Les offices peuvent-ils être l'objet d'une société
Pour l'affirmative on dit : toutes les choses dans le commerce et productives de fruits , sont valablement mises en société ; or les offices sont l'objet de contrats à titre onéreux autorisés par la loi, et ils produisent d'importants bénéfices; d'ailleurs l'art. 842 C. civ. suppose qu'une société peut avoir pour unique objet l'exercice d'une profession (Arg. , Paris, 30 mai 1829, Dev. 31 , 1 , 349). Des associations de cette nature sont , sans doute, peu en harmonie avec l'esprit des lois sur l'organisation des diverses corporations d'officiers ministériels ; les titulaires qui les forment s'exposent peut-être à l'application des peines disciplinaires ; mais il y a loin de là à une contravention directe, à une prohibition virtuelle; d'ailleurs l'association devient en quelque sorte nécessaire pour des charges ; et notamment pour celles d'agent de change près la bourse de Paris , qui se sont élevées à des prix considérables. Mollot, Des bourses de commerce, n° 284; Dard,
— V. au surplus pour les agents de change la loi du 2 juillet 1862 (7839).
Dans l'opinion contraire on répond : les offices, bien qu'il» constituent une véritable propriété entre les mains des titulaires , ne sont pas , rigoureusement parlant , dans le commerce ; ils ne peuvent en effet être saisis par les créanciers ni vendus aux enchères ( — V. sup. , n° 72) ; ils ne peuvent même pas être cédés à des tiers qui ne réuniraient pas les conditions exigées pour l'exercice de la charge ; la cession du droit de présentation faite par un titulaire à un simple particulier serait effectivement nulle. — V. inf. , n° 132. — L'ordre public s'oppose, en outre, à de sem-
OFFICE. — § 2, Art. 3. 179
blables traités, qui nuiraient à la considération des titulaires et à l'indépendance dont ils doivent jouir ; ils feraient de leurs fonctions une espèce d'entreprise commerciale contrairement aux lois qui défendent les actes de commerce à tous les officiers ministériels; le titulaire qui se serait donné des associés, apporterait-il la même délicatesse dans ses rapports avec ses clients? Ne recevant plus qu'une part restreinte dans les bénéfices , ne possédant qu'une faible portion de Sun étude, serait-il retenu d'une manière aussi efficace par la crainte d'une destitution? Enfin ne serait-il pas sous l'influence de spéculateurs , qui , affranchis de toutes conditions de capacité et de moralité , du lien du serment et de la surveillance disciplinaire , n'offriraient aucune garantie au public? Aussi les spéculations de cette nature ont-elles toujours été condamnées par l'ancienne jurisprudence, par le ministre de la justice et les chambres de discipline. Vainement, à défaut de la légalité, essaye-t-on de s'appuyer sur l'utilité , et invoque-t-on le taux élevé de la plupart des charges ; cette considération peut en effet être rétorquée avec force contre ceux qui la présentent ; la trop grande élévation du prix des offices est un véritable mal pour le public, et le ministre des finances le reconnaissait lui-même en termes énergiques , lorsqu'il disait à la chambre des députés, le l*r juill. 1837 : « De tous les sacrifices que les malheurs du temps ont forcé de faire en 1816, il n'en est pas de plus onéreux, de plus funeste que celui qui , pour un très-petit avantage pour le trésor, a créé la vénalité des charges et amené les conséquences que tout le monde déplore , et le gouvernement plus que qui que ce soit. » Paris, 2 janv. 1838 (Art. 1009 J. Pr. ); Trib. Nantes, 9 mai 1839 (Art. 1481 J. Pr.); Rennes, 29 déc. 1839; 28 août 1841 (Art. 1602, 2049 J. Pr.). Rolland de Villargues , Jurisprudence du Notariat , 2e cah. 1838 : Devilleneuve , 38 , 2 , 83 ; Conférence des avocats de Paris . 3 mars 1833 (Art. 1109 J. Pr. ) — V. d'ailleurs Société, n° 21, et Cass. 15 déc. 1845, Art. 3266.
