‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 71 sur 284 · FF1CK. — $ 4, ART · texte numérisé non relu

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tant que les charges imposées par le titulaire me seront entie.emeut connues et nie sembleront pouvoir être sanctionnées. C'est, • il fait le langage qu'il tient, et dont il est de son devoir de ne j>asse départir ; car l'ordre public exige impérieusement que la conclusion des traités relatifs aux offices soit soumise à un examen sévère et protecteur des intérêts des tiers; autrement , les parties pouvant assujettir le prix stipulé à telles affectations qu'elles voudraient, dns droits importants et sacres seraient trop facilement compromis et même anéantis par des combinaisons frauduleuses. La collation d'un office étant subordonnée par le gouvernement à la ratitication du traité, si les parties ont recours à la ruse pour déguiser leurs conventions véritables , si des contre lettres les modifient , les conventions qui sont en dehors du traite , ou qui tendent à en dénaturer la substance , doivent être déclarées non avenues vis-à-vis des tiers comme vis-à-vis des parties elles-mêmes. De tels subterfuges portent en effet atteinte à l'exer* cice de la prérogative royale; ils en faussent l'action ; ils la détournent de son but. — En conférant le titre, le gouvernement n'a entendu le conférer que sur la vue du traité qu'on lui a produit , sous la condition que ces engagements qu'il aurait pu taire modifier seraient remplis : or , comment admettre qu'après la ratification du traité et l'obtention de l'ordonnance rendue sur ce traité , les parties pourront tout à coup substituer ou accoler au traité public un traité occulte qui , souscrit en même temps que le premier , en altérera ou détruira l'économie ? Que sera-ce si l'acte tenu secret est un acte dirigé contre les droits des créanciers et destiné à leur enlever le gage de leurs créances ? N'est-il pas évident que sanctionner de pareils arrangements ce serait violer le vœu de la loi , rendre la surveillance de l'autorité impuissante, paralyser l'action qu'elle doit exercer dans les mutations d'office, ouvrir enfin la porte à de nombreuses surprises. Un officier ministériel , forcé de faire retraite à cause du désordre de ses affaires, aurait recours à des délégations furt.ives , soit pour sauver quelques créanciers aux dépens des autres, soit pour se ménager quelques ressources à l'aide d'arrangements clandestins avec les créanciers privilégiés. Ce serait une source d'abus intolérables qui ne pourraient qu'altérer de plus en plus la confiance dont les fonctionnaires publics doivent être entourés. ^— V. toutefois inf., nM9i. — Caen, 27 déc. 4858 (7029).

i»l. Lorsque le traité soumis de prime abord à l'autorité est pur et simple , — la délégation du prix de l'office faite en dehors de ce traité ne nous paraît pas non plus obligatoire pour les créanciers du cédant : — tes chambres de discipline , le ministère public , la chancellerie , refusent de ratifier un traité lors duquel le payement est anticipé: il faut pour éviter -cet obstacle tenir le payement secret et clandestin i sous ce premier rapport,

196 OFFICE. — Ç f Art. 3.

ces sortes de paiements ne sont-ils pas toujours susceptibles d'être annulés? — Il y a plus, dès que le traité passé entre le titulaire et le postulant est soumis aux chambres de discipline , au ministère public et à la chancellerie, et que pour être ratifié par Je gouvernement il faut qu'il contienne certaines clauses et qu'il n'en contienne pas certaines autres -, dès que le gouvernement peut refuser la nomination , si l'on ne consent pas aux modifications qu'il demande dans les conventions, on doit considérer le traité de cession d'un office comme passé entre trois personnes, le cédant, le cessionnaire et le gouvernement, ce dernier stipulant dans l'intérêt des tiers et du bon ordre. — Si un créancier particulier était intervenu dans une vente de meubles , s'il avait été stipulé avec lui dans son intérêt, pour obtenir son consentement indispensable , que le prix serait payé à une certaine époque, et sous certaine condition, l'acheteur ne serait évidemment pas libre de renoncer au bénéfice du terme et de la condition. Le consentement du troisième contractant serait nécessaire , et ce qui se ferait sans lui serait nul de plein droit. — Il en doit être ainsi dans les cessions d'offices où le gouvernement joue le rôle du tiers intervenant , dont le consentement est indispensable et qui stipule dans l'intérêt des absents. — H y a des exemples de traités dans lesquels le gouvernement a exigé que le prix total fût versé à la caisse des consignations et non pas payé au cédant. — D'autres fois le ministère public a fait insérer une clause qui interdisait , non pas le payement antérieur à la nomination ( cette clause est sous-entendue ) , mais un payement à d'autres époques que celles désignées dans le contrat et bien postérieures à la nomination. Cette exigence provenait des renseignements obtenus sur la position de l'officier public démissionnaire , et étaient autant de précautions prises dans l'intérêt des tiers. — Comme il n'est pas loisible de défaire à deux ce qui a été fait à trois , toutes les clauses qui intéressent les tiers , soit qu'elles aient été insérées spontanément , soit qu'elles aient été exigées par le gouvernement , sont obligatoires et non pas facultatives pour le cessionnaire. — V. dans ce sens trib. Marseille , 17 juillet 1840; Angers, 12 août 1840(Art. 1966 J. Pr.)Lyon,18févr.l847,art.3741. Toutefois la validité de la délégation antérieure à la nomination a prévalu, devant la cour de cassation, par les motifs suivants : — « Si la transmission des offices intéresse essentiellement l'ordre public, et si pour cette raison le gouvernement reste libre , malgré les traités consentis, de rejeter le successeur proposé ou de l'accepter , d'admettre les conditions stipulées entre les parties , de les modifier ou de leur en imposer d'autres , il n'en existe pas moins à '.'égard de celles-ci , dans leur intérêt privé , une convention dépendant d'un événement futur et incertain , de la nature de celles qui sont définies par les art. 4168 et

OFFICE. — S 4, Art. 3. 107

iuiv. C. cit. ; — La loi spéciale du 28 avr. 1816 s'est bornée , et autorisant certains titulaires d'offices à présenter leurs successeur! à l'agrément du roi, à déclarer qu'il serait pourvu à l'exécution, de cette faculté par une loi particulière qui n'est point intervenue ; — N'ayant point réglé entre les parties intéressées la nature et les effets de la transmission qu'elle autorise , elle en a par cela même laissé la détermination sous l'empire des dispositions du droit commun ; — Aucune disposition de ce droit ne déclare hors du commerce, incessible et insaisissable le prix convenu pour la transmission d'un office pendant le temps qui s'écoule entre la présentation du successeur et sa nomination ; — Une obligation, pour être soumise à l'accomplissement d'un événement futur et incertain , n'en est pas moins une véritable obligation dont la personne en faveur de laquelle elle a été consentie , peut librement disposer comme de ses autres biens ; — Toute la conséquence à tirer de ce que la réalisation de cette obligation ne peut s'effectuer qu'après l'accomplissement de la condition dont elle dépend, c'est que la cession qui pourra en être faite sera subordonnée à la même condition ; mais aux termes de l'art. 1179 C. civ., une fois que cette condition aura été accomplie , il ss opérera en faveur du cessionnaire un effet rétroactif qui, de conditionnelle qu'elle était, la rendra définitive à compter du moment même où elle aura été contractée. » Cass. 8 nov. 1842 ; 15 janv. 1845 ( Art. 2425 et 3047 J. Pr. ). —V. Toulouse, lOdéc. 1845, Art. 3311.

