‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 54 sur 284 · Être âgé de vingt-cinq ans accomplis. — V. ib., n · texte numérisé non relu

Être âgé de vingt-cinq ans accomplis. — V. ib., n

En cas de non-existence des registres de l'état civil . il n'est pas indispensable de recourir aux formalités prescrites par l'art. 46 C. civ. ( — V. Actes de Vétat civil, n°* 12 et suiv.); un acte de notoriété peut remplacer l'acte de naissance ( — V. Avoué , nM9.) — Contra, Dec. minist. 12oct. 1829.

». 4° Justifier du temps de travail prescrit. L. 25 vent, an 11, art. 35. — V. l'ordonnance dû 4 janv. 1843(Art. 2418 J. Pr. V

ÎO. Le stage doit être de six années — entières , — non Tomi V. 10

'interrompues, — dont une au moins, en qualité de premier clerc, — chez un notaire d'une classe égaie ;i celle que l'aspirant veut remplir. L. 25 vent, an 11, art. 3(5. — V. d'ailleurs Rolland de Villargues, Répertoire du notariat, 2* édition, v° Stage.

L'aspirant qui a travaillé pendant quatre ans sans interruption chez un notaire de lre ou de 2e classe, et qui a été pendant deux ans au moins défenseur ou avoué près d'un trib. civil , peut être admis. Même loi , art. 39.

Les quatre ans de cléricature et les deux années d'exercice de la profession d'avocat doivent être distincts et successifs. Décis. du garde des sceaux, lOdec. 1843 (Art. 2781 J. Pi.).

L'exercice de la profession d'avocat ne peut, hors des cas expressément déterminés par la loi, être admis en compensation du stage notarial. Dec. min. just. 21 sept. 1835 (Art. 200 J. Pr.).

Le temps passé aux écoles de droit n'est pas considéré comme une interruption du stage notarial. Décision du garde de sceaux, lOdéc. 1843 (Art. 2781 J. Pr.),

il. Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un an dans une classe inférieure, est dispensé de toute justification de stage pour être admis à une place de notaire dans une classe immédiatement supérieure. /&,, art. 38.

1*. Un greffier de justice de paix peut obtenir des dispenses de stage pour être notaire. Dec. min. just. 31 janv. 1836 ( Art. 343 J. Pr.). — -Mais, l'exercice des fonctions d'avoué pendant près de vingt ans -, et de conseiller municipal, ne dispense pas <ie la justification du temps d'étude d'aspirant au notariat» Déo. rain. just. avr. 1836 (Art. 483 J. Pr.).— V. Art. 5600.

13. Tout aspirant au notariat doit se faire inscrire à la chambre des notaires. Ordonn. 1843, art. 31.

14. L'inscription a lieu sur la production; — d'un certificat du notaire chez lequel travaille l'aspirant, et constatant son grade. 76., art. 31 ; — et de l'acte de naissance de l'aspirant. Ib., art. 32 ; — ces deux pièces restent déposées aux archivés de la chambre. Ib., art. 33.

15. Pour être admis à l'inscription, il faut ttVûir dix-sept ans accomplis. 75. , art. 34.

ie. L'inscription doit être faite dans les trois mois de la date du certificat. /&., aît. 33.

IV. L'inscription est prise sur un registre tenu paf le secrétaire de la chambre coté et parafé par le président. — Elle est signée par le secrétaire et par l'aspirant. JT6., art. 33.

18. Lorsqu'un aspirant passe d'un grade à un autre ou change d'étude > il est tenu d'en faire , dans les trois mois , iâ déôlarathon

( — V. sup., n° 14), et de produire un nouveau certificat constatant son grade. /&., art. 36.

1». Le même grade ne peut être conféré concurremment à deux ou plusieurs clercs dans la même étude. /&., art. 35.

«o. Les inscriptions pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc ne sont admises que sur l'autorisation de la chambre, qui peut la refuser lorsque le nombre de cLercs demandé est évidemment hors de proportion avec l'importance de l'étude. Ib., art. 35.

«1.5° Rapporter un certificat de moralité et de capacité délivré par la chambre des notaires du ressort dans lequel on veut instrumenter. L. 25 vent, an 11, art. 43; — ce certificat doit être timbré et légalisé. — Cette obligation existe même pour le notaire qui veut passer dans une autre résidence , quoiqu'elle soit de classe inférieure. — V. d'aillours Art. 5424.

