‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 36 sur 284 · Zi.ste ciw'/e. — V. $up., n" 18o · texte numérisé non relu

Zi.ste ciw'/e. — V. $up., n" 18o

■ 95. Majorats. L'intervention dû ministère public était obligée dans toutes les contestations relatives aux majorats, sans distinction de ceux formes par l'État ou par des particuliers. Décr 4 mai 1809, 22 déc. 1812. —V. loi 7 mai 1849, an. 4329.

19«. Mineurs. Les causes des mineurs (C. pr. 8o -6°) et des personnes, qui, comme les interdits, jouissent des privilèges de la minorité (C. civ. 509). Par quoi il faut entendre toutes les causes, de quelque nature qu'elles soient, relatives soit à la personne des mineurs , soit à l'administration de leur fortune.

Toutefois, pour que le défaut de présence du ministère public entraîne la nullité d'un jugement , il ne suifit pas que des mineurs ou interdits aient quelque intérêt à la décision . il faut qu'ils y soient parties. Ainsi cette présence ne serait pas nécessaire dans une instance en nullité de testament dirigée contre le légataire universel majeur-, encore qu'il y ait des légataires particuliers mineurs au profit desquels le majeur demande la délivrance de leurs legs, si d'ailleurs ils ne sont pas en cause. Cass. 23brum. an 14, S. 16,751.

19V. La loi ne distingue point entre le mineur non émancipé et le mineur émancipé : ce dernier lui-même ne peut, en général, aliéner; il importait d'empêcher que le dol ou la négligence ne rendissent superflues les précautions de la loi. Boitard, 1,354

198. Les contestations relatives à des actes de pure administration du mineur émancipé sont-elles nécessairement communinicables? — Oui, suivant Kodière, 1, 327 -, d'abord parce que la loi ne distingue pas, et qu'ensuite la défense du mineur émancipé court, au contraire plus de risques d'être incomplète dans les procès où il n'est pas assisté de son curateur que dans ceux où cette assistance est nécessaire. Mais le mineur émancipé étant, par rapport aux actes dont il s'agit, considéré comme majeur (C. civ. 481), il faut suivre la conséquence de ce principe, et ne le faire, sur ce point, participer à aucun des privilèges de la minorité. — V. d'ailleurs Arbitrage, n°35.

199. Y a-t-il lieu de communiquer les causes des personnes pourvues d'un conseil ? Pour la négat. on dit: i1 n'y a de fraude à craindre que lorsqu'on a à se mettre à l'abri d'un empêchement légal 5 or le prodigue , assisté de son conseil , a pleine capacité pour tous les autres actes de la vie civile , à la différence du mineur émancipé que l'assistance de son curateur ne rend capable que de certains actes, mais non pas de tous. L'un pourrait done vouloir éluder la loi au moyen d'un procès frauduleux , l'autre n'y a aucun intérêt. Pigeau. 1*237; Boitard, 1, 335; Bonceone , 2,

MINISTÈRE PUBLIC. — § 5, Art. 1. 109

286; Carré et Chameau, n°405-, Dalloz, 11, 42. — Contra. Ortolan , 1 , 215 ; Rodière , 1 , 327. —V. Arbitrage, 40.

Dans le doute, il conviendra que le ministère public use de L faculté que lui accorde la disposition finale de l'art. 83.

^oo. Ordre public. Les causes qui concernent l'ordre public; C. pr. 83-1° : c'est-à-dire, suivant Rodière, 1, 323, celles ]ui peuvent entraîner un résultat préjudiciable à la société tout entière, comme, par exemple, les questions de nullité de substitution fidéi-commissaire, de nullité de rente féodale ou mélangée de féodalité , et autres semblables, parce que les lois qui régissent ces matières semblent avoir eu surtout en vue l'intérêt général : sans compter beaucoup d'autres cas dans lesquels la loi a d'ailleurs exigé la communication en termes exprès.

