‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 58 sur 284 · intrinsèque , :;. partielle · texte numérisé non relu

intrinsèque , :;. partielle

— prononce* . — relative, I,

27 ris.— substantielle, H et s.

Offleier ministériel , <> «s.

Ordre public, 2, 29, 81.

Péremption, i>.

Prescription, 45.

lU'féré, 14.

Réserve, m.

Résolution, 51.

Responsabilité, 48.

Signature, T-\.

Signification, 41.

Tribunal , 5, 25.

Vente, 51.

l. Différentes espèces de nullités. Les nullités sont absolues ou relatives , intrinsèques ou extrinsèques : elles portent sur les actes de procédure ou sur le fond du droit.

*. Absolues ou relatives. Selon qu'elles sont établies dans un intérêt public ou privé ( — V. Exception, nos 168 et 169), et qu'elles peuvent être invoquées par toutes les parties indistinctement, ou par l'une d'elles seulement. — V. ib. , n08 173 à 176.

3. Intrinsèques ou extrinsèques. — V. Exception , n08 170 et suiv.

4. Nullités de procédure ou du fond. — V. Exploit, n08 403 et suiv.

s. Droit d'établir les nullités. C'est à la loi, et à la loi seule, qu'il appartient d'établir des nullités 5 — les trib. ne sauraient ni suppléer à son silence ni se dispenser de les prononcer lorsqu'elles sont prescrites. — V. Comminatoire, n° 1.

6. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. — Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité , l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de 5 fr. , et n'excédera pas 100 fr. C. pr. 1030.

V. Ainsi , les nullités d'actes faits par les avoués , huissiers et autres officiers ministériels , doivent être écrites dans la loL — V. Exploit, n° 404; Fête-, Conciliation fn° 3.

». Spécialement , en matière de contributions indirectes , l'art. 28 L. lergerm. an 13 s' étant borné à disposer que l'assignation à fin de condamnation doit être donnée dans la huitaine au plus tard de la date du procès- verbal de la contravention, sans ajoutei la peine de nullité , en cas d'inobservation , l'assignation qui n'a pas été donnée dans ce délai n'est pas nulle. Cass. 31 janv. 1834, tf. 34, 117.

9. Mais la défense faite au juge, par l'art. 1030 C. pr. , de déclarer une nullité qu« la loi n'a pas formellement prononcée , ne concerne que les exploits et les actes de la procédure. C'est un point constant en jurisprudence.

NUfxrrfi. isô*

ÎO. Ainsi Cette défense n'est pas applicable ;

1° Aux jugements. — V. ce mot.

2d En matière d'incompétence ou d'excès de pouvoir. — Y. Casgalion, h" 182etsuiv., Compétence; Exception, n*170.

3* Aux règle* d'attribution. — V. Huissier.

4° En cas de défaut demandât. — V. ce mot.

5° Aux actes prescrits par la loi pour rétablissement et la conservation des droits des citoyens. — Spécialement à l'irrégularité d'une inscription hypolhêcaire.-~~y. te mot. Cass. <5 juin 1810, pk 8, 358} Berriat. 139, note 5, n° 8.

1 1 . Elle souffre même quelques modifications à l'égard des actes de procédure proprement dits. Biret , Nullités ,2,6.

Ainsi la jurisprudence a reconnu qu'il était impossible de maintenir un acte qui manquerait des conditions essentielles à son existence, bien que la loi n'en prononçât pas expressément la nullité. Ainsi jugé relativement à la notification irrégulière de la liste des jurés. Cass. 2b' déc. 1823 , S. 24 , 185.

Telle est l'origine de la distinction des formalités substantielles et des formalités accidentelles ou secondaires.

Cette distinction, rationnelle en théorie, présente de graves difficultés dans l'application. La C» de €ass. a souvent varié sur ce qu'il faut entendre par formalités substantielles : les trib. ne doivent les admettre qu'avec la plus grande réserve. Merlin , Rép. , v° Vente , § 1 , art. 1 .

1 •*. Sont en général réputées substantielles , les nullités résultant ; — j 1° de ce que l'acte manque des formalités essentielles à son espèce, qui lui donnent l'existence ou qui le caractérisent. — Par exemple, de celles prescrites par une loi spéciale , à moins qu'elle n'ait elle-même restreint l'application du principe de nullité, en déterminant les cas où cette nullité doit être prononcée. Par exemple le défaut d'accomplissement des formalités près* crites pour un procès-verbal constatant une contravention en matière de garantie d'or et d'argent ( — V. Monnaie). Cass. 2 déc 1824, S. 25,229.

13. 2° De l'omission des formalités généralement indispensables ; telles que celles dont l'accomplissement est nécessaire k l'exercice du droit de défense. Cass. 7déc. 1822, S. 23, 5; ITjanv. 1823 , S. 23, 15^ 7 août 1822, S. 23, 605 Favard, Rép>, v° Nullité, §\ ,n°9.

il. Ainsi, il y a nullité si , lors de l'arrestation, le débiteur n'a pas été conduit , sur sa demande , devant le président du tribunal, -y- Y. Contrainte par corps , n° 299.

ta. Lorsqu'en matière de contributions indirectes, le conU'e-

v niant présent à la rédaction du procès-verbal de saisie n'en a pas

reçu copié immédiatement après la clôture, — V. Douane, n° 40.

16. Si la consignation est faite sans y avoir appelé ceux qui

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