La solution nous paraît dépendre de la qualité des parties entre lesquelles l'association est formée, et de la nature des conventions intervenues entre les contractants.
Qualités des parties. Ainsi toute société entre plusieurs titulaires doit être évidemment prohibée comme violant les dispositions législatives qui accordent au gouvernement le droit de fixer le nombre des officiers ministériels dans chaque localité (Art. 340 J. Pr.). Riom, 3 août 1841; Angers, 23 avr. 1842 (Art. 2175 et 2278 J. Pr.).— V. Huissier, n°"5. — 6982, 7117.
Mais si l'association est contractée par un officier ministériel avec un étranger, ou bien avec un de ses collaborateurs, à qui il donne un intérêt dans sa charge pour lui tenir lieu de traitement, les mômes raisons de décider n'existent plus , et il reste seuU-
180 OFFICE. — S 2, Ain. 3.
ment à examiner si la nature spéciale des offices permet d'en faire l'objet d'une société. — V. Paris, 21 fév. 1857 (G32G).
Nature des conventions. Si les parties déclaraient mettre en commun l'exercice des fonctions confiées au titulaire , ou même le droit de présenter un successeur, ces conventions ne sauraient recevoir leur exécution, car les principes anciens s'accordent avec les nouveaux pour interdire à un officier ministériel de partager ses fonctions et de transmettre une partie des pouvoirs qui lui ont été confiés par le gouvernement; il ne peut également se dépouiller du droit de présenter son successeur , puisque ce droit lui est tout personnel , et que dans aucune circonstance il ne saurait être contraint à en faire usage. 11 faudrait encore repousser le traité par lequel le bailleur de fonds se serait réservé un droit d'immixtion , ou de surveillance sur les affaires de l'étude , et aurait ainsi dérogé aux règles de la profession du titulaire , qui lui recommandent le secret sur les affaires qui lui sont confiées. Toulouse, 14 nov. 1835 (Art. 340 J. Pr.). — Mais rien ne s'oppose, selon nous, à ce qu'un officier ministériel s'engage valablement envers un tiers à partager avec lui dans des proportions déterminées, soit les bénéfices qui naîtront de l'exploitation de sa charge , soit le prix que produira la transmission du titre. Toulouse, 14 nov. 1835 (Art. 340 J. Pr.); — sauf néanmoins l'application contre le titulaire de peines disciplinaires : le gouvernement s'oppose à toute espèce d'association , même de la part du prédécesseur avec son successeur , et pour les bénéfices faits pendant un nombre d'années déterminé seulement. Décis. garde des sceaux, 3 fév. 1837 (Art. 927 J. Pr.).— V. Art. 3592 J. Pr.
Il faut toutefois remarquer qu'un semblable traité ne produira pas tous les effets d'une société ordinaire , il en différera , au contraire, dans des points de la plus haute importance.
Ainsi, comme le dit fort bien M. Duvergier (Traité de la société, n° 59) , il y a des sociétés dans lesquelles l'un des associés agit seul , fait tous les actes , exerce tous les droits , est seul responsable envers les tiers; mais les autres ont toujours un droit de surveillance et de contrôle ; ils pourraient , si la gestion était contraire à la convention, ou nuisible à l'intérêt commun , obliger le gérant à se conformer à la loi du contrat, et même provoquer la dissolution de la société : l'officier public n'est et ne doit être responsable qu'envers l'autorité, ou envers le pouvoir disciplinaire organisé dans la corporation à laquelle il appartient; d'ailleurs les associés qui croiraient avoir à se plaindre du titulaire de l'office seraient impuissants pour lui faire abandonner ses fonctions , et malgré eux il resterait saisi de la chose commune.