<eoï. Mais l'audition du ministère public n'est pas exigée. l°dans les exceptions tirées de la chose jugée. Cass. 14 messid. an 9; — 2° dans une demande en restitution d'intérêts usuraires lorsqu'il n'y a pas habitude d'usure. Cass. 9 fév. 1836 (Art. 381 J. Pr.); 3° dans une demande formée par la voie civile à fin de réparation d'un délit ou quasi-délit, les parties agissant alors dans un simple intérêt privé. Cass. req., 8 août 1837 (Art. 1021 .1. Pr.); — 4° dans une instance dans laquelle des écritures ont été déniées. Cass. 25 juin 1833, P. 25 , 006: — 5° dans une demande en exécution d'un jugement rendu par un trfb. étranger, quand (railleurs ce jugement ne porte que sur une question d'intérêt privé. Cass. 1 1 janv. 1843, P. 43. 2, 395.

«oi. Ordres. Les contestations en matière de distribution par voie d'ordre. C. pr. 762.

<5©3. Pauvres. Les causes concernant les dons et legs au profit des pauvres. C. pr. 83-1°. — Pourvu cependant que les pauvres soient parties directes dans la contestation. Schenck 318 , 349 : Carré , 255. — V. Assistance judiciaire.

«04. Prise à partie. — V. ce mot et C. pr. 83-5°.

<eo5. Puissance paternelle. Le procureur du Roi est consulté sur les demandes en détention formées par les pères ou mères des enfants âgés de seize ans commencés. C. civ. 377, 380, 381 , 468. — Il reçoit les réclamations de ces enfants. C. civ. 382. — Mais son intervenu jn est purement officieuse , et il ne peut interjeter appel dViie décision rendue par le président du trib.. et qui a donné , contre son avis, un ordre d'arrestation. Ortolan, 1,204.

%OG. Récusation. Les récusations (C. pr. 83-4°), tant celles

«les juges et notamment des juges de paix (C. pr. 47), que celles

des experts, arbitres et officiers de ministère public. C. pr. 311,

381 ; Carré et Chauveau , n° 403 ; Pigeau , Comm. , 1 , 236.

%ov Règltmen. Àe juges, renvoi. Les règlement» de iug«§

110 MINISIKIU; PUBLIC- — § 5, Art. i.

et les renvois pour parenté et alliance. — V. ces mots etC. 83-4°.

«08. Requête civile. — V. C. pr. 498.

toi*. Saisie immobilière. Tout jugement qui intervient sur un incident do saisie immobilière ne peut être rendu cjue sur les conclusions du ministère public. G. pr. 718. — V. ce mot, nos 586 à 589.

%io. Sentence arbitrale. — La communication au ministère public n'est pas nécessaire pour faire déclarer exécutoire une sentence arbitrale. Av. du min. just., 19 germ. an 10 5 Arg. C. pr. 1004-, Carré, n° 408.

«il. L'opposition formée à une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale n'est pas non plus communicable : une pareille sentence ne pouvant intervenir qu'entre personnes maîtresses de leurs droits. Chauveau , n° 408. — V. toutefois Arbitrage , n° 588.

«1» Séparation de corps et de biens. Les demandes en séparation de biens sont-elles sujettes à communication? Le doute vient de ce que législateur ne l'a pas dit, tandis qu'il s'en est expressément expliqué pour la séparation de corps. Mais comme dans la procédure en séparation de biens, la femme agit sans autorisation de son mari (C. pr. 865 et suiv.), la règle générale d'après laquelle toute affaire intéressant une femme non autorisée est soumise à communication, est applicable. Rodière. 4,

Pour la séparation de corps. — V. C. pr. 879, et ce mot ,

«13. Tutelle. Les causes qui concernent les tutelles. C. pr. 83-2°. — Ce sont toutes celles relatives aux homologations des délibérations des conseils de famille, et aux excuses , incapacités, exclusions et destitutions de tuteurs ou subrogés tuteurs, quand ces questions sont portées devant les tribunaux. Rodière , 1 , 324 5 Carré , n° 401 :

« 1 4. Le procureur du roi peut en outre prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. C. pr. 83 in fine.

