MISSION DL GOUVERNEMENT
10. Toute renonciation expresse ou tacite au droit ic ! une parla sommation, anéantit l'effet de la mise en demeure
11. Mais le silence pendant un long temps peut-il être considéré comme une renonciation tacite? — Il est difficile d'admettre que dans l'intention du législateur, l'effet d'une sommation doive durer trente ans , ou au moins le même espace de temps que l'action à laquelle elle peut s'appliquer. — Il paraît plus rationnel de décider que l'inaction plus ou moins longue du demandeur doit être appréciée par les magistrats, qui peuvent décider d'après les circonstances si le demandeur doit être considéré comme ayant tacitement renoncé à son droit. Toullier. ib. ,
l*. Au reste, l'effet de la mise en demeure résultant d'une assignation est anéanti par Va péremption de C instance (Are. C. pr. art. -401) , si elle a été demandée. — V. ce mot.
13. Mais cet effet n'est point anéanti par la péremption du jugement par défaut qui l'aurait suivie. — V. ce mot.
14. Une interpellation verbale serait sans effet, bien qu'on offrît d'en administrer la preuve par témoins. Arg. C. civ. 962. Boiceau et Danty, Preuve, ch. 10; Poullain-Duparc, ch. 10: Toullier, 6, n°253. Rolland, v° Demeure, n° 11.
15. L'effet de la mise en demeure est d'empêcher le débiteur de se soustraire , soit à la peine convenue (C. civ. 1230), — soit aux dommages et intérêts encourus ( — V. ce mot, n° 14-) , — soit à la résolution du contrat (C. civ. 1184), — même en offrant d'exécuter l'obligation , si l'adversaire n'y consent pas.
16. La mise en demeure laisse aux risques et périls du vendeur la chose vendue qu'il n'a point livrée au terme convenu. C. civ. 1138.
7. d'ailleurs Commandement, Exécution, n° 132; Offres réelles.
MISE aux enchères. — V. Vente.
MISE d'exécution (frais et). — V. Dépens , no» 32 etsuiv.
MISE en lirerté. — V. Contrainte par corps.
MISE en possession. — V. Envoi en possession.
MISE a prix. — V. Saisie , Vente.
MISE au rôle. — V. Audience, Greffe (droits de), Rôle.
MISE E1V VENTE. — V. Commissaire-priseur, M ; Saisie immobilière. Ventes.
fa
MISSION du gouvernement. — V. Appel, 322 et suiv.; Castaùùhi n°249.
MONNAIE
MITOYENNETÉ. — V. Action possessoire , n0! 81 ,272, 351 .
MIXTE (action). — V. Action, n° 29.
MOBILIER. — V. Meuble.
MOBILIÈRE (action). — V. Action, n" 57 et suiv.
MOBILIÈRE saisie). — V. Saisie.
MODE d'exécution. — V. Acquiescement, 74; Exécution.
MODÉRATION des droits et amendes. — V. Enregistrement
MOIS. — V. Ajournement, Appel, 404, 445, 029; Cassation. 23o; Exploit.
MONITEUR. — \. Absence, 102: Colonie (Afrique), 1 42 , 185,221.
MONNAIE
Table sommaire.
Amende, 6, 11 , l(i.
Appoint, 10.
Billon, 10.
Centime, 2, 4.
Change, 19.
Colonies, 20.
Confiscation, 16.
Contrôle, 15.
Cours , 9, 11.
Décime, 2,4.
Délit, 17.
Kuonciation , 4, 7, 13.
Franc , 1 , 4 et s.
Italie, 12.
Livres, 4 et s., 8.
Matière d'or et d'argent, 15 et à
Notaire, 6.
Offres réelles, 13.
Poids, 3, il et s.
Preuve, 17.
Récidive, 6.
Ressort, 14.
Titre, 3, 12.
Tribunal correctionnel , 1G et s.
Vérification, 15 et s.
I. L'unité monétaire porte le nom de franc. L. 28 therm. an 3 , art. 1 .
%. Le franc est divisé en dix décimes; le décime en dix centimes. Même loi, art. 2.
3. Le titre et le poids des monnaies sont indiqués par les divisons décimales, Ib. , art. 3.
4. D'après l'art. 2, L. 47 flor. an 7, depuis le 1er vendémiaire an 8, -toutes transactions, tous contrats entre particuliers doivent exprimer les sommes en francs , décimes et centimes; elles sont censées évaluées de cette manière, quand même elles seraient énoncées en livres, sous et deniers.
5. L'acquittement des obligations antérieures à l'époque ci-dessus désignée soit entre particuliers, soit pour le service public, doit être fait en valeur de l'ancienne livre tournois , quand même l'expression de francs se trouverait écrite au lieu de celle de livres, sauf les cas où la valeur des nouveaux francs aurait été formellement stipulée. Même loi. a»-t. 3.
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En conséquence de cette disposition et d'un arrêté du Directoire exécutif, du 28 vend. an 8. deux tableaux ont été publiés pour fixer la comparaison des livres tournois réduites en francs, et vice versa. C'est donc en se conformant à ces tableaux que tout payement doit être fait.
