Quant aux contre-lettres. — V. inf. , n
Art. 2. — Ce que comprend la cession d'un office.
156. La cession d'un office comprend : — 1° L'obligation, autant qu'il dépend du cédant, d'en faire pourvoir le cessionnaire par l'exercice du droit de présentation. — V. inf. , n° 243.
151. 2° La clientèle. — Toutefois, la clientèle peut être cédée à un autre qu'au successeur désigné pour le titre. 6657, 7003.
158. 3° S'il s'agit d'un office de notaire, la remise des minutes et répertoires , — des pièces qui ont été confiées au cédant en sa qualité de notaire , — des expéditions , — des actes imparfaits , des notes et documents concernant les clients de l'étude. — Un notaire démissionnaire a le droit de traiter du bénéfice des expéditions déjà levées , mais cette remise ne peut se faire entre les mains de la partie que par l'intermédiaire du notaire en exercice. — Les brevets ne doivent sortir de l'étude que pour être délivrés aux parties , il faut qu'ils soient portés sur les répertoires. — ■ Les actes imparfaits ont une existence légale ; l'art. 841 C. pr. impose au notaire l'obligation d'en délivrer copie aux parties intéressées. — V. Copie , nos 41 et suiv. Il est donc nécessaire de les conserver dans l'étude et de ne pas les en distraire. — Quant aux simples notes , les enlever au successeur, ce serait interrompre le cours de relations utiles , mettre le cessionnaire dans l'impossibilité de suivre la trace des affaires qui forment la clientèle. Bourges, 20 févr. 1837 (Art. 725 J. Pr.). — Il en est autrement des blancsseings. Même arrêt.
159. Le notaire qui accuse son prédécesseur de retenir des pièces de cette nature peut être autorisé à faire apposer les scellés sur ces pièces dans le lieu où elles ont été déposées, pour la conservation de ses droits. Bourses, 16 août 1836 (Art. 725 J. Pr.).
190 OFFICE. —S *i Art. 3.
îeo. La cession d'un office n'emporte pas implicitement la cession des recouvrements. Mais le ministre exige une clause à cet égard. — V. inf. , n0' 171 à 175. — V. 3007, 4985.
161. Le legs d'un office ne comprend pas non plus nécessairement les recouvrements comme un accessoire de l'office. — C'est, selon nous, une question d'interprétation de la volonté du défunt. Duranton, 9, n° 237; Rolland, v° Recouvrement , n° 21.
A ht. 3. — Du prix et des conditions.
16*. La faculté qu'a le titulaire (ses héritiers ou ayants-cause) de traiter de son office, est régie par les règles du droit commun.
163. Conséquemment, les parties peuvent convenir du prix qui leur semble équitable, sans être obligées de se conformer à celui déterminé par des circulaires administratives. Ce point , reconnu solennellement dans le rapport fait à la chambre des députés, le 18 sept. 1830, et dans un autre du 1er oct. 1831, avait été déjà formellement consacré par un arrêt de la C. de cass. du 20 juin 1820, S. 21, 43, ainsi motivé: — « Attendu que l'art. 91 , L. 28 avril 1816, attribue aux greffiers des trib. et autres officiers ministériels la faculté de présenter des successeurs à l'agrément du roi, comme dédommagement du supplément de cautionnement exigé d'eux ; que, par une conséquence naturelle, cette disposition autorise les arrangements ou conventions nécessaires pour l'exercice de cette faculté ; qu'ainsi le sieur G. , pourvu du titre de greffier près le trib. de lre inst. de Meaux, a pu traiter valablement avec le sieur L. , pour le présenter comme son successeur à l'agrément de Sa Majesté ; — Attendu que le sieur L. a traité en parfaite connaissance de cause , pour le prix de 30,000 fr. , qu'il a été nommé par le roi aux fonctions de greffier près le trib. de Meaux; qu'il les a exercées et les exerce encore ; qu'il a exécuté son engagement envers son prédécesseur par le payemeift de la moitié du prix* convenu -, que la circulaire de M. le garde des sceaux, du 21 fév. 1817, instructive et non prohibitive, ne pouvait autoriser la résiliation d'un traité fait de nonne foi et exécuté en partie de part et d'autre ; que d'ailleurs la circulaire citée ne saurait être obligatoire pour les tribunaux ; — Attendu qu'il n'y a eu de la part du sieur G. ni dol , ni fraude Rejette. »
164. Toutefois si le prix stipulé par les parties paraît exagéré au ministre , il a incontestablement le droit de refuser de présenter au roi le successeur désigné parle titulaire. — C'est même dans cette intention et pour empêcher les officiers ministériels de se soumettre à des conditions trop onéreuses . que l'on exige la production des traités intervenus entre le titulaire et sen successeur présomptif, tant aux chambres de discipline qu'aux tribunaux et au ministre de la justice.