Dans ce dernier système qui a prévalu en jurisprudence, les créanciers, et notamment le précédent vendeur, n'ont d'autre mesure conservatoire à prendre que de former opposition à la transmission de l'office , soit à la chancellerie , soit entre les mains du président ou du secrétaire de la chambre de discipline. — V. inf., n08 295 et suiv. —V. Cass. 16 janv. 1849, 11 déc. 1855 (6047).

1»*. 3° La stipulation que le payement aura lieu en effets négociables : c'est une espèce de payement anticipé ; d'ailleurs il est contraire à la dignité de la profession que la signature d'un officier ministériel circule sur la place , qu'il se soumette à des protêts et à la contrainte par corps. Favier, n° 854.

I»3. L'interdiction de revendre l'office avant le payement intégral du prix, est admise en ce sens que la revente rend immédiatement exigible la totalité du prix. Déc. min. just. 7 juill.

l»4. 4° La stipulation que la vente sera résolue en cas de nonpayement du prix : le titulaire doit conserver la libre disposition de son office. Déc. min. just. 7 juin 1837

10». 5° La clause qui au lieu de réserver le privilège sur le prix de la charge , réserve les privilèges sur la charge : ces termes auraient pu comprendre l'action résolutoire. Déc. min. just. 20 avr. 1840.

188 OFPia; ^ 4. \ar 4.

■fM*. Peut-on slipmVr rf 4 1 f* les contestations qui s'élèveront sur l'exécution du traita seront .jugées p*r lu chambre de discipline?—Non. Cass. 30 jdll 4830(4718).

Abt- 4. — Effets du traité , Jièsolutiou.

19*. Les effets des traités d'offices sont déterminés d'après les principes ordinaires du droit civil , notamment en matière de vente, — sauf les modifications qui résultent de la nature des offices.

198. Ainsi la cession d'un office ne confère au cessionnaire ni l'office , ni même un droit réel sur l'office , mais seulement un Jus ad rem,) une action personnelle contre le cédant, tendant à ce qu'il fournisse une démission valable.

199. Conséquernment : — 1° l'office vendu reste in bonis du vendeur,

«oo. 2° Le vendeur n'en est dessaisi que par la réception et la prestation de serment de son successeur. ( 'out. de Pans , art. 95-, Bourjon,l, 390.

»©i. 3° Si le vendeur refuse de donner sa démission , il est passible de dommages-intérêts 5 mais il ne peut être contraint à se démettre de sa charge. — V. Paris, 15 juill. I80I (4981).

«©«. Bien que l'ancienne jurisprudence, qui admettait le démissionnaire à signifier des regrès (, — V. sup.. , n° 8), n'ait pas été rétablie par la loi du 28 avr. 1816 (Cass. 13 nov. 1823, Dev. 7 , 337), — tant que la démission n'est pas acceptée, le titulaire peut la retirer , sauf à payer des dommages-intérêts à celui en faveur de qui il avait déclaré se démettre de ses fonctions. L'administration a en effet besoin de son consentement pour pouvoir le remplacer.

*03. Toutefois on a considéré comme obligatoire la cession d'un office d'avocat à la cour de cassation , faite en vertu d'une procuration donnée par le titulaire au doyen de son ordre, avec l'assentiment du conseil , avant toute révocation du mandant. On a jugé que ce dernier ne pouvait se soustraire à l'exécution du traité, sous prétexte qu'il retirait sa démission. Paris, 14 janv. 1845 (Art. 3005 J. Pr.). — Mais l'arrêt nous paraît avoir statué plutôt en fait qu'en droit. — V. d'ailleurs inf. «, n°208.

«04. Réciproquement, le candidat nommé à un office par ord. roy. peut refuser d'accepter, sauf l'action en dommages-intérêts du titulaire avec qui il avait traité. — Il est recevable à postuler un autre office s'il justifie son refus précédent. Dec. carde des sceaux, 18 juill. 1836 (Art. 537 J. Pr.).-V. art. 4437.

*05. Le successeur désigné ne peut pas demander, pour le cas où son cédant ne voudrait pas réaliser la démission par lui pro-

OFFICE. — § 4, Art. 4, 19&

mise, que le jugement à intervenir en tienne Heu : Vainement on oppose que depuis la loi de 1816 les offices sont dans le commerce , qu'ils peuvent être vendus , et que dès lors il faut leur appliquer les règles de la vente ; qu'il ne s'agit point de faire nommer un officier ministériel par les trib. , mais uniquement de faire exécuter la convention intervenue entre les parties , et qu'un jugement déclarant qu'une démission a été promise peut tenir lieu de cette démission. — Le titulaire qui a vendu son office , c'est-à-dire qui a promis à un tiers de le présenter pour son successeur, est sans doute Hé par son engagement , mais il n'est obligé qu'à un fait personnel , et s'il refuse de l'exécuter, on doit appliquer les principes d'après lesquels toute obligation de faire se résout en dommages-intérét9. Montpellier, 20 juill. 1832; Agen, 6 janv. 1836 (Art. 46 et 321 J. Pr.). Duvergier, Vente, n° 208.— Contra, Bordeaux, 7 mai 1834 (Art. 47 J. Pr.).

*©«$. Peu importe même que la démission ait été remise au successeur présomptif, si le titulaire la révoque avant qu'elle ait été acceptée par le ministre : une offre non acceptée est en général révocable , et le ministre ne pouvant remplacer l'officier ministériel que sur sa demande , ne saurait avoir égard à une démission qui est réputée ne pas exister du moment qu'elle est retirée. Arg. Dec. garde des sceaux, 5 mai 1834 (Art. 226 J. Pr.). — Contra, Duvergier, Vente, n°208.

Ce droit accordé au titulaire diffère du reste du regrès , en ce qu'il ne peut plus être exercé après l'acceptation de la démission par le ministre , encore bien que le successeur désigné ne soit pas encore installé.

*0*. Mais à quelle époque la démission doit-elle être considérée comme acceptée? — C'est uniquement, selon M. Devilleneuve, 37, 1,447, lorsque le successeur est nommé. — Mais l'acceptation du ministre nous paraît résulter de tout acte par lequel il a manifesté son intention de pourvoir au remplacement du titulaire, de toute déclaration par lui faite qu'if accueillait la démission offerte.

Ainsi , dans une espèce où un. notaire avait donné sa démission, et obtenu un délai d'un mois pour présenter son successeur, il a été décidé que la révocation de la démission ne pouvait plus avoir lieu parce qu'elle avait été antérieurement acceptée. Dec garde des sceaux, 9 janv. 1837 (Art. 774 J. Pr.).