%X. Une seule délibération suffit pour la délivrance des certificats de moralité et de capacité , quand cette délibération a exprimé un avis favorable, et qu'aucune observation contraire n'a été faite parle procureur du roi. Dec. min. just. 8 mai 1837 (Art. 920 J. Pr.).

fù. Doit être annulée comme injurieuse pour l'institution des huissiers, la délibération d'une chambre de discipline qui refuse d'admettre un candidat par le motif que pour la considération du corps notarial les fonctions de notaire ne devraient pas être confiées à un ancien huissier. Décis. garde des sceaux , 20 déc. 1844. (Art. 3089 J. Pr.).

«4. 6° Etre présenté par un titulaire, sa veuve ou ses ayants cause (L. 28 avr. 1816, art. 91); — à moins qu'il n'y ait une vacance.

*5. 7° Produire le traité passé avec le titulaire, après enregistrement préalable. — V. Office , n° 512.

*«. 8° Être nommé par ordonnance du roi. L. 25 vent, an 1 1, art. 45.

%i. La commission énonce le lieu de la résidence. lb.\ — Elle est, dans son intitulé, adressée au trib. de lre inst. dans le ressort duquel le pourvu a sa résidence. 76., art. 46.

ts 9° Justifier du versement d'un cautionnement. — V. ce mot.

«*>. 10° Prêter serment devant le trib. dans les deux mois de la nomination , à peine de déchéance. L. 25 vent, an 1 1 , art. 47 ; 2 sept. 1830. —V. d'ailleurs Avoué, n° 32.

80. La prestation de serment est constitutive de l'installation lu notaire; il peut dès lors exercer ses fonctions. L. 25 vent, an 11, art. 48.

31. Les notaires doivent encore, avant d'entrer en fonctions, déposer au greffe de chaque trib. de lre inst. de leur département,

et au secrétariat do la mairie de leur résidence, leurs signatuiv et parafe. Les notaires à la résidence des C. roy. font en outre or dépôt au greffe des autres trib. de 1" inst. de leur ressort. L. % vent, an 11, art. 49. — Les notaires ne sont pas tenus de fairo lé galiser leurs signature et parafe par le président du trib. d( l'arrondissement de leur résidence , avant d'en effectuer le dépcX aux greffes des tribunaux. Dec. min. jusU 16 sept. 1828. — V Légalisation.

3*. V ancienneté de rang procure certains avantages. — V. cm mot, Préséance et m/"., noi 34 et suiv.

33. Le rang d'ancienneté se détermine par l'époque de la prestation de serment 7 et d'après la dernière nomination du notaire, sans égard aux ronctions de même nature qu'il aurait remplies en vertu d'une précédente nomination. Douai, 31 mars 1832 5 Cass. 16 avr. 1834, D. 34, 167. —3180.

34. L'ancienneté fait accorder souvent la préférence, soit pour dresser un acte, soit pour en conserver la minute.

Ainsi , en cas de concours de plusieurs notaires pour dresser un inventaire , le plus ancien en réception a la préférence , et a le droit d'en conserver la minute ; d'après les anciens usages, — V. notamment un statut. Not. de Paris, 13 mai 1681.

3». Jugé que la minute doit rester au plus ancien , encore que l'autre notaire eût été choisi par la veuve commune en biens , et usufruitière universelle. Nanci,24 août 1835. (Art. 1508 J. Pr.).

36. Mais la préférence n'est pas due, pour dresser l'inventaire , au notaire rédacteur du testament du défunt. Ordonnances du président, p. 238.

3*. L'usage actuellement à Paris est d'accorder la préférence au notaire : — 1° de l'époux survivant ; — 2° de l'héritier à réserve , — 3° des héritiers saisis de plein droit de la succession ; - - 4° de l'exécuteur testamentaire ; — 5° des légataires \ — 6° des créanciers. Paris, 20 oct. 1808, S. 9, 38 ; Ordonnances Deb/;1leyme 238.