OFFICE. — $ 4, art. 3. 191
165. Le prix de l'office peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Arg. , C. civ. 1592. Bordeaux, 12 mai 1840, D. 40, 166.
166. Mais dans ce cas, l'estimation du tiers doit être enregistrée et produite avec le traité à l'appui de la demande de nomination. Arg. L. 1841 , art. 6.
16*. Si les parties conviennent, dans un acte séparé, d'un prix supérieur à celui indiqué dans le traité communiqué à l'autorité, cette convention est-elle obligatoire, ou bien est-elle nulle comme contraire à l'ordre public ? — Cette dernière opinion a prévalu en jurisprudence. — V. Art. 3323, 4522 et 6552. D'abord , les conventions relatives à la cession des offices fuient considérées comme des stipulations purement privées, appartenant au droit civil. Cass. 20 juin 1820; 13 nov. 1823; 8 fév. 1826; 28 fév. 1828. P. 21, 1226.— ( V. Art. 2005 J. I>r.). Lorsque la question du mérite des contre-lettres fut soulevée , parmi les arrêts, plusieurs en déclarèrent la validité. Grenoble , 16 déc 1837; Rennes, 28 mars 1840, d'autres en prononcèrent la nullité. Rennes, 1er avr. 1840; 28 août 1841 (Art. 2006 et 2049 J. Pr. ) ; Mais en leur conservant le caractère d'obligation naturelle. Paris, 31 janv. , 15 fév. 1840 (Art. 1594 J. Pr.). Rouen, 18 fév. 1842; Metz, 14 fév. 1843. —Puis on ordonna l'imputation sur le prix ostensible des sommes restant dues en vertu du traité secret. Orléans, 26 déc. 1842; Paris, 25 avril 1843; 1er mars 1844 ; Cass., 7 juill. 1841; 7 mars 1842 (Art. 1594, 1968 et 2800 J. Pr.). — Contra , Toulouse, 22 fév. 1840; Rouen , 18 fév. 1842; Cass., 23 août 1842, Dev. 40, 126, 42, 201 ; 43, 125; Paris, 31 janv. 1840 ; trib. Seine, 18 mars 1842 Art. 2199; —plus des intérêts. Aix, 21 mars 1859 (7191).
Aujourd'hui on conteste la validité des payements faits er vertu des contre-lettres. On décide qu'une contre-lettre, en matière de cession d'office, est radicalement nulle : qu'elle ne produit aucune obligation naturelle; qu'elle n'est susceptible d'aucune ratification ; que le payement du supplément de prix est sujet à répétition. Bourges, 27 janv. 1843; Paris, 9 août 1844 (Art. 2803 et 2896 J. Pr. ). Cass. 30 juill. et 1er août 1844; Caen, 12 fév. 1845 (Art. 2894 et 3069 J. Pr.). Duvergier, Revue Étrangère , 1840 , 321 ; — que le vendeur ne peut opposer la prescription de dix ans, de l'art. 1304 C. civ. : il s'agit non pas seulement d'une obligation rescindable, mais d'une obligation radicalement nulle, qui ne saurait produire aucun effet et n'est susceptible d'aucune ratification. Trib. Seine, 3 juin 1845 (Art. 3123J.Pr.). — Rej. 19fév. 1856 6259). — Mais la répétition ne peut s'exercer contre le cessionnaire du prix qui est de bonne foi et valablement saisi. Rej. 12 déc. 1859 (7167).
168. La dissimulation du prix véritable d'un office , constitue un fait répréhensible qui peut donner lieu à l'application de
*92 OFFICE — $ 4, Art. 3.
peines disciplinaires. Rouen, 15 mai 1841 ; 25 mai 1845 ( Art 3147 J. Pr.).— V. Discipline, n° 438; Orléans, 7 fév. 1840-
La crainte d'encourir de semblables poursuites pourra empf* cher les titulaires de former une demande en restitution du supplément de prix qu'ils auront payé à leurs prédécesseurs.
