Acte conservatoire
Actes de l'état civil ,17, 27.
Action, 1,2, 21.
Affiche, 44.
Amende , 32 , 49.
Appel , 7, 42 , 53 et s., G4 et s.,— Délai,
Asile, 16,23.
Assesseur, 37 .
Autorisation, 71 , 76.
Caution, 54, 57.
Certificat de vie , 17.
Chancelier, 31 , 36.
Commandement, 62.
Commerce, 11.
MINISTRE PUBLIC. — § i.
( mnmunication , 43.
Comparution, 41 , 46.
Consignation , 26.
( IojisuI , 1 8 et s. — français , 22 et B . —
étranger, 68 et s.
Contrainte par corps , 13 et s. 68 , 75. Copie, 12, 28.— pièces, i3.
Cour royale, 66.
Courtier, 70.
Déclaration , 39.
Défense, 1 , 4.
Degré de juridiction, 34.
Délai , 63 (distance) 12,41.
Délégation, 47.
Délit, 69. Demande, 2, 8.
Dépôt, 5,30, 43.
Descente de lieux, 47.
Discipline, 12.
Domicile, 44, 76.
Empêchement, 46.
Enquête, 47 et s.
Étranger, 35, 50.
Exception, 7.
Exécution parée, 33, 59, 78— provisoire,
Exequatur, 20.
Expertise, 47.
Exploit, 12,28.
Exterritorialité , 3 , 12.
Exposé, 40.
Femme, 9 Fourniture, 10.
Fiançais, 1 et 2, 32,37.
Gouvernement étranger, 1,2,71.
Greffier, 38.
Hôtel, 12.
Huissier, 12,38.
Immeubles, Il , 15.
Incompétence, 7.
Indépendance, 3,6,21 ,68.
Instruction, 46.
Interprète, 51.
Inventaire, 30.
Inviolabilité, 13, 15, 21, 75.
Juridiction, 4, 10, 29 et s., 35,68,73.
Légalisation, 17.
Lettre de change, 9.
Mandat, 39,63. —spécial. 46.
Marchandises, 11,14.
Marin, 45.
Matière sommaire, :>i,53.
Meubles, 14.
Ministre (affaires étrangères), 12,28
Nantissement, 57.
.Notable, 37.
Notaire, 31.
Opposition , 42 , 53 , 63 et s.
Parlante, 12,44.
Parquet, 12,28.
Partage, 11.
Recours, 63 et s.
Reproche, 53.
Hequéte,39.
Saisies, 61 ,74.
Scellés , 30.
Secrétaire d'ambassade , 10.
Séquestre, 30.
Serment, 37 , 52.
Signification , 1 2, 44.— jugement, 43.
Sommation , 62.
Suisse, 12.
Témoin, 52,72.
Testament, 30.
Traité, 19, 30.
Tribunal du lieu, 36, 50.
Urgence, 42.
Vice-consul, 77.
DIVISION
§ 1 . — Des chefs de gouvernements étrangers.
§ 2. — Des ambassadeurs ou agents diplomatiques.
§ 3. — Des consuls.
Aht. t. — Des consuls français en pays étranger. Art. 2. — Des consuls étrangers en France.
§ 1 . — Des chefs de gouvernements étrangers.
1 . Des motifs de haute politique ont fait rejeter, comme non recevables. les demandes intentées par des Français contre les chefs de gouvernements étrangers. C'est ce qui a eu lieu . notant ment dans l'affaire Balguerie, et dans celle de Me Blanchet contre le président Boyer. —V. Cass. 22 janv. 1849, Art. 4278 J. Pr.
t. Au contraire la qualité de souverain étranger n'est pas un obstacle à ce que celui qui en est revêtu, assigne un Français devant les tribunaux de France. -Ainsi, lorsqu'un délit a été
122 MIMSTHK PLHUC. r-r%
commis on France, envers un souverain étranger, DM un f'rane et sur de» biefis situés en France . les trib. fiançais peuvent statuer sur la réparation de ce dommage, et annuler, même quant à leur force exécutoire en France et sans porter atteinte a la souveraineté de l'autre nation , les actes considérés comme complément de ce délit, qui ont été passés en pays étranger. Cass. 18 avr. 1806, P. 5,286.
§ 2. — Des ambassadeurs ou agents diplomatiques.
3. D'après le droit des gens, le ministre public , à raison de son caractère , est indépendant du souverain qui le reçoit , et reste soumis au souverain qui l'envoie. Son hôtel est réputé faire partie du territoire étranger : de là plusieurs conséquences.
