La quittance est aux frais du débiteur. C. civ
136. Si le créancier refuse , l'huissier mentionne les causes de ce refus dans le procès-verbal
13V. 11 en est laissé copie au créancier : il faut qu'il soit à même de réfléchir sur la nature des offres. Arg. tar. 59. Duranton ,12, n°216.
13S. L'officier ministériel peut, par le même acte, faire sommation au créancier de se trouver au jour, à l'heure et au lieu indiqués po*r voir procéderàla consignation. C. pr. 814. — V. ce mot.
Lorsqu'il s'agit d'un corps certain , qui doit être livré au lieu où il se trouve , le débiteur doit sommer le créancier de l'enlever par acte signifié à sa personne ou à son domicile , ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. C. civ. 1264; Toullier, 7, n° 198.
139. L'officier ministériel doit consigner dans les vingt-quatre heures, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire les offres.
14©. Si le créancier ne s'est pas trouvé chez lui. les offres sont- elles également valables? — Le doute naît de l'art. 813 C. pr. , qui exige que le procès- verbal d'offres fasse mention de la réponse du créancier ; d'où il résulterait que celui-ci doit nécessairement être présent. — Mais cette application rigoureuse est inadmissible : 1° en ce que l'on rendrait ainsi , dans plusieurs cas, les offres réelles impossibles , si le créancier s'obstinait à ne pas se présenter; — 2° en ce que tous les exploits sont régulièrement signifiés à personne ou à domicile (C. pr. 68) , et que cette alternative a été particulièrement exprimée pour l'acte d'offres, dans l'art. 1258-6°, C. civ.
En conséquence les offres sont valables , et Je défaut de comparution du créancier est considéré comme un refus. Il est passé outre à la consignation , s'il persiste à garder le silence.
Jugé que les offres sont valablement faites en parlant à la servante du créancier. Poitiers, 14 juill. 1819, P. 15, 397.
141 . Le créancier qui a refusé les offres , comme insuffisantes, peut, ou en demander la nullité* conformément à l'art. 815 C. Pr., ou continuer les poursuites contre son débiteur à sec risques et périls. Cass. 4 juill. 4838 (Art. 1240 J. Pr.).
OFFRES RÉELLES. — § 6, Akt. 2. 243
14*. Lorsque le créancier qui a refusé les offres ou ne s'est pas trouvé chez lui, se décide à accepter pour éviter la consignation, il peut le déclarer par l'intermédiaire d'un officier ministériel; il se transporte alors, avec cet officier ministériel, au domicile du débiteur qui paye entre ses mains, et le créancier donne quittance , soit par l'acte d'acceptation, soit devant notaire, ainsi qu'il est dit sup. , na 129.
14». Si le débiteur n'est pas chez lui, l'acte portant déclaration d'acceptation doit contenir sommation au débiteur de comparaître tel jour et à telle heure chez tel notaire-, pour réaliser la somme offerte, déclarant le créancier qu'il est prêt à en donner quittance. — Cette voie est surtout nécessaire lorsque la créance n'est pas liquide , et que le créancier à qui on offre veut avoir le temps d'examiner ou de faire examiner ses titres , et de calculer ce qui lui est dû. Pigeau, 2, 495.
144. Jugé que le créancier, sommé par le débiteur de se trouver chez un notaire, à jour et heure fixés, pour y recevoir offres réelles du montant de sa créance, a le droit de se retirer si, à l'heure précise , le débiteur n'offre pas les deniers, et les offres faites peu d'instants après peuvent être déclarées nulles et irrégulières. Cass. 7 déc. 1840, D. , 41 , 31.
145. Le créancier peut-il saisir-arrêter les sommes offertes, et refusées , entre les mains de l'huissier , au moment où il en est porteur? — Non. L'huissier, à qui le débiteur a été forcé de s'adresser pour faire les offres , n'est pas un tiers , dans le sens de l'art. 557, vis-à-vis de son client : le débiteur est censé détenir par ses mains les fonds offerts, pendant le temps moral nécessaire à l'huissier pour les lui rendre. Il ne faut pas qu'une saisiearrêt vienne paralyser le droit qu'il a toujours de les retirer, s'ils ne sont pas acceptés. Trib. delà Seine, 8 mai 1845. (Art. 3142 J. Pr.).
11 en est autrement , lorsqu'il s'est écoulé un certain délai depuis le refus. Alors l'huissier devient un mandataire spécial ordinaire : il doit compte de son mandat : il est débiteur de la somme : il est tiers. Bruxelles , 12 fév. 1828, P. 21 , 1 157 ; Cas* 21 juin 1832 , Dev. 33, 344 5 Roger, saisie-arrêt , n° 22; C.auveau sur Carré, n° 1928 bis. Seine, 26 juill. 1859 7085).