Ainsi , alors même qu'un office a été acheté avec les deniers d'un tiers, que le titulaire l'a reconnu , et qu'une stipulation expresse porte que le titre est le propriété commune, ce tiers
n'a pas , comme un commanditaire ordinaire, un droit d'investigation et de contrôle sur les actes de la gestion. En second lieu, l'associé est propriétaire de sa part dans les bénéfices et dans le fonds social ; par conséquent s'il se trouve en concours avec des créanciers personnels du gérant , il n'est point primé par eux ; ceux-ci ne viennent pas même à contribution avec lui sur les valeurs composant l'actif social; il prend sa portion dans la chose commune, délaisse à son associé la sienne, et c'est sur celle-ci seulement que les créanciers de ce dernier peuvent exercer leurs droits ; au contraire celui à qui a été accordée une part dans les bénéfices et dans le prix d'un office, n'a qu'une action personnelle contre le titulaire pour se faire délivrer ce qui lui a été promis, et il vient à contribution sur les biens de son débiteur avec les autres créanciers.
A plus forte raison un officier ministériel peut-il donner valablement à son collaborateur une part dans les bénéfices de l'étude pour lui tenir lieu d'appointement. Riom, 22 juill. 484-2 (Art. 2664 J. Pr.). — Mais une pareille stipulation fréquemment usitée n'a aucun des caractères de la société ; la position du commis vis-à-vis de son patron, l'obéissance qu'il lui doit, ne permettent pas de voir en lui un associé, il n'est qu'un commis intéressé. Arg. Rouen, 6 avr. 1811, S. 12, 33; 28 fév. 1818, S. 18, 132; Cass. 31 mai 1831 (Art. 365 J. Pr.) ; Paris , 7 mars 1835, Dev. 35, 235; Pardessus, 4, n° 969; Duvergier, Des sociétés, n0' 53 , 60.— V. Agent de change, n° 16; notre Article 521 J. Pr.
94. Jugé que les cessions d'office partielles ou avec clause de société sont nulles comme contraires à l'ordre public ; — Que les sommes payées en conséquence sont sujettes à restitution. Trib. Nantes, 23 juin 1845; Limoges, 14 juin 1852 (5262).
95. Mais l'intérêt de ces sommes n'est dû que du jour de la demande. Même jugement.
96. La nullité des traités ne peut être opposée aux tiers porteurs de bonne foi , qui , sur billets à ordre causés pour prix de vente, ont fourni des valeurs équivalentes au montant des billets, ib.
§ 3. — Du droit de présentation.
91. Le droit de présenter un successeur appartient d'abord au titulaire. L. 28 avril 1816, art. 91.
98. 11 n'a pu être invoqué, dans l'origine, que par les officiers ministériels qui ont fourni le supplément de cautionnement. Décis. min. just.. 2 déc. 1835; Rordeaux , 2 juin 1840, Dev. 40, 256.
99. Il appartient aux titulaires d'offices de création nouvelle comme à ceux dont les offices existaient déjà à l'époque de la loi
182 OFFCE. - § 3.
de I81f>. Le garde des sceaux, séance de la <;h. des députés du 3 févr. 1838.
ÎOO. Le cessionnaire présenté et nommé, s'il n'a pas prêté serment, n'a pas le droit do présentation. Décis. min. just. 19, 25janv. et 24 févr. 1832.
loi. La ratification du titulaire peut seule faire disparaître l'irrégularité de la présentation faite par son cessionnaire non nommé ni installé. Arg. Limoges, 17janv. 1833 , P. 25, 56.
ÎO*. Peu importe l'origine de l'office, si d'ailleurs M appartient au mari ou à la communauté : quels que soient les droits de la femme , ses reprises à exercer, le mari seul a le droit de traiter.
103. Le titulaire destitué perd le droit de présentation. L. 28 avr. 1816, art. 91.— V. Riom, 40 févr. 1845, Art. 3306 J. Pr.
104. Le notaire destitué ne conserve même pas le droit de disposer de ses minutes. Angers, 11 févr. 1841, Dev. 41, 167.— Contra, Favier, n° 812.