4. Il n'est pas justiciable des trib. du lieu de sa résidence pour les obligations par lui contractées pendant sa mission. — V. béer. 13 vent. , an 11 -, arrêté du Cons. d'Et. , 17 déc. 1822. — A la suite de l'art. 3 C. civ. , il avait été inséré un art. additionnel ainsi conçu : « Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation en qualité d'ambassadeurs, ministres, etc., ne seront point traduits , ni en matière civile , ni en matière correctionnelle, devant les trib. de France. Il en sera de même des étrangers qui composent leur famille ou qui seront de leur suite. » Séance du 6 therm. an 9. — Cet art. fut retranché par le motif que ce qui concernait les ambassadeurs appartenant au droit des gens, on n'avait pointa s'en occuper dans le Code civil.
o. Ces principes reposent sur de hautes considérations politiques (Grotius, Droit de la guerre et de la paix, 2, 26) et doivent être appliqués même au cas où il s'agit d'une obligation contractée par un agent diplomatique comme homme privé , pour violation de dépôt , par exemple. Paris, 5 avr. 1813, S. 14, 306.
fi. Le ministre public ne pourrait même pas se soumettre volontairement à la juridiction française, à moins d'une autorisation expresse de son souverain : son indépendance intéresse la nation qu'il représente. Nouv.-Denisart. v° Ambassadeur, n° 6.
V. L'incompétence des trib. français est proposable pour la lre fois en appel. Paris, 21 août 1841 (Art. 2103 J. Pr.).
8. Toutefois le principe souffre exception lorsqu'il agit comme demandeur. Il y a des cas où il ne pourrait se dispenser d'agir pour la conservation de ses droits. Rolland , hoc u°, n° 12.
9. L'épouse d'un ministre public jouit des mêmes privilèges que lui. Rolland, hoc v\ n° 17. — Lors même qu'elle aurait souscrit en France une lettre de change. Paris, 21 août 1841 (Art. 2103 J. Pr).
ÎO. Les secrétaires d'ambassade jouissent des immunités attachées aux ambassadeurs eux-mêmes : ils ne peuvent donc être pou:-
suivis devant les tiïb. fiançais pour le payement de il<'ttt!> par » u\ contractées pendant l'exercice de leurs fonctions. Trib. Seine, I4janv. 1836 (Art. 323 J. Pr.). — Surtout si elles ont pour rause des fournitures faites , non pas dans leur intérêt particulier, nais dans celui de l'ambassadeur. Paris, 29 juin 1811, P. 9,431.
il. Les ambassadeurs sont justiciables du trib. français, à raison des immeubles qu'ils peuvent posséder en France. G. civ. 3. Merlin, Rèp. v° Ministre public, sect. 5, §4-, art. 8-, Delviueourt, t. 1 , p. 200, notes ; — ou des marchandises relatives au commerce qu'ils feraient en France. Vatel, n° 11 Merlin , ib.
Ainsi, les trib. français seraient compétents pour connaître d'une demande en partage d'un immeuble situé en France appartenant par indivis à un Français et à un ministre étranger.
in. Dans les cas où les ministres publics sont justiciables des tribunaux français, comment doivent-ils être assignés?