Art. 2. — Demande en validité, Jugement et dépens
14«. Lorsque les offres n'ont pas été acceptées, le débiteur qui veut se libérer doit en faire prononcer la validité pai 1 -s tribunaux.— V. Consignation.
84». Cette demande en validité est dispensée du préliminaire onciliation. C. pr. 49-7°.
H8. Devant quel tribunal doit être portée la demande en
244 OFFRES RÉELLES. — § 6, Art. 2.
validité ( ou en nullité) des offres? — Il faut distinguer si elle est principale ou incidente. — Dans ce dernier cas , c'est le trib. saisi de la contestation qui a donné lieu aux offres, qui seul est compétent. Carré, n° 2790; Demiau, art. 815 ; Lepage, 544; Berriat, 646; Roger, Saisie-arrêt , n° 517.
14». Ainsi, lorsque, pour prévenir les conséquences d'une saisie-arrêt, le débiteur a fait des offres réelles, ces offres doivent être jugées non par le trib. du domicile du créancier , mais par celui qui statue sur le mérite de la saisie-arrêt. Paris , 9 flor. an 11 ,P. 3, 261.
150. En matière de saisie immobilière, c'est au trib. de la situation des biens et au domicile élu , conformément à l'art. 673 C. pr. , que la demande en validité d'offres doit être portée et signifiée. Cass. 10 déc. 1807; Limoges, 30janv. 4847(3652).
151. Il en est ainsi alors même que les offres ont été régulièrement faites à un domicile élu pour un court délai , mais sans attribution de juridiction, dans une ville autre que celle du siège du tribunal où se poursuit la saisie. Même arrêt.
15*. L'élection de domicile faite dans le commandement tendant h saisie- exécution ( — V. ce mot , n° 88) est attributive de juridiction. Rodière, 3 , 57.
153. Même décision au cas de saisie-brandon. Douai , 14 janv. 1842 (Art. 2284 J. Pr.).
154. Mais il a été jugé que le trib. qui a rendu le jugement en vertu duquel on exécute est seul compétent. Paris, 15 juin 1814 , P. 12, 263. — V. Compétence (civile) , nos 70 à 73.
155. Si la demande est formée incidemment à un procès soumis à un tribunal d'exception, tel qu'une justice de paix ou un tribunal de commerce , ce tribunal peut en connaître; elle ne tend qu'à repousser ou soutenir la demande principale ; le juge de l'action est aussi juge de l'exception. — Dans ce cas elle est formée ou par des conclusions prises contradictoirement à l'audience, ou par exploit signifié à personne . ou à domicile réel ou élu. Rodière, 3, 57.— V. Seine, 26 déc. 1846, Art. 5550.
15G. Mais en principe les juges de paix et les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour statuer sur une demande en validité , quelles que soient la quotité et la nature de la créance : les offres de payement et la consignation sont rangées dans le code de procédure au nombre des procédures diverses spécialement attribuées aux tribunaux civils de lre instance. Carou, n° 75. — Bordeaux, 19 juin 1852 (5184).
Spécialement le trib. de commerce ne peut connaître de la validité des offres réalisées en exécution de ses jugements. — V. Compétence (commerce), n° 186.
15V. S'il s'agit d'une demande principale , plusieurs auteurs pensent que , bien que les offres et la consignation doivent être
OFFRES RÉELLES. — § 6, Aht. 2. 245
faites au lieu convenu pour le payement , ou , s'il n*y a pas de lieu convenu, dans celui du domicile du créancier, la demande doit toujours être dirigée devant le trib. du domicile du défendeur ; c'est-à-dire du créancier, si c'est une demande en validité; et du débiteur, si c'est une demande en nullité , et cela par application de l'art. 59 C. pr. , auquel l'art. 81 5 ne déroge pas. Paillet, sur l'art. 815. Thomine,2, 407; Dumesnil , n° 219.
Cependant nous croyons qu'en général elle doit être portée devant le trib. du lieu où les offres ont été faites; car ce lieu est celui du domicile , soit réel , soit d'élection , du créancier qui doit, dans tous les cas , être considéré comme le véritable défendeur. Carré et Chauveau , n° 2790 ; Lepage , 466 ; Prat. franc. 5 , 67. — Jugé que la demande en validité d'offres du montant d'une lettre de change doit être portée devant le trib. du lieu où la lettre de change était payable : c'est là un domicile d'élection. Cass. 12 fév. 1811, S. 11,265.
15S. lien est ainsi surtout lorsque le créancier n'habite pas le continent. Lepage, 545 ; Chauveau, n° 2791 bis.
159. Mais , si les offres ont été faites à la personne du créancier , trouvé hors de son domicile , la demande en validité en doit être portée au trib. de ce domicile; car il n'y a que le domicile qui puisse, en matière personnelle, déterminer la juridiction. Thomine, 2, 408. -Y. Cass. 13janv. 1847 (Art. 3823 J. Pr.)