«©8. Le gouvernement seul reste juge de la validité du retrait d'une démission. Cass. 28 fév. 1828, P. 21 , 1226; Paris, 14 janv. 1845 (Art. 3005 J. Pr.); Cons. d'Ét. 17 fév. 1853 (5393).

»oo. 4° La destitution du titulaire depuis le traité, mais avant la nomination, rend nul le traité. Arg. Paris, 26 déc. 1832, P. 24, 1698.

*!©. Le cessionnaire d'un office n'est point fondé a demander

200 OFFICE. — § 4, Art. 4.

des dommages-intérêts contre son édant , sous le prétexte que ce dernier a empêché sa nomination en refusant de retrancher uue clause du traité rejetée par l'administration. Poitiers, 1" juill. 1841 (Art. 2048 J. Pr.).

«l 1 . Le traité intervenu entre un titulaire ou ses héritiers , ek un tiers qui n'a pas l'âge requis, est obligatoire. La convention ne peut être considérée comme ayant pour objet une chose impossible; les parties doivent attendre que le tiers ait accompli l'âge exigé par la loi pour le présenter à l'agrément du roi. Besançon, 25 mars 1828 , S. 28 , 273 ; Arg. Cass. 28 fév. 1828 ; Bataillard, 147; Rolland, n° 128.

«l«. Mais un pareil traité , fait par la veuve ou les héritiers du titulaire, pourrait être annulé comme ayant pour objet une chose impossible , si le cessionnaire devait attendre trop longtemps pour avoir l'âge requis.

«13. Celui qui n'a pas l'âge requis ne peut plus faire recevoir à sa place un intérimaire ou confidentiaire.

«14. L'individu qui a consenti à accepter le titre d'intérimaire , moyennant des conditions plus ou moins avantageuses , n'a pas le droit de réclamer des dommages-intérêts en cas d'inexécution du traité. Rolland, n°131. — Contra, Agen, 21 mai 1836.

«15. Un clerc avait traité d'une étude d'avoué -, plus tard il fut reconnu qu'il avait induit en erreur un ancien avoué qui lui avait délivré un certificat d'étude , et qu'il n'avait pas le temps de stage exigé. L'exécution du traité fut ordonnée. On accorda au cessionnaire un délai d'un an pour compléter son stage. Rennes, 1er fév. 1834, P. 26, 122. — A Paris, cet inconvénient ne peut plus se présenter. — V. Clerc.

«16. Il a même été jugé que le cédant pouvait valablement imposer à son cessionnaire l'obligation de donner sa démission à une époque fixée , au profit d'une tierce personne indiquée dans le contrat ; que l'inexécution de cette condition donnerait lieu , contre le cessionnaire , à des dommages-intérêts en faveur de celui qu'il se serait engagé à présenter pour successeur. Colmar, 3janv. 1826, P. 20,7.

«IV. En général, l'aspirant qui n'est pas admis parle gouvernement ne peut être passible d'aucuns dommages-intérêts envers le titulaire qui l'a présenté : le traité intervenu entre eux se trouve résilié par suite d'une force majeure. Douai, 26 janv. 1837 (Art. 968 J. Pr.); Cahors, 12 mars 1841 ; Duranton, 16, n° 182; Troplong, Vente, n° 220.

«13. Il en est de même dans le cas où le candidat vient à décéder avant sa nomination : il s'agit d'une convention personnelle à celui qui a traité de l'office . et conséquemment les obligations

OFFICE. -- § 4, Art. 4. 201

qu'il a contractées ne sauraient passer à ses héritiers. C. civ.

*i». Le tiers porteur de billets à ordre causés valeur en vente d'office , ne peut en conséquence poursuivre le souscripteur si celui-ci n'est pas nommé : les billets deviennent en effet sans cause. Paris, 13 fév. 1837 (Art. 827 J. Pr.)

%xo. Mais, si c'est par sa faute que le cessionnaire n'est pas agréé par le gouvernement, il ne peut se prétendre délié du traité, sous prétexte qu'il a été convenu que, dans le cas de non-admission pour quelque cause que ce fût , l'acte serait résilié sans indemnité; autrement les stipulations intervenues entre lui et le titulaire seraient illusoires et sans lien de droit, puisqu'il dépendrait de sa seule volonté de donner ouverture à l'action résolutoire. Rennes, 1er fév. 1834. — Caen, 29 juill. 1850 (4863).

**l . Au reste, il faut que le fait soit postérieur au traité , ou s'il est antérieur, qu'il ait été inconnu au cédant. Duranton, 16, n* 182.

%%%. Le cédant n'a pas droit à des dommages-intérêts lorsqu'il a à se reprocher de la négligence dans le choix qu'il a fait de son successeur. Angers, 16 déc. 1840 (Art. 1925 J. Pr.).

%%3. Toutefois l'aspirant peut être condamné aux dépens, suivant les circonstances. — Ainsi jugé dans une espèce où l'aspirant avait des antécédents déplorables ; il avait été l'objet de poursuites criminelles. Même arrêt.

%%4k. La quotité des dommages -intérêts est déterminée par les tribunaux d'après les circonstances. Rolland, n° 235.

»*5. Toutefois lorsqu'un officier ministériel , dans un contrat de mariage , promet de se démettre de ses fonctions en faveur de son gendre, et constitue en dot à sa fille une certaine somme à laquelle il évalue le prix de cette démission , le trib. doit, en cas de refus de démission, le condamner à payer la totalité de cette somme à son gendre, sans autre appréciation. Arg. C. civ. 1192; Cass. 4 janv. 1837 (Art. 688 J. Pr.).

%%s. Le cessionnaire peut demander la résolution d'un traité lorsque le gouvernement lui impose l'obligation de payer une indemnité à un tiers. Bordeaux, 18 juill. 1840 (Art. 1811 J. Pr.).

%X7 . De même lorsque le gouvernement subordonne la nomination du successeur désigné à une réduction du prix qu'il trouve exagéré, — le titulaire a l'option, ou de retirer la présentation et de conserver sa charge, ou de consentir à la réduction. Arg. motifs, Nîmes, 30 déc. 1841 (Art. 2323 J. Pr.). —5433.

%i&. Mais on a jugé que la même option n'appartenait pas aux héritiers du titulaire ; que le cessionnaire peut forcer le cédant à recevoir la somme fixée par le gouvernement au lieu de celle portée au traité : qu'autrement si les héritiers persistaient dans

202 OFFICE. - $ 4, Akî. 4.

des prétentions exagérées et contraires aux intérêts généraux do. la société, il arriverait que des populations entières se trouveraient privées des services qui sont l'unique fit nécessaire objet des offices. Même arrêt. •

««©. L'acquéreur d'un office n'est pas fondé à demander une diminution du prix convenu, sous prétexte qu'il a été induit en erreur sur le produit vénal de cet office; alors, d'ailleurs, qu'aucun des renseignements qu'il pouvait consulter pour déterminer la valeur réelle de la charge ne lui a été celé par ie vendeur. L'erreur commise dans ce cas par l'acheteur ne vicie pas son consentement; elle ne tombe pas en effet sur la substance même de la chose, objet du contrat. Paris, 14 déc. 1832. Dev. 33, 426; Cass. 17mai 1832, Dev. 32, 849. Nhnes, 1er juill. V E).