«15. Le tribunal a même la faculté de V ordonner d'office. 1b. Le ministère public ne peut alors refuser de conclure, sauf le cas, unique peut-être, où le trib. persisterait à juger une affaire dans laquelle il y aurait conflit avant l'expiration des deux mois au bout desquels il pourrait procéder au jugement de l'affaire. s'il n'avait pas reçu notification de l'ordonn. roy. rendue sur !e conflit. Ord. 12 mars 1831, art. 7. Ortolan, 1, 290: Carre, n° 412.

«10. Si l'affaire rentre, par sa nature, dans l'un des cas susénoncés. mais qu'elle soit sommai 1 e, ce^te circonstance l'exempte-

MINISTÈRE PUBLIC. — § 5, Art. 2. lit

t-elle de la communication ? — Le doute vient de ce que le titre 24 du C. de pr. n'exige pas la communication en matière sommaire, et contient en outre une disposition expresse (Art. 405) portant que ces matières seront jugées sans autres formalités que celles prescrites par le titre 24. — Mais cette disposition a eu uniquement en vue le mode d'instruction des affaires , elle n'a point eu pour but de les exempter de la communication. Quel que soit le mode d'instruction, il y a même motif pour communiquer l'affaire, celui d'empêcher que le jugement à intervenir ne compromette l'ordre public ou bien les intérêts des personnes à qui leur faiblesse ne permet pas de se défendre elles-mêmes. Pigeau , 1, 219 et 223; Carré, n° 409.

«il. S'il s'agit d'une affaire commerciale , ikfaut distinguer entre le premier et le deuxième degré de juridiction. En lre instance, elle n'est jamais communicable , même quand le procès est porté devant un tribunal civil, parce qu'il n'y a pas de trib. de comm. dans l'arrondissement. Dans ce cas, en effet, les trib. civils doivent juger dans la même forme que les juges de commerce (L. 24 août 1790, tit. 12, art. 13)-, ils n'ont pas d'autre caractère, d'autre organisation , que s'ils étaient la justice consulaire elle-même; ils sont censés n'avoir plus de ministère public attaché à leur siège.

«18. Au contraire, les C. roy. connaissent des affaires commerciales en vertu de leur propre pouvoir , de leurs attributions légales, et non en vertu d'aucune substitution qui les oblige à modifier leur organisation. C'est pourquoi il y aura lieu devant elles à communication , du moins dans les cas sus-indiqués. ■ — Cbauveau et Carré, n° 410; Favard , 5. 749, n° 16; Dalloz, H, 43, n°26; Rennes, 23 déc. 1816; Liège, 23 déc. 1817 , !)ev. 5, 217, 340. Avis cons. d'État, 29 prair. an 8; Cass. 15 janv. 1812, Dev. 4, 6.

%19. De même les affaires de justice de paix portées en appev devant les trib. de lre instance y deviennent communicantes. Bruxelles, 21 avril 1835.

Art. 2. — Quand et comment doit se faire la communication.

zto. La communication n'est pas un but, elle n'est qu'un moyen. Elle est destinée à éclairer les officiers chargés du ministère public , à leur permettre de prendre une connaissance plus complète de l'affaire et de mieux préparer leurs conclusions. Âiais le but de la lui. c'est que le ministère public soit entendu, et, puurvu qu'il le soit, elle est satisfaite; c'est pourquui la sanction est fort différente suivant que l'omission porte sur l'audition du ministère public ou simplement sur la communication préalable des uièces. Dans ce dernier cas. ia peine n'est q»?e pour Kfrfdûe'

112 MINISTÈRE PUBLIC. — § ;i, Art. 2.

dont l'émolument no passe pas en taxe ; dans l'autre, le jugement est frappé de nullité. Décr. MO mars 1808, art. 83 et 84 combinés ; C. pr. 112.

lit . Pour que la communication soit admise en taxe , il faut qu'elle soit faite avant l'audience, et même, dans les causes contradictoires, trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie 5 elle a lieu au parquet, dans la demi heure qui précède ou qui suit l'audience. Décr. 30 mars 1808, art. 83. — Dans les causes dont l'instruction s'effectue par écrit, le juge rapporteur veille à ce que la communication soit faite assez à temps pour que le jugement ne subisse pas de retard. 76. , art. 85.

iti. Mais si la cause n'était pas légalement communicable, que seulement la communication en fût réclamée par le ministère public ou ordonnée par le trib., suivant leur droit, alors l'usage est que cette communication se fasse durant l'audience , immédiatement à la suite des plaidoiries, et en conséquence elle ne donne lieu à aucun émolument.