105. M«is le droit de traiter des recouvrements subsiste malgré la destitution. Rolland de Villargues, v° Recouvrement, n° 4. Lyon, 28 juin 1845, et toutefois Cons. d'Ét. 22 août 1845 (Art. 2173 J. Pr.).
106. La destitution annule le traité fait antérieurement, lors même que le gouvernement nomme le successeur qu'avait désigné le titulaire. Paris, 9 fév. 1839 ; Riom, 10 fév. 1845, Art. 5506-
ÎOV. Le successeur désigné par un titulaire peut-il intervenir dans l'instance en destitution dirigée contre celui-ci par le ministère public ? — Le doute*naît de ce que ce successeur a évidemment intérêt à l'affaire , puisque la destitution du titulaire aurait pour effet d'annuler le traité qui lui donnait des droits à la charge , et qu'en outre il peut être fondé à réclamer des dommages-intérêts contre le titulaire , à raison de sa destitution. — Toutefois, la négative a été jugée par la C. de Toulouse , le 22 mai 1826 : — « Attendu, quant à la demande en intervention de fils , qu'il ne suffit pas d'avoir un intérêt indirect dans une cause , pour être reçu partie intervenante -, que le sieur fils ne pourrait
pas être admis à former tierce opposition contre un arrêt qui prononcerait contre son père , soit des peines de discipline , soit des peines de toute autre espèce ; qu'il reste donc étranger à la cause actuelle , bien que la destitution du sieur père le
prive de l'avantage de présenter son successeur, et rende ainsi illusoire l'obligation qu'il avait prise dans le contrat de mariage de son fils, laquelle obligation ne pouvait être que conditionnelle. »
ÎOS. Dans le eas de destitution , le ministre est dans l'usage d'adoucir la rigueur de la loi , et d'astreindre le successeur à payer une indemnité représentative de la valeur de l'office, et réglée selon le mode établi sup. , n08 44 et suiv.
10f>. Cette indemnité est attribuée, sinon au titulaire, du
moins à ses créanciers ou héritiers , qui ne sauraient équitablement être punis d'une faute à laquelle ils sont étrangers. Jove. p. 152.
1 lo. Mais , si l'administration n'a pas astreint le nouveau titulaire à payer une indemnité , son prédécesseur ou ses ayants cause sont non recevables à en exiger une , puisque la destitution fait perdre à l'officier ministériel le droit de présenter un successeur, et conséquemment celui d'exiger un prix pour la cession de sa charge. — V. sup. , n° 39.
m. Ainsi , l'huissier destitué ne peut transporter à quelques uns de ses créanciers la somme déposée par son successeur à la caisse des consignations en exécution de l'ordonnance de nomination qui a prescrit ce dépôt. Bordeaux, 20 mars , 2 juin 1840 -, Rouen, 28 mai 1841 (Art. 1689, 1731 et 2023 J. Pr.).
il*. Le titulaire est déchu de plein droit de la faculté de présentation , en cas de condamnation à une peine emportant la dégradation civique : cette peine consiste dans la destitution ou l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics. C. pén. 34.
lis. La démission d'un officier ministériel (même antérieure à toutes poursuites) ne suffit pas pour arrêter les poursuites en destitution. Nîmes, 19 juill. 1836 (Art. 695, J. Pr.); Cass. 12 avr. 1837 (Art. 757, J. Pr.). Décis. garde des sceaux, 20 nov.
Mais le pourvoi du ministère public devient sans objet si le ministère a accepté la démission et remplacé ce titulaire. Trib. Vassy, 23 nov. 1838, D. 40, 3, 53. — V. Discipline, n° <)7)±
114. Quant à la peine de la suspension, elle ne prive pas, même pendant sa durée, l'officier ministériel contre qui elle a été prononcée, du droit de présentation. Dec. min. just. 2 mai 1829, 5 avr. 1834 , 11 sept. 1837 (Art. 1085, J. Pr.).
il». L'officier ministériel en état de faillite conserve le droit de présentation , ou du moins le droit réside en sa personne. — V. d'ailleurs inf. n° 130.
lie. La renonciation à la faculté de présenter un successeur ne se présume pas.
