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meurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts ou qu'il sera vendu aux enchères. C. civ. 2078.
G. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier k gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle Même article.
7. L'exécution de la clause d'un acte sous seing- privé qui autorise le créancier, à défaut de payement à l'échéance, à faire vendre le gage, ne peut être ordonnée en référé, surtout lorsqu'il n'y a pas urgence. — V. ce mot.
£. Antichrèse. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu ; toute clause contraire est nuLle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. G. civ. 2088. — V. Saisie-immobilière , n° 13.
0. La clause par laquelle un emprunteur, en hypothéquant un immeuble , consent qu'à défaut de payement au terme convenu , le créancier devienne propriétaire de l'immeuble, est-elle valable? — i L'affirmative a été jugée , attendu qu'il s'agit alors d'une vente conditionnelle et non de l'une des clauses prévues par l'art. 2088. Cass. 1er juill. 1844 (Art. 3065 J. Pr.).
Plusieurs auteurs partagent cette opinion , mais à la condition d'une estimation dans le contrat. Rigaud et Championnière; Duvergier, Vente, î, n° 129 : — ou à faire par expertise au jour de l'échéance de la dette. Arg. Troplong, Vente, 1, n° 77.
Mais la disposition de l'art. 742 C. pr. , qui annule la clause de voie parée, nous paraît réprouver implicitement et à plus forte raison la clause dont il s'agit. Il y a pour le débiteur mêmes dangers. L'emprunteur pressé par le besoin d'argent, subira la loi du créancier. Delvincourt, 3, 444; Leclercq, 7, 178 5 Ouranton, 18, n° 566^ Dalloz, v° Nantissement, sect. 11, art. 1, n° 4; Demante , Programme , 3,416.
— V. d'ailleurs Bénéfice d'inventaire, 49 ; Caution , 5 ; Compétence (commerciale) , 182: Consignation, 22; Hypothèque; Surenchère, 138, 146. —V. Décr. 31 mars 1859 (6985,.
NATURALISATION. — V. C. civ. 17 à 2i . Acte de notoriété, 7: Avocat , 11, 40 ; Étranger. Loi 3 déc. 1849, Art. 4513 J. Pr.
NAUFRAGE. — V. Compétence (commerciale) , 74.
NAVIRE. — V. Acte de commerce, nos 190, 206; Action jtossessoire, 92, 259, 370; Colonies; Compétence; Contrainte par corps, 256, 287; Saisies, Ventes.
1. Sur la responsabilité des capitaines de navire. ■— Y. îa loi du 14 juin 1841 (Art. 1970 J. Pr.).
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NÉGATOIRE ( action). Action par laquelle on veut faire dé- < iaier que son adversaire n'a pas tel ou tel droit réel. — V. Confssoire.
NÉGLIGENCE. — V. Poursuites, Responsabilité , Subrogation.
NÉGOCE. — V. Commerce.
NÉGOCIANT. — Y. Acte de commerce, Commerçant . Compétence des trib. de commerce.
NÉGOCIATION DES EFFETS publics, — V. Agent de change.
NEGOTIORUM CESTOR. C'est celui qui gère , sans mandat, les affaires d'autrui. — V. Responsabilité.
NEVEU. — V. Contrainte par corps, 118, Parenté.
NOMBRE. — V. Arbitrage. Expertise , jugement.
NOMS ( Changements , Additions et Rectifications de ). — V. Actes de l'état civil. L. 6 juin 1858 (6735, 6749).
1 . Lorsqu'une radiation d'un nom patronymique a été ordonnée d'oilice par une C. roy. , et que son arrêt est cassé, le défendeur, qui n'ayant aucun intérêt à la répression de l'abus, fait défaut sur l'assignation qui lui a été donnée pour la forme, ne doit pas être condamné aux dépens. Cass. 6 avr. 1830, P. 23 , 356.