NULLITÉ
*«. Le droit de déclarer l'annulation d'un acte n'appartient qu'aux tribunaux. Cass. 27 août 1818, P. 14, 1013.
Ainsi , les préposés de l'enregistrement n'étant pas juges de la validité des actes, les actes notariés , assimilés aux actes sous seing-privé, n'en sont pas moins considérés, quant à l'enregistrement , comme des actes notariés.
%s. La compétence du trib. qui doit connaître de l'action en nallité, varie suivant la nature de l'acte qu'il s'agit de faire annuler.— V. Compétence des tribunaux civils, n08 67 et suiv.
*». Par qui et comment les nullités peuvent être proposées . La nullité ne peut être proposée que par celui qui y a un intérêt né et actuel. C. civ. 187. — V. Cassation, n° 224; Intérêt.
«s. On n'est pas, en général, recevable à se faire un moyen des nullités qu'on a commises soi-même. Berriat, 142.
*». Néanmoins, les nullités d'ordre public peuvent être proposées par toute personne , en tout état de cause , même d'office par les tribunaux; — il en est autrement Ô0s nullités relatives. — V. Exception , n°* 173 et suiv. ; Ministère public.
30. Ainsi, les nullités fondées sur l'incapacité de certaines personnes ne peuvent pas être invoquées , par toutes les parties qui ont figuré dans l'acte, mais seulement par les incapables. C. civ. 1125. — V. d'ailleurs Commune; Droits personnels, n° 19 ; Femme mariée, n° 215.
Si. En tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation. — V. ce mot, n0' 213 et suiv. ; Moyen nouveau.
3». Mais on ne peut proposer pour la première fois, en cassation. — l*La nullité d'un exploit d'ajournement. Cass. 2 mars 1837, D. 37,280.
33. 2° La nullité d'une expertise, pour inobservation des formalités prescrites par les art. 303, 317 C. pr. , lorsque cette nullité n'a pas été précisée devant les premiers juges. Cass. 26 mai 1835, D. 35,263.
34. 3e La nullité relative au défaut de mise en demeure préalable du fol-enchérisseur. Cass. 27 mai 1835 (Art. 77 J. Pr.).
35. 4° La nullité tirée de ce qu'un juge suppléant a concouru au jugement de première instance , sans qu'il ait été fait mention de l'empêchement du juge titulaire. Cass. 12 avr. 1834 (Art. 6# J. Pr.).
3«. 5° Le moyen pris de ce que l'instance intentée avant le
C. de pr. a été instruite d'après ce Code. Cass. 22 nov. 1837, i\ 38, 168.
S*. 6° L'omission de l'un des deux degrés de juridiction, attendu que la règle des deux degrés n'est d'ordre public qu'er* *e que nul n'en peut être privé malgré lui. Cass. 22 nov 1837
Toi» Y. 11