38. Toutefois, il a été jugé 1° quelle conjoint survivant, cT timun en biens, n'a pas, de préférence aux héritiers, le droif. de choisir le notaire. Colmar, 11 nov. 1831, Dev. 31, 355; Carré, n°3130,Biret,2,44.

39. 2° Que l'exécuteur testamentaire n'est pas en droit d imposer aux héritiers légitimes et aux légataires universels le no/ aire de son choix ; s'il y a dissidence entre les parties , le choix doit être fixé , non par les divers motifs de préférence qu'on peu é in voquer, mais par une nomination faite d'office par le président du trib. Bordeaux, 15 avr. 1835, D. 35, 112.

40. Si quatre notaires sont proposés, l'un par l'époux survivant , le second par l'héritier, le troisième par l'exécuteur testamentaire, le quatrième par les légataires ou donataires universels

NOTAIRE. Ut

ou à titre universel , le président doit nommer celui proposé par le survivant, et le second parmi les trois autres. — On préfère celui des héritiers à réserve à celui des donataires . ce dernier à celui de l'exécuteur testamentaire, celui de l'exécuteur à celui des légataires. Pigeau, 2,619. — V. aussi Inventaire.

41 . Au reste , le notaire commis pour procéder à la liquidation des reprises de la femme (après séparation), doit avoir la préférence pour faire l'inventaire, bien que celui de l'autre partie soit Ve plus ancien. Paris, 3 oct. 1839 (Art. 1527 J. Pr.).

4*e. Le titre de notaire honoraire peut être accordé par ordonnance* royale , sur la proposition de la chambre et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant vingt années consécutives. Art. 29, ordonn. 4 janv, 1843 (Art. 2418 J. Pr.).

43. Les notaires honoraires ont le droit d'assister aux assemblées générales, avec voix consultative. 76., art. 30.

44. Attributions des notaires. Les attributions des notaires consistent non seulement à rédiger les conventions des parties, mais encore à dresser acte de tout fait quelconque qu'un individu peut avoir intérêt de faire constater, par exemple, la prise de possession d'un immeuble, un état des lieux. 6724.

— V. d'ailleurs Licitation , Partage , Prisée , Vente.

45. Le droit de délivrer les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et pensions sur l'État, — d'abord restreint à certains notaires nommés par le ministre des finances , Décr. 21 août 1806, — puis accordé à tous les notaires de Paris indistinctement. Ordonn. du roi, 30 juin 1814, — appartient maintenant à tous les notaires du royaume. Ordonn. 6 juin 1839 (Art. 1535 J. Pr.).

4«. Il est des actes où le ministère des notaires est nécessaire .

— Tels sont les actes de consentement à mariage. C. civ. 73, 76 ;

— les actes respectueux. C. civ. 334. — V. ces mots ; les actes de donation entre-vifs , et procurations pour les accepter. C. civ., 931 et 933; — les testaments mystiques. C. civ. 976; — les contrats de mariage. G. civ. 1394, 1396, 1397; — les constitutions d'hypothèques, les consentements à radiation , et actes de subrogation. — V. Hypothèque, Inscription, et d'ailleurs C. civ. 334; C. corn. 40, 311.

41. Le ministère des notaires est encore obligé : — 1° pour les procurations, afin de transférer et vendre les rentes sur l'État;

— 2* pour la délivrance de certificats de propriété relatifs aux mutations des inscriptions sur le grand livre , lorsque le droit résulte d'un partage ou d'un inventaire fait devant notaire, ou d'une transmission à titre gratuit , et au remboursement des cautionnements des titulaires décédés. Décr. 18 sept. 1806 ; — 3° pour la garde des testaments olographes; — 4° pour les inventaires,

— V. ce mot; — 5° pour la vente aux enchères des meubles incorporels et des récoltes. — V. Vente de meubles, n08 11 et suiv.

Toutefois, lors même que les ventes volontaires de. meuble l'encan ont lieu avec stipulation détenues, de cautionnements ou d'hypothèque , les commissaires priseurs ont le droit exclusif d^ procéder dans le chef-lieu de leur établissement. Paris . *i juill. 1845 (Art. 3140 J. Pr.).

