‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 83 sur 284 · Partie civile · texte numérisé non relu

Partie civile

Payement , 5. — ordre , à.

Prescription, 13.

Réméré, 4.

Renonciation, 1 , 10. — privilège, à.

Résolution, 5,7.

Revendication , 5.

Saisie, 7.

Subsidiaire, 1.

Tierce opposition , 14.

Vente, 4.

l« La maxime electâ unâ rtd, non datur regreSsus ad altérant, a-t-elle passé dans notre droit, ou, en d'autres termes, la partie qui choisit entre plusieurs actions qui lui compétent pour le même objet, se rend-elle non recevableà recourir à l'autre? — Cette maxime n'est posée d'une manière générale dans aucune de nos lois ( — V. toutefois inf. , n° 1 1) ; dire qu'en exerçant la première action on est censé renoncer à la deuxième, c'est résoudre la question par la question. La raison semble d'ailleurs indiquer le contraire : personne ne doit être présumé renoncer à son droit. En donnant plusieurs actions, la loi n'a-t-elle pas voulu, par cela même, offrir plus d'un moyen d'obtenir la chose qui fait l'objet de ces actions. Du reste, ces principes sont confirmés par la loi 130, D. de regulis juris. On oppose en vain la loi 43, § 1 , ib. : quoties concurruntplures actiones ejusdem rei nomine, unamquis experiri débet; car de ce qu'on ne peut exercer simultanément plusieurs actions pour le même objet, il ne faut pas en conclure qu'après avoir succombé sur l'une, on soit non recevable à en exercer une nouvelle, accordée par la loi. Toullier, 10, n°* 170 et suiv. ; Zachariae, 1 , § 34, note 1 ; Le Seyllier , Traité du droit criminel, n° 2094-, Rolland, v° Action,' n° 142. — Contra, Marie , Encyclopédie du droit , v° Action , n° 90 -, Merlin , Quest. , V Option, § 1 , n° 8.

Toutefois, Merlin, loc. cit., ajoute: 1° que le choix que fait une partie entre deux actions dérivant alternativement pour elle l'une de l'autre, n'emporte de sa part renonciation à l'action dont elle s'abstient, qu'autant que le choix par elle fait a été accepté par son adversaire.

2° Que la règle dont il s'agit n'a lieu que dans le cas de concours alternatif de diverses actions , et qu'elle cesse, lorsque les diverses actions ne sont que des moyens subordonnés les uns aux autres pour arriver au résultat d'une action qui est leur but commun.

3° Qu'elle n'est pas limitée au cas où les actions qui connurent alternativement tendent au même but, et qu'elle «.'étend Tomi V. 17

jusqu'à celui où elles tendent à des buts différents , niais ou, dans l'intérêt de celui à qui elles sont déférées, elles sont parallèles Tune à l'autre.

4° Que, bien que celui dans la personne de qui concourent alternativement deux actions tendant au même but ou à des buts parallèles, ne puisse les exercer toutes les deux à la fois, il peut cependant , lorsqu'elles sont de nature à être jugées par le même juge, les exercer ensemble en subordonnant Tune à l'autre, c'est-à-dire, en n'exerçant l'une des deux que subsidiairement.

5° Qu'une partie qui, par erreur, a exercé d'abord une action qui ne lui appartenait pas, peut revenir à celle qui lui appartenait, mais qu'elle avait négligée.

6° Que , si le demandeur , au moment où il a exercé une première action, ignorait, par erreur de fait, qu'une autre action lui appartînt , il pourrait ensuite , après avoir acquis connaissance du fait qui donne naissance à la deuxième action , abandonner la première pour exercer la seconde. — V. inf. , n° 6.

%. Selon Carré, Introd. , p. 25, il faut distinguer entre le cumul et le concours de plusieurs actions : la cumulation exprime le droit de profiter en même temps de plusieurs moyens pour obtenir justice ; le concours celui de choisir un seul moyen parmi plusieurs.

3. Dans le silence de la loi , nous adoptons l'opinion de ceux qui repoussent la maxime electâ unâ via, etc. , laquelle, suivant Raviot sur Perrier, 2, 269 , n'était pas suivie dans notre ancienne jurisprudence. — Toutefois , la seconde action pourrait être repoussée par V exception de chose jugée, si elle n'était pas fondée sur une autre cause que la première. Gass. 19 mars 1836, Dev. 37, 42.— V. Jugement.

4. Ainsi : — 1° On peut attaquer une vente comme n'étant qu'un contrat pignoratif, après avoir succombé sur l'action en réméré. Pau, 17 mai 1830, Dev. 9, 443.

5. 2° Le vendeur d'objets mobiliers non payés n'est pas censé renoncer au privilège de l'art. 2102 C. civ. , parce qu'il aurait formé soit l'action en revendication. Nancy, 28 déc. 1829, Dev. 9 , 368; — soit l'action en payement; — soit enfin l'action en résolution. Devilleneuve , 37, 1 , 44, note; Troplong, Privil. et Hypoth. , n° 198.

6. 3° La demande en délivrance d'un legs n'empêche pas de former plus tard une action en pétition d'hérédité. Cass. 12 mars 1834, Dev. 34,260. — Dans l'espèce, le légataire avait ignoré une circonstance qui le rendait héritier du testateur.

V. 4° La demande à fin (^'exécution d'un contrat de vente ne prive pas le vendeur du droit d'intenter l'action en résolution iaute de payement. Paris, 11 mars 1816, Dev. 5, 113; Montpellier , 29 mai 1827, D. 28, 209- Merlin, Quest. v° Option, § 1 ;

ORDONNANCE d'kxkquatur. 239

Troplong, Privil. et Hypoth., n°224 bis, Vente , n° 656. — Contra, Grenier, Hypoth. , n° 379 ; Pothier , Vente , n° 463 ; — Alors mairie que le demandeur aurait fait saisir les meubles de l'acquéreur. Limoges, 2 août 1811, P. 9, 515.