16©. Les demandes en validité ou en nullité sont formées d'après les règles concernant les demandes principales : si elles sont incidentes , elles sont formées par requête. C. pr. 813: — Ou par un simple acte de conclusions. Rodière , 3 , 56.
161. Il peut être statué sur la validité des offres, soit avant, soit après la consignation.
16». Dans le 1er cas, le jugement qui déclare les offres valables ordonne que , faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte , elle sera consignée.
163. Dans le second, le jugement statue tout à la fois sur 1»? mérite de la consignation et des offres. — 11 prononce la cessation des intérêts du jour de la réalisation ou consignation. C. pr. 816.
164. Une demande spéciale à fin d'être autorisé à consigner n'est pas frustratoire. Bordeaux , 16 janv. 1833 , D. 34 , 165.
165. Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement qui ordonne la consignation n'est pas tenu de les réitérer. Cass. 16 vent, an 11, Dev. 1, 773 ; Pigeau, 2, 505; Merlin, Rèp., 3, 8; Chauveau, n°27926is.
166. Toutefois , il y a des circonstances où il est nécessaire d'obtenir jugement avant de consigner : par exemple , quand la chose due n'est pas de nature à être consignée au lieu des consignations ordinaires : il faut alors, après l'acte contenant offre de la chose,
Î46 OFFRES RÉFJJ.ES. — § 7.
et sommation de l'enlever ou de la recevoir, présenter requête pour faire désigner lf I î«*u ou elle s*; ra déposée. C. civ. 1204.
Cette requête est présentée au tribunal. V. Consignation , n* 13. — Toutefois M. Boucher d'Argis, 238 , note 8 . pense qu il faU prendre la voie du référé à eause de l'urgence.
1©V. Les juges du fait apprécient suivant les circonstances si U soumission d'exécuter ou de souffrir l'exécution des charges d'une donation est satisfactoire : les formalités prescrites pour les offres réelles à fin de payement ou de libération ne sont pas applicables \cecas.Cass. H mai 1838, D. 38, 280.
1©S. Le tribunal saisi de la demande en validité des offres est compétent pour fixer la nature et le montant de la créance , alors même qu'urt autre tribunal serait saisi de cette dernière question, si celui-ci a sursis à statuer jusque après le jugement de validité. — Spécialement l'arrêt qui , sur une demande en restitution de fruits pour jouissance illégale, surseoit jusqu'à ce que le tribunal compétent ait statué sur la validité des offres faites par le débiteur, autorise par cela même ce tribunal à régler accessoirement le montant de la créance. Ce règlement ne viole pas la chose jugée , quand même il déciderait qu'une somme d'argent est due, au lieu d'une restitution en nature. Cass. 22 févr. 1841 , D. 4-1 , 129.
16». Le jugement qui déclare les offres valables condamne le créancier aux dépens. — On peut y comprendre les frais des offres et de la consignation , et dans certains cas , ceux faits antérieurement, s'ils ont été la conséquence de la mauvaise contestation du créancier. Arg. C. pr. 130; Cass. 28 nov. 1833. Dev. 33, 830.
Le jugement autorise le débiteur à prélever ces frais sur les sommes offertes , ou consignées.
Si la distraction est prononcée au profit de l'avoué du débiteur, il ne peut prélever ses frais que de la même manière , et ne peut en poursuivre le payement contre le créancier avant la consignation. Trib. Seine, 24déc. 1835 (Art. 308 J. Pr.).
1*©. Si, au contraire , les offres sont invalidées, tous les frais et dépens doivent rester à la charge du débiteur. — V. in/\ ,n° 196.
i ? 1 . Le taux du ressort est réglé par la différence existante entre la somme réclamée par le demandeur et celle que le défendeur reconnaît devoir. — Nancy, 24 août 1844 (Art. 2984 J. Pr.). — V. d'ailleurs Appel, n° 142, et toutefois Ib. , n° 144.
l?«. La procédure en nullité ou en validité d'offres réelles est taxée comme matière ordinaire ou sommaire suivant la quotité de la somme offerte. Boucher d'Argis , v° Offres , 235. — V. Matière sommaire , n° 7.
§ 7. — Effets des offres réelles.
1*3. Les offres réelles ont pour effet de mettre le créancier en demeure de recevoir. Il n'en est pas ainsi des offres verbales ou
OFFRES HÉLLLES. — § 7. 247
labiales, lesquelles n'étant pas accompagnées de la représentation effective de la chose ou de la somme due , sont considérées comme inefficaces. Cass. 3oct. 1838 (Art. 1410 J. Pr.). — Ni de la déclaration écrite du débiteur, qui se dit prêt à payer. Toullier, 7, n° 1 88 , Duranton , Contrats , n° 829. — V. Paris, 24déc. 1853 (5500).