L'huissier peut-il remettre la copie en parlant au ministre public trouvé hors de son hôtel? — ou bien à l'hôtel de l'ambassade en parlant au suisse? — ou bien doit-il signifier au parquet du procureur du roi, qui envoie la copie au ministre des affaires étrangères, chargé de la faire parvenir au destinataire? (C. pr. 69,
Le 1er système est enseigné par Crivelli surPigeau, 1 , 185, attendu que l'hôtel d'un ambassadeur étant réputé faire partie du territoire de l'État qu'il représente, un huissier français est incompétent pour y instrumenter :
Les partisans du 2e système répondent : On conçoit que tout acte d'exécution soit interdit dans l'hôtel d'un ministre public : ce serait porter atteinte à la considération qu'il mérite. En saisissant, par exemple, ses effets personnels, on pourrait s'emparer de titres relatifs à ses fonctions, et le mettre dans l'impossibilité de les exercer. — Mais comment annuler l'assignation qui lui serait donnée, soit à sa personne, hors de son hôtel, soit à son hôtel en parlant au suisse. Aucune loi ne défend ce mode de pfo céder. La fiction qui fait considérer l'hôtel des ambassadeurs comme une fraction d'un territoire étranger, est purement politique. Crivelli ne donne aucun développement au principe qu'il pose; s'il était juste, il faudrait dire que les Français employés chez un ambassadeur doivent également être assignés au parquet, et même qu'ils doivent jouir des délais, à raison de la distance entre le lieu où siégerait le tribunal , et l'État représenté par l'ambassadeur. Ainsi l'ambassadeur ou ses employés , assignés devant la porte de l'hôtel, devraient comparaître à huit jours : assignés au parquet, ils auraient un délai de deux, quatre, on mx mois, et même d'un an ( — V. Ajournement). La fiction doit cesser devant la- réalité. La disposition <1" l'art. 69 estfondéesur
154 MiNisriiK l'u.i.i. . J 1
un fait matériel, l'impossibilité pour L'huissier d€ s*; iransporter hors de France; pour signifier un ajournement. Lorsque cette impossibilité n'existe plus , l'article devient inapplicable. En quoi la simple remise d'un exploit porterait-elle atteinte à l'inviolabilité et à l'indépendance de la personne; du ministre étranger? — Si la fiction de l'extranéité du territoire de l'hôtel doit s'appliquer au cas où l'huissier se présente pour remettre un exploit au suisse, il faut aller jusqu'à refusera l'enfant né de parents étrangers dans l'hôtel de l'ambassadeur, le bénéfice de l'art. 9 du C. civ. — D'ailleurs, le mode d'assigner au parquet du procureur du roi est moins sûr, moins prompt, et par conséquent moins dans l'intérêt du ministre public lui-même que l'assignation à personne ou à domicile.
D'autres enfin invoquent le principe de l'inviolabilité des agents diplomatiques et le privilège de l'exterritorialité pour soutenir que la signification ne peut être faite qu'au parquet du procureur du roi. Légat, Code des étrangers, p. 10 5 Bynkerschack , ch. 8 , § 2 ; — un jugement du trib. de la Seine , du 2 juill. 1834 , a décidé que l'huissier qui remettait la copie d'une citation à l'hôte! d'un ambassadeur , était passible des peines disciplinaires , comme s'étant rendu coupable d'atteinte à la considération due aux représentants des souverains étrangers. — V. Parlem. Paris , 20 juin 4729; Merlin , Rép. v° ministre public.
13. La personne du ministre est inviolable , il est affranchi de la contrainte par corps. — V. d'ailleurs Enquête , n° 320 ; Ministre, n° 12.
14. Ses meubles, à l'exception des marchandises relatives à son commerce, ne peuvent être saisis même en dehors de son hôtel.
11 en est autrement de ses immeubles. — V. sup. n° 11 .
15. L'inviolabilité de la personne du ministre s'étend aux gens de sa suite, parents ou domestiques qui forment sa maison : le projet du code le déclarait formellement.
Lors même que les domestiques , pris par l'ambassadeur . sont sujets du pays où il est accrédité. Merlin, R. hoc verbo -, Le Sellyer, Traité du droit criminel, n° 772. — Contra, Mangin, 1 . n° 81.
16. Malgré la protection toute spéciale dont jouit un ministre étranger, si un prévenu, échappé des mains de la force armée, venait à y pénétrer, les agents de la force publique pourraient s'y introduire et y faire les perquisitions et arrestations qu'ils sont autorisés à faire dans tout autre domicile. Nouveau Denisart, v° Ambassade, § 7; Mangin, 1 , n°82; Souquet, hoc verbo , colonne 5e , n° 8.
IV. Le ministre peut , entre autres fonctions , recevoir les actes de l'état civil des personnes de sa nation , — donner des certificats de vie, — et des légalisations. — V. ce mot.
MINISTRE public. — § 3, Art. 1. 125
§3. — Des consuls.
18. Les droits, devoirs et prérogatives des consuls sont déterminés par les traités politiques, les usages ou les principes du droit des gens.
1». Le droit d'avoir un consul dans un pays étranger ne peut résulter que d'une convention spéciale avec le souverain du pays. Un traité de commerce ne suffirait pas. Vatcl, liv. 2, ch. 2, § 34; Pardessus , n0' 1439 et 1441 . — Contra , Beaussaut, 529.
^O. Le consul nommé ne peut exercer ni autorité, ni juridiction , avant d'avoir obtenu des lettres (Vexequalur de la puissance chez laquelle il doit résider.
*■• Les consuls jouissent de certaines prérogatives.
