de vente ; — 3° la partie saisie, en cas de saisie immobilière. — V. ce mot, n08 510, 524 et suiv. ; — 4° le locataire qui conteste le congé ou à qui il n'en a pas été donné. — V. Congé, nc 34-, Séparation de corps r
4. Lorsqu'un jugement , en validant un congé , a fixé l'époque de la sortie , le juge des référés ne peut la proroger. De Belleyme , ib. 255. — Mais le locataire continue de jouir du délai de grâce accordé par l'usage. Trib, Seine, lrech., 10 juill. 1845.
5. Le juge de paix est compétent pour prononcer l'expulsion s'il s'agit d'un loyer annuel de 400 fr. L. 2 mai 1855, art. lep, sans distinction entre Paris et les départements. — Au delà de cette somme, il faut s'adresser aux tribunaux civils. — V. Compétence des tribunaux de paix, n° 169.
6. Si le loyer est payable en denrées, il est évalué d'après les mercuriales et autres moyens déterminés par l'art. 3. L. 6 juin 1838. — V. Congé, n° 8.
7. Expulsion par ordonnance. L'expulsion constitue le plus souvent un cas d'urgence qui donne lieu à un référé, aussi la compétence du juge des référés est-elle fort étendue en cette matière.