114. Toutefois les tribunaux peuvent accueillir des offres verbales faites par forme d'exception à la demande principale— Pai exemple des offres faites au bureau de conciliation et renouvelée* devant le tribunal ainsi que devant la cour. Cass. 4 mars 1824 , 1) 10, 574.— '27 juin 1849 (art. 4403 J. Pr.)
115. La mise en demeure résultant des offres n'a pas pour résultat de mettre la chose olferte aux risques du créancier.— Vainement on invoquerait l'art. 1138 C. civ. — Lait. 1257 du même code est spécial à la matière , et par conséquent suul applicable : il dispose que la chose, non pas seulement offerte , mais consignée, demeure aux risques du créancier. Conséquemment , les offres réelles ne sont qu'un préalable de la libération, laquelle ne peut résulter que du dessaisissement réel du débiteur, opéré 6oit par la consignation, soit par un payement effectif. Arg. C. civ. 1257, 1 259-2° $ G. pr. 816; Thomine, 2, 409.
116. C'est par suite du même principe que les intérêts de la somme offerte courent jusqu'au jour du dépôt (C. civ. 1259-2°) 5 ou de la réalisation. C. pr. 816.
Toutefois, il s'est élevé des doutes sur le sens de ce mot réalisation.— ^Quelques auteurs argumentant de l'art. 1257 C. civ. ont prétendu que du jour même des offres date la libération et par conséquent la cessation des intérêts. L'art. 1259 C. civ. repousse formellement cette doctrine . et on ne peut , par voie d'interprétation, modifier un principe aussi clairement établi.
D'autres soutiennent qu'on doit entendre par réalisation l'acte par lequel le débiteur, sur la demande en validité ou en nullité des offres, les réalise à l'audience, et que, dès ce moment, les intérêts cessent de courir. — Mais il n'y a aucune raison pour attribuer plus d'effet aux offres faites ou réitérées à la barre, qu'à celles faites régulièrement par acte extrajudieiaire. Il faut le reconnaître-, il ne peut être question dans l'art. 816 C. pr. que de la réalisation du dépôt. C'est ainsi que l'a expliqué M. Tarrible, lors de la présentation du C. de pr. au Tribunat. Les offres, quoique déclarées valables, dit cet orateur, 11 'éteignent pas la dette. Comment, en effet, cela pourrait-il être, tant que le débiteur a les deniers dans sa main? Il a un moyen tout simple de prouver que la somme lui est inutile , et qu'il ne s'en sef$ p#e : < V>t de la consigner aussitôt. Bordeaux, 16 janv. 1833, I).v. 33, 181 5 Duranton , 12, noi 222 et 223 ; Favard , v° Offres nvlles , n° 10 ; Carré , art. 816; Dalloz, v° Obligations; Thomine, 2, n" 954; Delvin-; tOUrt , 2, 760, uote 5; Dumesnil, u° 379 ; Chauveau, n° 2792. —
Contra, Toullier, 9, n°* 221 , 231 ; Pigeau , 2, 536 ; Delaporte , % 380; Merlin. Rép., t. 16, p. 512.
I m . La loi ne dit point dans quel délai les offres réelles doivent être suivies de la consignation ; elles ne sont donc pas nulles , par cela seul que cette consignation n'a pas eu lieu dans les vin^tquatre heures. Cass. 5 déc. 1826, S. 27, 308. — V. ce mot, n*89.
178. N'étant pas par elles-mêmes libératoires , lorsqu'elles ne sont pas suivies de consignation , elles n'arrêtent pas le cours des intérêts conventionnels, qui sont une partie de la dette. — V. sup.y
l*». Mais elles suffisent pour empêcher les intérêts moratoires d'être encourus : ceux-ci ne sont que la peine du débiteur négligent. Or, cette peine ne peut pas être infligée à celui qui justifie qu'il a offert de payer au temps prescrit. Cette offre a pour effet de purger la mise en demeure qui, aux termes de l'art. 1146 C. civ. , donne droit au créancier à des dommages-intérêts. Toullier; 7, n° 220.
180. A l'égard des tiers , créanciers du débiteur, ni les offres ni la consignation ne leur enlèvent leurs droits ; le créancier doit mettre les créanciers de son débiteur en demeure de distribuer les deniers. Toullier, 7, n° 187 ; Delvincourt, 2, 551, D. 10, 573. — Ainsi , quoiqu'un tiers saisi soit libéré par la consignation , son créancier est obligé, vis-à-vis des opposants, tant qu'il n'a pas fait procéder à la distribution : et si cette somme vient à périr, la perte est supportée par le saisi. Cass. 16 juin 1813; D. 10,573; Bordeaux, 23 juill. 1842 (Art. 2398 J. Pr.). — V. d'ailleurs Consignation, n° 77.
