Acte de notoriété
Amende , l?
Archiviste, 8.
Brevet, 1, 13 et s.
Clerc, 21.
Communication , 5 , 6 Conservateur, 8.
Contrainte par corps , 8.
Copie certifiée ,5.
Décès, 20.
Délai, 18.
Déplacement, 5 et s.
Destitution, 18.
Dommages-intérêts, 8.
Enreeistrement , 23.
État ,9, 17,20.
Exécution, 11.
Expédition, 5.
Feuille unique , 2.
Greffe (droits) , 24.
Greffier, 1 . 3 et s.
Juge de paix , 1 , 4 , 20.
Jugement, 2,7.
Lithographie ,21.
Ministère public, 4, 18.
Notaire, 8, 12 et s.
Perte, 8.
Prédécesseur, 16.
Procuration, 13.
Hécolement, 4.
Registre ,2,9.
Remise des minutes, 19.
Remplacement, 7.
Responsabilité, 16.
Scellés, 20.
Soustraction, 8.
Suppression, 18.
Timbre, 2, 22. Tribunal civil , 10.
Urgence, 11.
1. Justices de paix. Il doit être gardé minute de tous les actes de la justice de paix (C. pr. 18, 30, 1040)-, à l'exception <îe ceux que le juge délivre sans le concours du greffier , — et des actes de notoriété qui peuvent être délivrés en brevet. Arg. L. 25 vent, an 11 . , art. 20. — V. 5294.
». Les minutes peuvent être écrites sur des registres ou sur des feuilles isolées-, pourvu que l'on se conforme à la loi du 13 bruni, an 7, art. 13, qui défend de porter deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille. — Les jugements ne sont pas soumis à cette dernière règle. — V. Jugement.
3. Le greffier est spécialement chargé de garder les minutes des actes auxquels il a concouru, et celles qui existaient au greffe au moment où il en a pris possession. — V. Greffier.
Il convient de les ranger par années ou exercices, et par dates.
4. Les juges de paix sont obligés de faire, dans les cinq premiers jours de chaque mois , le récolement des minutes sur les répertoires ( — V. ce mot ) , et de constater par un procès- verbal l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés au greffe , en matière civile , dans le mois précédent. Ce procès-verbal doit être , dans les cinq jours suivants, transmis au procureur du roi, qui peut en outre, quand il le juge nécessaire , procéder à cette vérification par lui-même , ou par l'un de ses substituts. Ord. 5 nov 1823 , art. 3.