48. Doivent être passés devant notaires, les actes où figure une partie qui ne sait pas signer. Arg. G. civ. 1341.

49. Du droit exclusif accordé aux notaires de passer tous les contrats et actes volontaires , il résulte que les greffiers et les juges eux-mêmes ne pourraient recevoir des actes de cette espèce Loiseau, Office , liv. 2, ch. 5, n° 49.

La même interdiction s'applique aux juges de paix , qui ne peuvent dresser procès-verbal des conventions des parties , qu'autant que l'affaire qui leur est soumise est de nature contentieuse : les seules transactions sur procès sont de leur ressort. Cire. min. just. 29 brum. an 5 5 — ni statuer sur les différends des parties, par suite de leur comparution volontaire autorisée par l'art. 7 C. pr., si ce n'est dans les limites de leur compétence. — V. Juç* de paix, Prorogation de juridiction.

50. En général, les huissiers 6ont seuls chargés de notifier les exploits, ce droit n'appartient pas aux notaires. — V. Exploit.

Toutefois, certains procès-verbaux ayant de l'analogie avec les exploits peuvent être faits par le ministère d'un notaire , tels sont les actes respectueux.— \. ce mot, et Mariage, les protêts.

— V. Effet de commerce , nos 135 , 164, 299 et 309 ; Offres. Un notaire peut-il recevoir la déclaration d'un appel? — V. ce

mot, n09 455 et 456.

On a validé la déclaration de pourvoi en cassation contre un jugement correctionnel dans une espèce où le greffier du tribunal qui avait rendu le jugement refusait de la recevoir. Cass. 3 janv. 4812, Dev. 4.1; Merlin, Rép., v° Cassation, § 5; Legraverend, 2,430;Tarbé,p. 115.

51 . Un billet à ordre peut être passé devant notaires en brevet. 5*. Un notaire peut-il dresser un procès-verbal de carence?

- V. ce mot , n° 4.

53. Les notaires peuvent recevoir le dépôt volontaire , ou ordonne par justice, de tous actes ou écrits authentiques ou sous seing privé, expéditions ou copies-, pourvu qu'ils ne contiennent rien de contraire aux mœurs, ni à l'ordre public.

54. Les fonctions d'expert sont valablement remplies par un notaire. — V. ce mot, nos149 et 154.

55. Les actes notariés font foi en justice*, ils sont exécutoires dans tout le royaume , quand ils sont intitulés au nom du chef de l'État, de même que les jugements. L. 25 vent, an 11, art. 19,

25-, C. pr. #48. — V. Exécution, n°* 46 et suiv. et toutefois Légalisation.

&«. Les actes notariés ont date certaine, à compter du jour où ils sont passés, avant et nonobstant le défaut d'enregistrement.

Ainsi jugé pour un acte de reconnaissance d'enfant naturel , où la relation de l'enregistrement avait été bâtonnée par le receveur à raison du non-payement du droit. Cass. 16déc. 1811, P. 9. 776.

— V. d'ailleurs Absence, nos 19, 25, 32; Courtier, n08 19 et 31; Faux, Juge de paix, Licitation, Liquidation, Offres réelles.

5V Incompatibilités. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juges, procureurs généraux, procureurs du roi près les trib., et leurs substituts, avec celles de greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires- priseurs. L. 25 vent an 11, art. 7; ordonn. 31 juill. 1822. —V. d'ailleurs Avocat, n° 154.

58. L'incompatibilité a été étendue aux fonctions de souspréfet (Arr. gouv. 3 brum. an 12); — de membre du conseil de préfecture (Av. cons. d'Ét. 10 vend, an 13; — enfin de contrôleur des contributions. Dec. min. fin. 8 prair. an 13.

5». Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de notaire et celles de suppléant de juge de paix ( — V. ce mot) et celles de maire ou adjoint. Lettre du garde des sceaux 22 janv. 1827.

