‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 6 sur 284 · L'expulsion est ordonnée sans délai de grâce. Ib · texte numérisé non relu

L'expulsion est ordonnée sans délai de grâce. Ib

1G. Mais s'il n'y a eu que déménagement sans abandon, le président peut ou ordonner l'expulsion immédiate , ou accorder un délai pour regarnir les lieux et payer les loyers. Paris, 11 janv 1833. De Belleyme, t'6.

il. Si le locataire prétend qu'il avait le droit de déménager , soit à cause de l'expiration du bail, ou pour tout autre motif, il faut se pourvoir par action principale. De Belleyme, ib. , 266.

18. Si le locataire prétend que les meubles sont suffisants , le président ordonne la visite préalable et contradictoire des lieux par le commissaire de police , un huissier commis ou un expert, selon les circonstances, et continue le référé à un prochain jour. De Belleyme, ib. ,268.

l». 4° Dans le cas d'abandon et de déménagement furtif ; — on fait constater cet abandon et ce déménagement par un certificat du commissaire de police , un procès-verbal d'huissier, un procès-verbal de carence , et si le locataire conteste les faits , le président ordonne une nouvelle visite contradictoire des lieux. Paris, 30 nov. 1831 , de Belleyme, ib., 265.

«O. 5° Après vente judiciaire des meubles du locataire, à moins que le produit de la vente ne suffise pour payer les loyers rôhiK et à échoir pendant l'instance en résiliation . ou que ie loe*- T«w V. 2

18 LIEUX (expulsion de)

taire ne regarnisse les lieux ou qu'il ne paye six mois de loyers d'avance. De Belleyme , i&., 2G6.

tl. Dans la pratique, a l'aris , avant d'autoriser l'expulsion, ïe président ordonne que le locataire regarnira les lieux dans ua délai fixé , selon les circonstances. DeBelieyme, ib.

9%. Au cas de bail verbal, en général , on exige l'existence d'une saisie-gagerie ou d'un congé donné suivant Ifasagi ée» lieux, C. civ., 1736 (V. ce mot , n08 4 et suiv.; . excepté pour les petites locations, notamment à l'égard des marchands dont la profession ne comporte pas un mobilier offrant des garanties suffisantes pour les loyers. — L'expulsion peut alors être prononcée , ^n accordant au locataire un délai suiiisant pour effectuer son iéménagement.

«3. L'expulsion peut être ordonnée en référé : — !• Lorsqu'il y a congé non contesté. — Si le congé est contesté, le président doit renvoyer devant le tribunal ( — V. d'ailleurs $«j?. . nMO), à moins que la contestation ne paraisse pas sérieuse.

En cas de doute , il ordonne que le locataire formera sa demande en nullité de eongé dans les ^4 heures , sinon . il autorise l'expulsion. De Belleyme , ib. , 251 .

*4>. En cas d'expulsion sur congé , pour carence ou autre cause , on n'assigne pas directement à Pandrence des référés ou sur l'heure. L'huissier doit faire sommation de vider et quitter les lieux 7 et en cas de refus ou de difficulté, îr assigne en référé sur son pFocès-verbal d'exécution commencée. De Belleyme , ib. , 241 . — V. sup., n° 9.

*&. 2° En cas de saisie- exécution des meubles du locataire au moment de l'exécution du congé ou de l'expiration du bail. Le saisissant doit être appelé. DeBelieyme, t'6.,276.

*6. On suit la même marche , si Ta vente des meubles est suspendue par une revendication. Ib.

%9 . Les règles relatives à Fexpulsïon , en cas de bail verbal , s'appliqueront à la tacite réconduction.

«8. L'expulsion ne peut être ordonnée si ies lieux sont garnis selon le commerce et les loyers exactement payés.. Aucune autre garantie n'ayant été exigée , on ne peut changer les conditions de la location. De Belleyme , ib. , 271.

«9. 3° En cas d'expropriation d'une maison pour cause d'utilité publique. De Belleyme , ib. , 281 .

3©. 4° A l'égard d'un caissier, d'un commis, d'un ouvrier, d'un domestique et autres personnes à gages. De Belleyme , iè., 277 et suiv.

31.5° Après décès du locataire , s'il a été donné préalable lo^nt congé, sans avoir besoin d'attendre quela vente du uiabilïeiruu.éié effectuée par les héritiers.

LIEUX EXPULSION db). li

3*. La forme de la demande à fin d'expulsion diffère suivant qu'il y a eu ou non apposition de scellés.