%99. Le ministère public ou le trib., sous prétexte du droit qu'ils ont d'exiger ou d'ordonner la communication , peuvent-ils différer les plaidoiries en s'opposant à ce qu'elles aient lieu avant la communication? — Demiau, p. 82, et Carré, n° 413, font observer que ce serait là un abus , parce que c'est seulement après les plaidoiries que le ministère public et le trib. peuvent apprécier la nécessité d'une communication , et qu'ainsi , en l'ordonnant ou l'exigeant auparavant, on courrait le risque d'arrêter sans raison l'administration de la justice. — Toutefois, suivant Chauveau , n° 413, si le trib. rendait une pareille décision, il n'y aurait aucune voie pour la faire réformer.

M4. Si , dans une cause légalement communicable , l'une des parties néglige de communiquer durant les délais fixés, l'adversaire doit-il lui faire sommation de remplir cette formalité ? — Oui, suivant Lepage, Quest., p. 124 : — Non , suivant Carré et Chauveau, n° 411, dont nous adoptons l'opinion : la loi ne prescrit point cette sommation, et le tarif ne l'a point taxée. D'ailleurs , l'acte essentiel , celui à l'omission duquel s'attache la peine de nullité, c'est l'audition du ministère public, et non pas la communication des pièces, qui n'est qu'une mesure de précaution. Si donc, quoique cette précaution n'ait pas été prise , le ministère public se trouve suffisamment éclairé après les plaidoiries , il n'y a aucune nécessité d'ordonner qu'oa lui remette les pièces. Dans le cas contraire , il requiert la remise , et si la partie retardataire ne l'opère pas sur-le-champ volontairement, le jugement rendu pour l'ordonner vaut sommation.

Dans tous les cas, comme elle serait tardive, la communication n'entrerait pas en taxe.

MINISTÈRE PUBLIC. — $5, Akt. 3. Hé

Art. 3. — Quand et comment doivent se donner les conclusion*.

995. Les conclusions sont, en général , un avis motivé donné par le ministère public sur l'affaire qui doit lui être soumise Toutefois, il ne lui est pas défendu de s'en rapporter purement et simplement à la prudence du tribunal. Cass. 5 mai 1808, D. 11. 40, n° 4 5 Schenck , 1 , 339 ; Cane , 1 , 252.

99«. L'organe du ministère public peut même conclure contre; certaines personnes dans l'intérêt desquelles la communication est prescrite. Il intervient sans doute pour veiller à ce que leurs intérêts ne soient pas sacrifiés; mais s'il lui apparaît que le bon droit n'est pas de leur côté , il doit conclure contre elles. Ortolan, 1,78.

99*. La forme des conclusions diffère suivant le mode d'instruction des affaires dans lesquelles elles interviennent.

998. Si la cause est du nombre de celles qui se jugent sur requête, soit à l'audience , soit en chambre du conseil , le procureur du roi donne ses conclusions par écrit au bas de la requête ellemême , sur la communication qui lui en est faite par l'ordre du président.

999. Lorsqu'au contraire l'affaire est de nature à être jugée sur plaidoiries, le procureur du roi développe son avis à l'audience publique , après les plaidoiries respectives des avocats ou des avoués. — Et, dans ce cas, il doit, à peine de nullité, donner des conclusions orales -, il ne peut se borner à les déposer écrites. Cass. 13 therm.; 29 mess, an 2; 26 niv. an 3. 1). 11, 40; 14 avr. 1830, P. 23, 376 ; 16 mai 1831 , 1). 31, 195.

93©. Lorsque le ministère public n'est pas prêt à prendre la parole à la suite des plaidoiries, il ne peut demander qu'un seul délai dont mention doit être faite sur la feuille d'audience. Décr. 30 mars 1808, art. 84.

