‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 46 sur 284 · M MISE EK DEMEURE · texte numérisé non relu

M MISE EK DEMEURE

MISE EN cause. Action d'appeler une personne ians in procès

l. Elle a lieu de deux manières: — par jugement, ou sans jugement.

«. Sans jugement. — Elle peut avoir lieu : 4° en matière de garantie. — V. ce mot.

2" Lorsque le demandeur appelle un tiers dans un procès , à fin de déclaration de jugement commun. — V. ce mot.

». Par jugement. La mise en cause est ordonnée par jugement, lorsque 4e droit d'appeler un tiers en garantie est contesté. Arg. C. pr. 180. — V. Garantie.

4. Le jugement qui ordonne d'office la mise en cause d'un tiers dans le but de faire prononcer des condamnations contre lui est irrégulier et susceptible d'être attaqué par voie de tierceopposition , ou de requête civile. — V. ces mots.

». Si le trib. a ordonné d'office la comparution d'un tiers pout donner des éclaircissements, il n'est point lié par cet avant-fairedroit qui peut rester sans exécution ni résultat. Une décision définitive peut intervenir sur la cause dans l'état où elle se trouve. — V. d'ailleurs Comparution départies, n° 5.

MISE en délibéré. — V. Délibéré , Jugement.

MISE en demeure. Interpellation faite au débiteur, et constatation de son refus ou défaut de satisfaire à son obligation.

Table sommaire.

Avoué, 2.

Clause pénale, 16.

Commandement, 5.

Conciliation, 8 et s.

Contravention, 1.

Convention, 1.

Demande, 7 et s.

Dommages-intérc Ls , 15.

Échéance, 3.

Équivalent, 7.

Expiration du temps, 2.

Héritier, 6.

Huissier, 5.

Interpellation verbale, 14.

Loi, 1.

Notaire, 7.

Obligations (diverses), 1.

Péremption, 12 et e.

Pouvoir spécial , 5.

Renonciation , 10 et s.

Rente portable , 6. — quérable , 4 et *

Résolution, 15.

Responsabilité, 2.

Risques, 1G.

Signification, 6.

Sommation, 1,7 et s.

Surenchère, 2.

Vente, 16.

l. La mise en demeure s'opère dans l'obligation de donner ou de faire , soit par une sommation ou par un autre acte équivalent (C. civ. 1139), — soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que sans qu'il soit besoLu d'acte, et par la seule échéance du terme , le débiteur sera en demeure (t'6.), — soit par la seule expiration du temps, lorsque la chose ne pouvait être donnée ou faite que dans cet intervalle (ib. 1 146); — soit enfin par la dispo-

MISK EN DEMEURE. 433

iitîon même du la loi moraex lege. C. civ. 4652. 1657, 1Ul>- , 1881, 1912.

Dans l'obligation de no pas faire , elle s'opère par le seul fait de la contravention. C. cîv. 1145.

i Par la seule expiration du temps. Ainsi , l'avoué chargé de notifier une surenchère, est exposé à une condamnation de dommages et intérêts pour n'avoir pas notifié cette surenchère en temps utile, sans avoir besoin d'être constitué en demeure. Toullier. 8, n° 251 .

3. Par la seule échéance du terme. — Les trib. excéderaient évidemment leurs pouvoirs, sï , sous prétexte d'équité, ils se permettaient de modifier la convention par laquelle il a été stipulé que le débiteur serait en demeure par la seule échéance du terme. Toullier, 6, n° 247.

Les expressions sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme , ne sont pas sacramentelles. Il n'est pas non plus indispensable de les cumuler. Il suffit que l'acte porte réelle ment la dispense d'une mise en demeure. Toullier, 6, n° 219; Kolland . v" Demeure, nttS 18 et 19.

4. S'il s'agit dune créance quérable , le créancier doit se présenter aux lieu et jour fixés par la convention.

5. Le débiteur d'une rente quérable n'est pas suffisamment mis en demeure de payer les arrérages par un commandement, si l'huissier n'est pas porteur des pièces en vertu desquelles il agit, s'il ne mentionne pas dans l'exploit qu'il a une procuration spéciale des requérants, et s'il n'indiquepour recevoir le payement qu'une tierce personne demeurant dans un domicile autre que celui du débiteur. Aix, 14 déc. 1836 (Art. 694 .1. Pr.).

6. Si la rente est portable, le non-payement pendant deux ans, donne le droit de demander le remboursement, sans mise en demeure; — ni signification du titre aux héritiers. Cass. , 9 août 18-41. (Art. 2097 J. Pr.)

î . Par une sommation ou par un autre acte équivalent. Telle serait une demande en justice (C. civ. 4153).

La Sommation peut-elle être faite par un notaire? — V. Huissier.

H. Une simple citation en conciliation n'est pas un acte équivalant à une sommation ; ce n'est point une mise en demeure , quand bien même cette citation serait suivie d'une demande en justice ; la mise en demeure ne date que de cette demande. Cass. 44 juin 1814, P. 12. 261.

O. Mais si la citation en conciliation contenait en même temps sommation de payer onde faire une chose quelconque, elle suffirait pour constater la mise en demeure. — Nous le décidons ainsi quand même elle ne serait pas suivie dans le mois d'une demanda en justice, et ne ferait pas courir les intérêts, etc — Contra, ToulUei -, 6. h - 259.

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