‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 72 sur 284 · Le certificat de moralité et de capacité · texte numérisé non relu

Le certificat de moralité et de capacité

3©o. 7° Les expéditions des délibérations du trib. produites à l'appui de la demande.

3io. 8° Le certificat de libération du service militaire, à moins que le postulant n'ait servi dans l'armée.

311. 9° L'expédition de l'ordonnance dénomination dans le cas de nomination par suite de destitution ou de nouvelle créa^ tion d'office ou de suppression de titre ^ moyennant indemnité. L. 1841} art. 12 et 13.

31*. Enregistrement. Tout traité ou convention, ayant pour

OFFICE. — $ n- 215

objet la transmission d'un office à titre onéreux ou gratuit, f 't être constaté par écrit , et enregistré avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné. Loi du 25 juin 1841 , art. 0 , ( Art. 2000 J. Pr. ).

313. A titre onéreux. Le droit est de 2 p. 100 du prix ex primé dans l'acte de cession et du capital des charges qui peuvent ajouter au prix. lb., art. 7.

314. Le droit ne peut , dans aucun cas, être inférieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. Ib. , art. 10.— V. Cass.dômai 1848, Art. 4065 J. Pr.

Dans aucun cas, c'est-à-dire dans aucun des cas déterminés par les art. 7, S et 9 qui précèdent. — V. ïn/\, n° 334.

31». Ce droit est exigible sur le prix total de la cession de rotïice, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements, et autres objets en dépendant. Instr. gén. 15 juill. 1841 | n° lf>40 (Art. 2001 J. Pr.). — Ce qui constitue une dérogation à l'art. 1)9, §3, L. 22frim. an 7, qui n'assujettit qu'au droit de 1 p. 0/0 les cessions de créances. — On conçoit jusqu'à un certain point cette dérogation lorsque la vente a eu lieu en bloc. — Mais lorsqu'un prix particulier et distinct a été stipulé pour le montant des recouvrements et autres créances cédés avec l'office, le droit de

1 p. 0/0 paraît seul exigible sur le montant des créances transportées par le titulaire à son successeur. Arg. L. 22 frim. an 7, art. 14, n°2}69,§ 3,n°3. Rolland, n° 517. V. an. ïiJO.

31 G. La délégation d'une somme due pour prix d'un office (d'avoué) précédemment cédé , sans énonciation de traité enregistré, n'est passible que du droit de 1 p. 0/0. Trib. Louhans, 13déc 1844 (Art. 3090 J. Pr.).

31». Si deux titulaires échangent leurs offices, un seul droit pour les deux transmissions paraît exigible : il s'agit d'un échange de biens meubles. Arg. Dec. min. fin. et just. 1er juin, 3 sept, et 5 nov. 181 1 ; Rolland , n° 518.

Toutefois il a été jugé , sous l'empire de la loi du 21 avr. 1832, que deux droits distincts doivent être perçus dans ce cas. Cass. 10 août 1841 (Art. 2047 J. Pr.).— V. Art. 5528.

31». Disposition gratuite entre vifs ou à cause de mort. Les droits établis pour les donations de biens meubles i selon la nature de l'acte et le degré de parenté) sont perçus sur l'écrit constatant la libéralité, d'après une évaluation en capital. L. 1S41 . art. 8.

31». Dans aucun cas, ce droit ne peut être au-dessous de

2 p. 0/0 sur la valeur de l'office, ni inférieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. Même loi, art. 10.

3*o. Lorsque l'office est transmis par décès à l'un des héritiers du titulaire , le droit est dû à raison de 2 p. 0/0 sur le prix exprimé dans 1 acte de cession consentie par les cohéritiers. S'il passe à l'héritier unique du titulaire, le même droit est perçu d'après

une déclaration estimative de l'office et des objets qui en dépendent. Ib. , art. 9.— V. Art. 5460 J. Pr.

3*1 . La déclaration est faite au bureau de l'enregistrement de la résidence du titulaire décédé. — La quittance du receveur est jointe à l'appui de la demande de nomination du successeur. Ib.

3M. Le droit acquitté sur cette déclaration ou sur le traité est imputé, jusqu'à due concurrence, sur celui que les héritiers ont à payer, lors de la déclaration de succession, sur la valeur estimative de l'office , d'après les quotités fixées pour les biens meubles. Ib.

3*3. Lorsque la cession de l'office est faite à l'un des héritiers du titulaire par ses cohéritiers, le droit de 2 p. 0/0 doit-il être liquidé sur la valeur totale de l'office , ou seulement sur le prix des portions acquises par l'héritier, déduction faite de sa part héréditaire? — Dans ce dernier sens, on dit : l'art. 7 porte que le droit sera perçu sur le prix estimé dans l'acte de cession : or , ce prix n'est que la somme à payer par l'acquéreur à ses cohéritiers pour leurs parts. — Dans le 1er sens, on répond : l'art. 9 met à la charge de l'héritier unique le droit de 2 p. 0/0 sur la valeur de l'office, et semble interdire toute déduction de la part d'un héritier acquéreur des portions de ses cohéritiers. Rolland , n° 522.

3*4. Lorsque la propriété d'un office est transmise à une femme à titre gratuit ou héréditaire, et que le mari de celle-ci postule ensuite sa nomination, doit-il payer le droit de 2 p. 0/0, indépendamment de celui qui est dû par sa femme pour la transmission de la valeur de l'office dont elle est donataire , légataire ou héritière? Oui, le mari est considéré comme un tiers. Rolland, n° 52-4. Y. Cass. 6 déc. 1847, Art. 3866.

