MO NULLITÉ
ont droit sur les choses consignées. (Cass. larfruct. an 11 , S. i. 2,28). —V. Offres réelles.
19. 3° Du défaut de pouvoir, ou d'attribution, ou de mandat. de la part de la personne qui a fait l'acte. — V. Femme mariée.
1». 4° Du défaut de volonté ou de capacité dans la personne par qui ou à la requête de qui un acte a été fait.
l». 5° Du défaut de cause, ou de l'existence d'une cause
illicite.
xo. Au reste , les mots à peine de nullité ne sont pas sacramentels; la nullité doit s'induire lorsque la loi dit qu'un acte n'est pas valable. C. civ. 948, 1050, 1325, 1338; — ou qu'il n'y a point d'acte. C. civ. 1587 , 1592; — ou qu'il ne peut produire aucun effet-, qu'il est sans effet. C. civ. 1131, 1430, 1974; — ou qu'il est réputé non avenu. C. pr. 156, 438.
%\. Maison ne saurait admettre , en matière d'actes de procédure proprement dits, qu'il y ait lieu de suppléer la nullité , par cela seul que la disposition de la loi est prohibitive.
Il en est de même , à plus forte raison , si la disposition de la loi est seulement impérative. Carré , n° 3392. — Contra , Delaporte , art. 1030.
%%. Certains auteurs distinguent entre les lois impératives et prohibitives , et décident que ces dernières n'entraînent pas la nullité , lorsqu'elles ont attaché une peine à la violation de leurs dispositions. Le législateur n'a voulu , selon eux , que prononcer la peine ; — mais , s'il est des circonstances , notamment au titre du mariage , dans lesquelles il n'y ait pas lieu à la nullité de l'acte , et seulement à la peine établie par la loi , il en est d'autres où la loi prononce cumulativement la nullité et la peine. C. civ. 1597, 2063 ; L. 25 vent, an 11 , art. 6 , 15 , 68.
Jugé qu'un acte de mariage ne peut être déclaré nul , faute d'avoir été signé par le père de l'un des époux, dont la présence et le consentement ont été constatés par l'officier de l'état civil , mais qu'il y a lieu seulement à la condamnation à l'amende prononcée par l'art. 50 C. civ. Grenoble, 5 avril 1824, S. 25, 150
»3. Mais cette règle reçoit exception, lorsque l'omission constitue un vice radical.
Ainsi jugé pour défaut de signature sur un procès-verbal des séances d'une Cour d'assises. Cass. 5 juin 1822 , S. 23 , 362.
*4. Comment la nullité peut être demandée et déclarée. En général, les nullités n'ont point lieu de plein droit, suivant la maxime : Voies de nullité n'ont pas lieu en France. Un acte est donc réputé valable , tant qu'il n'a pas été annulé. C. civ. 1117.
Toutefois , il est des nullités qui sont prononcées immédiatement par la loi elle-même, et qui ont lieu de plein droit. C. pr 366 , 686. — V. Règlement déjuges , Saisie immobilière K