En conséquence, l'officier ministériel qui accepte des fonctions incompatibles avec celles qu'il exerce n'est pas déchu de ce droit.
il». Il en est de même de celui qui est démissionnaire, soit pour défaut de résidence , soit pour n'avoir pas prêté le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. —V. Démission.
118. Lorsqu'il n'use pas de ses droits, l'administration procède ainsi qu'il est dit infrà, n° 13i. Joye, p. 150.
Par suite, il a été procédé au remplacement d'office d'uni ivoué qui , réputé démissionnaire pour refus de serment , avait!
laissé passer, tans présenter de successeur , le délai qui lui avait été fixé par le gouvernement. Agen, 23 mai 1836 (Art. 1220 J. Pr. ).
il». Tout notaire qui ne rétablit pas, dans le délai de six mois, son cautionnement entamé par des condamnations pour faits de charge, est réputé démissionnaire. L. 25 vent, an 11,
l*o. Il doit en être de même des autres officiers ministériels. Ils ne peuvent, en effet , exercer leurs fonctions qu'à la condition d'avoir préalablement déposé un cautionnement destiné à répondre des condamnations qu'ils encourraient ; du moment que ce cautionnement n'existe plus dans son intégrité , ils doivent être suspendus de leurs fonctions, et l'intérêt général s' opposant à ce que cette suspension se prolonge indéfiniment, il est juste de les considérer au bout d'un certain temps comme démissionnaires, et de les contraindre à présenter un successeur. — V. Cautionnement , n°" 16 et suiv. — Ils encourent d'ailleurs nécessairement , dans ce cas , une peine disciplinaire comme ne remplissant pas les obligations qui leur sont imposées par la loi , et , par suite , le garde des sceaux aurait même la faculté de proposer au roi leur destitution. — V. Discipline.
1*1. En cas de décès du titulaire, le droit de présentation appartient aux veuves, héritiers ou ayants cause du titulaire, comme au titulaire lui-même. Ce point a été reconnu à la chambre des députés, le 18 sept. 1830, S. 30, 2,307; Monit. 20 sept. 1830, p. 1127 ; — et consacré par la jurisprudence administra tive et judiciaire. Besançon, 25 mars 1828, S. 28,273.
l**. Héritiers. Avant de prendre qualité , souvent ils désirent ne traiter de l'office que sous toutes réserves. — Alors la partie la plus diligente , à cause de l'urgence , présente requête au président du trib. , à l'effet de se faire autoriser à céder l'office et à faire la présentation.
1*3. Si les héritiers ont accepté sous bénéfice d'inventaire, ils peuvent traiter de l'office et faire la présentation.
Mais s'ils veulent agir , sans attribution de qualité , ils doivent se faire autoriser par justice (C. civ. 796) et obtenir jugement sur requête. — Contra, instruction du min. de la justice de 1834, qui n'est plus suivie.
1*4. Si les héritiers ne sont pas d'accord, et qu'il y ait urgence de pourvoir au remplacement du titulaire décédé, l'héritier le plus diliger.t peut se faire autoriser par justice à traiter ou ia majorité décide. 213 mai 1846, Art. 3520-
1*5. La ft nme mariée sous le régime de la communauté à .aquelle est écl u en propre un office, ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou le concours de son mari. Favier n° 823; Rolland, n° 9L
Si la femme est mariée sous le régime dotal , l'office n'est pas inaliénable. Tessier, dot, 1, 356 ; Rolland , n° 92.
1*6. Si l'office appartient à un mineur, le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du trib. : il s'agit d'un acte d'aliénation dont l'objet sort du cercle des meubles ordinaires. Rolland, n° 93. — Nec obstat, Bordeaux, 30 mai 1840, il s'agissait d'un traité fait par le tuteur avant la loi de 1816. 4769. — Seine, 1er juin 1853 (5404).