3«». Lorsque l'évaluation donnée à un office , pour la perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre gratuit, entre-vifs ou par décès, est reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux est établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il est dû, à titre d'amende, un droit en sus sur la différence de prix ou d'évaluation. Même loi, art. 11 .

3*6. Cette disposition s'applique aux contre-lettres, puisqu'elle embrasse tous les actes émanés des parties. Vainement la régie invoque l'art. 40, L. 22 frim. an 7, d'après lequel toute contre-lettre, ayant pour objet une augmentation du prix stipulé, donne lieu à un triple droit sur le supplément de prix. Rolland 7 n° 528. — Contra, instruction du 15 juillet.

3* 7. Les parties, leurs héritiers ou ayants cause, sont solidaires pour le payement de cette amende. Ib.

3*8. Aucune demande de supplément de droit, avec droit *n sus, ne peut être faite qu'en vertu d'une autorisation du directeur de l'enregistrement. Tnstr. gén. 15 juill. 1841 , n° 1640.

S**». Dans l'intérêt de la discipline , les préposés de la régie sont chargés d'informer les procureurs du roi des insuffisances de prix ou d'évalifttion reconnues dans les traités qu'ils ont enregistrés. Instr. gén. 5 mars 1842, n° 1659.

330. En cas de création nouvelle d'offices, ou en cas de nomination de nouveaux titulaires sans présentation , par suite de destitution ou par tout autre motif , les ordonnances qui y pourvoient sont assujetties à un droit de 20 p. 0/0 sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. L. 1841 , art. 12. — Ce droit n'est pas dû par le titulaire dont la résidence est changée. Trib. Lyon, 25 juill. 1845 (Art. 3179 J. Pr.).

33 1 . Toutefois , si les nouveaux titulaires sont soumis , comme condition de leur nomination, à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office , le droit de 2 p. 0/0 est exigible sur cette somme, sauf l'application du minimum de perception. ( — V. sup. , n° 314). Ib.

33%. Ce droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire, sous peine du double droit. Ib.

333. En cas de suppression d'un titre d'office , lorsqu'à défaut de traité, l'ordonnance qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers , l'expédition de cette ordonnance doit être enregistrée dans le mois de la délivrance sous peine du double droit. Ib. , art. 13.

Le droit de 2 p. 0/0 est perçu sur le montant de l'indemnité.

33-1. Le traité par lequel les titulaires d'offices d'un arrondissement s'obligent à payer à la veuve de leur confrère une indemnité déterminée, s'ils obtiennent la suppression de l'office vacant, est soumis au droit de 2 p. 0/0 sur le montant de l'indemnité, et non à celui de 10 p. 0/0 du cautionnement attaché à la fonction. Délibération de la Régie, 10 oct. 1843 (Art. 2661 J. Pr.). L'art. 13 n'a pas reproduit le minimum déterminé par l'art. 12 pour le cas de création d'offices, et l'art. 10 ne paraît applicable que lorsque le traité doit être constaté par écrit et enregistré, ce qui n'est pas nécessaire au cas d'extinction.

335. Les droits perçus sont sujets à restitution toutes les fois |ue la transmission n'est suivie d'aucun effet. Ib. — V. arl. 3891.

33«. S'il y a lieu à réduction de prix , tout ce qui a été perçu sur l'excédant est également restitué. Ib. — V. art. 448*2.

33*. La demande en restitution doit être faite dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement du traité ou de la déclaration. 76., art. 14. — V. Cass. 22 mars 1859(6956).

33». Quid si après la nomination . le cassionnaire d'un office ne prête pas serment et n'entre pas en fonctions? — Le droit perçu est restituable : la nomination ne suffit pas pour faire produire un effet à la transmission de l'office. Ce n'est qu'après ia prestation

21 8 offici;. —S 11.

de serment que le droit est définitivement acquis au trésor. Rolland , n*537. Trih. Lyon, 17 juill. 184!) (Art. 4455 J. Pr.)

33d. Jupe que le titulaire qui laisse prononcer contre lui la déchéance faute de prêter serment dans les délais fixés par la loi ne peut pas réclamer la restitution du droit. Trib. Paris, 16 mai 1839 (Art. 1480 J. Pr.).

340. Les dispositions de la loi du 25 juin 1841 ne sont pas (applicables aux traités produits devant l'administration, antérieurement à la promulgation de cette loi, bien que les ordonnances de nomination des successeurs désignés soient postérieures. Cass. 31 janv.;6 mars 1844 (Art. 2700 et 2771 J. Pr.). — Ces traités restent soumis à l'art. 34, L. 21 avr. 1832, c'est-à-dire au droit de 10 p. 0/0 du cautionnement attaché à l'office.

341 . Il suffit même que l'acte ait été passé avant la nouvelleloi, lorsque d'ailleurs la sincérité de la date n'est pas déniée par la régie. Cass. 5 mars 1845 (Art. 3120 J. Pr.).

34«. Les dispositions accessoires du traité (par exemple un cautionnement, un bail ou toute autre convention), restent soumises selon leur espèce à un droit particulier. Arg. L. 22 frim. an 7, art. 11.

343. L'acte sous seing privé par lequel le titulaire d'un office donne sa démission ou présente son successeur, peut être produit devant l'administration sans avoir été préalablement enregistré.

Il en est de même si la démission a été donnée devant la chambre de discipline, devant le président ou le secrétaire. Dec. min. fin. 15juin 1836.

§ 11. — Formules.

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