181. Il faut que les offres soient faites en temps opportun. Elles ne peuvent enlever un droit acquis au créancier. Des offres réelles faites par le débiteur depuis l'échéance du terme ne peuvent enlever au créancier le droit de poursuivre le remboursement du capital d'une rente portable, et demeurée non pavée pendant deux ans. Cass. 9 août 1841 (Art. 2097 J. Pr.).
18«. Mais si la rente était quérable, les offres réelles faites avant toute mise en demeure empêchent le remboursement. Turin, 27 avril 1812, D. 11, 556.
II en est de même des offres faites après la mise en demeure , dans un délai moral. Amiens, 15 déc. 1821 , ibid.
183. Mais les offres réelles très-postérieures à une mise en demeure ou à une demande en remboursement sont tardives et laissent encourir la déchéance, alors même qu'il s'agit d'une rente constituée à titre gratuit. Cass. 12 juill. 1813, D. 11, 553.
184. Les offres réelles sont-elles suffisantes pour empêcher l'effet de la condition résolutoire?
Pour l'affirmative on dit : Le débiteur ne peut être victime d'un
injuste refus; ce serait prêter des armes au créancier de mauvaise foi . qui ne manquerait pas de retarder par des contestations Va* poque du payement toutes les fois qu'il serait avantageux poui lui de faire résoudre le contrat. — La caisse des consignations , qui est dans les bureaux des receveurs particuliers d'arrondissement, peut être souvent éloignée de la commune où l'huissier est obligé de faire les offres. Il est souvent impossible de consigner le même jour.
Pour la négative on répond : Les offres non suivies de consignation ne sont point un payement réel. Arg. C. civ. 1257. — Il suffit que le débiteur fasse sommation de se trouver à la caisse des consignations, en indiquant le jour où il effectuera le dépôt pour remplir le vœu de la loi. Mais cette manifestation de l'intention formelle de réaliser la consignation est-elle au moins nécessaire. — Autrement , les offres peuvent être supposées n'avoir pas été sérieuses. Cass. 18 mai 1829, S. 29, 222. — V. sup., n° 176.
Cette question peut être laissée , dans certains cas , à l'arbitrage du juge.
Mais, en matière de vente avec clause résolutoire stipulée conformément à l'art. 1656 C. civ., sont nulles les offres réelles faites par l'acquéreur postérieurement à la sommation de payer. Troplong, Vente, n°669; Cass. 19 août 1824, S. 25, 49.
Dans l'espèce , le débiteur avait fait ses offres au créancier absent , et au lieu de consigner immédiatement après la rédaction du procès-verbal d'offres, il les avait retirées.
185. La solution et les motifs qui précèdent s'appliquent aussi au cas de la venle à réméré , lorsque le vendeur a offert son prix avant le terme fatal fixé pour le rachat , et n'a consigné que depuis l'expiration de ce terme.
18«. Jugé aussi , en faveur du vendeur à pacte de rachat , que les offres déclarées inadmissibles par un jugement passé en force de chose jugée, n'ont pas pour effet de rendre celui qui les a faites non recevable à faire de nouvelles offres, et à réparer ainsi l'insuffisance ou l'irrégularité des premières. Cette seconde demande pour l'exercice du réméré n'est pas la reproduction de la première. Cass. 25 avril 1812, S. 13 , 230; 16 août 1837, Dev. 37, 753.
18». Des offres réelles, valablement acceptées, engagent définitivement le débiteur, et ne peuvent plus être révoquées par lui : il est tenu de payer la somme offerte, encore bien qu'i! allègue tardivement ne pas la devoir, sauf son recours, par l'action directe en restitution, ouverte par l'art. 1235 C. civ.
188. Mais les offres peuvent être révoquées tant qu'elles n'ont pas été valablement acceptées ou jugées valables, même lorsqu'elles ont été suivies de consignation. Dans ce dernier cas, le
250 OFFRKS RfiELLfcS. — S 7
débiteur peut retirer la chose ou la somme consignée. C. ci?., art. 1261. — V. Consignation, n° 70.
189. L'offre faite pour un cas prévu et non acceptée, peut être rétractée purement et simplement, soit par acte extrajudiciaire, soit par simples conclusions. Cette rétractation met fin à I» procédure que l'offre devait amener, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit acceptée. Cass. 4 avr. 1842, D. 42, 246.