Si l'office provient de succession. — V. sup. , n° 123.
197. Ayants cause. Tels sont les donataires ou légataires , soit universels , soit à titre universel , qui représentent le titulaire décédé.
1*8. Mais le droit de présentation n'appartient pas à la succession vacante. Joye, p. 151; Favier, n° 821. — Contra, Rolland, n°88.
Lors même qu'il existe un curateur, le gouvernement nomme directement, en imposant au nouveau titulaire, l'obligation de consigner le prix de l'office pour être remis à qui de droit.
KO. Le légataire à titre particulier ne peut user du droit de présentation tant qu'il n'a pas obtenu la délivrance de son legs. Duranton , 9, n° 236.
130. La faillite du titulaire ne peut autoriser ses créanciers à présenter un successeur. 11 faut que le failli donne sa démission. Décis. min. just. , 8 juillet 1835.
131. Lorsque les héritiers du titulaire ont laissé s'écouler un long délai , sans présenter à l'agrément du roi un successeur aux fonctions de leur auteur , les créanciers de ce dernier peuventils se faire autoriser par les trib. à exercer eux-mêmes le droit de présentation ?
L'affirmative a été décidée. Paris, 17 nov. 1838; Colmar, 29 mai 1835 (Art. 1311 et 48, J. Pr.).— Ce dernier arrêt a même jugé que dans ce cas, les créanciers devaient faire procéder à la vente de l'office , aux enchères publiques et sur un cahier des charges rédigé d'après l'avis de la chambre de discipline de l'arrondissement. 11 se fonde notamment sur ce que le traité autorisé, entre le titulaire et son successeur présomptif, par la loi de 1816, n'est autre chose que la fixation d'une somme d'argent moyennant laquelle la présentation a lieu -, or , ajoute-t-il , cette somme fait partie de la succession du titulaire qu'on remplace , «omme telle , elle est le gage de tous les créanciers de cette succession ( — V. sup. , n° 68) \ on ne saurait prétendre que le droit de présentation est purement personnel aux héritiers et que les créanciers ne peuvent pas les contraindre à l'excercer; puisque 1? loi désigne en même temps les ayants cause , elle les met sur la même ligne que les héritiers et elle n'a pu désigner sous cette qualification , que le6 créanciers qui , devant percevoir le prix
186 OFFÎCK. — $ 3.
de l'office, sont les premiers intéressés à ee que la vente ait lieu au prix le plus convenable ; dès lors, la demande formée par un des créanciers à l'effet de se faire subroger aux lieux et places des héritiers qui négligent de vendre la charge de leur auteur est justifiée par l'art. 1 166 du C. civ. , elle a pour but unique l'obtention et le recouvrement d'une valeur mobilière qui appartient à la succession.
Toutefois, nous ne saurions adopter cette opinion : il ne faut pas en effet oublier, que le droit de présentation d'un successeur accordé aux officiers ministériels est soumis à toutes les modifications qui dérivent de sa nature spéciale ( — V. sup. , n° 69) et qu'il ne saurait être régi par les principes ordinaires en matière de subrogation. L'autorité administrative ne serait dans aucun cas enchaînée par la décision que rendraient les tribunaux; le ministère de la justice resterait toujours libre de refuser le candidat qui lui serait présenté , et l'intérêt général s'oppose à ce que le droit d'exercer des fonctions publiques puisse s'acquérir aux enchères comme un meuble meublant. Les créanciers du titulaire décédé sont suffisamment protégés par la surveillance de l'administration à laquelle ils peuvent toujours s'adresser, soit pour la conservation de leurs droits , soit pour faire ordonner , que dans un délai déterminé, les héritiers du défunt seront tenus de présenter un successeur , ou qu'il sera pourvu directement à son remplacement, après estimation de l'office. Cass. 23 mai 4854 (5658).