Pour réduire des livres en francs, il faut ajouter 1/80'. Ainsi, 81 livres donnent 80 francs.
6. D'après l'art. 17 L. 25 vent, an 11 , le notaire qui contrevient aux lois et arrêtés du gouvernement, concernant la numération décimale, est passible d'une amende de 20 fr. (ci-devant 100 fr. , L. 16 juin 1824, art. 10), qui est double en cas de récidive.
». Toutefois, les dispositions de l'art. 3 L. du 4juill. 1837. sur les poids et mesures ( — V. ce mot), ne seront appliquées aux monnaies en circulation qu'en vertu d'une loi spéciale. Loi du 10 août 1839 , portant fixation du budget des recettes pour 1840 , tit. 1, art. 14.
8 . A dater du 1 er oct. 1 834 , les espèces duodécimales , connues sous la dénomination d'écus de six livres, trois livres, pièces de vingt-quatre, douze et six sous tournois, les pièces d'or de quarante-huit livres, vingt-quatre livres et douze livres, ont cessé d'avoir cours forcé. L. 30 mars et 1er avr. 1834, art. 1 ; - — jusqu'au 30 nov. 1834 inclusivement, elles ont été reçues pour leur valeur nominale dans les caisses publiques, en payement des contributions de toute nature et dans les changes des hôtels des monnaies, jusqu'au 31 déc. 1834.
Depuis le 1er janv. 1835, les espèces duodécimales d'or et d'argent ne sont plus reçues aux changes des hôtels des monnaies que pour le poids qu'elles ont conservé. Même ?ot, art. 2. Il en est de même des pièces rognées. Même loi , art. 2. ». N'auront plus de cours, les pièces dites de 30 sous et de 15 sous à dater du 51 août 1846; — ni les pièces de 10 centimes à dater du Ie' janv. 1846- Loi du 10 juiil. 1845 (Art. BB85 il- !*-.)• ÎO. La monnaie de cuivre et de billon de fabrication française ne peut être employée dans les payements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de5fr. Décr. 18 août 1810, Cire du 14 sept. — V. ce mot et Payement.
il. Sont passibles d'amendes, depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement , ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours. C. pén. 475-11°.
1*. Les pièces d'or et d'argent du ci-devant royaume d'Italie continuent d'avoir cours légal en France . lorsqu'elles ont le titre et le poids prescrits par le décret du 21 mars 1806. Cass. 10 août 1826, S. 28,54.
13. A l'égard des offres réelles ( — V. ce mot) , le procès-verbal
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doit contenir rémunération et la qualité des espèces. — Mais il faut en réduire la valeur en francs ou centimes.
14. Avant la loi du 11 avr. 1838, les trib. pouvaient ils connaître en dernier ressort d'une demande de mille francs? — V. Appel f n° 05.
1 o . Les matières d'or ou d'arpent sont soumises au contrôle de 1 administration des monnaies. — On perçoit un droit proportionnel pour cette vérification. L. 19 brum. an 6, art. 21. —
— V. d'ailleurs Vente de meubles aux enchères, n° 35.
16. Les trib. correctionnels peuvent prononcer une amende et la confiscation des objets saisis, en cas de contravention. Même loi, art. 80,107,109.
■ i. La décision de l'administration des monnaies n'est pas exclusive de tout autre mode de preuve du délit reproché.
l». Les trib. , juges de l'existence et de la répression des délits et contraventions en matière de garantie d'or et d'argent, ont nécessairement le droit de soumettre à la vérification des experts les faits contestés dont l'appréciation peut dépendre des règles de l'art. — Aucune disposition légale ne les oblige de ne soumettre cette vérification qu'à l'administration des monnaies. — Le droit de surveillance attribué à l'administration , ne lui confère pas le pouvoir de prononcer exclusivement et souverainement sur les faits de cette nature , et d'astreindre les trib. à se conformer à son avis , contrairement au principe établi dans l'art. 323 C. pr. Cass. 13 mars 1824, Dev. 7,413.
i». Le droit proportionnel d'enregistrement des actes dont le prix est stipulé payable en monnaie étrangère, doit être liquidé et perçu sur le pied du change au jour de la passation des actes. Décis. min. fin , 21 mai 1793.
«o. Le nouveau système monétaire a été appliqué , savoir :
— à la Martinique et à la Guadeloupe, le 30 août 1826 $ — à Bourbon, le 8 mai 1815;*— à la Guyane, le 2 fév. 1820, et au Sénégal , le 15 juin 1826. — Le système décimal a toujours été en vigueur à Saint-Pierre et Miquelon. — Dans l'Inde, on emploie toujours l'ancienne monnaie.
— V. Acte de commerce. 190, 206: Compétence (administrative). 153, 168; (Commerciale) , 251 , Consignation . 6.
MONT de Piété. — 1. Peut-on faire saisir et vendre une reconnaissance du Mont-de-Piété? — V. Commissaire-priseur, 12, ôt), 67 -, Compétence (administrative), 40: Saisie-exécution , 17 ; Vente die marchandises , 17; Vente de wenbles . 21 . 47.
MORATOIRES (intérêts). —V. Intérêts.