19©. Lorsque les offres n'ont été acceptées que sous des modifications non agréées par l'offrant, elles ne lient point celui-ci : par suite, en donnant acte de ces offres, le tribunal peut se dispenser de statuer, sans encourir l'irrégularité du défaut de motifs. Cass. 21 avr. 1831, D. 32, 388.
loi. Lorsque les offres ont été révoquées avant l'acceptation du créancier, ou qu'ayant été refusées par lui , elles n'ont pas été suivies de la consignation , elles doivent être considérées comme nulles et non avenues : elles ne peuvent être invoquées ni pour ni contre le débiteur. — Pour le débiteur : puisqu'en renonçant à leur donner suite, il a reconnu implicitement leur insuffisance. — Contre lui : parce que le débiteur a pu offrir ce qu'il ne devait réellement pas, dans le seul but de prévenir un procès, et d'épargner des investigations et des recherches laborieuses tendantes à prouver la libération. Poitiers, 9 niv. an 11, S. 3, 2, 518; Dijon, 20janv. 1842; Cass. 26 déc. 1842, D. 42, 122; Delvincourt . 2 . note 2, 157; Pigeau, 2. 495; Dalloz , ib., n° 21 ; Toullier. 7,
19«. Ainsi jugé, -—1° que , nonobstant de pareilles offres , on n'en est pas moins recevable à demander la nullité de l'obligation que ces offres avaient pour objet de rembourser; qu'elles ne peuvent être considérées comme une exécution volontaire de cette obligation. Cass. 8 avril 1835, Dev. 36, 37.
193 2° Que l'offre, non acceptée ni suivie de consignation, pour remboursement d'un capital de rente constituée, ne rend pas ce capital exigible : le débiteur ne pouvant jamais être contraint à ce remboursement. Cass. 3 janv. 1809, p. 7,290.
194. Quoi qu'il en soit , elles constituent une défense au fond , qui rend le débiteur qui les a faites dans le cours d'une instance non recevable à exciper ultérieurement des nullités de la procédure, même lorsqu'elles ont été refusées et annulées comme insuffisantes. Riom,21 janv. 1832, Dev. 33, 80.
195. Mais la partie condamnée par un jugement en dernier ressort , est recevable à se pourvoir en cassation , alors même qu'elle a fait offres réelles de payer sur la première poursuite dirigée contre file. Elle n'a payé que comme contrainte et forcée. Cass. 20 prair. in9,D. 10, 581, note 1.
19©. Les frais des offres réelles suivies de consignation sont, ainsi que. les frais de consignation , à la charge du créancier, si elles
sont valables. C. civ. 1260. — Lors même qu'il accepterait pendant l'instance. Orléans, 29 mars 1817, P. 14, 162. — V. sup. , n°169.
19*. Mais en est-il ainsi lorsque les offres n'ont pas été suivies de consignation? — Nous ne le pensons pas.
Deux cas peuvent se présenter : — 1° Ou le créancier a accepté avant la consignation -, dans ce cas , il en doit être de l'acte d'offres, qui est une véritable mise en demeure , comme de tout autre acte extrajudiciaire ayant le même caractère , et qui retombe à la charge de celui qui l'a fait. Vainement on objecte que le créancier a pu prévenir cet acte, parce qu'il est présumable que le débiteur, avant de le faire, a offert verbalement la même somme et éprouvé un refus : en effet, cette présomption existe pour toutes les mises en demeure, et elle n'est réellement pas suffisante pour faire rejeter sur le créancier des frais qui^ en plusieurs cas, peuvent être considérés comme frais de payement ( C. civ. 1248). Toullier, 7, n° 21 9 ; Dalloz, v° Obligation, chap. 5, sect. 1", art. 4, n° 20; Duranton, Contrats, n°834; Vervoort, 67; Dumesnil, Chauveau sur Carré. Qu. 2785 bis; Boucher d'Argis, v" Offres, 236. — Contra , Favard , v° Offres , 4 , 34 ; Carré , 3 , 1 40 ; Delvincourt , 2, 551 ; Pigeriu, 2 , 494. — Peu importe que la dette soit payable au domicile du débiteur; car rien ne prouve que le créancier ne se soit pas présenté à ce domicile avant les offres.
2° Ou le créancier n'a pas accepté , et cependant le débiteur n'a pas donné suite à ses offres , en consignant la somme offerte : dans ce dernier cas, c'est le débiteur qui reconnaît lui-môme l'insuffisance de ses offres, en s'abstenant de les réaliser; c'est donc lui seul qui en doit supporter les frais. Dalloz, Ib. ; DelvincoUrt, Ib.
Suivant Rodière, 3, 58, les frais doivent rester à la charge du débiteur, lorsqu'il est constaté que le créancier, depuis l'échéance de la dette, s'est inutilement présenté au lieu du payement : ils sont à la charge du créancier, lorsque celui-ci ne s'est pas présenté.
19». Lorsque l'huissier se présente pour remettre une sommation, un ajournement ou un protêt, et que le débiteur offre de payer, l'officier ministériel est-il fondé à exiger le coût de l'acte qu'il avait préparé , — ou du moins les frais de timbre ou de transport?— Rigoureusement le débiteur, dans ce cas, ne doit supporter aucun frais. Toullier, 7, n° 219. — Et ceux de timbre et de transport restent seuls à la charge du créancier.
