‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 55 sur 284 · NOURRICE · texte numérisé non relu

NOURRICE

ÎOO. Le notaire acquitté par la C. d'assises sur une accusation de faux, peut être poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits et destitué. Poitiers, 20 fév. 1835(Art. 3119 J. Pr.). —V. d'ailleurs Discipline , n0 1 1 •

loi. Les chambres des notaires exercent en outre une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et peuvent, suivant les circonstances, prononcer, contre eux , soit le rappel à l'ordre, soit îa censure, soit enfin la suppression du stage pendant un temps déterminé , qui ne peut excéder une année. Ordon. 1843, art. 37.

lot. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires. Ib., art. 37. — V. Discipline, n0' 415 et suiv.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que la chambre s'adjoigne un certain nombre de notaires de l'arrondissement ; ni de déposer au greffe et entre les mains du procureur du roi une expédition de la délibération. Ib. , art. 37, 15 et 16.

103. Le notaire dans l'étude duquel travaille le clerc inculpé est préalablement entendu ou appelé. Ib. , art. 37.

i©4. Timbre. — V. ce motet Office.

îos. Enregistrement. — V. ce mot et sup. , n°* 25, 56, 68 , 89,92.

— V. Abréviation ; Absence ; Abus de confiance , Acte de commerce, 139; Acte d'exécution, 2; Aliéné, 16; Appel , 23, 455; Arbitrage , 139 , 161 ; Avocat , 38 , 62, 154 , 165 , 176 ; Avoué , 218, 223, 244, 249; Bénéfice d'inventaire, 36, 39, 99; Bornage , 21 ; Calendrier, 3 ; Cassation , 144, 157; Caution-, Cautionnement ; Commerce ; Commissaire priseur ; Compte , Compulsoire; Conciliation, 138; Congé, 27; Conseil judiciaire-, Contrainte par corps, 12, 71 à 76; Copie-, Courtier; Huissier; Inventaire, Office, Scellé ; Séparation de biens; Serment, Taxe, Ventes.

NOTES A REMETTRE AU PRÉSIDENT. — V. Conclusions , ïl° 18;

Délibéré , n° 42 ; Instruction par écrit ; Ministère public. NOTIFICATION. — V. Signification.

NOTIFICATION AUX CRÉANCIERS INSCRITS. — V. Purge.

NOTORIÉTÉ. — V. Acte de notoriété , Enquête, Insolvabilité.

NOURRICE. — l. Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr. , — et, à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, — des contestations relatives au payement des nourrices , sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes , art. 5, § 4.

NULLITE.

Loi du 25 mai 1838 (Art. 1166 J. Pr.). —V. Juge de paix. Timbre , 8. Cass. 28 janv. 1850.

NOURRITURE. — V. Aliments.

Le créancier ne peut saisir les farines et autres menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois. C. pr. 592.— V. Saisie-exécution, n°47.

NOUVEL oeuvre (dénonciation de). — V. Action possessoire.

NOUVELLETÉ. Vieux mot, désignant l'entreprise qui tend à troubler le propriétaire d'un héritage, et donne lieu à la complainte. — V. Action possessoire.

NOVATION. — V. Acquiescement, 123; Cassation, Office, Séparation de patrimoine.

NUE-PROPRIÉTÉ. — V. Action possessoire , 101 , 204 , 224; Appel , Bornage ,11; Caution , Saisie-immobilière , 46 ; Succession, 4,11; Tierce-opposition , Ventes; Art. 5190 J. Pr.

l. Le nu-propriétaire peut-il obliger l'usufruitier à souffrir qu'il soit vendu du bien de la succession pour le payement du droit de mutation? — Pour la négative, on dit : Ce droit n'est ni une dette de la succession , ni une charge imposée à la propriété ; c'est une contribution indirecte à laquelle les héritiers sont assujettis personnellement, à raison de la mutation de propriété qui s'opère en leur faveur. Cass. 9 juin 1813, Dev. 4, 366; Toulouse, 27 mars 1835; Rigaud, 4, n° 3882; Merlin, Qu. dr. , v° Enregistrement, § 20; Proudhon , Usufruit, n° 1874; Rolland de Villargues, 2e édition, v° Mutation, n° 259. — V. toutefois Succession, n0- 7 et 8.

NUIT. Espace de temps qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil. — V. Contrainte par corps , n° 237 ; Exécution, n° 159.

NULLITÉ. Vice qui empêche un acte de produire son effet.

Table sommaire.

Page 1