Mais le même individu ne peut faire un inventaire comme notaire, et lever les scellés comme suppléant du juge de paix.

co. Un notaire peut, en qualité de juge suppléant ( — V. Juge), — remplacer un juge, concourir à un jugement. Douai, 8 janv. 1816, P. 13, 208 ; — vider un partage d'opinions. — V. Jugement.

fil. Jugé qu'un notaire, licencié en droit, avait pu être appelé pour compléter un tribunal. Cass. 3 janv. 1822, 8. 22, 289. — Mais ce dernier arrêt ne saurait faire jurisprudence; car un notaire ne conserve pas le titre d'avocat. — - V. ce mot, n° 154.

fi». Prohibitions. Diverses prohibitions résultent des lois, ordonnances et règlements , pour les notaires , dans l'intérêt des justiciables et de la dignité de la profession. — V. notamment l'art. 12, ordonn. 4 janv. 1843 (Art. 2418 J. Pp.). Discipline, nos 404.à 411 ; MeU, 2 juin lo45, Art. ôbiti. «•» 542*!. S583,

63. Ainsi , les notaires doivent s'abstenir de procéder aux ventes qui s'opèrent dans des tavernes, et de recevoir les enchères de personnes en état d'ivresse. Circulaires, 7 mai 1821 ; 19 fév. 1844 (Art, 2760 J. Pr,). — V. d'ailleurs Vente, n° S,

«4. A été destitué le notaire en état de déconfiture qui avec <1<ïs prête-noms avait placé ses fonds par des actes notariés reçus dans son étude et multipliés dans le but d'émolumenter. Rennes. 21 août 1841 (Art. 2151 J. Pr.).

65. Un notaire qui avait fait donner procuration a son clerc a été déclaré seul responsable des suites du mandat à l'égard du client. Orléans, 7 janv. 1842 (Art. 2601 J. Pr.). — V. d'ailleurs Art 2448. J. Pr.

«G. Délégation judiciaire. Lorsque le notaire, commis par le trib. pour des liquidations et partages , ou des ventes de biens immeubles ( — V. ces mots), — vient à cesser ses fonctions, la délégation de la justice n'est pas transmise de plein droit à son successeur ; ce dernier a besoin d'être commis par une nouvelle décision. La confiance est personnelle ; le mandat ne passe point aux successeurs ; il faut procéder comme au cas de décès ou d'empêchement d'un juge ou d'un expert, et faire remplacer le notaire démissionnaire.— Riom, 13 juin 1846, art. 3655 J. Pr.

G*. Obligations. Les notaires doivent : 1° prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis (L. 25 vent, an 11, art. 3), à moins d'empêchement légitime. L. 29-ept., 6 oct. 1791, tit. 1, sect. 2, art. 6. — V. Responsabilité.

68. Il y a empêchement légitime si les parties refusent d'avancer les droits d'enregistrement ( — V. ce mot n08 72 et suiv.) ; — si l'une d'elles est inconnue du notaire, jusqu'à ce que son individualité lui ait été certifiée -, — si elle est incapable ; — si un commerçant ne donnait pas sa patente ( — V. ce mot); — si l'acte est contraire aux lois. Art. 8 et 10 ; C. civ. 2063 ; arr. cons. 29 niv. an 11. — Par exemple une opération usuraire. Caen, 15 déc. 1828, P. 22, 462. —V. sup., n° 63. — Ainsi un notaire peut se refuser à faire un acte pour un homme interdit ou mort civilement, ou pour une femme mariée non autorisée.

6». Jugé que l'acte de société, ayant pour but de poursuivre la restitution des sommes indûment perçues par les avoués , huissiers, notaires, n'est point un acte contraire à la loi, et que le notaire auquel on s'adresse ne peut en refuser le dépôt. Affaire Fournier-Verneuil .

*©. Les notaires sont empêchés de recevoir aucuns actes dans lesquels sont parties leurs parents ou alliés en ligne directe à l'infini et jusqu'au degré d'oncle ou neveu inclusivement, — ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur. L. 25 vent, an 11 5 art. 8. — Mais ils peuvent instrumenter pour un grand oncle , ou pour des cousins-germains. — 4047.

- tfi. Le décès sans enfants ou descendants de l'époux qui a produit l'affinité fait-il cesser V alliance ? — V. ce mot , n° 3.

9». 2° Observer dans la réception et la rédaction des actes 1*»

règles prescrites par les lois sur le notariat. — V. spécialement la loi du 25 vent, an il. L. 10 juill. 1850 (4686).

99. Les actes notariés passés depuis la promulgation de la loi du 25 vent, an 11, ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception de ces actes. Art. 1 , L. 21 juin 1843 (Art. 2602 J. Pr.).

