Ni de la saisie conservatoire de leurs meubles
15. Ni même de la contrainte par corps. Paris, 28 avril 1841 . ( Art. 2358 J. Pr. , note ) ; Pardessus, n° 1441 ; Merlin. Rèp. , v° , Consuls français , § 2, n° 4 ; Mangin , 1 , n° 83.
Dans tous les cas, un consul ne peut prétendre à cette prérogative, s'il n'a obtenu Vexequatur du gouvernement français. Arg. , Paris, 25 août 1842 (Art. 2358, J. Pr.).
Jugé qu'un consul accrédité par un gouvernement étranger , peut invoquer l'inviolabilité des agents diplomatiques lorsqu'il ne fait que traverser la France pour se rendre à son poste , porteurs de dépêche de son gouvernement. Trib. Seine, 1er déc. 1840 (Art. 1839 J. Pr.). — Arg. L. 13, vent, an II.
16. Ils ne sont point assimilés à l'étranger admis par autorisation du Roi à établir son domicile en France. Trib. Seine, 19 déc. 1844.
97. Les trib. français sont incompétents pour statuer sur le? contestations qui peuvent s'élever entre un consul ( étranger) el un vice-consul ( français ), à raison de la répartition à faire entre eux des droits provenant du consulat. — Bordeaux, 20 mai 1829. S. 29,309.
«8. Le jugement rendu par un consul étranger, ne peut être exécuté en France qu'après avoir été rendu exécutoire par le Tomf V. û