Toutefois, comme ils ne représentent pas complètement la nation qui les délègue, ils n'ont pas les mêmes immunités que les agents diplomatiques proprement dits.
Ainsi, ils sont soumis à l'autorité locale pour les actions civiles résultant d'obligations contractées dans le pays où ils sont établis, ou pour les actions criminelles dirigées contre eux, à l'occasion de crimes ou délits commis dans ces mêmes pays. — V. inf. , n0,68 etsuiv.
Art. 1. — Des consuls français en pays étranger.
«*. Les consuls, dans les pays barbaresques, tiennent lieu de ministres ou agents diplomatiques, et jouissent des mêmes privilèges et immunités. — Mais, dans les pays de la chrétienté, leurs droits sont, en général, moins étendus.
^3. Le droit d'asile n'est pas, en général , attaché à la maison des consuls. Convent. Consul, de 1788 et 1800, entre la France et les États-Unis ; Pardessus, n° 1448.— V. sup. , n° 16.
^4. Les consuls ont des attributions administratives municipales, financières et judiciaires.
*5. Administratives. — V. ordonnances 29 oct. et 7 nov 1833; les art. 225,235, 345C. corn., et d'ailleurs sup., n° 22.
^6. Financières. Les consuls reçoivent, dans la caisse de leur chancellerie, les dépôts qui , en France , seraient versés à la caisse des consignations.
•f . Municipales. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable s'il est reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. C. civ. 18,60,87.
*8. Les consuls font parvenir aux parties intéressées, directe- :nent, ou s'ils n'ont reçu des ordres contraires, par l'intervention
officieuse des autorités locales, sans frais, ni formalités do justice et à titres de simples renseignements les exploits signifiés , en
12(> MINISTRE WJBLIC. — '$ 3, Ai«t. 1.
vertu de l'art. 69 C. pr. , aux parquets des procureurs généraux t du roi, dont le ministre des affaires étrangères leur a fait l'envoi. Ordon. 25oct. 4833, art. 11.
Us renvoient au ministre les actes dont ils n'ont pu opérer la remise, en lui faisant connaître les motifs qui s'y sont opposés. Ib. , art. 11.
%&. Judiciaires. La juridiction des consuls en matière civile est volontaire ou forcée.
30. Juridiction volontaire. Le consul reçoit les testaments. Ord. 1581 , liv. 1 , titr. 9, art. 24; Pardessus, n° 1467-1°; — appose les scellés; — dresse les inventaires ; — ordonne les dépôts et séquestres; — en un mot, il préside aux actes conservatoires.
31. Les chanceliers des consulats et les agents consulaires remplissent des fonctions analogues à celles des notaires pour la réception des actes entre Fiançais. Ord. 2 déc. 1833.
3». Juridiction forcée. Lorsque les consuls ont, d'après les traités ou l'usage , juridiction sur leurs nationaux, ceux-ci sont obligés, sous peine d'amende, de se pourvoir devant eux pour les contestations qui les divisent. Édit de juin 1778 , art. 1 .
33. Mais un Français peut réclamer des juges étrangers l'emploi de la force publique pour l'exécution d'un titre paré. Cass. 11 déc. 1809, P. 7,914.
34. Les consuls français sont juges en lre instance des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre des Français. Art. 1 , édit de juin 1778; Pardessus, n° 1472. — Toutefois ce pouvoir semble restreint aux affaires sommaires, à celles de commerce et de police , dans les pays autres que les échelles du Levant et de Barbarie.
35. Les Français ne peuvent assigner, devant leur consul , les étrangers : l'art. 14 C. civ. est inapplicable.
36. Les contestations entre des Français et les gens du pays, doivent être jugées par les trib. du lieu : ils ont accepté la compétence de ces trib. en traitant avec leurs justiciables.
37. Les consuls doivent avoir deux assesseurs, qu'ils choisissent parmi les Français les plus notables résidant depuis deux ans dans le consulat, âgés de 2o ans au moins. Ord. 3 mars 1781 , tit. 3 , art. 50. — Ces assesseurs prêtent serment , ils ont voix dé libérative. Édit 1778, art. 6.
38. Les fonctions de greffier et d'huissier sont ordinairemen remplies par le chancelier, Ib. , art. 8.
3». Procédure. La demande est introduite, — soit par un requête que présente la partie ou son fondé de pouvoir , — soi par une déclaration faite à la chancellerie du consulat. Ib. art. 9.