*4. Les actes notariés contenant donation entre-vifs, donation entre époux pendant le mariage , révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfants naturels et les procurations pour consentir ces divers actes, doivent, à peine de nullité, être reçus par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins. Ib., art. 2.

La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties 5 elle doit être mentionnée à peine de nullité. Ib.

V5. 3° Résider dans le lieu qui leur a été fixé. L. 25 vent, an 11, art. 4. — V. Discipline, n06 385 à 387.

7 G. L'envahissement habituel ou temporaire de la résidence d'un autre notaire donne naissance à une action en dommagesintérêts de la compétence des trib. civils. — V. ib., n° 513.

77. Mais cette action n'est-elle ouverte que lorsque le gouvernement a préalablement statué sur la question de résidence ? • — Pour l'affirmative , on invoque Ta nécessité de constater l'infraction reprochée. Metz, 21 juill. 1818, S. 19, 49 ; Arg. Paris, 14 mai 1832, Dev. 32, 405.

Dans le système contraire , on argumente du droit d'obtenir la réparation de tout préjudice causé par le fait d'autrui (C. civ. 1382). Riom, 18 mai 1833, Dev. 33, 582 : Rouen, 26 juin 1837, Dev. 37, 473 ; Lyon , 30 août 1838 (Art. 1550 et 1583 J. Pr.) ; Gagneraux, 1, 54.

•»». Il suffit qu'il y ait résidence fréquente, quoique non continue , dans un autre endroit que celui de la résidence légale ,' pour donner lieu à une action en dommages-intérêts. Trib. Brignolles, 10 août 1836 (Art. 840 J. Pr.).

79. 4° Ne pas instrumenter hors de leur ressort. Ib., art. 6.

8©. Les actes notariés peuvent être passés, soit en l'étude du notaire (c'est-à-dire dans le lieu où sont les minutes et les clercs du notaire) , soit au domicile des parties , ou d'un tiers.

81. 5° Conserver avec soin les minutes des actes et en tenir répertoire. — V. ce mot. Tenir registre des protêts ( — V. Effet de commerce, n° 165) et un autre registre énonciatif des noms des rentiers viagers et des pensionnaires de l'État auxquels ils délivrent les certificats de vie. Décr. 21 août 1806.

8*. 0° Garder le secret aux partie» sur les faits qu'elles ont pu leur confier. — V. Compulsoire , o" 1.

8». Un notaire n'est pas tenu de déposer dos faits qui aesont passés dans son étude, et qui lui ont été révélés en sa qualité de notaire. ~ V. Enquête, n"314.

8#. Les clercs de notaire peuvent -ils être reprochés dans une enquête, lorsqu'ils sont cités comme témoins par le notaire chez lequel ils travaillent? — Pour l'affirmative on dit : Le patron exerce sur eux une grande influence , surtout s'ils sont logés et nourris par lui. — - Mais on répond que, si le clerc d'un notaire peut être soupçonné d'avoir quelques raisons de ne pas contredire celui en la bienveillance duquel il espère, ce ne peut être un motif suffisant de le reprocher et de donner à l'art, 283 une extension qu'il n'autorise pas. - — On a entendu les clercs d'un notaire, comme témoins , dans une enquête ayant pour objet de reconnaître le défaut de consentement des parties qui avaient comparu dans l'acte, bien qu'ils eussent écrit sous la dictée du notaire. Bourges, 6 juin 1825, S. 26, 154. — V. Enquête, n° 360.

85. 7° Ne délivrer aucunes expéditions ou grosses, sans qu'elles soient revêtues de leur cachet. L. 25 vent, an 11, art. 7. — V. toutefois Exécution , n° 57.

86. Les notaires sont tenus de faire mention sur leurs minutes de la délivrance des premières grosses ou expéditions. L. 25 vent, an 11, art. 26. — V. Grosse.

8*. Il ne suffit pas que la mention soit faite par les initiales F. G. [fait grosse) $ — - la mention de la délivrance doit être faite en toutes lettres , et parafée par le notaire. Trib. Orléans , 24 juin

• 88. Les notaires sont, dans certains cas, soumis à la contrainte par corps. — V. ce mot, n09 71 à 76.