«3©. Ainsi jugé dans une espèce où le cessionnaire avant de traiter avec le cédant avait pris connaissance des registres , répertoires et livres de l'étude et où la demande en réduction était formée après cinq années d'exercice. Bourges, 16janv. 1860 (7190). — V. toutefois Paris, 24 fév. 1845 Art. 3174 J. Pr.).

«31 . Mais la réduction du prix peut être demandée si des manœuvres frauduleuses ont été employées pour induire en erreur le cessionnaire sur le chiffre des véritables produits de l'étude. Bourges, 27 janv. 1843 (Art. 2803 J. Pr.). — Spécialement si le cédant a multiplié le nombre des actes sans nécessité; s'il a passé un grand nombre d'actes ou brevets , qu'il faisait rapporter ensuite dans son étude et dont il dressait acte de dépôt; s'il a exagéré les numéros de son répertoire et échappé à toute vérification par le soin qu'il prenait de distancer les actes et d'intercaler entre eux d'autres actes, de transporter et d'intervertir les prénoms des comparants. Même arrêt. — V. Art. 3454, 6897.

«3«. Les manœuvres frauduleuses du cédant peuvent constituer une escroquerie. Cass. 13 août 1842 (Art. 2460 J. Pr.).

«33. Le cessionnaire peut même être considéré comme déchargé de ses engagements par la survenance de la faillite, la disparition et la destitution du titulaire , avant que la cession ait été exécutée par sa nomination et sa mise en possession de l'office. Paris, 26 déc. 1832. Révolution de Février. Art. 4437. — 6157.

«34. Même solution pour le cas de suspension : ce motif de résiliation peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel. Rouen , 2 juill. 1841 ; Bourges, 19 mars 1845, Art. 5454.

«35. Au reste, l'exécution du traité résultant de ce que le cessionnaire a sollicité et obtenu sa nomination depuis la disparition du cédant, ne forme pas une fin de non-recevoir contre la demande en réduction du prix de l'office. Trifc. Gaen, 31 août 1835; G. Caen, 22 juill. 1837 (Art. 485 et 1171 J. Pr.).

«36. Lorsqu'une communauté d'officiers ministériels a acheté la démission de F un de ses membres, celui que le Roi nomme à

OFFICE. — § 4, Art. 5. 2(W

la place du cédant , à la charge de payer le prix déterminé par le trib* , ne peut exercer qu'en remboursant à la communauté le prix réel et actuel de l'office 5 il ne peut forcer ses confrères à recevoir seulement le montant de la somme par eux déboursée. Rennes, 14 nov. 1832, Dev. 33, 5.

»3tf. De même, l'acquéreur d'un office, nommé à la condition de payer une indemnité aux héritiers du titulaire d'un autre office supprimé, est non recevable à exiger que ses confrères contribuent au payement de cette indemnité. Dec. garde des sceaux,

12 nov. 1835 (Art. 354J. Pr.).

*38. Mais le traité par lequel les notaires d'un canton non encore réduits au nombre légal, conviennent d'indemniser, de gré à gré , celui d'entre eux qui donnera volontairement sa démission en faveur de la compagnie, peut, lorsque cette démission a eu lieu, être déclaré obligatoire, encore bien que la démission ait été donnée pour faciliter la transmission d'un autre titre: — L'arrêt qui le décide ainsi par interprétation de l'intention des parties échappe à la censure de la C. de cass. Cass. 4 juin 1835 (Art. 97 J. Pr.)

Art. 5. — De la compétence.

«39. Les difficultés qui peuvent s'élever entre les parties à l'occasion de traités relatifs à la cession d'offices, sont de la compétence exclusive des trib. ordinaires. Paris, 14 janv. 1845 (Art. 3005 J. Pr.). — L'administration ne saurait en connaître sous aucun prétexte. Le traité (porte un arrêt de la C. de cass. du

13 nov. 1823) qui fixe les conditions de la démission, appartient au droit civil : sous ce rapport , la connaissance des difficultés auxquelles il peut donner lieu est donc du ressort des trib. civils — « Attendu (dit un autre arrêt de la même Cour du 28 fév. 1828) que les conventions particulières sur les intérêts privés des parties sont exclusivement de la compétence des trib. \ qu'en vertu de l'art. 91, L. 28 avril 1816, les notaires, pouvant présenter à l'agrément de Sa Majesté leurs successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois, peuvent, par cela même, stipuler de ces derniers le prix de la démission qu'ils donnent en leur faveur, stipulation qui rentre essentiellement dans la classe des conventions particulières , dans l'intérêt privé des parties. * — V. d'ailleurs Paris, 24 fév. 1845 (Art. 3174 J. Pr.).

»40. Il en est ainsi lors même qu'une décision ministérielle a refusé la nomination du successeur sur des motifs puisés dans les clauses du traité : une pareille décision n'emporte point par elle-même l'annulation ou la résolution du trait*'' , de telle sorte qu'il faille se pourvoir devant l'autorité administrative pour la faire réformer. Cass. 28 févr. 1828, P. 21, 1220. — V. 6801.

JM1. L'indemnité accordée par l'administration aux créanciers

d'un titulaire destitué doit être distribuée, non administrative» ment, mais judiciairement entre les divers créanciers. Décis. mm. just 27 juill. 1835.

— V. d'ailleurs sup. , n° 196.

«4«. Toutefois, il appartient à l'administration , — d'imposer dans certains cas au successeur une indemnité , et d'en déterminer la quotité. —V. sup., n0i 47, 56, 65, 92, 108, 146, m/., n0' 264, 300; — d'apprécier le mérite du retrait d'une démission.

— V. sup., n* 208. — Cons. d'Ét. 17 fév. 1853. 5393.

55. — De la présentation des candidats. Production des pièces.

«43. La présentation est le contrat entre le titulaire démissionnaire et l'administration.

«44. Par qui et dans quel délai doit être faite cette présentation ? — V. sup. , nos 97 et 1 31 .

«45. Le candidat doit produire : — 1° L'acte de démission ou de présentation émanant du titulaire ou de ses héritiers , ou ayants cause

«46. La désignation d'un successeur n'est assujettie à aucune forme spéciale : il suffit que le titulaire déclare se démettre de ses fonctions, et propose telle personne pour le remplacer, ou que ses héritiers déclarent présenter tel candidat pour succédera leur auteur.

«4V. La présentation faite par le titulaire, au moyen d'une simple lettre , empêche que ses héritiers ne puissent disposer ultérieurement de son office.

«48. La démission doit être signée du démettant, lors même qu'elle est donnée devant un juge de paix, un greffier, ou devant une chambre de discipline. Favier, n° 898 5 Rolland , n° 318.

«49. 2° Une supplique adressée au garde des sceaux et par laquelle le candidat demande sa nomination.

