‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 44 sur 284 · MINUTE · texte numérisé non relu

MINUTE

5. Le greffier ne peut se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est en vertu d'une disposition de la loi ou d'un jugement. — V. Faux, Vérification d'écriture.

Eu ce cas, il doit, avant de s'en dessaisir, en faire certifler une copie par le juge de paix, et la substituer à la minute , jusqu'à sa réintégration ( Arg. L. 25 vent, an 11, art. 22). Mais cette copie n'est nécessaire que dans le cas où l'acte intéresse des liers : autrement la minute peut être remise purement et simplement , moyennant décharge.

Lorsque la loi a imposé au grenier l'obligation de remettre ou communiquer avec déplacement un acte du greffe, sans énoncer si cette remise devra être faite en minute ou en expédition, comme dans le cas de l'art. 455 C. comm. ( — V. Faillite), c'est une expédition qu'il doit délivrer. Arg. C. pr. 810.

— V. au contraire , Enquête , n° 277 ; Scellés.

«. Si la partie intéressée dans un acte demande à voir la minute, le greffier ne peut lui en refuser la communication. — V. d'ailleurs Greffier.

Mais il doit demeurer présent à cette communication, et s'opposer à ce que l'acte soit porté hors du greffe : une minute ne peut être déplacée que dans les circonstances où la loi l'ordonne expressément. Décr. 18 juin 1811 , art. 70.

V. En cas de perte ou de destruction de la minute d'un jugement, peut-elle être remplacée? — V. Jugement.

6. Le greffier qui , par défaut de soin , aurait laissé perdre une minute, est passible de dommages-intérêts au profit de la partie qui en éprouve un préjudice ( Arg. C. pr. 1031 ) ; — surtout s'il y a faute grave ou collusion de sa part. — Son cautionnement est soumis à cette responsabilité.

L'art. 173 C pén. prononce des peines pour le détournement ou la soustraction frauduleuse d'un semblable dépôt.

Il peut même être contraint par corps pour la représentation de ses minutes. — V. suprà . n° 2 , et Contrainte par corps, n° 71 .

11 en est de même de tous les officiers publics, tels que notaires , greffiers, archivistes , conservateurs des hypothèques.

O. En cas de mutation de greffier , il doit être dressé sans frais, par le juge de paix, un bref état des registres et papiers du greffe C Décr. 18 juin 1811, art. 130;Cass. 7 mai 1823 , D. 23 , Uo ). Cet état est signé par celui qui prend possession du greffe, lequel donne en même temps sa décharge au prédécesseur ou à ses héritiers.

10. Tribunaux civils. On doit leur appliquer les règles posées auxn'2,3,6, 7,8, 9.

11. En cas d'urgence, les juges peuvent ordonner que l'exécution de leurs jugements et ordonnances aura lieu sur la minute. —Y. Exécution , u° 67 et suiv. ; Jugement.

Wl MINUTE.

it Notaires, Ln général , les notaires sont tenus ëa garder

la minute de tous les actes qu'ils reçoivent. L. ^25 vent, an 11 art. 20.

i:i. Certains actes cependant peuvent être passés en brevet, tels sont les procurations, les obligations de peu d'importance , des actes d'un intérêt passager.

14. En cas d'incertitude, il est prudent de conserver i//*r.vte des actes : les notaires sont responsables de leur nullité.

1 5. On appelle acte en brevet , celui qu'on délivre , en original , aux parties. — Brevet vient de brief, ce qui désigne un acte écrit en petit caractère avec quelques abréviations , par opposition aux expéditions qui sont grossoyéeset sans aucune abréviation.

16. Les notaires sont responsables non-seulement de la conservation des minutes de leur exercice, mais aussi de celles de leurs prédécesseurs, ou de celles dont le dépôt leur a été confié.

iv. Ainsi, en cas de cession d'un office, on dresse un Hat sommaire des minutes existantes, en indiquant celles en déficit. — Le successeur est responsable de toutes les minutes qu'il a reçues, d'après l'état signé double entre les parties.

88. En cas de suppression ou destitution, le dépôt des minutes peut être fait volontairement par les héritiers , à l'un des notaires de la même commune ou du même canton. Art. 54, L. 25 vent, an il. — Même décision au cas de changement de résidence. Décis. garde des sceaux, 15 mai 1845.

Cette remise doit être faite dans le délai de deux mois , à peine d'amende. Art. 56.

Après l'expiration de ce délai , le procureur du roi commet un notaire pour recevoir le dépôt des minutes et répertoires. Art. 57,

19. Toutefois, si le dépôt n'a pas été fait dans le mois de là prestation de serment du nouveau titulaire , la remise des minutes est faite à ce dernier. Même loi, art. 55.

«O. En cas de décès, — le président du trib. ordonne le dépôt des minutes entre les mains du notaire qu'il juge à propos de désigner. Ib. , art. 61 . — V. Casse, 22 mai 1854 (5663).

Mais immédiatement après le décès , les minutes et répertoires doivent être mis sous scellés par le juge de paix. — -Cette apposition de scellés peut avoir lieu d'office. — V. Scellés.

Dans tous les cas, on dresse un état des minutes, dans la forme indiquée sup. n° 16.

* l . Les minutes des notaires doiven t-elles être écrites par euxmêmes, ou par leurs clercs 5 pourraient-elles être imprimées ou lithographiées? — V. Notaire , n° 95.

*fc. Timbre. Les minutes des actes et jugements doivent être écrites sur papier timbré. — V. sup. n° 2.

*3. Enregistrement. Le droit d'enregistrement des jugementf se perçoit sur la minute. — V. Enregistrement.

MIQUELO». ,133

*4 yuant aux droits de greffe. — V. Greffe droits dt .

Formules.

Vérification des actes et minutes de la justice de paix de point le mo

de an

Vingt jugement! portes sur huit feuilles d'audience (indiquer leur état, »'*•; contiennent des ratures, s'ils sont signés et rappeler de même toutes les espèce^ d'actes. )

Certifié par nous , juge de paix à le

Etat des minutes d'un notaire démissionnaire , ou en cas de décès.

(L. 25 vent, an 11, art. 58.) État sommaire des minutes d'actes remises à M suite du récolement fait sur les répertoires.

, successeur, pai

NOMS m PRENOMS

des anciens notaires.

M* I.cnoir.

M' Dupont

M" Delatour.

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