931. Mais, dans tous les cas , la circonstance que l'officier du parquet n'est pas présent à l'audience, n'autoriserait pas à juger sans l'avoir entendu, pas plus qu'elle n'autoriserait, s'il était partie principale, à donner défaut contre lui.( — V. sup., n° 104). On doit ou le faire avertir, ou pourvoir à son remplacement , ou remettre la cause. Cass. 17 déc. 1810 ; Merlin, Rèp., hoc verbo,

939. Du reste, il suffit qu'il soit entendu ; la loi n'exige point, à peine de nullité , qu'il assiste au prononcé du jugement, mémo quand l'affaire est sujette à communication. Cass. 29 déc. 1834. D. 35, 80 ; 3 juin 1838, P. 38, 1, 58; 25 nov. 1840, P. il. 1, 379.

933. La défense d'entendre les parties, une fois que le ministère public a été entendu comme partie jointe, n'est pas applicable au cas où le ministère public a. par un réquisitoire spécial. Tomb V. 8

114 MINISTÈRE PUBLIC. — § 5, Art. 4.

porté une imputation imprévue, soit contre l'une fies parties, soit contre l'un des oili<:i<;rs ministériels constituas dans la cause, changé ainsi l'état de l'affaire et créé une contestation nouvelle. Cass. 7 août 18^2; 25 nov. 1823; 30 août 1824, P. 17, 561 ; 18, 227 et 1022; ftërriàt, p. 754.— Y. Conclusions, is.

Art. 4. — Preuve et sanction des dispositions précédentes.

«34. Est nul le jugement rendu dans une affaire communicable, s'il ne constate pas l'audition du ministère public: tout jugement doit porter avec lui la preuve de sa régularité.

«35. On ne peut suppléer par aucune preuve extérieure, à cette preuve tirée du jugement même. — Cette observation est commune aux jugements préparatoires, interlocutoires r.c défi nitifs. Cass. 29 fruct. an 3— V. Bordeaux, 22 juin 1855 '6129).

«36. La mention de la présence du ministère public est in suffisante et ne prouve pas son audition. Cass. 19 vend, an 7 ; 1£ flor. an 10-, 16 juill. 1806 Turin, 7 vent, an 11 -, D. 11, 39 et 40.

«3». Mais aussi, pourvu que l'audition soit constatée, il n'importe que le procureur du roi soit personnellement désigné par son nom. Lyon , 24 janv. 1834, D. 34, 126.

«38. De même, il faut que le jugement constate que les conclusions ont été orales, et non pas écrites. ( — V. sup., n° 229). Mais s'il était énoncé qu'elles ont été lues, cela suffirait ; on devrait présumer qu'elles l'ont été par le ministère public et à l'au dience. Carré, l, 251 ;Schenck, 337 ; Pigeau, Comm., 1, 263 ; Merlin, Rép., v° Subst. fidéic, sect. 7, § 3, art. 4.

«3». L'importance extrême que la loi attache à l'audition du ministère public dans les cas où elle la prescrit, se manifeste par les dispositions suivantes : — 1° Les affaires sujettes à communication ne peuvent être l'objet d'un compromis valable. — V. Arbitrage, n°97.

«4©. 2° Aucune transaction sur une poursuite de faux incident civil ne peut recevoir exécution si elle n'a été homologuée en justice sur les conclusions du ministère public. C. pr. , 249.

«41. 3° Les jugements rendus dans les causes communicables, sans que le ministère public ait conclu, peuvent être rétractés par la voie de la requête civile. C. pr., 480-8°.

«4«. Mais la requête civile, dans le cas où elle est autorisée , n'est ouverte que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ou passés en force de chose jugée. C. pr. 480. Si donc le jugement rendu sans l'audition du ministère public est susceptible d'appel , ou si l'arrêt est susceptible d'opposition , c'est parcette voie qu'il faudra procéder pour les faire déclarer nuls , et non parcelledela requête civile. Chauveau,n°414 ter. Rodière, 1,330.

