ORDONNANCE DU JUGE
intervenu sur les contestations élevées entre les différents créanciers. v. Ordre, n° 528.
*3. 2° L'ordonnance par laquelle un juge prononce sur Topposition formée à une ordonnance précédemment rendue par lui : par exemple , dans le cas de condamnation contre un témoin défaillant dans une enquête. — V. ce mot, n*295.
*4. 3° L'ordonnance rendue hors la présence de l'adversaire et qui aurait dû être rendue sur référé : par exemple , celle qui accorderait un sursis à une saisie-exécution. Bruxelles, 4 janv. 1813, P. 11,7.
%& . 4° L'ordonnance rendue sur requête par le président du trib. de commerce hors la présence de l'autre partie, et sans qu'elle ait été appelée, portant nomination de deux experts pour procéder à une vérification. Une ordonnance de cette nature présente la plus grande analogie avec les ordonnances de référé : et il est, d'ailleurs, contraire aux principes de soumettre au trib. de commerce une action en nullité d'une ordonnance rendue par son président. La voie de l'appel est la seule légale. Poitiers, 5 août 1830, Dev. 31,136.
%s. 5° L'ordonnance qui désigne le notaire entre les mains duquel doit être déposé un testament mystique. Montpellier , 8 avril 1839, D. 39, 256.
<ti. 6° L'ordonnance de mise en liberté pour défaut de consignation d'aliments. — V. Contrainte par corps, n°* 435 et suiv.
M. 7° L'ordonnance d'exequatur , en matière d'arbitrage forcé. — v. ce mot, n01 797 et 806.
«O. 8° Celle qui ajourne des époux (à six mois) en matière de séparation de corps , et qui autorise la femme à se retirer dans une maison déterminée. Arg. Pau, 18 janv. 1830, P. 23,61 ; trib. Muret, 7 janv. 1842; Paris. 15 juill. 1814 (Art. 2252 et 2851 J. Pr.). — Contra, Arg. Paris, 2 août 1841 (Art. 2571 J. Pr.). — V. d'ailleurs rej. 15 fév. 1859 (7170).
30. Au contraire, les ordonnances rendues sur requête étant ordinairement obtenues en l'absence des parties , elles ne sauraient être portées de piano devant les juges supérieurs; il faut d'abord se pourvoir contre elles par opposition. — V. Appel, n° 45.
3 1 . Ainsi , sont susceptibles d'opposition :
1° L'ordonnance du président qui commet un juge pour procéder à un interrogatoire sur faits et articles, en l'absence de la partie. — V. ce mot. — L'opposition doit , dans ce cas , être portée devant le président. j
3*. 2° Celle du président du trib. de commerce, portant permission de saisir les effets mobiliers du débiteur dans le cas de l'art. 417apr.Bruxellcs,l7œarfilftl^Rçuenl28fév.l8l6JÀrt.3619f