Toutefois , s'il était bien constant que, sur la demande amiable du créancier, le débiteur eût déjà refusé le payement, ce dernier devrait les droits de timbre et de transport. — Si le porteur s'est présenté à l'échéance, saisi par un endossement régulier, et qu'il n'ait pas été payé, le débiteur devra offrir les frais. Il en est autrement si le porteur ne s'est pas présenté, ou n'était pas saisi par un endossement , ou n'avait pas mandat de recevoir. Pardessus,
n°419,2,296. Chauveau, Tarif, i, 523, n° 125 (Art. 2468 J. Pr.). — V. d'ailleurs la distinction des rentes portables et quèrables , sous ce dernier mot. — 5588, 0728, 71 78,
1©». Les poursuites et notamment celles de saisie-immobilière peuvent être suspendues par l'effet des offres. — V. ce mot, n°* 68 et 578; — Ou mieux par la consignation. — V. Jb. . n° 271 .
fcoo. Au reste, les offres ne peuvent avoir pour effet d'arrêter ou de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement , si elles sont contestées, et qu'elles ne soient pas l'exécution pleine et entière de ce jugement. Paris, 18 fév. 1829, S. 29, 130. —V. toutefois Référé.
§ 8. — Enregistrement.
*Ol . Lorsque les offres réelles ne font pas titre au créancier, et qu'elles ne sont pas acceptées , elles ne sont soumises qu'au droit fixe de 2 fr. L. 28 avr. 1816 , art. 43.
*0«. Si les offres font titra , et qu'elles ne soient pas acceptées, il est dû 1 p. 100. Arg. L. 20 frim. an 7, art. 69, § 3.
Si elles sont acceptées , il est dû en outre 50 c. par 100 fr. pour droit de quittance. — V. ce mot.
fc©3. Les receveurs de l'enregistrement sont sans qualité pour accepter avant condamnation par les tribunaux, des offres réelles d'amendes encourues pour contravention de la part d'officiers ministériels. — Les juges ne peuvent dès lors condamner le receveur qui a refusé de telles offres aux frais faits ultérieurement , sous prétexte que l'amende étant invariablement fixée par la loi , les offres étaient suffisantes , et devaient être acceptées. Paris, 25 juill. 1826, S. 27, 139.
§ 9. — Formules.
' Procès-verbal d'offres réelles.
(C. pr. 812, 813. — Tarif, 59. Coût, 3 fr. orig. ; le quart pour la copie.) L'an le , à la requête du sieur , demeurant
à , lequel fait élection de domicile , j'ai (immatricule de l huis-
sier), soussigné, offert réellement et à deniers découverts, au sieur ,
demeurant à , en son domicile, en parlant à , 1° la somme
totale de cent douze francs cinquante centimes en vingt-deux pièces de cinq francs chacune , une pièce de deux francs et en monnaie de cuivre pour appoint, le tout ayant cours dans le royaume, savoir : la somme de pour (objet de la
dette) au lieu de la somme de , demandée par ledit sieur par son ex-
ploit d'assignation de huissier, en date du ; 2° francs c,
pour les intérêts de la dite somme de , calculés à raison de cinq pour cent
sans retenue , depuis le , date de la citation au bureau de paix , jusqu'à ce
jourd'hui; 3° francs pour les frais et dépens qui ont pu être faits jusqu'à
présent, à la requête dudit sieur , et sauf à cet égard à parfaire ou dimi-
nuer d'après la taxe qui sera faite desdits frais et dépens.
Les présentes offres sont faites à la charge dudit sieur de les recevoir
et d'en donner bonne et valable quittance et décharge pour solde, et encore à la charge de remettre les citations au bureau de paix, procès-verbal de non conciliation et assignation qui ont été faits; plus , mainlevée pure et simple, entière et dotinitive, et en bonne forme, d'une opposition formée sur ledit sieur
ès-mains du sieur , à la requête du sieur , par exploit de
huissier, en date du
Nota. Si le créancier accepte, l'exploit contient la mention d'acceptation en ces termes : Lequel susnommé a déclaré qu'il entend accepter les offres réelles à lui faites, comme bonnes, valables et suffisantes, pour quoi il a à l'instant donné quittance de la somme susénoncée , et a remis entre nos mains les titres et pièces établissant sa créance, laquelle il considère comme éteinte; et a signé.
{Signature.)
Si le créancier refuse, l'exploit se termine ainsi :
Lequel susnommé , en parlant comme dessus, a dit et fait réponse que les offres à lui faites présentement étaient insuffisantes, pour quoi il ne pouvait les accepter et a signé. f
(Signature.)
