‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 7 sur 284 · LIQUIDATION · texte numérisé non relu

LIQUIDATION

LIGNF — I . Le nombre des lignes à k page dans les expéditions et dans les copies de pièces est déterminé , à peine d'amende — V. Copie de Pièces , n0s 5 à 9 ; Grosse* Huissier.

%. Dans les actes où il n'est pas interdit d'énoncer les sommes et les dates en chiffres , pourvu que l'expédition ne contienne que le nombre de lignes voulues à la page , compensation faite des unes avec les autres , on peut insérer dans chaque ligne autant de chiffres qu'elle peut en oomporteî, indépendamment du nombr* de syllabes fixé par la loi. Instruct. enregistrement. 20 juill. 1820, n° 942.— V. d'ailleurs Abréviation; Timbre.

3. La compensation pour un excédant de ligne dans les copiés signifiées a lieu seulement de page en page et non de marge en marge. Trib. Épernay, 23 mars 1838 , D. 39 , 3 , 72.

4. Les renvois mis en marge de l'expédition d'un acte notarié comptent dans le nombre des syllabes que chaque ligne peut contenir, en sorte qu'un notaire est passible d'amende, si,, par l'étendue du renvoi , le nombre légal de syllabes de chaque ligne se trouve considérablement augmenté dans l'une des pages de l'expédition. Arg. Loi 13 brum. an 7, art. 8 -, Tar. art* 174 ; Senlis, 16 fév. 1841, D. 41, 3, 380.

LIMITES. — V. Bornage et le Traité de M. Millet.

LIMITROPHE (pays). Le délai de la comparution devanl les tribunaux civils est de deux mois pour la partie assignée qui de^ meure dans les États limitrophes de la France. C. pr. 73. ~-V. d'ailleurs Ajournement , n08 54 à 57 5 Colonie (Afrique), n° 14Î.

LIQUIDATION. Opération par laquelle on détermine ce qui était incertain, non liquide dans une affaire. Ainsi On liquide dès dépens , des dommages -intérêt s . des fruits, une succession , une communauté , une société. — V. ces mots et Compte de fruits, de succession , de communauté, séparation de biens.

l , La liquidation diffère du compte en ce qu'elle se rapporte plus particulièrement à des droits indivis , tandis que celui-ci n'est qu'un état des recettes et dépenses faites par un individu pour un autre» — V. compte.

1. Les notaires sont ordinairement chargés de procéder aux liquidations ordonnées par jugements. — V. Arbitrage, n° 159.

a. Quelquefois cependant la liquidation est faite par le jugement lui-même ou par l'un des membres du trib. qui l'a rendu. — V. d'ailleurs Dépens^ Taxe.

4. L'aveu fait devant le notaire commis par le trib. pour procéder à une liquidation, peut-il être assimilé à un aveu judiciaire ? — L'affirmative ne saurait être admise qu'autant que cet

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aveu se rattacherait directement à la mission dont le nota.re liquidateur est chargé.

0. Le jugement qui statue sur des difficultés de iquidation ou de partage renvoyé devant un notaire est-il gmceptiblti d'opposition ? — V. Partage, n° 187.

S. La liquidation en argent est nécessaire dans certains cas. *- V. Exécution , n°* 40 et suiv.

LIQUIDE (créance). — V. Exécution, n0' 37, 39 et s. Saisies.

LISIBLE. — i. Les exploits et copies de pièces doivent être corrects et lisibles, à peine de rejet de la taxe et même d'amende contre l'huissier. Tar., art. 28 ; Décr. 29 août 1813, art. 1 et 2. — V. Copie de pièces , n°* 3 et 4.

%. Les actes notariés doivent être écrits lisiblement, à peine de 20 fr. d'amende. LL. 25 vent, an 11, art. 13; 16 juin 1824, art. 10.

3. Les clauses tellement effacées qu'on ne peut les lire , sont nulles. L. 1, D. De his quœ in testam. delentur. Rolland, v* Illisible, n° 3.

LISTE CIVILE. — Pour la liquidation. V. Décret du 28 oct.

1. La liste civile comprend le domaine de la couronne et lb domaine privé.

*. Les demandes relatives aux biens composant la liste civile doivent être formées contre ou par l'administrateur de la dotation de la couronne , ou celui du domaine privé , selon qu'elles se rapportent à l'un ou à l'autre de ces domaines. — L. 2 mars 1832, art. 27.

3. L'art. 14 L. 8 nov. 1814, sur l'administration des biens de la couronne , chargeait les procureurs généraux et procureurs du roi de plaider et défendre les causes du souverain dans les C. et trib. En disposant que les actions concernant la dotation de la couronne ou intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre l'administrateur de ce domaine, l'art. 27 L. 2 mars 1832, sur la liste civile , ôte aux membres du ministère public le rôle d'avocats directs du monarque : ils interviennent uniquement comme parties jointes. — V. Exploit , n° 216.

4L. L'employé chargé de recevoir les copies doit viser l'original 5 à son refus on s'adresse soit au juge de paix , soit au procureur du roi. Arg. C. pr. 69.

5. Les actes signifiés au prince, en son nom, seraient nuls. — V. Exploit, n0s 54, 314 et suiv.

e. Les actions mobilières sont portées devant le conseil d'Eiat, Décr. 11 juin 1806, art. 14; 12 juill 1807

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