«43. Dnns le cas où la voie de la requête civile est ouverte, il est

MINISTÈ1Œ PUBLIC. — § 5. Art. 4. 115

interdit d'employer celle du recours en cassation. CdS§. 26 avr. 1808, 23 avril 1833; 11 janv. 1813: P. 43, 2, 395; Bernât j p. 451 ; Pigeau, 1, 599; Carré, n° 1711.

^44. Maison ne s'accorde pas toujours pour savoir si, dans tel cas donné, c'est la requête civile qu'il faut employer ou le pourvoi en cassation.

Le siège de la dilficulté est à l'art. 480-8°. Il en résulte en effet que la nullité produite par le défaut d'audition, absolue sous 1 Ordonnance de 1667, tit. 35, art. 34, n'est plus aujourd'hui qu<> relative, c'est-à-dire qu'à celle-là seulement des deux parties dans l'intérêt de qui était prescrite l'intervention du ministère public, il est permis de se plaindre qu'il ne soit pas intervenu et cela même ne lui est permis que si elle a été condamnée. Ce qui s'applique, soit que la nullité soit proposée sur l'appel ou dans une requête civile. Cass. 29 mars 181 5; 29 avr. 1833; Bordeaux. 17marsl829,P. 12. 653 : 25, 110: 22. 811 ; Bruxelles, 17 janv. 1835; Boitard, 1 360.

«45. Si la cause est communicante du chef des deux parties chacune d'elles peut, sans auenn doute, se prévaloir de la nullité; mais cela ne fait pas que cette nullité cesse d'être relative. Carre , * 1 3 150 ; Schenck, 1. 336 ; Moiin, loc. cit.

« 1G. Pour que l'art. 480-8' pût suffire à tous les cas, il faudrait que la communication fût toujours ordonnée dans 1 inten individuel de l'une des parties; et pourtant, au nombre de <eu énoncés par l'art. 83, il en est plusieurs qui ont pour objet l'intérêt général et dans lesquels on ne peut dire par conséquent que i'une des parties soit plus intéressée que l'autre. Par qui alors peut être invoquée la nullité ? Donne-t-elle ouverture à requête civile ?

«4*. On résout généralement la première question en disant que, dans ces sortes d'affaires, la présence du ministère public est tellement nécessaire que, s'il n'a pas été entendu, l'acte qui intervient n'a que les apparences d'un jugement et qu'il . se trouve infecté d'une nullité radicale que tout le monde peut opposer. D'où quelques-uns croient devoir conclure, par rapport à la deuxième question, que les termes de l'art. 480-8" sont alors f inapplicables, qu'il faut donc rentrer dans les principes généraux, et que, si le jugement est en dernier ressort, il y aura lieu de se pourvoir en cassation et non pas par requête civile. Tel paraît être le système de MM. Delaporte , 2, p. 50; Lepage, p. 629: Dalloz, 11, 606, n° 18 ; tel est celui exposé par MM. Morin et Rodière , 2, 379.

Mais M. Ortolan combat cette conclusion , et soutient que les termes de l'art. 480-8° continuent d'être virtuellement applicables, parce que l'intervention du ministère public étant ♦ ■xigée ici dans l'intérêt de tous, elle l'est par èelà même dans Imteièt de chacune

116 MINISTÈRE PUBLIC. — § 5, \ut. 4.

des parties en cause , et qu'ainsi chacune d'elles, lorsqu'elle a succombé, peut prétendre que c'est sou propre intérêt qui a été lé^é par le vice d'ordre général qui frappe la procédure. Cet auteur (1, 293) tient donc, môme en ce cas , pour l'emploi de la requête; civile. — dette solution a été adoptée , sans déduction de motifs à l'appui, par Cass. 9 févr. 1836 (Dev. 36, 88), 22 nov. 1837 et M janv. 1843; P. 37, 2, 505; 43, 2, 395. V. aussi Carré, sur l'art. 83, etBerriat,t. 1, p. 24, note 25, et t. 2, p. 513, note 32. — C'est aussi celle que nous préférons , parce que nous croyons : 1° que l'art. 480-8° n'a pas eu d'autre but que d'abolir la nullité absolue pour les cas où la communication serait requise dans l'intérêt privé et exclusif de l'une des parties -, dans les autres cas , la nullité continue d'être absolue , comme sous l'ordonnance . et , comme sous l'ordonnance, elle continue de donner ouverture à requête civile ; 2° qu'il y a en effet mêmes motifs, que la nullité soit absolue ou relative, pour préférer la voie économique et courte de la requête civile à la voie longue et coûteuse du pourvoi en cassation ; ces motifs sont, qu'une simple inadvertance ayant été commise , le même juge qui l'a commise peut bien être admis à la réparer. — V. d'ailleurs Art. 3117 J. Pr.

