NANTISSEMENT. M I
ffAlswïilVCE. — \ . Acte de Vètat civil.
NANTISSEMENT. — Contrat par lequel un débiteur remet une -pose ? son créancier pour sûreté de la dette. C. civ. 2071 .
1. Le nantissement, selon qu'il a pour objet des choses mobilières ou immobilières, s'appelle Gage ou. Antichrèse.C. civ. 2072.
». Gage. Il confère un privilège. C. civ. 2073. — V. Distribution par contribution , n°* 1 12 et suiv. — 6965.
3. Mais il doit être constaté par écrit enregistré en matière excédant la valeur de 150 fr. C. civ. 2074. — V. toutefois Saisiegagcrie. — Et s'il a pour objet des créance», il doit en outre êtr<* signifié au débiteur de la créance donnée en gage. C. civ. 2075. avec remise des titres. Cass. H juin 184-6, art. 3i85.
t. La loi du 23 mai 1863 règle le Gage commercial.
Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'art. 109 G. com. — Le gage à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. — A l'égard des actions, des pans d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 2075 C. N. en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. — Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. C. com. 95.
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. — Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession jlorsquellessont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. C.com. 92.
Les droits du créancier à défaut de payement à l'échéance sont réglés par l'art. 93 nouveau.
5. Le créancier ne peut . à défaut de payement , disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en 'ustice que ce gage lui de-