«5©. 3° Le traité intervenu entre le cédant et le cessionnaire.

— Il faut même que ce traité ait été préalablement enregistré. L. 25 juin 1841, art. 6.

«51. Si la transmission a lieu à titre gratuit, l'aspirant doit justifier de la donation ou du testament par expédition ou extrait, ainsi que de l'acte constatant la délivrance du legs.

«5«. Si la disposition est accessoire à un autre acte, il suffit d'en produire un extrait.

«53. La transmission héréditaire se prouve par un intitulé d'inventaire ou un acte de notoriété constatant le nombre et la qualité des héritiers , et , s'il y a lieu , par extrait de l'acte de partage fait à l'amiable ou en justice.

«54. S'il reste des extinctions de titres à opérer dans l'arrondissement (ou dans le canton) , le candidat doit , en outre , justifier d'arrangement pris pour contribuer à cette extinction. — V. sup., n0524etsuiv.

*55. 4° Les différentes pièces destinées à constater que le candidat réunit les conditions exigées pour l'admission aux fonctions qu'il sollicite. — V. Avocat à la cour de cassation, Avoué , Commissaire priseur, Greffier, Huissier, Notaire.

*»«. Ainsi, l'administration exige la remise d'un relevé des actes, tant en minutes qu'en brevets, reçus par le notaire vendeur, avec la relation des droits d'enregistrement pendant les cinq dernières années. Lettre min. just. 21 nov. 1838 ; Circul. proc. gén. Riom , 10 déc. 1839. — Et à Paris pendant dix ans.

«5V. Les pièces produites par l'aspirant pour obtenir le certificat de moralité et de capacité ne peuvent être retenues par la chambre de discipline. Décis. garde des sceaux, 20 mars 1844 Art. 2858- Le certificat doit être de date récente. Art. 5520-

»»8. Les pièces produites doivent être légalisées par le maire du domicile des parties. Rolland de Villargues, v° Office, n° 327.

§ 6. — Instruction de la demande à fin dénomination.

»5S. Toutes les pièces sont remises par le postulant au procureur du roi. — Ce magistrat est spécialement chargé de l'instruction.

»eo. Les chambres de discipline et les procureurs du roi doivent s'assurer, autant que possible , de la sincérité des clauses du traité; mais leur investigation ne peut aller jusqu'à faire jurer aux parties contractantes qu'il n'existe entre elles aucune autre convention. — V. sup., n°* 168 et 169.

*«i. Le procureur du roi accompagne l'avis de la chambre de discipline de ses observations sur chacun des objets sur lesquels la chambre a délibéré. Arg. L. 25 vent, an XI, art. 44; Circul. 22 vent, an XII.

%&%. Ainsi il fait connaître : — 1° L'état des choses dans l'arrondissement (ou dans le canton) , quant au nombre des études existantes et quant au changement que la demande adressée pourrait apportera l'établissement des résidences proposées.

%G3. 2° Son opinion sur le prix du traité et sur les rapports qui peuvent exister entre le prix de la cession et les produits de l'étude vendue. Lettre min. just. 21 nov. 1838 5 Cire. proc. gén. Riom , 10 déc. 1839. — Ces points tombent sous la surveillance du gouvernement. C'est une conséquence de l'obligation imposée à l'aspirant par l'art. 6 de la loi du 25 juin 1841 , de produire son traité à l'appui de la demande à fin de nomination. Déc. min. just. 10 juill. 1841.

La base sur laquelle ce prix est établi au ministère est en général sur dix fois au plus le produit de la moyenne des cinq dernières années.

»«4. Le procureur du roi adresse les pièces avec son avis au

procureur général , — qui, lui-même, les transmet au garde fes sceaux. Cette mesure a été prescrite pour donner plus d'unité à Faction de l'administration. Cire. 15 juill. 1820. — Toutefois kg magistrats delre instance continuent de donnera leur corrospondance la même forme : ils la rédigent comme si elle était adros&ée directement au chef de la justice.

*G5. Si le ministre a quelque raison de croire à l'exagération d'un prix, il provoque l'avis de la chambre de discipline et celui du tribunal. — La chambre ne peut refuser un avis qui centra dan» les attributions administratives. Décis. min. just. lOjuill. 1841. — Contra, Favier, n° 836.— V. sup. n° 170.

«6G. Les parties sont averties des difficultés qui s'élèvent sur le traité , et quand le trib. et la chambre sont consultés, elles son! appelées à donner les explications et les renseignements nécessaires.

«G1». Si le vendeur ne consent pas à la réduction, il retire sa présentation.

«6». Les demandes formées par les agents de change et les courtiers sont soumises à une instruction particulière. Elles sont adressées par l'intermédiaire des préfets au ministre des finanGCb pour les uns, et au ministre du commerce pour les autres. Les trib. de commerce et les syndies et adjoints des compagnies donnent leur avis.

§ 7. — Nomination, réception , installation.

«69. Les officiers ministériels sont nommés par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre compétent.

£?0. Mais ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après la réception et la prestation du serment. — V. ce mot.

*»i. Puis vient V installation ou la mise en possession de l'office.

»?». La démission donnée par le titulaire ne produit d'effet que du jour où elle est dûment acceptée. 11 doit donc continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à la notification de cette acceptation. Ce n'est que du jour de l'installation de son successeur qu'il perd son caractère d'officier public. Arg. L. 25 vent, an 11, art. 52. — Ainsi jugé à l'égard d'un notaire. Rennes , 24 janv. 1821 , P. 16,332.

«*3. Si plus tard il acquiert un office semblable dans la même compagnie , ou s'il reste dans son propre office > il prend le rang de sa nouvelle réception. Rolland , n° 367.

§ 8. — Privilège du vendeur. Mesures conservatoires.

»I4. L'officier ministériel démissionnaire, qui n'est pas payé de la totalité du prix de sa charge, a-t-il un privilège sur le prix de la revente faite par son cessionnaire?

Pour la négative, on a dit : La loi du 28 avr. 1816 n'a pas rétabli la vénalité des offices telle qu'elle existait autrefois ( — V. sup., n° 13). Il n'y a pas aujourd'hui de finance versée originairement par le premier titulaire dans les coffres de l'État , et transmissible a perpétuité à ses successeurs. Le titulaire peut bien stipuler un prix pour sa démission; mais le traité intervenu entre lui et son successeur ne constitue qu'un contrat innommé par lequel l'une des parties s'oblige à donner une somme pour que l'autre fasse une chose, do ut facias^ et non pas une vente. En outre, en supposant qu'il en soit autrement, le vendeur ne pourrait se prévaloir que de )a disposition de l'art. 2102 C. civ., qui accorde un privilège au vendeur d'objets mobiliers non payés; mais, pour que ce privilège soit exercé , il faut que Pôbjet vendu se trouve encore en la possession de l'acquéreur -, or, c'est ce qui ne peut jamais se rencontrer dans l'hypothèse d'une cession d'office : ce genre de propriété est insaisissable dans les mains du titulaire , et dès qu'un second acquéreur a été mis en possession de l'office, c'est-à-dire, dès l'instant où le premier vendeur peut agir, la condition exigée pour l'exercice du privilège a cessé d'exister.