«48. Si la communication a été requise par l'une des parties, et que les juges aient mal à propos déclaré n'y avoir lieu à communiquer, la voie de cassation est seule ouverte : ici il ne s'agit plus d'une erreur involontaire , d'une simple inadvertance du juge. Rodière, 2, 401.

«4». La nullité résultant du défaut de communication doitelle être proposée devant les juges d'appel in limine litis ? Est-elle couverte si l'on se défend au fond ? Nous ne voyons aucune raison pour le penser. — Il en est autrement si le ministère public donne ses conclusions devant la jurisdiction d'appel : qu'importe alors qu'il ne les ait pas données en première instance, puisque la décision des premiers juges est effacée par celle rendue sur l'appel ? Limoges , 31 juill. 181 1 , D. 1 1 , 40, n° 5 ; Schenck , 338 ; Carré , p. 251, 252} Chauveau, n°414 ter; Merlin , quest. , v° Conclusions , § 2.

«50. Le ministère public peut-il d'office proposer cette nullité sur l'appel interjeté par les parties ? Quelques arrêts l'ont ainsi décidé -, Rennes, 15 avr. 1811 -, Bordeaux, 20 mai 1829, P. 9, 261 ; 22, 1039. Chauveau, n° 414 ter ; Dalloz, 11, 40. Mais nous ne croyons pas que cette décision soit justifiable en présence du principe qui interdit au ministère public partie jointe de s'écarter en rien des conclusions prises par les plaideurs. Une dérogation à ce principe ne se comprendrait qu'autant que la loi autoriserait les juges à suppléer la nullité dont il s'agit, ce qu'elle n'a fait nulle part. Dans le silence des parties , le ministère public ne peut donc prendre la parole que sur le fond, sauf, s'il le juge convenable . à

conclure à l'infirmation par des raisons tirées du fond. Carré et Chauveau, n° 414, ter.

§6. — Attributions diverses du ministère public.

*5i. Indépendamment de l'action et de la réquisition, le ministère public a diverses attributions. — V. Saisie immob.

Ainsi, il surveille l'exécution des lois et décisions judiciaires , et , en cas de résistance , donne les ordres nécessaires pour mettre la force armée en mouvement. LL. 24 août 1790, tit. 8, art. 24 et 5; 26avr. 1810, art. 46 et 47.

*5*. Si donc des parties qui s'appuient réciproquement de titres parés s'adressent au ministère public, pour qu'il en fasse respecter l'exécution, il doit d'abord, en examinant les titres respectivement présentés, s'efforcer de découvrir lequel des deux doit recevoir exécution. Que si cet examen ne parvient pas à l'éclairer suffisamment, il doit alors refuser de protéger l'exécution de l'un et de l'autre titre , ce qui forcera les parties à se pourvoir devant les tribunaux à fin d'interprétation. Mais il est non recevable à saisir lui-même les trib. de cette question. Angers , 29 août 1811, P. 9, 609.

*53. Dans toutes les délibérations qui regardent l'ordre et le service intérieur, le ministère public est appelé. Il a le droit de faire inscrire sur les registres de la C. ou du trib. les réquisitions qu'il juge utile de faire sur cette matière, sans que cependant il puisse opiner. Décr. 30 mars 1808, art. 86; Cire, du procureur général de Paris, 1er juin 1823. — V. toutefois sup., n° 53.

«54. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des art. 4 et 1 1 de la loi du 6 juin 1824 , qu'il n'a pas qualité pour assister à la délibération d'une cour royale réunie en assemblée générale pour statuer sur la mise à la retraite forcée d'un de ses membres. Cass. 19 mars 1845 (Art. 3146 J. Pr.).