33. En cas d'apposition de scellés , il suffit de provoquer Je renvoi devant le juge des référés par un dire sur le procès-verbal du juge de paix. — Si le scellé n'a point été apposé , la demande a lieu par une assignation en référé donnée aux héritiers.

31. En ordonnant l'expulsion . le président peut autoriser le {équestre des meubles avec description sommaire sur le procès verbal , ou une nouvelle apposition de scellés. -En ce cas, les papiers sont déposés sous scellés au greffe de la justice de paix. De Belleyme, ib ,257.

35. Il en serait de même en cas d'absence du locataire. De Belleyme , i&., 256.

3fl. On suit la même marche, à défaut de congé antérieur au décès, pour obtenir l'expulsion contre les héritiers , lorsque les loyers ne sont pas payés ou que les lieux ne sont pas garnis de meubles suffisants.

3*. La constatation de la valeur du mobilier du locataire péri! être faite par un commissaire de police , ou un commissaire priseur, délégué à cet effet par le président du tribunal.

3». Mais si les loyers sont payés et les lieux suffisamment garnis, il faut, suivant les circonstances, ou se pourvoir par action principale, en résiliation de bail , ou donner congé en la personne du défunt , si ses héritiers n'ont pas pris qualité, et dans ce cas, on procède comme il a été dit sup., n° 3.

3». 6° En cas de faillite. — La faillite, pas plus que le décès, n'arrête l'effet du congé qui a été donné précédemment. — L'expulsion peut être ordonnée , en accordant toutefois un délai suffisant aux syndics, pour faire procéder à la levée des scellés et vider les lieux ; à leur défaut , le propi iétaire peut être autorisé k faire procéder à cette levée de scellés, et à faire mettre l£S meubles sur le Garreau , ou dans un lieu déterminé par le président en référé.

40. D'ailleurs , en cas d'insuffisance de l'actif, si la clôture des opérations de la faillite est prononcée , le propriétaire a le droit de continuer ses poursuites contre le failli. Arg. C. comm. 527.— V*. Faillite.

41. On peut aussi faire ordonner l'expulsion, sans congé préalable , faute par le locataire failli d'avoir payé les loyers , ou d'avoir garni les lieux de meubles suffisants.

4«. Le jugement ou l'ordonnance qui autorise l'expulsion doit être signifié, avec commandement et sommation- de quitter les lie-ix , à moins qu'il ne survienne des incidents sur l'exécution qui n< tssitent un référé.

13. L'exécution violente et avant les 24 heures de cette signification , donne lieu à la réintégration du locataire : l'huissier

SX) LIEUX (expulsion de).

peut £tre condamné à des dommages-intérêts. Colroar, 7 juill. 1809, s. 16, 96.

44. L'huissier qui procède à l'expulsion en dresse pr<H verbal. — Ce procès-verbal rappelle le jugement ou l'ordonnance qui a autorisé l'expulsion , il réitère la sommation de vider les ïieux , ensuite il se borne à constater l'éjection de fait des meubl* ;s et de la personne expulsés. — Dans certains cas, l'huissier constate le détail des objets et le lieu où il les a mis en séquestre.

45. Toutefois, le procès-verbal n'est pas soumis aux mêmes formalités que celui qui a lieu en cas de saisie-exécution. Ainsi il peut ne pas contenir la désignation des meubles et l'élection de domicile prescrite par Fart. 584 C. pr. Colmar, 7 juill. 1809 , S. 46 , 96. DeBelleyme, ib.

46. Au reste , l'officier ministériel doit, en procédant à l'expulsion , observer les égards dus à la position du débiteur ( — V. Exécution , n° 153). — A peine de nullité de poursuites, ou , tout au moins , de dommages-intérêts contre l'huissier, en cas de violence. — V. Huissier , n° 307.

Formules.

Ordonnance d'expulsion sur congé non contesté.

Par devant nous, etc. ( — V. référé.)

Sur quoi , nous , président du tribunal , etc.

Attendu que le congé est régulier, et donné en temps utile.

Au principal , renvoyons les parties à se pourvoir, et par provision,

Disons que, sur la signification de notre ordonnance ou dans le jour, ou dans le délai de jours , à compter de l'ordonnance (si elle est rendue par

défaut), le sieur quittera et videra les Jieux , justifiera de l'acquit des

charges locatives , et remettra les clefs; sinon autorisons le sieur à

l'expulser des lieux; àfairs procéder, s'il va lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance du commissaire de police du quartier, et au besoin de la force armée ; (s'il n'est rien dû, ou si les objets sont sans valeur) à mettre les meubles sur le carreau, ou (si des loyers sont dus, ou si les objets ont de la valeur) à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles-, pour sûreté des loyers dus et des charges locatives; (on peut ajouter) à faire constater et estimer Tes réparations locatives par le commissaire de police ou par experts que nous nommons et dispensons d'office du serment à cause de l'urgence , y procéder sous la surveillance de l'expert qui réglera les mémoires des ouvriers , et notre ordonnance sera exécutée sur la minute par provision nonobstant appel, et avant l'enregistrement, attendu l'urgence, à la charge de la faire enregistrer dans les trois jours.

