Le président peut-il par son ordonnance priver la partie
ORDONNANCE du juge. 261
assignée du délai à raison des distances? — V. Ajournement , n*62.
4. Les présidents , juges-commissaires , ou procureurs du roi, outragés ou menacés dans l'exercice de leurs fonctions . ont le droit, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, de rendre des ordonnances pour assurer la constatation des délits. — V. Audience, n° 26.
5. En cas de demande en séparation de corps , s'il n'y a pas de rapprochement, le président rend d'office une ordonnance pour renvoyer les parties à se pourvoir et autoriser la femme à procéder sur la demande , et à se retirer provisoirement clans une maison convenue entre les parties ou indiquée d'office. — V. Séparation de corps, n08 21 , 23 et 27.
«. L'ordonnance diffère du jugement en ce que le jugement émane du tribunal entier, tandis qu'elle n'est rçndue que par le président ou par un juge-commissaire.
9. Le juge ne peut, sous peine de prise à partie, pour déni de justice , refuser de répondre les requêtes , sous prétexte d'insuffisance , obscurité ou silence de la loi. C. civ. 4-, C. pr. 506; De Belleyme , 1 , 86- — V. ce mot , n° 29.
S. Toutefois il peut refuser une autorisation s'il la croit mal fondée.
». Il n'est même pas toujours tenu de motiver son refus : les ordonnances ne peuvent être assimilées à un jugement. Montpellier, 8 avr. 1839, D. 39. 256. — Le refus ne doit être motivé que dans le cas où l'ordonnance est susceptible de recours. — V. Référé.
l©. Les ordonnances doivent être rendues au lieu où siège le tribunal, par le président, assisté du greffier qui garde les minutes et en délivre des expéditions. C. pr. 1040.
il. 11 faut que l'assistance et la signature du greffier soient mentionnées dans les ordonnances dont il reste minute-, sa signature seule ne suffit pas. — V. ce mot.
l». Mais le juge pouvant , en cas d'urgence , répondre , en son hôtel , les requêtes qui lui sont présentées, l'ordonnance s'exécute sur minute et sans expédition. Dec. min. just. 12 juin-, Inst. gén 12 juill. 1812. — Conséquemment , l'assistance du greffier n'esi pas nécessaire. De Belleyme, 1 , 86-, Boucher d'Argis , hoc v° , p. 239.
13. Dans la pratique, on considère comme actes d'hôtel, toutes les ordonnances, même celles rendues en la chambre du conseil. — Cet usage ne présente aucun inconvénient. Toutefois, à Pans , et dans quelques autres tribunaux, on expédie les or-, donnances portant permission de sommer les créanciers de produire soit dans un ordre, soit dans une distribution; mais rien ne justifie cette dérogation à l'usage. Boucher d'Argis, ib.
<362 ORDONNANCE ne juoï.
il Quoi qu'il fin soit, si le greffier assiste le juge , c'est 'ui qui doit écrire l'ordonnance. Avis min. just., 27 sep.- déc. min. fin. il oct. 1808, S. 9, 12.
1."». La requête et l'ordonnance ne formant qu'un tout , il est indispensable de les signifier l'une et l'autre. Arg. Tar. 70, §10. — Les art. 110, 224, 260, 297, etc., C. pr. , et les art. 29 , §§ 7 , 10 , etc. -, 70, §§6, 19 et 22 ne parlent, il est vrai , que de l'ordonnance •, mais cette ordonnance n'aurait aucun sens si elle était isolée de la requête. Boucher d'Argis , h. v° , p. 239.
16. Exécution des ordonnances. Les ordonnances des présidents et juges sont exécutoires, comme toutes autres décisions judiciaires, pour les mesures qu'elles renferment.
17. Néanmoins, elles ne peuvent, en général, prononcer la contrainte, par corps. — V. toutefois Contrainte par corps, n0B 18, 19, 159; Enquête, n° 308.
18. L'exécution en est, à moins de disposition spéciale contraire , arrêtée par l'opposition ou l'appel , dans les cas où la loi permet les voies de recours.
1». Cependant il en est qui doivent être exécutées par provision , et nonobstant opposition ou appel.
Ce sont notamment : — 1° L'ordonnance qui rend exécutoire contre une partie qui s'est désistée, la taxe des frais de procédure, quand elle émane , non du président seul, mais d'un trio, ou d'une Cour. — V. Désistement, n° 172.
«©. 2° Celle du président du trib. de commerce, qui permet, en cas d'urgence, de saisir les effets mobiliers d'un débiteur. C. pr. 417. — Le président du trib. civil ne pourrait , en référé, ordonner un sursis à l'ordonnance du président du trib. de commerce, qui ordonne une saisie conservatoire. Toulouse, 29 nov. 4832, Dev. 33,448.
il. 3° Celle prononçant une amende contre les témoins défaillants dans une enquête. C. pr. 263 -, — ou contre les parties qui interrompent ou interpellent un témoin (C. pr. 276). — V. Enquête , nos 289 et 444 -, — Enfin , les ordonnances relatives aux troubles causés à l'audience. — V. Audience, n° 29.
$«. Les voies de réformation , ouvertes contre les ordonnances, varient suivant leur différente nature. Le juge tenant la place du tribunal , ses décisions sont ou non susceptibles de recours , suivant que le trib. est ou n'est pas souverain lui-même. Poncet, Des Jugements, n° 40.
Ainsi, indépendamment des ordonnances de référé ( — V. ce mot), peuvent être attaquées par la voie de l'appel :
1° L'ordonnance de clôture définitive d'ordre , lorsque ie jugecommissaire n« s'est pas conformé aux prescriptions du j ugement