Contre laquelle réponse j'ai, pour ma partie, fait toutes réserves et protestations, et j'ai dressé le présent procès-verbal, dont j'ai laissé copie au susnommé, en son domicile, en parlant comme dessus.
Le coût du présent est de {Signature de l'huissier.)
Nota. Si le débiteur veut qu'on dépose sans délai la somme offerte, l'huissier clôt son procès-verbal d'offres de la manière suivante :
Contre laquelle réponse j'ai, pour ma partie, fait toutes réserves et protestations et à pareilles requête, demeure et élection de domicile que dessus, j'ai , huissier susdit et soussigné , fait sommation audit sieur , en son domicile, et parlant comme dit est, de comparaître demain heures de défaut à la caisse des dépôts et consignations établie à , pour être présent, si bon lui semble, au dépôt qu'eîfeetuera le requérant de la somme présentement offerte, et des intérêts courus jusqu'au jour dudit dépôt, à la charge de l'opposition sus-énoncée, lui déclarant qu'il y sera procédé, tant en absence que présen ;e , et qu'il sera dressé du tout procès-verbal , conformément à la loi ; et j'ai , au susnommé, etc.
t$ï l'on a clos le procès-verbal d'offres sans sommation d'être présent au dépôt, on fait cette sommation plus tard par acte séparé.
formule u.
Procès-verbal de consignation.
(C. pr. 814 et C. civ. 1259.— Tarif, 60.— Coût 5 fr. orig.; le quart pour chaque copie.)
L'an , le , heures du , à la requête du sieur
demeurant à , lequel fait élection de domicile , etc., je (immatricule
de l'huissier) me suis transporté avec Me , avoue du sieur
à la caisse des dépôts et consignations , sise à , où étant, j'ai déclaré à
M. , chef de bureau des consignations, en son bureau , en parlant
à que je venais au nom dudit sieur , opérer une consignation
par suite d'offres réelles , faites à sa requête , suivant procès-verbal de mon ministère, en date du , présent mois , enregistré , au sieur demeurant à , et, en conséquence de la sommation faite au susnommé par l'exploit d'offres sus-énoncé , de se trouver à ces jour, lieu et heure à la présente consignation, avec déclaration qu'il y serait procédé, tant en absence que présence dudit sieur , et qu'il en serait dressé procès-verbal conformément à la loi.
Et , après avoir attendu jusqu'à sonné sans que ledit sieur se
soit présenté, ni personne pour lui, j'ai donné défaut contre le susnommé; et à l'instant, accompagné dudit Me , j'ai déposé entre les mains de M.
caissier-général de la caisse des dépôts et consignations, la somme totale de , composée, 1° de celle de ( — V. sup. Formule 1), la
présente consignation faite aux charges énoncées au procès-verbal d'offres susenoncé , de laquelle somme de mondit sieur a donné quittance audit sieur
; et j'ai , en présence et assisté dudit M* dressé le présent
procès-verbal, dont j'ai laisse copie à M. , chef du bureau des coati*
initions, qui a visé le présent : et j'ai, en outre, remis à mondit sieur
oopie certifiée sincère et véritable , et signée dudlt M€ : lè du procès-ver-
bal sus-daté ; 2° et de l'opposition énoncée audit procc.-,- verbal. Le coût du présent procès-verbal est de , < t< .
Nota. On doit laisser une copie au dépositaire et à chaque créancier présent, et énoncer la remise de ces copies dans le procès-verbal. Tar. 60.
FORMULE in.
Signification du procès-verbal de dépôt au créancier, quand il n'a pas
comparu.
(C. civ, 1259.— Tarif, 29 par anal.— Coût, 2 fr. orig. ; 50 c. copie. | L'an , le , à la requête du sieur , , demeu-
rant à j'ai (immatricule de l'huissier), soussigné, signifié , dénoncé , et
ivec celle des présentes donné copie au sieur , demeurant à
1° D'un procès-verbal de , huissier à , dressé le
présent mois, dûment enregistré, constatant que la somme de , offerte
par le sieur audit sieur , par autre procès-verbal dudit
huissier, en date du , dûment enregistré , plus la somme de
ajoutée aux intérêts échus jusqu'au jour du dépôt, ont été déposées à la caisse des consignations, à la charge de l'opposition énoncée au procès-verbal d'offres;
2° Et de la quittance délivrée par le caissier-général de la caisse des dépôts et consignations , dûment visé et enregistré , constatant le dépôt de la somme ci-dessus énoncée ; à ce que du tout le sieur n'ignore, le sommant de retirer la somme déposée, en satisfaisant toutefois aux charges de droit; et je lui ai , en son domicile et parlant comme dessus, laissé copie tant du procès-verbal de dépôt et de la quittance sus-énoncés, que du présent, dont le coût est de
(Signature de l'huissier.) formule iv.