Les jour, mois et an que dessus, et nous avons signé, etc.

(Signatures du président et du greffier.)

Ordonnance sur congé contesté.

Nous, etc. (comme à ^ordonnance ci-dessus), Attendu qu'il n'est pas justii. d'un congé (ou qu'il n'a pas été donné en temps utile , ou qu'il n'est pas régulier ; «m qu'il est contesté parce que ( énoncer la cause de la contestation) ;

Qu'une demande en validité d'un congé est principale ;

Disons qu'il n'y a lieu à référé, et néanmoins , disons que le sieur

LIEUX (expulsion de;. 21

(locataire) formera dans les vingt-quatre heures de ce jour sa demande en nul-. lité de congé, sinon autorisons le sieur (propriétaire) à le faire expul

aer, etc., etc. 'comme à la première ordonnance).

Ordonnance en cas de décès.

Nous , etc. — Attendu que le congé est régulier et donné en temps utile , que le ^técès du locataire et l'apposition des scellés ne peuvent faire obstacle à l'exécution du congé et suspendre l'exercice des droits du propriétaire, qu'ikest urgent de mettre le nouveau locataire en possession des lieux au principal , etc.

Disons que dans les jours à compter de ce jour (si l'ordonnance

est contradictoire) , de la signification de notre ordonnance (si elle est par défaut) le sieur (héritier) fera procéder à la levée des scellés, videra les lieux , remettra les clefs et justifiera de l'acquit des loyers et autres charges lccatives, sinon, autorisons le sieur (propriétaire ou principal locataire) à faire procéder, en présence des intéressés ou eux dûment appelés, par huissier audiencier , en présence de Me notaire que nous nommons d'office pour représenter les héritiers absens, à la levée des scellés sans description, à mettre les meubles sur le carreau ou à les transporter dans tel lieu qu'il jugera convenable ou dans le lieu (par exemple la salle des commissaires priseurs) que nous indiquons, aux risques de qui il appartiendra, et faute de payer les loyers et de justifier l'acquit des charges, et de faire les réparations locàtives, s'il y a lieu, à les saisir-gager ou séquester dans tel lieu qu'il jugera convenable, ou dans (le lieu) que nous indiquons, aux risques de qui il appartiendra ;

Disons que les papiers seront remis aux parties intéressées (ou sous état sommaire dressé sur le procès-verbal de scellés) à Me notaire (ou déposes sous scellé, au greffe de la justice de paix), après avoir pris, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires pour connaître les ayants droit.

S Ma succession est abandonnée parce que l actif suffît à peine au payement des frais priviléf/iés de justice et des loyers , on ajoute : autorisons le sieur

(propriétaire ou principal locataire) à faire procéder à la description des objets mobiliers sur le procès-verbal d'apposition de scellés et "à leur vente par commissaire-priseur que nous nommons d'office , en observant les

formalités prescrites, en présence des intéressés, ou eux dûment appelés par huissier audiencier, autorisons ledit Me notaire, à ar-

rêter le compte du commissaire-priseur, à en recevoir le reliquat , et à en donner quittance et décharge, déduction faite des frais de vente seulement après leur taxe judiciaire, à payer les frais de levée de scellés après taxe et les loyers privilégiés et accessoires dus au propriétaire, et disons que le surplus, s'il y a lieu , sera déposé sans délai à la caisse des consignations à la conservation des droits de qui il appartiendra.

Et notre ordonnance sera exécutée , etc.

Ordonnance d'expulsion pour abandon et déménagement furtif.

Nous, etc. — Attendu qu'il est nécessaire de vérifier si le locataire a abandonné les lieux loués, et s'ils sont fermés, s'ils sont garnis de meubles ou marchandises de valeur suffisante, pour garantir le payement des loyers.

Au principal , etc., et par provision.

Disons que , par le commissaire de police du quartier, (ou par huis-

sier audiencier, ou par commissaire-priseur) , les lieux seront visités à

l'eifet de constater si le locataire a abandonné les lieux, s'ils sont fermés, s'ils sont garnis de meubles ou marchandises de valeur suffisante pour répondre du payement des loyers , et le procès-verbal rapporté, être requis et statue ce que de droit, continuant le référé au

Et notre ordonnance , etc.