Toutefois, le système contraire, fondé sur l'équité, qui ne saurait permettre que le vendeur d'un office soit placé dans une position plus défavorable que le vendeur de tout autre objet immobilier, ou mobilier, a été consacré par une jurisprudence constante. Et notamment par un arrêt de C. cass. du 16 févT. 1831 , Dev. 31 , 74 , ainsi conçu :

« Attendu que le 21 déc. 1821 , Yosdey vendit au sieur Auger son étude de notaire à la résidence de Blois, et la clientèle qui y était attachée, moyennant la somme de 63,000 fr. payables dans tes termes énoncés au contrat ; — Attendu que le sieur Auger tomba en déconfiture avant de s'être libéré envers le sieur Vosdey, et lui rétrocéda l'office et la charge de notaire, moyennant le prix qui serait arbitré par la chambre des notaires, sans rien préjuger sur le privilège*, — Attendu que, s'il est vrai qu'un notaire n'ait [Mis la pleine propriété de son titre, et que ce soit une fonction qui ne puisse être exercée qu'avec le consentement du prince , il est vrai aussi que le concours de deux volontés , légalement autorisé par la loi du 28 avr. 1846, a été depuis cette loi constamment reconnu, et que le droit de désigner un successeur au titulaire décédé est même reconnu à son héritier : peu importe donc le concours des deux volontés ; c'est toujours un contrat de vente où se trouvent les trois choses essentielles à ce contrat . m. prctëtw»,

ron.sfn.sw5, d'où il résulte que la chose vendue étant iertaine, reconnue, et encore en la possession de l'acquéreur, le Vendeur qui n'en a pas reçu le prix peut facilement exercer le privilège naturel et juste du vendeur sur la chose vendue, si d'ailleurs la loi l'y autorise; — Attendu que l'art. 2102 C. civ. déclare, § 4, créance privilégiée le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, et qu'il se réfère nécessairement aux art. 529 et 535, d'après lesquels les droits incorporels sont réputés meubles, sous la dénomination^ d'effets mobiliers, puisque la même expression est littéralement employée par le législateur dans les art. 535 et 2102 , § -4 5 ce qui n'est au surplus que la conséquence de Fart. 516, qui porte que tous les biens sont meubles ou immeubles; — Attendu qu'une étude de notaire qui n'est évidemment pas un immeuble se trouve nécessairement classée dans la loi sous l'expression d'effets mobiliers, et que dès lors , loin de violer la loi en accordant un privilège au sieur Vosdey, la G. roy. d'Orléans en a , au contraire , fait une juste application ; — Rejette. »

— V. dans le même sens, Limoges, 4 févr. 1835; Paris, 11 déc. 1834; 12 mai 1835 (Art. 50 à 52 J. Pr.); Paris, 8 juin 1836; 23 mai 1838; 1er déc. 1840 (Art. 420 et 1836 J. Pr.): Colmar, 12 mars 1838; Caen, 24 juin 1839; Bordeaux, 2 déc. 1842; Rapport de M. Sapey à la ch. des députés, 18 sept. 1830; Troplong, n° 187.

*tf 5. Mais il n'y a pas de privilège si le titulaire a donné une démission pure et simple sans faire constater les conditions de la cession par un acte. Cass. 23 janv. 1843 (Art. 2424 J. Pr.). — Dans l'espèce, un père avait donné sa démission pure et simple en faveur de son fils , et ce n'était que plusieurs années après la nomination de ce dernier qu'il dirigeait contre lui des poursuites.

«16. Le privilège a lieu pour le prix de la vente : — 1° Du titre. Paris, 8 juin 1836 (Art. 420 J. Pr.).

%VV. 2° De la clientèle. Lors même qu'un prix distinct a été stipulé pour le titre. Vainement on oppose que les éléments dont se compose la clientèle attachée à un office (d'avoué) sont par leur nature essentiellement variables, de telle sorte qu'il n'est pas certain que le cessionnaire transmette à son successeur les mêmes rapports avec les mêmes clients que ceux qui lui ont été transmis à lui-même par son prédécesseur. — Ce qui fait l'objet de la cession d'une clientèle attachée à un office , c'est cette garantie plus ou moins certaine que le passé donne pour l'avenir, et Tes poir que les anciens rapports que le précédent titulaire a eus avec ses clients se continueront avec son successeur, ou même en amèneront de nouveaux dans son étude. Bien que cet état de choses puisse s'améliorer ou dépérir entre les mains du successeur, néanmoins celui-ci cède sa charge et sa clientèle à un nouveau titu-

laire, et lui transmet aussi sous ce rapport les avantages que la gestion du prédécesseur du cédant lui a procurés à lui-même. Même arrêt.

X7H. Quant aux recouvrements, il faut distinguer :

S'ils ont été cédés en bloc avec le titre et la clientèle, le privilège a lieu pour la totalité du prix.

»19. Si , au contraire, les recouvrements ont été cédés pour un prix distinct, cette créance ne sera privilégiée que tout autant que les mêmes recouvrements auront été rétrocédés avant d'avoir été encaissés par le successeur immédiat. Paris, 8 juin 1836.

TSO. Le privilège s'étend sur le prix de la revente : — 1° Du titre nu. — V. toutefois in/*., n° 295.

«Si. 2° De la clientèle.

z&z. 3° Des recouvrements, si ce sont les mêmes que ceux déjà cédés au prédécesseur.

«83. Mais le privilège ne s'étend pas sur\e prix des recouvrements relatifs à des actes du ministère du prédécesseur immédiat. Paris, 8 juin 1836; Rolland, v° Recouvrement , n°24. — Contra, Dard, 460. —V. Paris, 27 août 1858 (6805).

«84. Si le titulaire qui n'a pas payé le prix de son otiice était destitué , l'ordonn. royale qui permettrait à lui ou à ses ayants cause de présenter un successeur, pourrait décider que le prix de la cession serait affecté de la même manière que le cautionnement à la garantie des opérations de l'officier destitué. Dans ce cas , le droit de présentation n'existe plus; la charge a pour ainsi dire péri dans les mains du titulaire, et l'autorité est libre d'imposer les conditions qu'elle juge convenables à sa libéralité. — Au cas de réduction de nombre. V. Tarbes, 15 fév. 1860 (7202).

«8». Le privilège a-t-il lieu, si le gouvernement s'est borné à imposer au successeur une indemnité pour être distribuée à qui de droit?

