‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 39 sur 284 · Cette déclaration contient un exposé de la contestation · texte numérisé non relu

Cette déclaration contient un exposé de la contestation

M1NISTKK public. — $ 3, Art. 1. 127

il en est délivré à la partie une expédition qui tient lieu de requête ,' et qui est présentée au consul. Ib.

41. Le consul ordonne la comparution des parties en personne aux lieu, jour et heure qu'il indique suivant la distance des lieux et les circonstances. Ib., art. 10.

4*. Il peut ordonner que les parties comparaîtront d'heure à heure, en cas d'urgence. — Sa décision, à cet égard, est exécutée nonobstant opposition ou appel. Ib.

43. La requête est signifiée par le chancelier avec copie des pièces à l'appui de la demande. — Si les pièces sont trop longues, elles sont déposées à la chancellerie avec sommation au défendeur d'en prendre communication sans déplacement. Ib. , art. 1 1 .

44. La signification est faite à la personne du défendeur ou à son domicile , s'il en a un dans le consulat , et par des affiches dans la chancellerie , pour ceux qui n'ont pas de domicile , qui se sont absentés ou ne peuvent être rencontrés. L'exploit mentionne le nom de la personne à laquelle copie a été laissée , ou l'affiche qui en a été faite ; il contient assignation à comparaître devant Je consul aux jour, lieu et heure indiqués par son ordonnance, lo tout à peine de nullité. Ib., art. 12.

45. Pour un marin, l'exploit peut être signifié à bord. Ib Art. 17.

46. Instruction. Les parties sont tenues de se présenter en personne. Ib., art. 14; — à moins d'empêchement légitime, tel que maladie ou absence : auquel cas elles peuvent envoyer un mémoire signé d'elles ou un fondé de pouvoir spécial et par écrit. Ib., art. 15.

47. Le consul peut commettre un des officiers du consulat ou des notables, pour interroger une partie empêchée et dresser procès-verbal de l'interrogatoire. 76., art. 17/, — ordonner une descente de lieux. Ib. , art. 18; — une expertise. Ib. , art. 19 et 20; — ou une enquête.

48. L'enquête a lieu devant le consul. Ib. , art. 21 et 23. 4». Les Français indiqués comme témoins sont assignés par le

chancelier, — sous peine d'amende. Ib. , art. 22 et 24.

50. Quant aux étrangers ou aux gens du pays, le* consul français doit faire à leurs consuls ou aux autorités locales , les réquisitions d'usage pour obtenir l'ordre de les faire comparaître. Ib. , art. 22.

51. Ceux qui ne savent pas la langue française sont assistés d'un interprète. Ib. , art. 26.

5*. Chaque témoin prête serment selon les formes consacrées par la religion qu'il professe.

53. Les reproches et les dépositions sont reçus sommairement. Ib., art. 25.

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