Ordonnance en cas de faillite.

Nous, etc. — Attendu qufit y a congé régulier et donné en temps utile pour le prochain ; que la faillite du locataire et l'apposition des scelles ne

32 LIEUX (EXPULSION Dl).

peuvent suspendre l'exercice de droitb privilégié* du propriétaire tf faire obstacle ;i l'exécution <lu rougé; qu'il est urgent de mettre le nouveau locataire en poi

les lieux.

Au principal, etc.

Disons que dans les jours, de ce jour (si l'ordonnance est con

tradicloire) y ou de la signification de l'ordonnance (si elle est par défaut, I»; Sieui (le failli), et ses syndics, feront procéder à la levée dei scellés ,

videront les lieux, remettront les clefs et justifieront de l'acquit des loyers et autres charges locatives, sinon autorisons le sieur (propriétaire ou principal locataire ) , à faire procéder en présence du sieur ou de ses agents ou «yndics ou eux dûment appelés par huissier audieneier, a la levée des scellés sans description, à mettre les meubles sur le carreau ou à le§ transporter dans tel lieu, etc.

Disons que les papiers seront remis aux syndics, sinon déposés sous scellés , au greffe de la justice de paix.

Si la faillite est abandonnée parce que V actif suffit à peine au payement des frais et des loyers, on ajoute , autorisons le sieur (propriétaire ou

principal locataire) à faire procéder à la description des objets mobiliers sur le procès-verbal d'apposition de scellés et à leur vente par commissaire-

priseur que nous nommons d'office , en observant les formalités prescrites, en présence du sieur (le failli) , et des syndics , ou eux dûment appelés , par huissier audieneier, etc.

Procès-verbal d'expulsion <f un locataire

(Tarif, 31 par anal. — Coût, 8 fr. 1" vacation de 3 heures, y compris l fr. 50 c. pour chaque témoin ; 5 fr. les autres.)

L'an , en vertu d'une ordonnance rendue sur référé par

M. le président du tribunal de le enregistrée et signifiée , et à la

requête de , etc.

J'ai fait de nouveau sommation au sieur

De présentement payer au requérant , ou à moi , huissier, pour lui , porteur de pièces, la somme de , pour le terme de loyer échu le

et de me justifier du payement de ses impositions; comme aussi et (après avoir satisfait à la présente sommation) d'évacuer les lieux à lui loués , mettre ses meubles dehors, faire place nette, remettre les clefs et satisfaire aux obligations du locataire sortant; sinon, et faute de ce faire, je lui ai déclaré qu'en exécution de l'ordonnance sur référé sus-énoncée, il serait expulsé, et ses meubles et effets nus sur le carreau , et ensuite séquestrés pour sûreté , conservation, et avoir payement de ladite somme de et encore de la justification du payement des

impositions et des réparations locatives.

Pour quoi le sieur ayant refusé de satisfaire à tout ce que dessus ,

je lui ai déclaré que nous allions procéder auxdits expulsion et séquestre ; et pour y parvenir, nous avons, en présence des témoins ci-après nommés, décrit tout ce qui s'est trouvé dans les lieux loués audit sieur et qui consiste savoir :

dans la première pièce en entrant, etc. (désigner tous les objets trouvés), qui ont tous les meubles et effets qui se sont trouvés dans les lieux occupes par , et ensuite nous avons fait appeler des hommes de peine , à l'aide desquels lesdits meubles et effets ont été descendus dans la cour de ladite maison en présence desdits témoins et de , et nous avons pareillement expu isé

ledit des lieux dont il s'agit, dans lesquels nous avons constaté qu'il

y avait (énoncer les réparations locatives à faire); et ensuite tous lesdits meubles et effets sont restés comme séquestrés pour sûreté des créances et répétitions ci-dessus énoncées , dans une pièce au rez-de-chaussée de la maison à la garde de M. qui s'est chargé d'eux , pour en faire la représentation quand et à

qui il appartiendra ; et le sieur nous a remis les clés au nombre de

îes lieux qu'il occupait : et il a été vaqué à tout ce que dessus depuis l'heure de jusqu'à celle de , en présence de tous deux témoins qui

©nt signé avec M. gardien, tant le présent procès-verbal que les copies

d'icelui remises à l'instant, l'une à , et l'autre à M. gardieu.

Le coût est de

Nota. Dans le cas de refus d'ouverture des portes , on se pourvoit comme en matière de saisie-exécution. — V. Formule.

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