Pour la négative on dit : en admettant que le privilège établi par l'art. 2102, §4, au profit du vendeur d'objets mobiliers non payés, soit applicable au vendeur d'un office et qu'il puisse être exercé après que la charge est sortie des mains du successeur, du moins est-il certain qu'il ne peut frapper que le prix de la charge : or , la somme payée par le nouveau titulaire aux créanciers de son prédécesseur destitué n'est pas un prix; c'est une indemnité dont le gouvernement lui impose le payement comme condition de sa nomination ; c'est une pure libéralité. On revendique un privilège, une subrogation; mais le privilège, la subrogation sont des créations de la loi , qui n'existent qu'en vertu d'un texte formel, et doivent être écrits dans la loi. L'indemnité n'est pas subrogée à la charge; elle n'en est pas la conséquence nécessaire, puisque le gouvernement pouvait transmettre l'office gratuitement , et que le droit de présentation a été éteint par la Tomk Y 14

destitution. Si une indemnité est payée . c'e^t que l'état a voulu venir au secours dei créanciers du destitué^ buûim Éiicnfkit doit ôtre partagé entre tous les créanciers également . du ■ornant

que l'État, véritable donateur, n'a établi aucune différence entre eux. Conférence des avocats de Paris, 10 janv. \K\V> (Art. 105 J. Pr. ). Cass. 26' mars 1849 (Art. #285 J .

Toutefois, le contraire a été jugé. En effet, la somme versée par le nouveau titulaire n'est, en réalité, pour tous les ayants droit que le prix de l'office (l'ordonnance de nomination avait fixé cette somme précisément à la valeur donnée à l'office par la chambre de discipline et le tribunal ); dès lors, cette indemnité . représentative du prix de la charge , doit ôtre distribuée de la même manière que le prix entre les divers ayants-droit. Paris, 11 déc. 1834 (Art. 51 J. Pr.)-, 12 mai 1836 5 Bordeaux. 2 déc. 1842, I). 36, 124; 43, 99; Paris, 3 juin 1845 (Art. 3l2i J. Pr.).— V. d'ailleurs suprà, n" 55 et l'Art. 3509 J. Pr. — 6742.

«80. Le privilège profite à ceux qui ont acquis la subrogation dans les droits du vendeur. Bordeaux, 20 mars 1840 (Art. 1689 J. Pr. ).— V.Riom, 28 août 1847, Art. 4140.

«8V . Spécialement à la caution qui a pavé le vendeur. Paris . 3 juin 1845 (Art. 3124 J. Pr. ).

«88. A la femme obligée solidairement au payement d'un office, jusqu'à concurrence des sommes par elle acquittées. Même arrêt.

«8». L'imputation du payement fait au vendeur doit avoir lieu sur la dette privilégiée. Paris, 8 juin 1836 (Art. 420 J. Pr. ).

«90. Le cédant conserve son privilège bien qu'il ait accordé des délais à son cessionnaire \ le doute vient de ce que l'art. 2102 G. civ. , exige que la chose vendue soit encore en la possession de l'acheteur lorsque la vente a été faite à terme. — Mais le privilège se trouve irrévocablement fixé sur le prix de l'office revendu par l'effet de l'investiture royale. Paris, 1er déc. 1840 5 Amiens, fi août 1844 (Art. 1836 et 3071 J. Pr. ). — 6473.

«»i. Ce privilège se trouve-t-il éteint lorsque le vendeur a reçu des billets à ordre en payement du prix de son office ? — ■ Peut-on dire dans ce cas qu'il y ait novation ? — V. art. 3509.

La solution de cette question dépend des termes des billets et des circonstances dans lesquelles ils ont été souscrits.

Ainsi lorsque les parties énoncent dans le traité que le prix de la charge est soldé en billets , mais qu'à défaut de payement de ces billets à leur échéance, le créancier rentrera dans tous ses droits, nul doute que le cas arrivant, le vendeur puisse exercer son privilège : en effet , la novation ne se présume pas (Art. 1273 C. civ. )$ il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte . et dans l'espèce proposée , non-seulement cette volonté

n'est pas manifestée, mais une intention tout opposée résulte des termes mêmes de l'acte.

Il est évident que les parties n'ont créé les effets que pour opérer éventuellement la libération de la dette provenant de la vente , pour faciliter le payement , et non pour éteindre la première obligation et la remplacer par une autre. Cass. 28 juill. 1823, S. 23, 414; 16 août 1820. S. 21, 103. Bordeaux. 4 juill. 1832, Dev. 33, 55; Duranton, 12, n° 287.

11 en est encore de même quand les parties se sont bornées à déclarer dans le traité que le prix était payé en billets, et lorsque ces billets ont été causés valeur en quittance du prix d'un office, bien qu'on n'ait pas ajouté qu'à défaut de payement des billets , le vendeur rentrerait dans tous ses droits. L'énonciation de la cause des billets suffit pour repousser toute intention des parties d'opérer une novation. Nancy, 4 janv. 1827. S. 27, 259: Paris,

20 juill. 1831, Dev. 32. 29 ; Rouen, 4janv. 1825, Dev. 25, 179: Aix , 24 avril 1827, S. 29, 43; Limoges, 4 fév. 1835 (Art. 52 J. Pr.).— V. Orléans, 31 janv. 1846, Art. 5509.

Maisia solution doit changer si le vendeur a donné quittance pure et simple du prix par le traité , et accepté en payement de:-, effets causés : valeur reçue comptant. Dans ce cas en effet l'intention des parties d'éteindre l'action née du contrat été vente devient bien évidente. D'ailleurs autoriser le vendeur à exercer son privilège , ce serait donner à l'acquéreur le moyen d'abuseï de la confiance des tiers qui , en voyant la quittance pure et simple du prix, ont dû croire qu'il était complètement libéré. Bourges,

21 déc. 1825, S. 26, 221 ; Cass. 16 janv. 1828. S. 28. 294.— Contra, Toulouse, 22 fév. 1840, Dev. 40, 126.

»»». En cas de faillite du cessionnaire , le vendeur conservet-il son privilège sur l'office ?

Pour la négative on dit : Les dispositions de l'art. 550 G. com. rectifié , qui prohibent le privilège de l'art. 2102 G. civ. au cas de faillite sont générales : elles s'appliquent aux prix dus pour toutes ventes d'effets mobiliers. Cette généralité comprend nécessairement la créance née de la vente d'un office, laquelle ne peut être considérée que comme la représentation du prix d'un o^jet mobilier. Les privilèges sont de droit striet et ne peuvent s'étendre hors des restrictions prononcées par la loi. Paris, 16 janv. 1843 (Art. 2450 J. Pr.). 25 fév. 1860 (7211). Cass. 23 août 1853.