«oo. Lorsqu'il y a lieu de provoquer des mesures de discipline , pour des faits qui ne se sont point passés à l'audience , contre les officiers ministériels en contravention aux lois et règlements, citation leur est donnée à la requête du ministère public, devant le trib. réuni en la chambre du conseil. Le misislère public expose les faits et prend ses conclusions: l'officier ministériel est entendu, et le tribunal prononce. Décr. 30 mars 1808, art. 103. — V. Audience. Discipline , Jugement , Prise à partie. Récusation , et sup. , n°. 69. — Assistance.

*.•»«. Dispenses. Le procureur du roi donne son avis sur les demandes en dispense d'âge ou de parenté pour contracter mariage; ces demandes doivent lui être adressées et sont par lui transmises, avec son avis motivé, au ministère de la justice. Il

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délivre, sauf à en rendre compte au gardée de sceaux, les div penses de la seconde publication'. Codeciv. 1,09; Anét*' -.-ouvern. 20 prair. an 1 1 , art. 2, li; Ordonn.25 juin 1817; 22 oct. 1820: Inst. min. 10 mai 18°2i.

*5i. Exploit. Les individus qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez 1 "étranger, sont assignés au domicile du procureur du Roi près le trib. ou la demande est portée. C. Pr. 69. — V. Exploit , n" 360.

«5* En cas de refus par les personnes publiques préposées pour recevoir des significations, ces actes sont visés piar le procureur du Roi du tribunal du lieu de leur domicile. G. Pr. 69 , et 1039. — V. Exploit , n' 344 et sup. , n° 140.

«5t>. Majorats. Il requiérah te publication à l'audience et l'enregistrement des lettres-patentes constitutives de majorats. Décr. 1er mars 1808, art. 23; 3 mars 1810, art. 1 et 6.

«60. En cas de décès d'un titulaire, il notifie l'acte à celui qui remplit les fonctions de commissaire du Roi au conseil de sceau des titres. Décr. 4 mai 1809, art. 12-, 3 mars 1810. art. 17 ^ ordon, 31 oct. 1830.

«61. 11 veille à ce que le retour à l'État s' accomplisse, s'il y a lieu. Décr. 1er mars 1808, art. 76. — V. sup. , n° 195.

«6«. Serment. Il présente au serment les fonctionnaires de l'ordre administratif qui , avant d'entrer en exercice , sont tenus de remplir cette formalité devant l'autorité judiciaire. L. 28 avril 181 6 , art. 95. — Et les gardes particuliers. — V. Avoué , n° 108.

«63. Statistique. Le procureur général de chaque C. roy. est tenu d'envoyer au ministère de la justice, en janv. et juill. de chaque année, un état contenant : 1° le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre précédent-, — 2° le nombre des instances d'ordre entre les créanciers: — 3° celui des rapports d'affaires instruites par écrit; — 4° le nombre des affaires qui ont été jugées contradictoirement , et celui des affaires jugées par défaut ; — 5° le nombre des affaires restant à juger; — 6° la cause du retard du jugement des affaires arriérées. Règlem. 30 mars 1808, art. 80, 81 5 Cire. min. just. , 8fév. 1834.

«64. Les procureurs du Roi des arrondissements du ressort de chaque C. sont tenus d'adresser, dans les trois premiers jours du même mois, un semblable état au procureur général , qui le ■transmet au ministre de la justice avec ses observations.

«6». Quant aux attributions du ministère public en matière criminelle, correctionnelle et de police, — V. Le Sellyer, Traité de Droit criminel , tome 2 , n08 460 à 544.

§ 7. — Enregistrement.

«66. Quand la nomination d'un membre du parauet a été no-

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tifiée, il doit se pourvoir à l'effet d'obtenir des provisions pour lesquelles il est dû un droit proportionnel. Ord. 3 mars 1815.

MINISTRE. Fonctionnaire chargé de l'une des grandes divisions de l'administration publique.

i. La plupart des ministres sont chargés de certaines attribu tions sous le rapport de la procédure.

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