8. L'individu qui aurait ratifié une vente comme créancier hypothécaire, conserverait-il le droit d'en demander la nullité en qualité de chirographaire ? — Cette question soulevée devant la cour de cassation n'a pas été résolue. L'affirmative était soutenue par M. Dalloz (32, 1 , 37).

». Quid en cas de demande en collocation dans un ordre ? — V. ce mot, n°260.

1©. La question de savoir si , d'après les circonstances de la cause, le vendeur est présumé renoncer au droit de résolution pour s'en tenir à l'action en payement, est abandonnée à l'appréciation souveraine des magistrats. Cass. 16 mars 1840 (Art. 1687 J. Pr.).

1 1 . Lorsque la loi a expressément déclaré que le choix d'une action enlève le droit d'en prendre une autre, la maxime dont il s'agit doit recevoir son application, mais exceptionnellement. — Tels sont les cas prévus par les art. 1229, 1638 et 1644 C. civ. 5 art. 26 C. pr. ; art. 5-5° L. 25 mai 1838, sur les justices de paix.

l*. En matière de dommages-intérêts , une partie peut-elïe passer du civil au criminel et réciproquement? — V. Partie civile , n° 53.

13. Lorsqu'on ne peut exercer plusieurs actions à la fois, l'une d'elles ne peut se prescrire pendant l'instance suivie sur l'autre.

14. Jugé que celui qui succombe pour inobservation des formes sur un pourvoi en cassation , est non recevable à attaquer ultérieurement par voie de tierce opposition le jugement déjà attaqué par la voie de la cassation. Cass. 3 févr. 1829 , Dev. 9 , 225. — V. Cassation, n° 51 .

V. d'ailleurs Appel, n0' 471, 562; Arbitrage. 394, 576; Avoué , 1 16 ; Compétence (civile) , 40 , 125 , 140 ; ( commerce ) 129, 213, 235 ; Contrainte par corps, 122 ; Délai, n • 5 , 10 et 24 ; Demande nouvelle; Office , n08 82 , 227 -, Surenchère ,318.

ORDINAIRE (affaire).

La division des affaires en ordinaires et sommaires est importante, principalement sous le rapport de la procédure et de la taxe des frais. — V. Matière sommaire , Tarif, Taxe.

ORDONNANCE D ENVOI EN POSSESSION. — V. ce mot. ORDONNANCE d'exequatur. — V. Arbitrage.

ORDONNANCE du juge.

ORDONNANCE DU JUGE. Se dit de l'ordre donné par un juge soit au bas dune requête , soit à la suite d'un procès-verbal , soit dans tout autre cas déterminé par la loi. — C'est aussi la décision d'un juge sur une question qui lui est soumise. — Le nom d'ordonnances s'applique plus particulièrement aux décisions rendues par le juge soit d'office , soit sur la demande d'une partie san» citation préalable de l'autre.

Table sommaire.

Aliments, 27.

Amende, 21, 38.

Appel, 22 et s., 39 et s.

Arbitrage, 28, 34.

Arrestation provisoire, 36.

Audience (trouble), 21.

Avoué , 40.

Bref délai, 40.

Cassation, 50.

Chambre du conseil , 1 3.

Communication, 48, 55.

Compte, 45.

Contrainte par corps, 17.

Délai, 3,40,56.

Déni de justice, 7.

Désistement, 19.

Distance, 3.

Distribution, 13, 22.

Enquête, 21, 23.

Enregistrement, 53 et s.

Envoi en possession , 36.

Étranger, 35.

Exécution, 16, 18. — provisoire, 19

et s.

Exécutoire , 45.

Expédition, 13, 15.

Expropriation (utilité), 51.

Femme , 46.

Frais, 38. — frustratoires , 40.

Greffier, 10 et s.

Honoraires, 52.

Hôtel, 12.

Huissier-commis, 41.

Interrogatoires sur faits et articles , 31 . Juge, commis, 2, 4, 49.

Juge de paix , 54.

Jugement, 6, 9.

Lieu, 10.

Mention ,11.

Ministère public, 4, 48 , 56.

Minute, 11.

Motifs, 9.

Navire, 44.

Notaire , 26.

Opposition, 30 et s., 40 et s.

Ordre, 13, 22. — intérieur, 55.

Outrage ,1,4.

Police, 4.

Président , 4. — trib. commerce , 20,

Prise à partie, 7.

Procureur du roi , 4.

Qualités (règlement), 37.

Rapport, 55.

Référé, 20,22,24.

Refus , 8.

Requête, 1, 7, 15, 30, 56.

Saisie-arrêt, 42. — conservatoire, 20.

— gagerie, 43.

Séparation de corps, 5, 29, 47.

Signature, 11.

Surenchère ,41.

Sursis , 20 , 24, 29.

Taxe, 19, 52.

Testament, 26, 36.

Tribunal ,6. — de commerce , 20, 25, Urgence, 12, 20, 40.

Vacation, 52.

Vente de meubles , 33.

1. Les présidents des cours et tribunaux, ou les magistrats qui les remplacent, ont pouvoir, dans un grand nombre de cas, de rendre des ordonnances sur requête. — V. Président.

». Les juges chargés par le trib. de la direction de certaines procédures, ont aussi le pouvoir de rendre des ordonnances pour l'exécution de la mission qui leur est confiée. — V. Descente sur les lieux , Distribution par contribution , Enquête , Expertise , Faillite , Interrogatoire sur faits et articles , Ordre , Vérification d'écriture.

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