‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 37 sur 284 · Ministre de la guerre. — V. Absence, Colonies (Afrique · texte numérisé non relu

Ministre de la guerre. — V. Absence, Colonies (Afrique

5. Ministre de la marine et des colonies. — V. Absence, Colonies; Exploit, nos 360 et 365.

6. Ministre de l'agriculture et du commerce. — V. Agent de change , Courtier, Prud'hommes , Tribunal de commerce.

9. Ministre des travaux publics. — V. Expropriation pour utilité publique.

8. Ministre des finances. — H a la présentation aux emplois d'agents de change près la Bourse de Paris et de membres de la Cour des comptes; l'administration de \ enregistrement et des domaines; celle des douanes; celle des contributions. — V. ces mots: Greffier , Amende , Caisse, Cautionnement.

Les officiers ministériels doivent adresser leur demande en retrait de cautionnement, au ministre des finances et non au garde des sceaux. Décis. garde des sceaux, 4- sept. 1844.

9. Les lois de la procédure, quant à l'exercice actif et passif des actions, et aux moyens de preuves, sont applicables aux ministres.

10. Mais ils ne peuvent être entendus comme témoins que par suite d'une ordonnance royale autorisant leur audition , rendue sur la demande des parties intéressées, et sur le rapport du ministre de la justice. — L'ordonnance portant cette autorisation règle en même temps la manière dont les ministres doivent être entendus. Décr. 4 mai 1812, art. 1 , 2.

il. Lorsque les préfets sont assignés comme témoins, ils peuvent se dispenser de comparaître, en alléguant pour excuse la nécessité de leur service : dans ce cas, il n'est pas donné suite à la citation -, mais les officiers chargés de l'instruction, après s'être entendus avec eux sur le jour et l'heure . viennent dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions. Ib. art. 4.

Si leur éloignement ne permet pas aux magistrats instructeurs de se transporter près d'eux , commission rogatoire est donnée à un juge du lieu de leur domicile pour remplir cette formalité. Arg. tô. art. 4.

1*. Il en est de même du président du conseil d'État, des ministres d'État et conseillers d'État lorsqu'ils sont chargés d'une

administration publique, .'des généraux en service, des ambassadeurs et autres agents diplomatiques près b*s cours étrangères lb. art. 6.

— V. Circulaire, Compétence des irib. administratifs , Décision ministérielle , Instruction ministérielle , Timbre, ri" 53.

MINISTRE du culte. — V. Contrainte par corps , n0,^24.'> 248, 289 5 Enquête, n°3ib.

MINISTRE de la justice. — l . Ses attributions comprennent : l'organisation et la surveillance de l'ordre judiciaire; les ordres et les instructions à transmettre aux trib. pour l'exécution des lois et règlements C. instr. cr. 274; la correspondance avec tous les officiers du ministère public ; les rapports au roi sur les conflits entre les autorités administratives et judiciaires-, l'examen des états semestriels des travaux des cours et trib. ; l'examen annuel des procès-verbaux de vérification des registres de l'état civil-, les changements ou additions de noms ( — V. Actes de Vètat civil, nos3, 11); la publication des jugements de déclaration d'absence ( — V. ce mot , nos 49 et 101) ; les dispenses d'âge et de parenté pour mariage; l'admission des étrangers au domicile; les demandes de naturalisation et de lettres de déclaration de naturalité; les dépenses de Tordre judiciaire; l'envoi du bulletin des lois, etc. — V. Office, Pension, Tribunal de commerce.

«. L'organisation du personnel des Bureaux du ministère de la justice, a été réglée par une ordonnance de décembre 184i (Art. 3076 J.Pr.).

3. Le ministre de la justice approuve ou rejette la suspension des magistrats , et les mesures de discipline arrêtées par les Cour-: et tribunaux contre les officiers ministériels. — V. Discipline.

4. C'est au secrétariat particulier que doivent être adressées les demandes d'audience.

V. d'ailleurs Audience , 4, 9,23, Avocat, 284; Cassation Colonies, Loi.

MINISTRE public. Terme générique, qui désigne toute personne envoyée par un souverain pour le représenter près d'une nation étrangère. Il comprend les ambassadeurs, les chargé* d'affaires, envoyés, consuls, etc.

Table sommaire.

Acquiescement, 6.

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