Telle est du reste la seule marche suivie par le ministère de la justice. Décision, garde des sceaux , 1 er mars 1832 (Art. 197, J. Pr. ).— -V. sup. , n° 73.
13*. Par les mêmes motifs est nul le traité intervenu entre le créancier d'un huissier et un tiers , et qui a pour objet de faire jouir ce tiers du droit de présentation que l'huissier débiteur a consenti au profit de son créancier. Douai, 20 janv. 1838 (Art. 1275 J. Pr.).
133. Aucun délai n'est fixé aux ayants droit pour présenter un successeur à leur auteur : on s'en rapporte en général à leur intérêt pour faire cette présentation dans un délai rapproché. Happ. ch. dép. 18 sept. 1830, S. 30, 2, 307 ; Monit. 20 sept. 1830, p. 1127.
134. Toutefois, si l'intérêt public exige que l'on remplace de suite le titulaire , par exemple , lorsqu'il s'agit d'un greffier, l'administration enjoint aux ayants droit de présenter un successeur dans un délai déterminé , passé lequel on nomme d'office sans présentation (Dec. min. just. 10 mars 1837).
Mais, tant que le ministre n'a pas usé de ce droit, il n'y a, ce nous semble, qu'une simple menace : l'expiration du délai déterminé n'emporte pas virtuellement déchéance.
135. Il en est de même dans le cas où les héritiers négligeai,
malgré les sollicitations des créanciers de leur auteur, d'exercer le droit de présentation qui leur appartient. — V. sup. , n° 73.
136. Au reste, le ministre impose à l'impétrant l'obligation de payer une indemnité représentative de la valeur de la charge aux ayants cause de son prédécesseur.
13». Cette indemnité est réglée par le trib. de lrf inst., sur l'avis préalable de la chambre de discipline. Joye, 150.
13». L'indemnité qui doit être payée aux héritiers du notaire, dont le titre était à supprimer, par le candidat qui présente un autre titre , à défaut d'arrangement amiable , est encore réglée administrativement, sur l'avis préalable de la ch. de discipline et du trib. delreinst. Ordonn. roy. 28 juill. 1837 (Art. 1027 J.Pr.). — V. sup. , n°* 44 et suiv.
139. Si l'administration négligeait d'imposer au nouveau titulaire l'obligation d'indemniser son prédécesseur ou ses ayants cause, celui-ci n'en serait pas moins tenu de leur payer la valeur de l'office : c'est en effet une propriété dont personne ne peut les dépouiller. Rennes, 23 févr. 1833, Dev. 34, 110.
140. Ainsi le notaire , nommé sans avoir été présenté par les héritiers de son prédécesseur, est néanmoins tenu de payer le prix de l'office à la succession , surtout lorsqu'il est, du chef de sa femme, l'un des cohéritiers, et qu'il a formé sa demande à ce titre. Grenoble, 4 févr. 1837 (Art. 846 J. Pr.). — Ce prix est alors fixé de la manière indiquée sup. , n° 44. Mais — V. Caen (4878).
141. Mais celui qui se présente pour occuper une place d'avoué jusque-là restée vacante, et qui, dans l'ordonnance de nomination , se trouve désigné comme remplaçant un avoué déclaré démissionnaire , n'est pas pour cela tenu de payer à cet avoué le prix de sa charge. Agen, 23 mai 1836 (Art. 1220 J. Pr.).
14*. Ainsi, le successeur d'un officier ministériel déchu du droit de présentation avant son décès , mais qualifié de démissionnaire par considération pour les héritiers , ne peut être contraint de payer aux créanciers de la succession la somme stipulée en faveur des héritiers personnellement-. Bordeaux, 2 juin 1840 (Art. 1751 J. Pr.).
143. Lorsque l'ordonnance de nomination du nouveau titulaire détermine expressément à qui l'indemnité payée par celui-ci sera remise , elle doit être rigoureusement exécutée.
