‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 75 sur 284 · Acte frustratoire · texte numérisé non relu

Acte frustratoire

Agent de change , 4- Agréé , 5.

Amende, 1.

Aveugle, 13.

Avocat (cassation) , 2.

Avoué, 2.

Cautionnement, 7.

Clerc, 10.

Commissaire-priseur, 3.

Compétence ,11.

Conciliation, 12.

Courtier, 4.

1. LeC. de pr. emploie ia dénomination d'officier ministériel dans les art. 1030 et 1031 , lorsqu'il prononce des amendes contre les fonctionnaires qui ont fait des actes nuls ou frustratoires ( — V. Nullité) i mais aucune disposition législative ne désigne quels fonctionnaires sont compris sous cette qualification.

Carré (L. org. , art. 108) , donne le titre d'officier ministériel à tout officier que la loi oblige à prêter son ministère aux juirt^ et aux parties, toutes les fois qu'il en est légalement requis. — « Il paraît , dit Toullier (7, n° 265), qu'il faut entendre par officiers ministériels les fonctionnaires publics , qui sont les ministres inférieurs de la loi , ceux dont on est forcé d'employer le ministère pour certains cas , et qui ne peuvent eux-mêmes le refuser. »

Mais les définitions qui précèdent sont inexactes , en ce qu'elles n'excluent pas les fonctionnaires qui ne reçoivent leur mission que de l'autorité publique, comme les greffiers, ou ceux qui sont dépositaires d'une portion du pouvoir souverain, comme les notaires ; or , les premiers doivent être considérés comme membres des C. ettrib. auxquels ils sont attachés ( — V. Discipline , n° 157 ; Greffier), et les seconds forment un corps indépendant , une délégation de la puissance publique ( — V. Discipline , n0s 469 , 519; Notaire). Peu importe qu'ils doivent prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis; les juges aussi sont tenus de prêter leur ministère , qui est de rendre la justice , et jamais personne n'a soutenu qu'ils fussent des officiers ministériels.

Il faut donc reconnaître que le nom d'officiers ministériels n'appartient en général qu'à ceux dont les fonctions forment une dépendance de l'administration de la justice.

». Tels sont les avoués et les Jiuissiers ( — V. ces mots). Le sens des art. 1030 et 1031 G. pr. , l'annonce évidemment , et d'ailleurs ils sont ainsi qualifiés par plusieurs dispositions législatives. — V. L. 27 vent, an 8, tit. 7 ; Déor. 6 juill. 1810, tit. 4.3 — V. d'ailleurs Avocat à la Cour de cassation , n° 19.

3. Tels sont encore : 1° les commissaires-priseurs , — et les

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gardes du commerce ( — V. ces mots) : leurs attributions ne sont qu'un démembrement de celles des huissiers.

4. 2° Les agents de change et les courtiers : leur ministère est en effet forcé pour les parties, auxquelles ils ne peuvent le refuser, st ils ne reçoivent pas uniquement leur mission de l'autorité publique ; ils ne sont pas dépositaires d'une portion du pouvoir souvoir souverain. — V. sup. , n° 1 .

». Il en est autrement des agréés ( — V. ce mot, n° 4); ils n'ont aucun caractère public, et leur ministère n'e6t jamais forcé.

6. Les officiers ministériels sont responsables des fautes graves qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. — V. Abus de confiance , n° 6 ; Responsabilité.

*. La réparation de ces fautes est garantie par un cautionnement ( — V. ce mot), qu'ils sont tenus de verser avant d'entrer en fonctions.

5. Pour les droits dont ils jouissent , et les devoirs qui leur sont imposés , — V. les différents mots ci-dessus indiqués . et Office. — Amende, 1 , 8; Appel, 549 ; Aveu, 22; Calendrier . n" 1; Com mer ce ,14; Droits litigieux.

9. Quant à la discipline à laquelle ils sont soumis. — V. Office et Discipline, sect. m.

ÎO. La chambre des avoués de Paris a établi certaines règles sur l'admission des clercs dans une étude, et leur passage d'une étude dans une autre. — V. Clerc, nos 5 à 14.

il. Les demandes formées pour frais par les officiers mini tériels doivent être portées au trib. où les frais ont été faits. G. pi'. 60. — V. Compétence (civile), nos 41 à 60.

1*. Elles sont dispensées du préliminaire de conciliation. — V. ce mot, n° 65,

13. Des conditions d'aptitude spéciales sont exigées de chaque espèce d'officiers ministériels. — V. les divers mots qui les concernent.

Mais on exige de tous les aspirants une certaine capacité physique. — Ainsi l'on a toujours exclu des fonctions d'officiers ministériels, les aveugles, les muets, les sourds (Dec. min. just. 7. janv. 1837), les infirmes.

Lorsque l'infirmité n'est survenue que depuis l'admission aux fonctions, elle n'est un motif suffisant pour forcer le titulaire a donner sa démission, que tout autant qu'il en résulte une impossibilité absolue de remplir ses fonctions. — V. Retraite.

OFFICIEH public. — V. Agent de change , 56 ; Bénéfice d'inventaire, 06 . 79; Consignation, 24, 38, 56; Signature, 4. 8; Vente de meubles aux enchères , 4 , 7 , 26.

OFFICIER de santé. — V. Absence , n° 92 : Acte de commerce ,

OKFRKS RËKLLKS.

OFFRES. Ce qu'on présente ou propose à quelqu'un pour qu'i' l'accepte.

OFFRES labiales. Se dit, par opposition à offres réelles, des simples offres verbales ou même par écrit, qui ne sont point accompagnées de la représentation effective de la chose offerte. — Les offres labiales ne sont point libératoires $ elles ne constituent pas le créancier en demeure, et ne font pas cesser celle du débiteur. — V. Offres réelles, n° 173.

OFFRES RÉELLES. Offres accompagnées de l'exhibition de la -gnose ou de la somme due, avec l'intention de sren dessaisir actuellement et irrévocablement.

Table sommaire.

Absence, 31.— non présence, 140.

Acceptation, 83 et s., 129, 142 , 187 , 201.— tardive, 196.

Acquéreur, 6 , 184 et s.

Acquiescement, 192.

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