89. Us sont obligés de se conformer aux règles prescrites en matière d'enregistrement. — V. ce mot, nos 120etsuiv.; — soit pour la rédaction , soit pqur la délivrance de leurs actes.

90. Ils sont tenus — de déposer dans les lieux prescrits par la loi l'extrait des contrats de mariage des commerçants; — V. ce mot , nos 57 à 64 ; — de placer dans leurs études un tableau du nom des personnes interdites. — V. Interdiction, n° 101 .

91. Les chambres des notaires sont obligées d'afficher, dans le lieu de leurs séances, le dépôt des extraits des demandes relatives aux séparations de biens et aux séparations de corps. C. pr. 867, 872, 880. —V. ces mots.

9«. Amendes. Diverses amendes sont prononcées contre les notaires, notamment : 1° pour contravention dans la rédaction de leurs actes 5 ils doivent être écrits lisiblement , sans blanc , lacune, ni intervalle ( — V. ces mots). L. 25 vent, an 11 ; 16 mai 1824, art, 27 ; 2° pour contravention à la loi du 22 Mm. an 7, sur l'en-

NOTAIRE. i5f)

registrement ; 3' pour contravention à la loi du 43 brura. an 7 sur le timbre. — V. ce mot, et d'ailleurs Patente; Art. 5241 .

93. Les minutes n'ont pas besoin, en général , d'être absolu ment écrites par le notaire : la loi du 25 vent, an 11 n'a rien prescrit à cet égard, et, d'après le C. civ., il n'y a que les testaments par acte public, ou l'acte de suscription d'un testament mystique, qui doivent être écrits par le notaire. — Cette formalité n'est pas exigée pour un inventaire. — V. ce mot, n° 184.

94. Mais les notaires ne doivent jamais recevoir, soit en mk nute, soit en brevet, des actes imprimés, lithographies , ou autographies : un tel usage, s'il s'introduisait , porterait un préjudice grave aux intérêts du public : il tendrait à détruire les garanties qu'il a droit d'attendre d'une rédaction particulière, de la discussion qui la prépare, du travail qui la produit. Il tendrait à altérer la dignité du notariat , en réduirait l'importance , et en compromettrait l'avenir. Délib. ch. not. Paris , 21 mars 1839

95. A l'égard des expéditions grosses, ou extraits , les mêmes motifs ne peuvent être appliqués; toutefois, le secret imposé aux notaires , la défense qui leur est faite d'en délivrer copie à d'autres personnes qu'aux parties intéressées , ne permettent pas d'employer cette voie sans nécessité et sans l'autorisation des parties. Même délibération.

9«. Honoraires. — V. Tarif, Taxe. Cass Idée. 1847, Art. 3855.

Les notaires peuvent réclamer leurs honoraires pendant trente ans : la prescription de l'art. 2273 C. civ. ne saurait leur être appliquée par analogie. Troplong, n° 984.— V. art. 4182 et 4509.

C'est par opposition devant le tribunal et non par voie d'appel devant la cour, qu'il faut se pourvoir contre la taxe des honoraires d'un notaire faite par le président du tribunal. Cass. 21 avr. 1845 CArt. 3144 J. Pr.).

Jugé qu'un notaire n'a pas action directe contre un avoué à raison des actes dont celui-ci l'a chargé pour ses clients , lors surtout que l'action est dirigée à une époque où cet avoué a luimême perdu tout recours contre ses cliens. Paris , 21 janv. 1813, P. 11, 60. — - V. toutefois Avoué, n° 265.

9*. Les notaires n'ont droit à Y intérêt des sommes par eux îvancées pour le droit d'enregistrement, que du jour de la demande. — -V. ce mot, et d'ailleurs Exécutoire. 5528, 3583.

98. Jugé toutefois que le notaire qui a payé de ses deniers les intérêts d'une somme prêtée dans son étude peut répéter contre le créancier les avances dont il n'est pas remboursé par le débiteur. Paris. 28 mars 1837 (Art. 718 J. Pr.).

99. Discipline. Les notaires sont soumis à l'action disciplinaire de leurs chambres et des tribunaux. — V. Discipline, n°* 382 et suiv.

Page 1