Mais si elle se borne à imposer l'obligation de verser une somme de. . . entre les mainsde qui de droit, cette somme doit-elle être partagée comme l'aurait été le prix stipulé par l'ancien titulaire, dans le cas où il aurait lui-même présenté son successeur, est-elle affectée aux mêmes privilèges, notamment à celui du prédécesseur non payé ? — V. infrà, n° 285.
144. Si le successeur présenté n'est pas nommé , la démission
188 OFFICE. —S 4, Art. 1.
fcst réputée non-avenue, et le titulaire a le droit de proposer un autre successeur.
Mais l'aspirant refusé ne peut lui-même présenter un autre candidat; cette faculté n'appartient qu'au titulaire ou à ses héritiers et ayants cause. — V. sup. , n0i 68 et 132.
145. Il en est de même du cessionnaire d'un office de notaire qui ne s'est point fait installer dans les daux mois de sa nomination et a , par suite , encouru la déchéance ; le droit de présenter un successeur appartient à l'ancien titulaire. Décis. garde des sceaux , 8 juill. 1835 (Art. 394 J. Pr.).
14«. La décision du ministre de la justice portant qu'un notaire nommé sans traité préalable avec son prédécesseur ne serait admis lui-même à présenter un successeur qu'en payant une indemnité à ce prédécesseur, n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.— Mais V. Cons. et. 30 juill. 1847, art. 3834.
§ 4. — Des traités relatifs aux offices.
14*. La faculté accordée par la loi du 28 avr. 1816 , aux officiers ministériels, de présenter leurs successeurs à l'agrément du roi , emporte en leur faveur le droit de stipuler un prix pour la cession de leurs offices. Rapp. ch. dép. 18 sept. 1830, S. 30, 2. 307; Cass. 20 juin 1820, P. 15, 1054 ; 28 févr. 1828; 16 févr. 1831, Dev. 31,74.
148. Ce droit appartient aux héritiers ou ayants cause des titulaires. — V. sup. , nos 121 et suiv.
Art. 1 . — Forme du traité.
149. Le traité est soumis aux formes générales des actes. lso. Toutefois, il doit être constaté par écrit. L. 25 juin 1841 ,
art. 6. — Il ne pourrait plus résulter de présomptions graves ou de la preuve testimoniale, lors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit. — Contra , Bordeaux , 7 mai 1834, P. 26, 477.
151. Si le traité à titre onéreux est sous seings privés, il doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et contenir la mention du nombre de ces originaux. C. civ. 1325.
Il convient d'en faire un troisième original qui sera produit à l'administration. — V. inf. , n° 312.
15«. Toutefois, le traité constaté par une délibération de la chambre de discipline , revêtue de la signature des parties intéressées , est dispensé de la formalité du double ; retenu dans un dépôt public, il ne se trouve à la disposition d'aucune des parties; elles peuvent d'ailleurs s'en faire délivrer chacune une expédition par le secrétaire de la chambre. Décis. min. just. 12 déc. 1835.
OFFICE. — § 4, Art. 2. 189
■ 53. La transmission d'un office ne peut avoir lieu par jugement. — Mais elle peut être la suite d'un jugement qui constate les droits des parties, par exemple, après contestation sur la validité d'une donation, d'un partage.
154. La cession d'un office par donation entre-vifs est-elle soumise aux formalités établies par le Code civil pour cette espèce d'actes? — Le doute vient de ce que les art, 6 et 8, L. 25 juin 1826, semblent se bornera exiger un écrit quelconque pour constater la donation. ( — V. d'ailleurs Cass. 8 févr. 1826, Dev. 8, 270; Favier, n° 871.) — Mais l'affirmative nous paraît résulter des principes généraux du droit, auxquels une loi de finance ne doit pas être présumée avoir voulu déroger. Rolland de Villargues, n°283.
Conséquemment, l'acte de donation doit contenir une estimr tion de l'office. Arg. C. civ. 948.