16». Le ministère public a-t-il le droit d'exiger que les parties contractantes affirment sous ,serment la sincérité du prix, et déclarent qu'aucune somme n'a été et ne sera comptée hors le traité , qu'aucun acte ou contre-lettre ne contient des conventions autres que celles qui y sont mentionnées ? — Ce serment a été exigé à diverses époques. — V. la circulaire du procureur gégénéral à la C. Roy. de Riom (M. de Roissieux), du 10 déc. 1839 (Art. 1603 J. Pr.). M. le garde des sceaux (Teste) dans une circulaire du 8 fév. 1840 (Art. 1604 J. Pr.), adressée aux procureurs généraux , disait ; « Je ne saurais approuver comme règle générale ce mode de découvrir la vérité, il me paraît présenter plus d'inconvénients que d'avantages : il faut le réserver pour certains cas exceptionnels , où la fraude envers des tiers serait cachée sous le chiffre , ou sous les conditions ostensibles d'un traité dont les auteurs n'oseraient pas affirmer la sincérité par serment , et auxquels on épargnerait ainsi, soit le refus de l'institution royale, soit les suites fâcheuses d'une constatation judiciaire, mais ces cas doivent être extrêmement rares. Votre expérience éclairée, et les renseignements dont vous aurez soin de vous entourer , vous feront aisément connaître le véritable état des choses et des personnes , sans recourir à cette foi du serment dont nos lois et nos usages ne permettent d'user qu'avec mesure et circonspection. »-— V. Lyon, 17 nov. 1848, Art. 4524 J. Pr.
1 70. Une chambre de discipline ne peut refuser de donner son avis au garde des sceaux sur la valeur d'un office. Deux délibérations de la chambre de discipline des notaires de Lorient , et des notaires de Nantes , du 22 janv. 1841 et 4 fév. 1841 ont été annulées pour pareil refus, par arrêté de M. le garde des sceaux, le 10 juillet 1841 (Art. 2028 et 2052 J. Pr. ).
1 V 1 . Les recouvrements doivent être cédés au successeur désigné : cette cession n'est pas une faculté , mais une obligation pour les titulaires. Arg. L. 25 vent, an 11, art. 59. — Les recouvrements forment une partie essentielle des produits annuels. Si l'ancien titulaire se les réserve , la quotité des produits est à l'instant mêmediminuée. D'ailleurs cette clause peut faire naître des mésintelligences entre les contractants ; elle sert souvent à couvrir la dissimulation du véritable prix des traités ; elle tend à disséminer les minutes des notaires en plusieurs mains. Cire, proc. gén. Riom, 10 déc. 1839 (Art. 1603 J. Pr.).— Ce point a été modifié auministère.Circulaire, art. 4325. Rej.20avr. 1858(6696).
11». Jugé que , a* i$ notaire vendeur s'est réservé le droit de
OFFICE. —S 4, Art. <t. 193
faire le recouv ement des sommes qui lui restent dues , les expéditions dec actes ne peuvent lui être remises à cet effet sans l'autorisati n du tribunal. Cass. 12janv. 1841.
9 3. En cas de décès du notaire, le recouvrement des déboursés et honoraires peut être poursuivi par les héritiers, tant que le dépôt des minutes n'est fait que provisoirement. Dec. min. just., 1er oct. 1835.
1*4. Mais après la cession des minutes , le notaire dépositaire a seul qualité pour opérer ce recouvrement. Il doit prendre les précautions nécessaires pour que les débiteurs en retard ne puissent se libérer valablement en payant les héritiers de l'ancien notaire. Rolland, v° Recouvrement , n° 9.
1*5. L'administration exige que la cession des recouvrementi contienne un prix distinct de celui de l'office.
lie. Les clauses spéciales ne doivent pas être de nature à gêner le gouvernement dans l'appréciation qu'il doit faire des conditions d'aptitude du candidat.