En faveur du privilège on répond : dans le nouvel art. 550 le législateur a eu pour but de réprimer la fraude ; d'empêcher que le failli n'attribuât un privilège soit au vendeur de son fonds de commerce, soit à des vendeurs de marchandises, bien que Cfes objets fussent intégralement payes : de prévenir le préjudice qu'épr< uveraient les tiers en traitant avee le failli sur la foi d'un actif commercial dont ils ne pout raient pas connaître l'origine. Le ven-

deur qui livre sa marchandise à un commerçant sans en recevoir le prix, consent par cela même à ce que cette marchandise devienne au même instant le gage des autres créancier*. — Aucun de ces motifs ne convient à la vente d'un office. Lorsque le vendeur d'une charge devient créancier du prix , il ne traite pas avec un commerçant, il ne fait pas un acte de commerce. Il fait un acte de droit civil avec un officier public. Les événements ultérieurs ne peuvent modifier la nature de cet acte, lui enlever son caractère, et le soumettre contre le gré du créancier à l'empire de la loi commerciale. — Les tiers ne sauraient être induits en erreur : car ils savent de qui le titulaire tient son office. 11 est notoire que cette sorte de propriété ne se paye que très- rarement comptant ; une partie du prix payée comptant est le plus souvent empruntée avec subrogation. Le prix de cession est presque toujours constaté par des actes authentiques, qui , dans tous les cas, ont reçu l'approbation de l'autorité supérieure. — Lors de la première discussion à la chambre des députés , M. Oger avait proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Néanmoins , lorsqu'il s'agira de la vente d'un fonds de commerce , de la cession d'un office ou de tout autre droit incorporel, les privilège et droit de revendication pourront s'exercer si , dans l'acte de vente . ils ont été formellement réservés au vendeur par un acte ayant date certaine avant la faillite. «M. Renouard repoussa cet amendement au nom de la commission. Il fit ressortir les inconvénients qui résulteraient de l'admission de la réserve du privilège , en ce qui concerne les ventes des marchandises et des fonds de commerce , l'impossibilité pour les tiers qui traitent avec un commerçant de se faire représenter les actes de vente. — L'honorable rapporteur terminait en disant : « Quant aux déconfitures d'officiers ministériels et aux ventes et transmissions de charges et d'offices, ce sont des questions très-graves, qui ont leur législation particulière et qu'il ne faut pas mêler au Code des faillites. » — L'amendement fut rejeté et l'article du projet maintenu. — V. Renouard, Traité des Faillites , 2, 307. — Ne résulte-t-il pas de l'explication donnée par M. Renouard que dans l'art. 550 C. com. on n'a eu nullement la pensée de s'occuper des offices ; que le législateur de 1838 a entendu laisser cette matière sous l'empire de la législation particulière qui la régissait?

•*93. Au reste, le privilège a été maintenu dans, une espèce où la vente de l'office avait été consentie avant la loi de 1838 sur les faillites. Paris, 3 juin 1845 (Art. 3124 J. Pr.).

«»4. Le privilège de second ordre , accordé aux bailleurs de ifonds de cautionnement ( — V. ce mot , n° 34), est restreint à ce cautionnement ; et s'il se trouve absorbé par les créanciers pour fait de charge , le bailleur de fonds ne peut réclamer aucune

préférence sur le prix de la charge. Cass. 30 mars 1 831 Dev 31, 423.

•s».». Mesures conservatoires. Ce privilège sur le prix se

onserve par une opposition formée entre les mains du dernier cessionnaire.

Jugé 1°, toutefois que le privilège s'exerce sur le prix de la revente faite par le cessionnaire direct, mais qu'il ne s'étend pas sur le prix des reventes ultérieures, bien que le premier cessionnaire ait frappé le dernier prix d'une saisie-arrèt dans les mains du dernier acquéreur. Cass. Saoût 1860 (7352). — Contra, Vallette, Privilèges, n° 116; Pont, n° 150; Mourlon, n° 121 .

2tf6. 2° Que le vendeur ne peut plus exercer son privilège, lorsque le rétrocédant îi transporté le prix à un tiers et que le transportaéténotifiéavanti'opposition. Cass.20juin 1860,7308)

Z97. Suivant M. Rolland de Villargues, hoc verbo , n° 425, l'opposition n'est pas nécessaire , s'il a été stipulé dans le traité que le cessionnaire ne pourra revendre l'office qu'après le payement intégral de son prix. Mais si l'on reconnaît au cédant le droit de traiter avec les tiers en dehors des conventions soumises à l'administration — (V. sup., n08 190 et 191), il est prudent de former opposition dans tous les cas.

*î*8. Le cédant peut former opposition entre les mains du nouveau titulaire, bien que la créance ne soit pas exigible : ce principe , d'après lequel le créancier à terme ne peut saisir-arrêter (C. civ. 1187 ), ne s'applique pas au créancier privilégié sur les sommes qu'il veut saisir. Paris, l"déc. 1840; Amiens, 27 août 1814 (Art. 1836 et 3071 J. Pr. ). Seine, 6 oct. 1855 (6006).

<89». L'opposition est valablement formée par les héritiers créanciers ou ayants cause du titulaire vendeur.

300. L'opposition peut être formée à la chambre de discipline. — V. Merlin , Rép. v° Opposition au sceau des provisions d'office.

Cette opposition n'a pas de force légale. Elle n'arrête pas la délivrance du certificat de moralité et de capacité; mais la chambre peut s'en prévaloir pour imposer, par mesure de discipline, au successeur l'obligation d'employer son prix au payement des dettes de l'ancien titulaire, et pour lui refuser jusque-là un certificat d'admission. Bourges, 31 mai 1826, Dev. 8r239.

D'ailleurs l'administration, informée des oppositions, soit parce qu'elles sont mentionnées dans la délibération relative à la déliviance du certificat de moralité et de capacité du successeur désigné, soit parce quelles sont jointes aux pièces , — ordonne que le successeur ne prêtera serment qu'après avoir consigné ta partie exigible de son prix ou même la totalité. Décis. min. just. 9 fév. 1838. — Ou s'il n'existe que quelques opposition- et

214 OFFICE — § fO.

quelques créanciers , l'administration invite le ministère publie à prévenir les parties intéressées qu'elles aient à prendre les mesures conservatoires qu'elles jugeront utiles;» leurs intérêts dans un certain délai, après lequel il est passé outre à la réception du nouveau titulaire. Rolland , n° 431 .

S'il ne s'agit que de l'interprétation ou de l'exécution du traité , l'administration passe outre et maintient l'opposition , sauf aux parties à discuter ultérieurement leurs prétentions devant les tribunaux. M. Debelleyme, Ordonnances, 178-, Rolland,^ 436.

soi. L'opposition à la transmission du titTe peut aussi être formée à la chancellerie.

§ 9. — Des offices dans les colonies.

30fc. Les titulaires d'offices, dans les colonies, n'ont pas , comme en France , la faculté de présenter leurs successeurs à l'agrément du Roi. — V. Colonies françaises; Colonies du nord de V Afrique.

§ 10. — Timbre et enregistrement.

303. Timbre. — Sont assujettis au timbre : — 1° l'acte par lequel le titulaire d'un office donne sa démission , ou présente à la nomination du roi son successeur, — soit comme pétition adressée à l'autorité , soit comme acte devant ou pouvant faire titre et être produit pour obligation , justification ou demande. Arg. L. 13 brum. an 7, art. 12, n° 1.

304. 2° Le traité entre le titulaire et son successeur désigné pour la transmission de l'office.

305. 3° La demande adressée à la chambre de discipline pour l'obtention du certificat de moralité et de capacité. C'est une pétition adressée à une autorité constituée.

3©6. 4° Les expéditions des actes de l'état civil produits par le postulant.

so*. 5° Le certificat de jouissance des droits civiques et civils.

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