• m. Ainsi, le cessionnaire ne peut être présenté seulement zomme intérimaire.
l» 8. La clause portant que la cession est faite aux risques et périls du cessionnaire est-elle valable ? — Oui , si elle a pour but d'empêcher le cessionnaire d'exercer aucun recours contre le cédant , à raison des dépréciations que l'étude pourrait éprouver avant et après la nomination , — ou bien d'indiquer que les frais à faire, que les démarches, voyages, transport et production de pièces seront à la charge du cessionnaire. Nanti, 12 juill. 1834, P. 26, 745. — V. 4062, 4556.
il». Mais elle est nulle, s'il résulte de l'ensemble des termes de l'acte, que l'intention des parties a été de mettre, non pas l'office , mais la nomination elle-même aux risques et périls du cessionnaire, de telle sorte que, dans le cas même où il ne serait pas agréé, l'office dût rester à sa charge : ce qui pourrait gêner l'administration dans l'appréciation des qualités du candidat.— V. art. 4062 et Paris, 11 déc. 1849.
130. Peut-on stipuler que le prix sera dû lors même que le cessionnaire ne parviendrait pas à se faire agréer? — Non , l'objet du traité est la vente de l'office, et non pas la cession de simples droits éventuels à cet office. Rolland, n° 184. — Contra, Duranton, 16, n° 182. —Cet auteur réserve au cessionnaire le droit d'indiquer à sa place un autre candidat.
181. La stipulation de dommages-intérêts pour le cédant, dans le cas où le cessionnaire ne serait pas agréé par une cause quelconque, semble valable. Arg. C. civ., 1302.— Le cédant peut avoir refusé des propositions de la part d'autres candidats qui se seraient fait agréer. — Toutefois , la clause a été déclarée inadmissible. Décis. min. just. , 19 oct. 1836 ; Favier , n° 850. Tomi V. 13
194 OFFlCt, — $ *i Art 3-
|8*. La clause par laquelle le cessionnaire stipulait, qu'il ne serait tenu d'aucuns dommages-intérêts s'il n'était pas agrée pour quelque cause que ce fût, a été rejetée, par le motif qu'il dépendrait du cessionnaire de. donner par son fait ouverture à la clause résolutoire sans indemnité , en ne remplissant pas les conditions exigées pour son admission. Rennes, 1er fév. 1834, P. 26, 122.
183. Le titulaire peut s'engager à présenter son successeur à la clientèle, et môme à rester avec lui pour l'aider de ses conseiis pendant un certain temps. Favier, nv 842.
184. Le cédant s'interdit implicitement le droit de reprendre les mêmes fonctions dans l'arrondissement.
185. Mais le cédant ne peut imposer la même interdiction à ses enfants : ce serait excéder les bornes de la puissance paternelle. Décis. mm. just. , 1837 (Art. 1033 J. Pr.).
l»©. La clause qui attribue au cessionnaire tout ou partie des produits de l'étude dès le jour du traité, est rejetée par l'administration. C'est une part de Pétude donnée avant la nomination; il y a atteinte à la prérogative du gouvernement. Favier, n* 85i. — V. Caen, 21 janv. 1833 (5380).
18*. En général, l'administration rejette les clauses qui auraient pour résultat de nuire aux droits des créanciers du cédant. Favier, n°852.— V. ®2{$r
188. Spécialement : — 1° les pots-de-vin : ils sont considérés comme faisant partie du prix , et appartiennent aux créanciers du vendeur. Troplong, Hypothèques, n° 935. — V. Surenchère , n° 59.
189. 2° Les délégations de prix ou subrogations qui ne doivent profiter qu'à certains créanciers au détriment des autres. Favier, n° 852 -, Rolland , n° 199. — V. Bordeaux , 2 août 1 859 (7142) .
l»0. Lorsque le ministre a refusé de recevoir un traité renfermant tout à la fois présentation d'un successeur et délégation de prix à certains créanciers , les parties ne peuvent pas remplacer ce traité par deux actes , l'un contenant présentation pure et simple et soumis au ministère , l'autre contenant la délégation et non connu de l'autorité.— Y. Circulaire 28 juin 1849, Art, 4325.
Selon nous , cette délégation doit être considérée comme une contre-lettre non opposable aux tiers. — En reconnaissant dans le droit de présentation accordé aux titulaires d'offices une propriété, la jurisprudence n'en a point fait un droit complet v absolu, mais une propriété d'une nature toute particulière ( — V. sup., n° 69), dont les mutations restent invariablement soumises à l'agrément de l'autorité. Le gouvernement étant tou> jours maître d'accepter ou de rejeter les présentations qui lui sont faites, est libre de dire : Je ne conférerai, 1# titre, «ésigné qu'au-